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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 9 avr. 2025, n° 2025004407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004407 P.C. : 2024J138 Code : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 09 avril 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE SARL LA TETE AILLEURS
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d’Audience, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10/04/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SARL [Adresse 1] – [Adresse 2] – Activité : Coiffure, soins esthétique, prothésiste ongulaire, extension et rehaussement cils, spa, balnéothérapie, cabine de bronzage, modelage, relaxation, shiatsu, réflexologie plantaire, achat vente de produits de beauté, parfumerie en lien avec les activités ci-dessus, achat vente d’accessoires, de décoration, de bijoux, de prêt à porter, de bagagerie, de produits alimentaires et diététiques, commerce de produits capillaires et cosmétiques, importation, distribution, vente, location de machines et d’appareillage d’esthétique et de coiffure – RCS B 532878030 (2011B00763).
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [I], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 09 avril 2025 où il a été entendu :
* Madame [V] [J], gérante de la SARL LA TETE AILLEURS, -la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [I], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la SARL LA TETE AILLEURS, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SARL LA TETE AILLEURS et de prendre acte qu’à l’audience Madame [V] [J], gérante de la SARL LA TETE AILLEURS, s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL LA TETE AILLEURS – [Adresse 2], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L’entreprise emploie quatre salariés.
Le plan de redressement de la société LA TETE AILLEURS ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3° Apurement du passif
La société LA TETE AILLEURS s’engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans
[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans
[…]
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de l’option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.
Dispositions particulières :
* Avances superprivilégiées de l’AGS : remboursement immédiat du superprivilège des salaires d’un montant de 10.551,60€, sauf à obtenir un échéancier du CGEA,
* [Localité 2] d’un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 1.281,41€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l’homologation du plan,
* Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l’adoption du plan pour 5.202, 84 €
* S’agissant du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE : prêts n° 10002523503, 10002917284, 10001596790 et 10001724899 : réétalement des prêts en 120 mensualités, la 1 ère échéance étant fixée au 15 juin 2025 avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période d’observation.
4° État des réponses à la consultation
Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par la société LA TETE AILLEURS au titre du plan, en dehors des remboursements d’emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d’éventuelles contestations encore en cours :
9 avril 2026 797,22 €
9 avril 2027 797,22€
9 avril 2028 1 560,46 €
9 avril 2029 1 560,46 €
9 avril 2030 2 832,54 €
9 avril 2031 2 832,52 €
9 avril 2032 3 816,20 €
9 avril 2033 4 325,03 €
9 avril 2034 4 325,03 €
9 avril 2035 4 325,03 €
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan.
6° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [I], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
6° Personne tenue de l’exécution du plan
La société LA TETE AILLEURS sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en avril 2035. A cet effet, il est requis le règlement du dividende annuel mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte de ce que Madame [V] [J], gérante, s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL LA TETE AILLEURS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL LA TETE AILLEURS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi neuf avril deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
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