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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02068
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [Q] SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [Q] SAS, [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er juin 2022, la société [Q] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un premier contrat de location pour 48 mois d’une caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 293,19 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [Q] SAS le 14 juin 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 22 juillet 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 24 septembre 2024 la société [Q] SAS de régulariser la situation, en vain.
Le 25 mai 2022, la société [Q] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un deuxième contrat de location pour 48 mois d’un terminal bancaire, moyennant un loyer mensuel de 55,63 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [Q] SAS le 7 juin 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 5 juillet 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 24 septembre 2024 la société [Q] SAS de régulariser la situation, en vain.
Le 16 juin 2023, la société [Q] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un troisième contrat de location pour 48 mois d’un système d’hygiène moyennant un loyer mensuel de 105,91 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [Q] SAS le 6 juillet 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 7 août 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 24 septembre 2024 la société [Q] SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société [Q] SAS le 29 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 15.523,00 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [Q] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [Q] à en régler la valeur, soit 14.813,08 €,
CONDAMNER la société [Q] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens.
La société [Q] SAS ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La demanderesse expose que la société [Q] SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 15.523,00 € comme suit :
Contrat n° 220188230 :
* 6 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 2.192,82 €
* Déchéance du terme (19 loyers mensuels) 6.533,53 €
* Clause pénale (10 %) 872,63 €
Contrat n° 220172230 :
* 6 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 463,38 €
* Déchéance du terme (18 loyers mensuels) 1.001,34 €
* Clause pénale (10 %) 146,47 €
Contrat n° 230195520 :
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société [Q] SAS ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [Q] SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [Q] SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [Q] SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le premier contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.759,14 € (loyers échus impayés TTC) + 4 642,18 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 6.401,32 €. Le tribunal constate que la demande de 24.412,06 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 6.401,32 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.759,14 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 4.642,18 €.
Si le deuxième contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 333,78 € (loyers échus impayés TTC) + 834,45 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 1.168,23 €. Le tribunal constate que la demande de 16.424,27 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.168,23 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 333,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 834,45 €.
Si le troisième contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 529,55 € (loyers échus impayés TTC) + 2.736,01 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.265,56 €. Le tribunal constate que la demande de 19.125,91 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.265,56 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 529,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 2.736,01 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société [Q] SAS dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).
Le tribunal condamnera donc la société [Q] SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour de retard après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [Q] SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Q] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC
CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Q] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne, au titre du premier contrat, la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.759,14 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATORZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, et la somme de 4.642,18 € (QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS DIX HUIT CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne, au titre du deuxième contrat, la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 333,78 € (TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, et la somme de 834,45 € (HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne, au titre du troisième contrat, la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 529,55 € (CINQ CENT VINGT NEUF EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, et la somme de 2.736,01 € (DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS UN CENTIME),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [Q] SAS à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour de retard après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société [Q] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Q] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76€.
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