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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 4 juin 2025, n° 2025005685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 05 juin 2024, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
SARL FG HABITAT
[Adresse 1] [Localité 1] Activité:
Vente d’ouvertures et de fermetures (fenêtres, baies vitrées, portes, volets) pergolas, portails et clôtures, vente de tous matériels, matériaux et équipements d’aménagement extérieur RCS B 843206541 (2018B01495)
Le Tribunal a nommé : – Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET, – Juge-commissaire suppléant : Monsieur [D] [K], – Mandataire Judiciaire : SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [F].
Attendu qu’un projet de plan a été déposé au greffe et qu’il fait l’objet des consultations prévues par les dispositions des articles L.626-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en Chambre du Conseil du mercredi 04 juin 2025 à 14:15 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés : -Monsieur [O] [H] -SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [F], es-gualité,
QUE les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
QUE les propositions de remboursement du passif de la société débitrice sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
QU’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échêt d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience, VU le rapport du Juge-Commissaire,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du Code de Commerce,
ARRETE [Localité 2] DE SAUVEGARDE proposé par :
SARL FG HABITAT
[Adresse 1] [Localité 1] Activité:
Vente d’ouvertures et de fermetures (fenêtres, baies vitrées, portes, volets) pergolas, portails et clôtures, vente de tous matériels, matériaux et équipements d’aménagement extérieur RCS B 843206541 (2018B01495)
DIT que le projet de plan ci-avant annexé à la présente décision sera exécuté suivant sa forme et sa teneur,
DONNE ACTE des délais accordés par les créanciers de la SARL FG HABITAT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la SARL FG HABITAT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les frais de justice seront réglés dès l’arrêté dudit plan,
DIT que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 du Code de Commerce.
MAINTIENT SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [F], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
NOMME SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain CLEMOT, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Greffier d’audience : Maître Alix PRINTEMS, présent uniquement aux débats.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi quatre juin deux mille vingt cinq par Monsieur Alain CLEMOT, Président, assisté de Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain CLEMOT, Président et Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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