Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2024F00294
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL LAZARON
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Date d’audience publique des débats : 19 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 23 Avril 2025
Date de prorogation du délibéré (2) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
LES FAITS :
La SAS A QUICK RENTAL est une société qui propose de la location de courte durée de véhicules automobiles légers.
La SARL LAZARON, gérée par Monsieur [U] [G], exerce l’activité de marchand de biens immobiliers.
Le 10 juin 2021, la SARL LAZARON signe un contrat de location auprès de la SAS A QUICK RENTAL pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] pour une période du 10 juin 2021 au 09 juillet 2021 selon les conditions suivantes :
* la réduction de franchise en cas d’accident de 1 800,00 euros,
* la réduction de franchise en cas de vol de 3 600,00 euros,
* le loyer mensuel de 814,80 euros TTC,
* le kilométrage mensuel limité à 2 000,00 kilomètres,
* la journée supplémentaire est facturée 39,34 euros,
* le kilomètre supplémentaire est facturé 0,35 euros,
* le litre de gasoil est facturé 2,50 euros,
* dépôt de garantie de 1 000,00 euros.
Le 10 juin 2021, un avenant de remplacement est signé par la SARL LAZARON pour un véhicule identique immatriculé [Immatriculation 4] pour la période du 10 juin 2021 au 09 juillet 2021.
Ce contrat de location a été tacitement reconduit chaque mois.
Le 23 juillet 2021, un avenant de contrat est conclu entre les parties pour le même véhicule que ci-avant et pour la période du 10 juin 2021 au 9 novembre 2021.
Le 23 février 2023, la SARL LAZARON a été victime d’un vol des 4 roues et d’une dégradation par bris de la vitre arrière du véhicule de location immatriculé [Immatriculation 4] nécessitant le rapatriement de ce véhicule à l’agence de location d'[Localité 3].
Le 6 mars 2023 à [Localité 7], lieu où est domicilié la SARL LAZARON, est établi un rapport de restitution photographique du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] montrant aussi des rayures et enfoncements.
Ce rapport détaille également l’état initial du véhicule effectué le 10 juin 2021, lors de la signature du contrat et de l’avenant de remplacement.
Ce même jour, la SARL LAZARON signe un nouveau contrat de location d’un véhicule similaire immatriculé [Immatriculation 6]. Seuls quatre points diffèrent des contrats précédents :
* la durée de location du 6 mars 2023 au 6 avril 2023,
* la journée supplémentaire est désormais facturée 56,07 euros,
* le litre de gasoil est facturé 3,00 euros,
* le dépôt de garantie n’est point spécifié.
Ce contrat de location a été tacitement reconduit mensuellement.
Le 8 mars 2023, la SAS GARAGE DUCHAMP, sous couvert du garage JEAN LAIN [Localité 3] CARROSSERIE, émet une facture de réparation du véhicule [Immatriculation 4] d’un montant de 9 511,44 euros TTC sur laquelle une mention précise « RESTE DEGATS SUR PORTE D/G ET BAS DE CAISSE NON REPARE ».
Cette facture est adressée à la SAS A QUICK RENTAL.
Le 13 mars 2023, la SAS A QUICK RENTAL adresse par courriel cette facture à la SARL LAZARON.
Le 15 mars 2023, la SARL LAZARON conteste par courriel le montant global de cette facture évoquant n’avoir pas été informée de l’engagement des opérations de remise en état et remettant en cause la restitution volontaire du véhicule.
Le 21 mars 2023, la SAS A QUICK RENTAL annonce qu’au titre d’un geste commercial elle prend à sa charge la totalité de la facture considérant que seule la réduction de franchise en cas de vol d’un montant de 3 600,00 euros reste due.
La SARL LAZARON conteste de nouveau devoir régler cette réduction de franchise.
Le 24 mars 2024, la SARL LAZARON met fin à la location du véhicule immatriculée [Immatriculation 6]. Le rapport de restitution relève un enfoncement.
Une facture de 4 221,04 euros est émise pour couvrir les loyers de la période du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023, le loyer proratisé du mois de janvier 2024 et des frais de recouvrement de contraventions.
Le 22 mars 2024, la SARL LAZARON est mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, via le cabinet MAILLEY, société de recouvrement de créances, de payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 8 221,04 euros.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SAS A QUICK RENTAL a fait assigner devant ce tribunal la SARL LAZARON.
Lors de l’audience du 19 février 2025, l’avocat de la SAS A QUICK RENTAL a informé le tribunal que Me Carole OLLAGNON DELROISE ne représentait plus les intérêts de la SARL LAZARON, qui ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries, ni personne pour elle.
Le montant de la demande étant supérieur à 10 000 euros, la représentation des parties par avocat était nécessaire en application des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile.
L’avocat initialement constitué dans les intérêts de la SARL LAZARON, avait déposé au greffe, le 7 novembre 2024, des conclusions n°1, qui ne peuvent être prises en considération par le tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS A QUICK RENTAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’aticle1343-2 du code civil, Vu les articles 48, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SARL LAZARON de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la SARL LAZARON à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 9 454,20 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la banque
centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 03/04/2024, date de distribution de la mise en demeure (RAR),
* Condamner la SARL LAZARON à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de l’assignation introductive d’instance,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SARL LAZARON à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL LAZARON à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de Chambéry, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
LES MOYENS :
Ils consistent essentiellement, s’agissant de la SAS A QUICK RENTAL :
La SAS A QUICK RENTAL rappelle que le véhicule loué a subi des dégâts et un vol des quatre roues, ce qui est démontré par les constats initial et final, qu’elle a réglé une facture de réparation d’un montant de 9 511,44 euros et qu’en application des conditions générales du contrat de location, le locateur est redevable de la franchise de 3 600 euros prévue aux conditions particulières.
Elle fait valoir que la SARL LAZARON n’a pas contesté ce coût de réparation faute d’avoir organisé une expertise, faculté dont elle jouissait en application des conditions générales du contrat.
La SAS A QUICK RENTAL soutient par ailleurs que la SARL LAZARON n’a pas réglé les sommes relatives à la location d’un véhicule sur la période du 1 er septembre 2023 au 24 janvier 2024, ainsi que des factures d’amendes relatives à des infractions au code de la route.
Elle estime bien-fondé l’application de la clause pénale, qu’elle ne considère pas disproportionnée, ainsi que le paiement des dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive manifestée par la SARL LAZARON.
DISCUSSION
Le tribunal rappelle tout d’abord que la plaidoirie devant le tribunal de commerce est orale.
Il rappelle en outre, qu’en application des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, la SARL LAZARON, se trouvait dans l’obligation de constituer avocat devant le tribunal de commerce, puisque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.
L’absence de la SARL LAZARON, à l’audience ni personne pour elle la représenter, laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes de la SAS A QUICK RENTAL.
Néanmoins il appartient au tribunal d’examiner le bienfondé de la demande de la SAS A QUICK RENTAL.
De la demande en paiement de la facture en réduction de franchise d’un montant de 3 600,00 euros.
Les conditions générales de location de la SAS A QUICK RENTAL signées par Monsieur [U] [G], gérant de la SARL LAZARON précisent les clauses suivantes.
«III.2. Ce qui n’est pas assuré
Sauf Force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, dans la limite de la Valeur du Véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants :
* …..
* En cas de choc impliquant les parties hautes ou les parties basses (parties hautes du véhicule : celles situées au-dessus de la ligne de pare-brise et parties basses : celles situées en dessous du bas de portes/pare-chocs) : l’intégralité du montant des réparations consécutives à ce choc sera due.
* …..
* Les bris de vitres, glaces et rétroviseurs ;
II.4. Le vol ou la tentative de vol du Véhicule
III.4.1. Disposition à prendre
Vous devez déclarer le Vol ou la tentative de Vol aux autorités de police dès que Vous en avez connaissance ainsi qu’à l’Agence ……
Cette formalité doit être accomplie dans les deux jours ouvrés à compter du moment où Vous en avez eu connaissance (sauf cas de Force Majeure). La location prend fin au jour de l’accomplissement des formalités ci- dessus.
III.42. Conséquence du vol ou de la tentative de vol
Dans le cas où les dispositions qui précèdent ont été respectées, votre engagement financier est limité au montant de la Franchise. »
De même, dans les deux avenants de contrat concernant la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] signés par le gérant de la SARL LAZARON auprès de la SAS A QUICK RENTAL figure à gauche de la case « Réduction de Franchise VOL Franchise 3 600,00 euros la stipulation contractuelle « OUI Accepte » et les initiales manuscrites « TL ».
A la suite de l’envoi par courriel de la facture de réparation du véhicule [Immatriculation 4] portant la mention « RESTE DEGATS SUR PORTE D/G ET BAS DE CAISSE NON REPARE » par Monsieur [S] [R], responsable de parc de la SAS A QUICK RENTAL, Monsieur [U] [G], gérant de la SARL LAZARON reconnaît dans sa réponse datée du 15 mars 2023 avoir « subi des dégradations et vol des roues sur mon véhicule de location ».
La SAS A QUICK RENTAL ne justifie pas d’un constat contradictoire de l’état du véhicule après le sinistre ; toutefois, elle produit une pièce n° 5 constitué d’une série de photos du véhicule prises tout d’abord lors de la remise au locataire, puis lors du retour dudit véhicule après le vol qui démontre l’étendue des dégâts subis.
Néanmoins, par courriel du 15 mars 2023, faisant valoir notamment son ancienneté comme cliente, la SARL LAZARON conteste la manière de procéder de la SAS A QUICK RENTAL et précise ne pas avoir donné son accord préalable aux réparations effectuées tout comme à la restitution du véhicule. Il demande que ce dernier lui soit rendu en l’état.
Il est à noter que le gérant de la SARL LAZARON a acquiescé à cette restitution qui s’est réalisée dans sa ville de résidence le 6 mars 2023.
Sur ce point, l’article III.4.1 des conditions générales de location cité supra, précise que la fin de la location du véhicule [Immatriculation 4] est actée le jour où la tentative de vol est déclarée à l’agence.
A la suite des objections de la SARL LAZARON, le responsable de parc de la SAS A QUICK RENTAL annonce par un courriel daté du 21 mars 2023, prendre en charge la facture de réparation du véhicule [Immatriculation 4], mais précise qu’en revanche, le montant de la réduction de franchise de 3 600,00 euros reste dû.
Conformément à l’article III.42 cité supra, l’engagement financier de la SARL LAZARON est bien limité au montant de la réduction de franchise soit la somme de 3 600,00 euros figurant parfaitement dans le contrat de location de ce véhicule au paragraphe II.4. Le vol ou la tentative de vol du Véhicule cité supra.
Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de considérer que le montant des travaux de réparation ne serait pas justifié, compte tenu de l’importance démontrée des dégâts subis, il ne fait aucun doute que le coût serait supérieur au montant de la franchise dont le paiement est réclamé.
En conséquence et en application des stipulations du contrat de location, il convient de condamner la SARL LAZARON à payer la somme de 3 600,00 euros TTC à la SAS A QUICK RENTAL.
De la demande en paiement des factures de location dues sur la période du 01 septembre 2023 au 24 janvier 2024 et des amendes :
La facture dont se prévaut la SAS A QUICK RENTAL d’un montant de 4 061,04 euros, correspond au coût de location du dernier quadrimestre de 2024 soit la somme de 3 259,20 euros, puis au montant de la location proratisé pour janvier 2024, soit la somme de 801,84 euros. A cela s’ajoutent des factures au titre des amendes de forfaits post-stationnement payés par la SAS A QUICK RENTAL pour 160,00 euros soit un montant global de 4 221,04 euros.
Cette dernière produit à ce titre le contrat de location correspondant à ces facturations ainsi que les avis de paiement de l’agence nationale de règlement automatisé des infractions.
Par ailleurs, la SAS A QUICK RENTAL indique qu’elle n’a reçu aucun règlement et produit à ce titre un relevé de compte faisant état de l’absence de tout règlement de la part de la SARL LAZARON.
Ainsi qu’il a été exposé la SARL LAZARON a refusé de régler le forfait dû en raison du coût de réparation du véhicule ayant subi des dégâts ; il est constant toutefois que malgré les nombreuses relances, elle n’a pas contesté être redevable de la somme de 4 221,04 euros sans en régler le montant.
En conséquence, le tribunal dit que la demande de la SAS A QUICK RENTAL est fondée et condamne en conséquence la SARL LAZARON au paiement de la somme de 4 221,04 euros.
De l’application de la clause pénale.
Cette disposition contractuelle régie par l’article 1231-5 du code civil, figure dans les conditions générales de location de la SAS A QUICK RENTAL. Elle fixe donc à l’avance le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement aux obligations contractuelles selon les modalités infra.
V – LES CONDITIONS FINANCIÈRES
V.1.1. Prix de location – délais – Dépôts de garantie
Le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode règlement prévu, la facturation d’intérêt de retard sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter de la date d’échéance, l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
A défaut et sans préjudice de tous dommages et intérêts les sommes non réglées seront majorées de 15% à titre d’indemnité forfaitaire.
Il y a lieu de rappeler que la SARL LAZARON a accepté l’ensemble des conditions générales des contrats de location et que dès lors, les stipulations exposées supra doivent s’appliquer.
En outre, sur l’indemnité forfaitaire réclamée par la SAS A QUICK RENTAL, il convient également de condamner la SARL LAZARON à lui payer la somme de 400 euros à ce titre, indemnité prévue aux articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce (40 euros x 10 factures).
[…]
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est réclamée ; il convient donc de l’ordonner.
Du bien-fondé de la demande en paiement des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ainsi qu’il a été relevé supra, la SARL LAZARON n’a jamais contesté être redevable envers la SAS A QUICK RENTAL de la somme de 4 221,04 euros qu’elle a néanmoins refusé de régler, ce qui caractérise une résistance abusive justifiant la condamnation au paiement d’une somme que le tribunal fixe à 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros demandée paraissant abusive en raison du montant dû.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’intérêts de retard au titre d’une condamnation au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts et dès lors la SAS A QUICK RENTAL doit être déboutée de cette demande.
Il est équitable d’allouer à la SAS A QUICK RENTAL une somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL LAZARON qui perd le procès.
L’exécution provisoire, qui est de droit, est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal,
Constate l’absence de représentation par avocat de la SARL LAZARON,
Condamne la SARL LAZARON à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL :
* La somme principale de 9 454.20 euros en raison de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de dix points de pourcentage, à compter du 3 avril 2024,
* La somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette toutes autres demandes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne aérienne ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Transport maritime ·
- Voyageur ·
- Facture ·
- Titre ·
- Agence ·
- Procédure civile ·
- Code d'accès ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Maintien ·
- Charges sociales ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Activité économique ·
- Donner acte ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Procédure
- Marin ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Italie ·
- Vêtement ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plat cuisiné ·
- Chanteur ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Germain
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Renvoi ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Port ·
- Associé ·
- Thé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Café
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.