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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 mai 2026, n° 2025009091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2025009091 Code N° 536
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de DOULON, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANTES sous le numéro D 788 355 097, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTES (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL DGCD Avocats, comparant par Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
Monsieur [Q] [E],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Luc CORTOT
Juge :
Monsieur Dominique ROUGERON
Juge :
Monsieur Christian CHEVALLIER
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [U] [X]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par contrat sous seing privé en date du 19 Juillet 2023, la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] a consenti à la Société LA LÉGENDE un prêt professionnel n° 10278 36176 00012264001, d’un montant de 30.000,00 €, au taux d’intérêt de 3,71 % l’an (TEG : 4,73 % l’an), d’une durée de 64 mois dont quatre mois de franchise, remboursable en 60 échéances d’un montant de 557,58 € ;
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [E], dans la limite de la somme de 18.000,00 € pour une durée de 97 mois ;
Par jugement du 12 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société LA LÉGENDE désignant Maître [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire ;
En date du 02 Mai 2025, la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Également par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 Mai 2025, la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [Q] [E], en sa qualité de caution, d’honorer son engagement ;
En l’absence de réponse, la banque a de nouveau mis en demeure Monsieur [Q] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 Juillet 2025 afin de voir ce dernier procéder au règlement de la somme de 18.000,00 € ;
Un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] pour un montant de 28.245,96 € a été établi le 18 Septembre 2025 par Maître [Y] [B] ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Octobre 2025, la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Q] [E] pour :
Vu l’Article 1134 ancien et 803 nouveau du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] la somme de 18.000,00 € en vertu de son engagement de caution de la Société LA LÉGENDE, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2025,
Dire que les intérêts des sommes dues par Monsieur [Q] [E] [Q] se capitaliseront par année entière conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code Civil,
Condamner Monsieur [Q] [E] aux dépens.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Février 2026 ;
A cette audience, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [Q] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ;
L’Article 2288 du Code Civil dispose que : «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
» ;
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier (contrat de crédit prêt professionnel, tableau d’amortissement, acte de cautionnement, fiche patrimoniale de caution, lettre d’information annuelle, lettre de mise en demeure, certificat d’irrécouvrabilité) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 5] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte du cautionnement pris par Monsieur [Q] [E] en garantie des concours accordés à la Société LA LEGENDE, laquelle est en Liquidation Judiciaire ;
La créance de la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par Monsieur [Q] [E] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 5] est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n’est pas inéquitable que Monsieur [Q] [E] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ce dernier devra s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [E] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Q] [E] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] [Q] à payer à la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] la somme de
DIX-HUIT MILLE EUROS
(18.000,00 €) en vertu de son engagement de caution de la Société LA LEGENDE,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2025.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 5] la somme de
MILLE EUROS
(1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code Civil.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Dominique ROUGERON, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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