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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 24 mars 2017, n° 2017000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017000455 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CALBERSON NORMANDIE3 (SAS) c/ TRANSIT MARITIME ENTREPOSAGE AFFRETEMENT LOGISTIQUE (TRANSIT MEAL) (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° %'Sâ
Jugement du : 24 mars 2017
Rôle N° : 2017 000455 S/REP: 1 2017 000097 23/01/2017
EN DEMANDE :
La société SAS CALBERSON NORMANDIE, dont le siège social est situé […]
— Représentée par la SCP LHOTTE – FAVRE D’ECHALLENS, Avocat demeurant L'[…], substituée par la SELARL VARGUES & Associés, Avocat demeurant […]
EN DEFENSE :
La SARL TRANSIT MARITIME B AFFRETEMENTS D – TRANSIT ME.A.L, dont le siège social est situé […], assignée par exploit du 11 janvier 2017, déposé au dossier du Tribunal, à personne,
Non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Monsieur Bernard FACQUES, Président, Madame Martine CHAUDIER et Monsieur Gilles DELAITRE
GREFFIER :
Madame X Y
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2017, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en dernier ressort, réputé contradictoire,
Signé par Monsieur Bernard FACQUES, Président, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL TRANSIT ME.A.L, dont l’activité est l’C et l’organisation des transports nationaux et internationaux, a confié ses envois à la société CALBERSON NORMANDIE, prise en son établissement de SAINT VIGOR D’YMONVILLE (76430).
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À ce titre, elle a assuré des transports pour le compte de la société TRANSIT M. E.A.L au cours des mois de juin à décembre 2015 pour un montant total de 23 647,26 €.
La SARL TRANSIT M. E.A.L a procédé à 3 versements pour un total de 21 021,52 €.
La SARL TRANSIT M. E.A.L a cependant retenu la somme de 2 625,74 € sur les prestations exécutées, au motif que 6 palettes à destination de la Pologne ont été refusées par le destinataire pour cause de mouille (condensation).
Il apparaîtrait après expertise, que la marchandise transportée n’a pas subi de dommages et que la condensation ne résulte pas des prestations de transport.
La société SARL CALBERSON NORMANDIE estime avoir parfaitement exécuté ses prestations et sa réclamation fondée.
C’est la raison pour laquelle elle initie la présente procédure afin de recouvrer les sommes qu’elle estime lui être dues.
DEMANDES Dans son exploit introductif d’instance, la SARL CALBERSON NORMANDIE demande au tribunal de : % Condamner la SARL TRANSIT MARITIME B C D à lui payer les sommes de : o 2 625,74 € en principal outre les intérêts arrêtés au 15 avril 2016 à la somme de 563,68 € à parfaire jusqu’au jour du parfait règlement, o 1 000 € à titre de dommage et intérêts, o 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ** Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, & Condamner la SARL TRANSIT MARITIME B C D aux entiers dépens.
MOYENS de la société CALBERSON NORMANDIE Au soutien de sa demande, elle soutient essentiellement que :
— - L’expertise contradictoire, confiée à Monsieur Z A a révélé que les films étirables et les coiffes ne montraient pas de trace d’humidité ou de traces d’accumulation d’eau, aucune odeur anormale n’a été détectée, aucune mouille n’a été constatée sur les sacs, aucun dommage n’a été repéré. L’expert en a conclu que la marchandise n’avait subi aucun dommage et que l’origine de la mouille ne résultait pas des prestations du transporteur CALBERSON.
— - Les réclamations amiables et la mise en demeure adressée par la SAS PROGERIS, chargée du recouvrement amiable de la créance, sont restées vaines.
— - Elle est fondée à s’adresser à justice et à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi, notamment eu égard aux frais de retour des palettes dont elle ne saurait supporter la charge.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal Attendu qu’il ressort de l’examen du conditionnement de la marchandise et de l’état de celle-ci par l’expert diligenté à cet effet, qu’aucun dommage n’a été mis en évidence ; que l’expert a ainsi indiqué : «Nous avons retiré le film étirable et la coiffe des 6 palettes. Nous avons retiré plusieurs sacs par palette et dépalettisé 9 plans sur 10, pour l’une d’entre elles. Il a été convenu de ne pas ouvrir de sacs de 25 kg. Nous avons relevé les éléments suivants : : © Les films étirables et les coiffes ne montraient pas de traces d’humidité ou de traces d’accumulation d’eau. e – Aucune odeur anormale n’a été détectée. Aucune mouille n’a été constatée sur les sacs. Aucune auréole et/ou trace d’humidité n’a été observée sur les sacs : Aucun dommage n’a été repéré. »
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’aucun obstacle ne permet de justifier le défaut de paiement par la société TRANSIT MARITIME B C D ; que la société CALBERSON NORMANDIE produit à son dossier toutes ses factures représentant une somme totale de 23 647,26 € de laquelle il convient de déduire les trois versements effectués par la défenderesse pour un montant de 21 021,52 €, laissant ainsi apparaître une créance en sa faveur de 2 625,74 € ;
Attendu que les relances amiables et la lettre de mise en demeure réceptionnée le 18 avril 2016 par le débiteur, sont demeurées sans effet ; que la demande principale de la CALBERSON NORMANDIE nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Sur les intérêts
Attendu que la société CALBERSON NORMANDIE sollicite les intérêts sur la somme de 2 625,74 € arrêtés au 15 avril 2016 qu’elle chiffre à la somme de 563,68 €, à parfaire au jour du parfait règlement ;
Que toutefois la demanderesse n’indique ni la nature des intérêts qu’elle sollicite, ni le mode de calcul lui permettant de parvenir au montant qu’elle a arrêté dans son exploit introductif d’instance ;
Qu’il conviendra dans ces circonstances de lui allouer des intérêts au taux légal sur la somme de 2625,74 €, due par la SARL TRANSIT MARITIME B C D, et ce à compter du 18 avril 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure par celle-ci ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SARL CALBERSON NORMANDIE sollicite également la somme de – 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et notamment des frais de retour des palettes dont elle ne veut supporter la charge ; -
AP
Attendu que l’expert A, dans son rapport, fait une évaluation des frais de transport aller/retour, sous réserve de justificatif de la part de la société CALBERSON NORMANDIE ;
Que toutefois la société CALBERSON NORMANDIE n’apporte aucun élément de justification à son dossier permettant de lui allouer une indemnité sur ce chef de demande, qui sera rejeté ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est rendue en dernier ressort ; que cette demande est inopérante ;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SARL TRANSIT MARITIME
B C D qui succombe ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge la SARL CALBERSON NORMANDIE l’intégralité des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif et eu égard au montant de la créance, ces frais seront accordés mais dans la limite de 500 € ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Reçoit la SARL CALBERSON NORMANDIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Condamne la SARL TRANSIT MARITIME B C D à payer à la SARL CALBERSON NORMANDIE la somme en principal de 2 625,74 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, Déboute la SARL CALBERSON NORMANDIE de ses autres ou plus amples demandes,
Condamne la SARL TRANSIT MARITIME B C D aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 67,66 € et à payer à la société SARL CALBERSON NORMANDIE la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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