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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 janv. 2017, n° 2016F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00062 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2016F00062
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2017 2ème Chambre
DEMANDEUR
SARL LA CADOLE 36 av Franklin Roosevelt […] comparant par Me Richard ARBIB du Cabinet […]
DEFENDEUR
SAS LA CADOLE 21 av Georges Clémenceau […] comparant par Me Cédric KÜCHLER du Cabinet BTK SUCHET AVOCATS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant -en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LÉEPAGNOL, Président, M. Claude SERENO, M. Jean-Marie WEINACHTER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Claude SERENO , l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
LES FAITS
La SARL LA CADOLE (ci-après la partie demanderesse) déclare que suivant promesse de cession de fonds de commerce en date du 11 juillet 2014 – avec avenant au 10 octobre 2014 -, et acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, la SAS LA CADOLE (ci-après la partie défenderesse) s’est engagée à lui acheter un fonds de commerce de « CAVE RESTAURATION TRADITIONNELLE VENTE A EMPORTER », sis et exploité au […] mais, qu’immédiatement après avoir officiellement pris possession du fonds, le 3 novembre 2014, la partie défenderesse formait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par requête afin d’assigner à brefs délais, ayant fait l’objet d’une ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal en date du 15 décembre 2015, la partie demanderesse a, par acte d’huissier en date du 30 décembre 2015, déposé en l’étude, assigné la partie défenderesse devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 858 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Recevoir la SARL LA CADOLE en ses demandes, fins et conclusions,
— Enjoindre la SAS LA CADOLE de restituer immédiatement à la SARL LA CADOLE l’ensemble des courriers qui lui étaient adressés, ainsi qu’à M. X in personam, et dont elle opère indument la rétention, sous astreinte définitive et non comminatoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 4.758,00€ HT au titre de l’obligation de paiement des stocks par la SAS LA CADOLE,
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 987,13€ au titre des factures EDF que la SARL LA CADOLE a été contrainte d’acquitter pour le compte de la SAS LA CADOLE,
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 218,.52€ au titre de la facture acquittée par la SARL LA CADOLE auprès de la société AFONE pour le compte de la SAS LA CADOLE,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS LA CADOLE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 janvier 2016, où les parties étaient présentes.
Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 6 septembre 2016, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 octobre 2016.
A son audience du 18 octobre 2016, le Juge chargé d’instruire l’affaire, ayant noté qu’il avait rendu une ordonnance de référé sur le même litige, a proposé aux deux parties présentes de se déporter si elles le souhaitaient.
Les parties ont alors demandé à poursuivre l’audience avec le Juge désigné.
La partie demanderesse a confirmé que ses conclusions responsives n° 2 déposées le 7 juin 2016 reprennent la totalité de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 858 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Recevoir la SARL LA CADOLE en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— Enjoindre la SAS LA CADOLE de restituer immédiatement à la SARL LA CADOLE l’ensemble des courriers qui lui étaient adressés – ainsi qu’à Monsieur X in personam – et dont elle opère
indûment la rétention, sous astreinte définitive et non comminatoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 14.720,99 T.T.C, au titre de l’obligation de paiement des stocks par la SAS LA CADOLE ;
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 987,13€ au titre des factures EDF que la SARL LA CADOLE a été contrainte d’acquitter pour le compte de la SAS LA CADOLE ;
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 2.826,00€ au titre du chèque émis par la société COLAS encaissé à tort par la SAS LA CADOLE ;
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 218,52€ au titre de la facture acquittée par la SARL LA CADOLE auprès de la société AFONE pour le compte de la SAS LA CADOLE ;
— Débouter la SAS LA CADOLE de | 'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner la SAS LA CADOLE à verser à la SARL LA CADOLE la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LA CADOLE aux entiers dépens.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a également obtenu confirmation de la partie défenderesse que ses conclusions en défense n°3 et demandes reconventionnelles déposées le 6 septembre 2016 reprennent la totalité de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 858, alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
Constater l’insertion d’une clause de non-concurrence dans le contrat de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 03/11/2014 ;
CONSTATER qu’en l’espèce la société LA CADOLE SARL contrevient à l’obligation de non- concurrence qui lui est faite dans le contrat de cession de fonds de commerce du 03/11/2014 ;
En conséquence :
Ordonner la cessation du trouble que cause la concurrence anti-contractuelle de la société la CADOLE SARL en lui interdisant :
— toute poursuite d’activité du même type que celle de la société LA CADOLE SAS ou toute activité s’y rapportant ;
— de poursuivre son activité sous la dénomination « LA CADOLE » et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce de la société LA CADOLE SAS ;
— de poursuivre la réexpédition automatique du courrier postal sis […] à sa nouvelle adresse.
Voir assortir cette mesure d’une astreinte de 200,00€ par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Voir autoriser la société LA CADOLE SAS à faire publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans un journal de son choix et aux frais du défendeur ;
Condamner la société LA CADOLE SARL à régler à la société LA CADOLE SAS la somme de 36.734,10€ pour le préjudice économique subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence anti-contractuelle ;
Condamner la société LA CADOLE SARL à régler à la société LA CADOLE SAS la somme de 5.000,00€ pour le préjudice moral subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence anti-contractuelle ;
Condamner la société LA CADOLE SARL à rembourser à la société LA CADOLE SAS la somme de 6.817,41€ au titre des montants indûment déduits sur les encaissements réalisés par cette dernière sur le terminal de carte bancaire du cédant ;
Condamner la société LA CADOLE SARL à payer à la société LA CADOLE SAS la somme de 5.000,00€, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
y ajoutant verbalement à l’audience de plaidoirie une demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
h/
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 24 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La SARL LA CADOLE expose :
Que suivant promesse de cession de fonds de commerce en date du 11 juillet 2014 – avec avenant au 10 octobre 2014 -, et acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, la SAS LA CADOLE, prise en la personne de sa présidente, s’engageait à acquérir un fonds de commerce de « CAVE RESTAURATION TRADITIONNELLE VENTE A EMPORTER », sis et exploité au […]
Que dans la promesse de vente, l’acquéreur s’engageait expressément à prendre le fonds de commerce, avec tous ses éléments incorporels et corporels, dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de l’entrée en jouissance et reconnaissait non moins expressément « avoir apprécié le matériel, le mobilier, les installations et les aménagements du fonds de commerce (…) ; connaître les conditions d’exploitation du fonds (…) ».
Que ladite promesse stipulait de surcroît : « Toutes les installations dudit fonds sont en bon état de marche, notamment celles de distribution d’K, de gaz, d’électricité, de chauffage, de téléphone. Elles ont toutes été régulièrement installées mais peuvent ne plus répondre aux normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité en vigueur.
Il n’existe à ce jour aucune injonction en cours émanant de qui que ce soit, d’avoir à effectuer des travaux concemant la mise en conformité des installations ou des locaux aux normes actuellement en vigueur de salubrité, hygiène et sécurité et les injonctions antérieures en matière de mises aux normes ou en conformité que le promettant aurait pu recevoir, ont entièrement été satisfaites quant aux obligations qu’elles pourraient contenir ».
Que suite à la signature de ladite promesse, Mme Y, Présidente de la partie défenderesse, sollicita M. X – gérant de la partie demanderesse – afin d’être présentée au personnel et à la clientèle, avant la réitération de la vente, ce qu’il ne manquait pas de faire à compter du mois de juin 2014.
Qu’après signature de l’acte de cession, Mme Y a rapidement déploré l’état et la vétusté des locaux ainsi qu’une absence de reversement, par M. X, des sommes correspondant aux encaissements qu’elle effectuait, ayant convenu avec ce dernier d’exploiter son terminal de paiement par carte bancaire.
Qu’il est utile de prendre acte du caractère fallacieux de ces griefs dans la mesure où M. X a libellé un chèque portant versement à la SAS LA CADOLE de la somme de 21.465,35€, correspondant aux encaissements de la SARL LA CADOLE pour le compte de la SAS LA CADOLE déduction faite :
— du dépôt de garantie dus à la SARL LA CADOLE : 5.892,32€,
— de la facture n°9 due à la SARL LA CADOLE : 764,08€ TTC,
— de sommes dues au titre des abonnements internet et carte bleue 82,51€ et 78,50€, soit 6.817,41€.
Qu’il était rappelé dans son courrier du 2 février 2015, eu égard aux stocks (que l’acquéreur s’est engagé à reprendre, à titre onéreux, conformément à | 'article 1er de l’acte de cession du 3 novembre 2014) : « En outre, suivant inventaire en date du 30 octobre 2014 – non contesté dans un esprit d’apaisement, malgré son absence de caractère contradictoire -, les stocks de vins en votre possession suite à la cession ont été évalués à 931 bouteilles. Partant, il conviendra que vous vous acquittiez de la somme de 4.758€ HT (soit un prix de 6,00€ HT par bouteille, déduction faite des produits déjà réglés et/ou personnels) ».
Qu’elle a été contrainte d’honorer plusieurs factures émises par EDF alors même que la SAS LA CADOLE avait officiellement pris possession des lieux (facture n°10014103489 en date du 11/12/2014, soit une somme de 130,82HT (ou 156,98€ TTC), facture n° 10017162895 en date du 06/02/2015, soit une somme de 431,14€ TTC, facture 10019246890 en date du 16 mars 2015, pour un montant de 268,98€ TTC, 130,03€ correspondant à l’utilisation de l’électricité de « la petite salle » sur le mois de décembre et la moitié du mois de novembre 2014 pour une moyenne mensuelle de 59,34 HT£.
[…]
Qu’il sera donc demandé au présent Tribunal de condamner la SAS LA CADOLE à lui verser la somme de 987,13€ (156,98 + 431,14 + 268,98 + 130,03).
Que de même, elle a été contrainte de verser à la société AFONE, au titre de la « box internet », la somme de 218,52€, alors même qu’elle était utilisée par la SAS LA CADOLE.
Qu’il sera donc demandé au Tribunal de céans de condamner la SAS LA CADOLE à lui verser la somme de 218,52€.
Que dans le cadre du courrier portant mise en demeure adressé à la SAS LA CADOLE en date du 30 mars 2015, il lui était intimé de restituer à M. X, le chèque adressé par erreur par la société COLAS, d’un quantum de 2.826,00€.
Que dans le courant du mois d’octobre 2015, elle découvrait néanmoins que la SAS LA CADOLE n’avait pas hésité à encaisser ledit chèque, la société COLAS, en la personne de Monsieur B C, Directeur d’agences, en attestant ainsi :
« La facture d’un montant de 2 826,00€ TTC a été réglée par chèque à l’ordre de la Cadole.
Cette commande date du début Octobre 2014 et la prestation a été réalisée le 20 novembre 2014. Le montant correspondant à notre chèque susvisé a été débité de notre compte bancaire le 3 mars 2015 ».
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce n° 1 : Extraits KBIS des sociétés SARL LA CADOLE et SAS LA CADOLE ; Pièce n°2 : Promesse de cession de fonds de commerce en date du 11 ju ille t et acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014 ;
Pièce n°3 : Attestations ;
Pièce n°4 : courrier de Mme Y en date du 30 décembre 2014 portant opposition au paiement du prix de vente ;
Pièce n°5 : Facture n°9 ;
Pièce n°6 : Factures abonnement internet et carte bleue ;
Pièce n°7 : Inventaire en date du 30 octobre 2014 ;
Pièce n°8 ; Courrier en date du 30 mars 2015 ;
Pièce n°9 : Courrier en date du 2 février 2015 ;
Pièce n°10 : Conclusions en défense et ordonnance du 26 mai 2015 ;
Pièce n°11 : Courrier recommandé non réclamé ;
Pièce n° 12 : Relevé de compte de la société COLAS et attestation ;
Pièce n°13 : Plainte pénale ;
Pièce n°14 : Facture EDF n° 10014103489 ;
Pièce n°15 ; Facture EDF n° 100017162895 ;
Pièce n°16 ; Facture EDF n" 100019246890 ;
Pièce n°17 : Factures EDF n° 100015484578 et 100140032535 ;
Pièce n°18 : Courriel à la société AURECO en date du 22 janvier 2016 ;
Pièce n°19 : Attestation de Monsieur Z ;
Pièces n°20 : Factures et évaluation correspondant au stock.
La partie défenderesse réplique :
Que l’article 9 (page 13) du contrat de cession de fonds de commerce prévoyait une clause de non concurrence selon laquelle le vendeur s’interdisait expressément de :« faire concurrence à l’acquéreur, et de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus ou s’y rapportant, pendant une durée de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce faisant l’objet du présent acte, sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur, et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause.
Qu’il est expressément convenu que M. D X [ndir: gérant de la société LA CADOLE SARL] s’engage également en ce sens.
En tout état de cause, une fois passé le délai d’opposition suite à l’enregistrement des présentes et leur publication dans un journal d’annonces légales, il est expressément convenu entre les parties que le prix stipulé ci-dessus ne saurait en aucun cas être remis entre les mains du vendeur tant
« l – A
que celui-ci n’aura pas valablement procédé à la modification de sa dénomination ainsi que de son siège social dans le mois qui suivra, les dites parties en faisant un éléments intangible de leur volonté de céder et d’acquérir le présent fonds de commerce et ce, afin qu’aucune confusion de quelque nature qu’elle soit, ni aucune captation de clientèle ne puisse jamais avoir lieu ».
Que malgré l’insertion de cette clause de non-concurrence dans le Contrat, force est de constater que :
— Le cédant s’est rétabli dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce de la demanderesse, l’adresse du nouveau siège social du cédant est au […], soit à une distance totale de 877,37 mètres à vol d’oiseau du siège social de la demanderesse.
— Le cédant fait manifestement concurrence en exploitant directement pour son propre compte dans un fonds de même nature que celui de la société LA CADOLE SAS ou s’y rapportant.
Que l’activité exercée par la société LA CADOLE SARL consistant en du « négoce et conseil en vin », cette activité se rapporte à celle de la demanderesse qui exploite un « bar, restauration, vente sur place et à emporter » et commercialise à titre principal du vin.
Que par ailleurs, la demanderesse organise fréquemment des soirées dégustation autour du vin. Que le cédant exerce toujours sous l’enseigne « LA CADOLE », créant une grave confusion, notamment vis-à-vis de la clientèle et des services postaux.
Que s’agissant des difficultés liées à la bonne transmission de son courrier, il appartenait à M. X de communiquer ses nouvelles coordonnées postales à ses principaux interlocuteurs dès le changement de propriétaire du fonds, la SARL CADOLE ne pouvant s’en prendre qu’à elle- même et sera donc déboutée de sa demande de restitution sous astreinte.
Que bien au contraire, c’est elle qui souffre quotidiennement de cette confusion notamment auprès des administrations (organismes fiscaux et sociaux, mairie,…) et auprès des fournisseurs.
Que des courriers lui étant destinés ayant été indûment ouverts puis remis dans sa boite aux lettres, elle a déposé plainte le 18 juin 2015 auprès du Commissariat Central de MONTREUIL, puis le 30 juin 2015 auprès de Monsieur le Procureur du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL pour faits de vol, de détournement et de violation du secret de la correspondance.
S’agissant de la prétendue obligation de paiement des stocks de vin, il est évident que l’acte définitif de cession du 3 novembre 2014 prévaut sur la promesse de cession du 11 juillet 2014 dans la mesure où il lui est postérieur et traduit les ultimes volontés des parties.
Que l’acte définitif de cession prévoit clairement en son article 1 que : « (…) la présente cession comprend les marchandises dans le fonds, le jour de la prise de possession ».
Qu’en ce qui concerne l’article relatif au prix de vente, il n’est nullement précisé que les bouteilles de vin ne feraient pas partie intégrante de la cession.
Qu’enfin, force est de constater qu’aucun inventaire contradictoire portant sur ledit stock de vin n’a été signé entre les parties.
Que s’agissant de la demande de règlement des factures EDF, la partie adverse prétend avoir été contrainte d’acquitter pour son compte des factures d’un montant total évalué à 987,13€.
Qu’à ce jour, la SARL LA CADOLE ne produit en la cause que de simples factures sans démontrer qu’elle se serait effectivement acquittée de cette somme.
Que s’agissant de règlement des frais de la société AFONE (téléphone + Internet), la SARL LA CADOLE sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 218,52€ au titre d’une facture prétendument acquittée pour son compte auprès de l’opérateur téléphonique AFONE, sans justifier de la cause de ce montant, ni de s’être acquittée effectivement du montant qu’elle réclame.
Que s’agissant du chèque émis par la société COLAS, la partie adverse prétend qu’elle aurait abusivement encaissé un chèque à hauteur de 2.826,00€ et en demande remboursement.
Que tout d’abord, il sera rappelé que « la remise d’un chèque à l’ordre d’une personne dénommée établit nécessairement que celle-ci est le destinataire des fonds que le chèque permet de réaliser » (en ce sens : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12/07/2005, n°1158).
Qu’en l’espèce, le chèque de la société COLAS était bien libellé à l’ordre de « LA CADOLE » et envoyé à l’adresse de la défenderesse « 21, […] » à VINCENNES.
Que la partie adverse semble se méprendre quant à l’objet du chèque dont elle se prévaut.
Qu’en effet, elle précise que celui-ci porte sur le règlement de bouteilles de Beaujolais nouveau alors que la facture accompagnant le chèque fait expressément mention de bouteilles de champagne.
Que c’est en toute bonne foi qu’elle a procédé à l’encaissement du chèque de 2.826,00€ libellé à son attention par la société COLAS.
Que s’agissant du remboursement des encaissements de la SARL LA CADOLE pour son compte, il est effectif qu’elle a été amenée à utiliser provisoirement le terminal de carte bleue de la SARL LA CADOLE, avec l’accord de cette dernière, sur novembre et décembre 2014.
Que durant cette période, elle a encaissé sur ce terminal la somme de 28.282,76€.
Que fort étrangement, la SARL LA CADOLE s’est permis de déduire unilatéralement – et sans aucun justificatif à l’appui – 6.817,41€ sur cette somme : Dépôt de garantie dus à la SARL LA CADOLE : 5.892,32€, Facture n°9 due à la SARL LA CADOLE : 764,08 TTC, sommes dues au titre des abonnements internet et carte bleue 82,51 et 78,50€.
Que les montants portant sur la « facture n°9 » ainsi que les sommes dues au titre des « abonnements internet et carte bleue » ne sont nullement justifiés et n’ont à ce jour aucun fondement.
Que le dépôt de garantie évalué par la demanderesse à 5.892,32€ non plus.
Qu’en conséquence, c’est donc à bon droit qu’elle sollicite reconventionnellement devant la juridiction de céans à ce que la SARL LA CADOLE soit condamnée au remboursement de la somme de 6.817,41€.
Qu’il y a bien en l’espèce urgence à ce que soit ordonné la cessation du trouble que lui cause la concurrence anti-contractuelle de la société LA CADOLE SARL en lui interdisant :
— toute poursuite d’activité du même type que celle de la société LA CADOLE SAS ou toute activité s’y rapportant ;
— de poursuivre son activité sous la dénomination «LA CADOLE » et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce de la société LA CADOLE SAS ;
— de poursuivre la réexpédition automatique du courrier postal sis […] à sa nouvelle adresse.
Que chacune de ces interdictions sera assortie d’une astreinte de 200,00€ par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Que s’agissant du préjudice économique, le demandeur qui se prévaut d’une clause de non- concurrence n’a pas à prouver la faute ou la déloyauté de son cocontractant, lui suffisant simplement d’établir que ce dernier exerce une activité qui lui est interdite.
Que cette règle est de jurisprudence constante (En ce sens : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 31/05/2007, n° 05-19.978, Bull. civ. 1, n° 212 ; Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 14/10/2010, no 09-69.928, RLDC 2010/77, no 4037).
Qu’il est légitime d’estimer que les agissements de concurrence ont diminué les affaires de 30% de la marge brute de la SAS LA CADOLE durant toute la période d’atteinte, à savoir, du 02/12/2014 (date de l’enregistrement de l’acte de cession au SIE) jusqu’à la signification de la décision à intervenir.
Que du 28/10/2014 au 31/10/2015, le bilan comptable de la SAS LA CADOLE fait apparaître une marge brute globale de 122.447,00€.
Qu’en conséquence, au 31/10/2015, le préjudice économique qu’elle a subi se chiffre à 36.734.10€ (soit : 30% de 122.447,00€).
Que s’agissant du préjudice moral, la victime d’agissements de concurrence anti contractuelle peut prétendre à la réparation de son préjudice moral (En ce sens : Cour de Cassation, chambre commerciale, 22/01/1991 : BRDA 8/91 p.22)
Que ceci est notamment le cas lorsque le cédant continue à utiliser le nom commercial pourtant cédé à l’acquéreur (En ce sens : Cour d’appel d’ORLEÉANS, 14/06/2007, n°06-02523, chambre commerciale, économique et financière, affaire SARL L’entre 2 c/ SARL l’Arrache-Coeur : évaluation du montant des dommages et intérêts à la somme forfaitaire de 2.500,00€)
Qu’il sera ici utilement rappelé que la société LA CADOLE SARL continue, non seulement à utiliser le nom commercial, mais aussi qu’elle continue à exercer une activité similaire dans un rayon inférieur à 1.000 mètres à vol d’oiseau du siège social de la SAS LA CADOLE.
Qu’elle est bien fondée à solliciter 5.000.00€ en réparation du préjudice moral subi.
La partie défenderesse verse aux débats :
Contrat de cession de fonds de commerce du 03/11/14 ;
Données cartographiques ©2015 Google Maps ;
Extrait Kbis de la société LA CADOLE SARL en date du 15/10/2015 ;
Extrait Kbis de la société LA CADOLE SAS en date du 24/11/2015 ;
Rapport de M E F, détective agréé, du 12/07/2015 ;
Courriel de M G H du 07/04/2015 ;
Courrier de LA POSTE – service distribution du courrier – du 14/03/2015 ;
Mise en demeure par LRAR de l’EPLEÉEFPA du 13/04/2015 (régularisation de facture) ; Courrier de relance de l’ADMT du 30/06/2015 [régularisation de cotisation) ;
10. Courrier de la Région île-de-France du 16/09/2015 [2eme rappel) ;
11. Courrier URSSAF du 13/05/2015 (demande de justificatif) ;
12. Courrier URSSAF du 12/06/2015 (demande de justificatif- relance) ;
13. Courrier de la société RECOCASH du 27/07/2015 (avis de poursuite pour impayé) ; 14. Courrier de la société RECOCASH du 02/06/2015 (avis de poursuite pour impayé) ; 15. Courrier de la DGFP de VINCENNES du 22/05/2015 pour la TVA [lettre de relance) ; 16. Courrier de la Mairie de VINCENNES du 12/10/2015 (retrait du droit de terrasse) ;
17. Courriel de M I J K de la société BORIE-MANOUX du 18/11/2015 ; 18. Procès-verbal de constat d’huissier du 20/03/2015 ;
19. Plainte de Mme Y auprès du Commissariat de MONTREUIL du 18/06/2015 ; 20. Plainte contre X de la SAS LA CADOLE auprès de M le Procureur près le TGI de CRÉTEIL
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date du 19/06/2015 ; 21. Facture n° 150136 en date du 19/09/2015 du cabinet BTK SUCHET AVOCATS ; 22. Facture n°150157 en date du 26/11/2015 du cabinet BTK SUCHET AVOCATS ; 23. Mail du 14/09/2015 de POLE EMPLOI à Mme Y ; 24. Courrier de la société COLAS en date du 15/12/2014 ; 25. Courrier recommandé AR du conseil de la SARL LA CADOLE du 02/02/2015 ; 26. Bilan de la société LA CADOLE SAS du 28/10/2014 au 31/10/2015.
La partie demanderesse répond :
Que s’agissant de concurrence anti-contractuelle, la condition relative au « fonds » siège des manœuvres prétendument anticoncurrentielles n’est pas remplie dans la mesure où elle est simplement sise au domicile personnel de M. X qui se trouve être situé à plus de 800 mètres, à vol d’oiseau, du restaurant objet du litige.
Qu’aucun droit au bail n’est attaché à cette domiciliation ; et encore moins, un achalandage et qu’elle n’a quasiment plus d’activité, n’ayant facturé que deux prestations depuis la cession intervenue en novembre 2014, dont l’une dont le fruit a été frauduleusement absorbé par la défenderesse.
Que si la SAS LA CADOLE tente en réalité de se prévaloir de l’article 1147 du Code civil, encore lui faut-il démontrer l’existence d’un préjudice alors, qu’en l’espèce, force est de constater que cette dernière ne justifie aucunement de la perte alléguée, et encore moins d’un quelconque lien de causalité avec les actes qui lui sont prêtés.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
» Sur le stock de vin
Attendu que la partie demanderesse nous demande de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 14.720,99€ T. T.C, au titre de l’obligation de paiement des stocks.
Attendu que la partie demanderesse relève, à l’appui de sa demande, que la promesse de vente stipule précisément dans la phrase fixant le prix de cession à 160.000,00€ que « Etant entendu que le prix principal fixé ne comprend pas celui des marchandises cédées directement entre les parties au jour de l’entrée en jouissance et qui seront cédées directement entre les parties à prix de factures, suivant inventaire établi contradictoirement …. ».
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Attendu que la partie demanderesse justifie également de sa demande par l’acte de de cession du fonds de commerce, signé le 3 novembre 2014, pointant l’article 1° et le texte « Les marchandises loyales et marchandises qui existent dans le fonds le jour de la prise de possession seront reprises par l’acquéreur après inventaire contradictoire, et en cas de désaccord, à dire d’Experts choisis d’un commun accord… », texte également présent dans la promesse de cession.
Mais attendu que la partie défenderesse conteste cette interprétation, soulignant que le texte de l’acte de cession prévaut sur la promesse, que l’acte de cession prévoit en son article 1° que « la présente cession comprend les marchandises dans le fonds, le jour de la prise de possession », constatant qu’aucun inventaire contradictoire n’a été réalisé et que le quantum de la demande n’est pas fondé, la partie demanderesse reconnaissant avoir procédé elle-même à une estimation. Attendu qu’en matière de marchandise loyale, la seule nécessité d’effectuer un inventaire en cas de cession ne peut être interprétée comme la volonté des parties de les céder hors prix de cession du fonds.
Attendu que le texte de l’acte de cession reflète la volonté des parties au moment de la conclusion définitive de la transaction, surtout dans les cas où il se différencie de la promesse de cession. Attendu de plus que la demande de la partie demanderesse ne respecte pas les termes de la promesse de vente qu’elle invoque, aucun inventaire contradictoire ni facture d’achat du stock n’étant versé aux débats.
En conséquence, le Tribunal dira que la partie demanderesse ne démontre pas valablement que la transaction de cession du fonds de commerce, intervenue le 3 novembre 2014, prévoyait la reprise du stock de vin en addition du prix de cession ; la dira mal fondée en sa demande de ce chef et l’en déboutera.
» Sur les factures
Attendu que la partie demanderesse nous demande d’une part de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 987,13€ T.T.C, au titre de factures EDF qu’elle a réglées pour la période postérieure à la cession.
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces factures portent sur les locaux abritant le fonds de commerce et pour une période postérieure à la cession.
Attendu que la partie défenderesse demande la preuve du règlement de ces factures par la partie demanderesse, tout en reconnaissant ne pas avoir elle-même réglé un abonnement EDF pour la même période.
Attendu qu’il est constant que les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi.
Qu’en conséquence, le Tribunal dit la créance de la partie demanderesse au titre des factures EDF certaine liquide et exigible pour la somme de 987,13€.
Attendu que la partie demanderesse nous demande d’autre part de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.826,00€ T.T.C, au titre d’un chèque émis par la société COLAS et encaissé à tort par la partie défenderesse.
Attendu qu’il n’est pas contesté, par la partie défenderesse, qu’elle a trouvé dans son courrier un chèque émis par la société COLAS à l’ordre de « LA CADOLE » et qu’elle a procédé à son encaissement.
Attendu que la partie défenderesse ne souhaite pas justifier de l’existence d’une créance envers la société COLAS, considérant avoir encaissé ce chèque de bonne foi et dans la stricte application des règles cambiaires.
Attendu cependant que la partie demanderesse produit à la fois un relevé de compte de la société COLAS et une attestation de la société COLAS, confirmant l’avoir réglé par chèque à l’ordre de «LA CADOLE, dument encaissé le 3 mars 2015».
Attendu que la société COLAS affirme que son chèque a été émis en règlement d’une prestation effectuée par la partie demanderesse le 30 novembre 2014, soit moins de 3 semaines après la cession, la confusion dans l’adresse d’envoi du chèque étant plausible.
Qu’en conséquence, le Tribunal dit, rappelant de nouveau que les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi, que la partie défenderesse a encaissé sans cause et indument le chèque émis par la société COLAS à l’ordre de « LA CADOLE » et dit que la partie demanderesse est bien fondée à en demander le remboursement.
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Attendu enfin que la partie demanderesse nous demande de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 218,52€ au titre du contrat AFONE « box internet ».
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces factures portent sur l’accès internet dans les locaux abritant le fonds de commerce, pour une période postérieure à la cession, un courrier de la société AFONE adressé le 13 mars 2015 à la partie demanderesse indiquant « qu’un nouveau contrat n’est intervenu que ce mois-ci. Vous restez donc redevable des factures de loyers jusqu’à cette date ».
Attendu que la partie défenderesse demande la preuve du règlement de ces factures par la partie demanderesse, tout en ne démontrant pas avoir elle-même souscrit d’abonnement internet pour la même période.
Qu’en conséquence, le Tribunal dit la créance de la partie demanderesse au titre des factures AFONE certaine liquide et exigible pour la somme de 218,52€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4.031,65€ au titre de diverses factures et la restitution des sommes indûment perçues (987,13€ + 2.826,00€ + 218,52€).
Sur la demande de restitution sous astreinte des courriers.
Attendu que la partie demanderesse nous demande d’enjoindre la partie défenderesse de lui restituer immédiatement l’ensemble des courriers qui lui étaient adressés – ainsi qu’à Monsieur X in personam – et dont elle opère indûment la rétention, sous astreinte définitive et non comminatoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu cependant que la partie défenderesse a déclaré avoir remis en son temps les courriers reçus et appartenant à la partie demanderesse à Me A, rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce.
Attendu que la partie demanderesse a reconnu être au courant de ce fait.
Attendu que la partie demanderesse n’établit pas valablement d’une part avoir sollicité Me A de lui restituer le courrier en sa possession et d’autre part de l’existence d’autres courriers détenus à ce jour par la partie défenderesse.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de restitution de courrier sous astreinte et l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse. + Sur l’obligation de non-concurrence
Attendu que le contrat de cession signé le 3 novembre 2014 porte, en son article 9 Il, les obligations du vendeur, et en son paragraphe « Interdiction de concurrence » l’interdiction faite expressément au vendeur de « faire concurrence à l’acquéreur, et de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, dans un fonds de la nature de celui désigné ci- dessus ou s’y rapportant, pendant une durée de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce faisant l’objet du présent acte, sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur, et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause.
Il est expressément convenu que M. D X s’engage également en ce sens.
En tout état de cause, une fois passé le délai d’opposition suite à l’enregistrement des présentes et leur publication dans un journal d’annonces légales, il est expressément convenu entre les parties que le prix stipulé ci-dessus ne saurait en aucun cas être remis entre les mains du vendeur tant que celui-ci n’aura pas valablement procédé à la modification de sa dénomination ainsi que de son siège social dans le mois qui suivra, les dites parties en faisant un éléments intangible de leur volonté de céder et d’acquérir le présent fonds de commerce et ce, afin qu’aucune confusion de quelque nature qu’elle soit, ni aucune captation de clientèle ne puisse jamais avoir lieu ».
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Attendu que la partie défenderesse nous demande d’une part d’interdire à la partie demanderesse toute poursuite d’activité du même type que celle de la partie défenderesse ou toute activité s’y rapportant.
Attendu que le fonds de commerce objet de la cession est défini dans l’acte de cession comme « un fonds de commerce de Cave, restauration traditionnelle vente à emporter.
Attendu que la partie défenderesse verse aux débats un Kbis de la partie demanderesse, postérieur à la cession, indiquant pour activités principales « Négoces et conseil en vin ».
Attendu que la partie défenderesse ne justifie pas que la partie demanderesse a exercé des activités autres que celles indiquées sur le Kbis.
Attendu que ni le négoce de vin ni l’activité de conseil en vin ne figurent dans la description du fonds de commerce cédé.
Attendu que l’acte de cession fait interdiction à la partie demanderesse de « se rétablir……. dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus ou s’y rapportant ».
Attendu que des éléments versés aux débats, il s’avère que pour ses séances de dégustation de vin, la partie demanderesse a recours à la location de salle avec prestations de restauration, la partie défenderesse ayant d’ailleurs été sollicitée, montrant ainsi une complémentarité et non une concurrence dans les activités.
Que le Tribunal dit que les activités exercées par la partie demanderesse et portées à son Kbis ne contreviennent pas aux obligations qu’elle se doit de respecter après la cession conclue le 3 novembre 2014 de son précédent fonds de commerce.
Attendu que la partie défenderesse nous demande, d’autre part, d’interdire à la partie demanderesse de poursuivre son activité dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau du siège du fonds de la partie défenderesse.
Attendu que cette obligation est incluse dans le contrat de cession dans le cas d’une activité « dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus ou s’y rapportant ».
Attendu que le Tribunal a dit plus haut que l’activité actuelle de la partie demanderesse n’est ni de la nature du fonds cédé ni s’y rapportant.
Que le Tribunal dit la partie défenderesse mal fondée en sa demande de ce chef.
Attendu que la partie défenderesse nous demande également d’interdire à la partie demanderesse de poursuivre la réexpédition automatique du courrier postal.
Attendu cependant que la partie défenderesse n’établit pas valablement le fondement de sa demande, notamment en ne justifiant pas que la partie demanderesse procède à des réexpéditions automatiques de son courrier, dans quelles conditions cela est effectué et en quoi cela lui était préjudiciable.
Que le Tribunal dit la partie défenderesse mal fondée en sa demande de ce chef.
Attendu que la partie défenderesse nous demande enfin d’interdire à la partie demanderesse de poursuivre son activité sous la dénomination « LA CADOLE ».
Attendu que cette obligation est incluse dans le contrat de cession et ne fait l’objet d’aucune condition.
Attendu que la défaillance à cette obligation est reconnue par la partie partie demanderesse. Attendu que concernant la demande de condamnation sous astreinte, le Tribunal relève que la partie défenderesse disposait, par l’acte de cession article 9 Il, du droit de ne verser le prix entre les mains du vendeur que lorsque celui-ci aurait procédé à la modification de sa dénomination. Attendu que des éléments versés aux débats, il apparait que la partie défenderesse a renoncé à ce droit, étant pourtant indiqué dans l’acte que les parties en faisaient « un élément intangible de leur volonté ».
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera à la partie demanderesse de modifier sa dénomination pour en exclure « LA CADOLE » et ne fera pas droit à la demande d’exécution sous astreinte.
+ Sur la demande de dommages et intérêts Attendu d’une part que la partie défenderesse nous demande de condamner la partie
demanderesse à lui payer la somme de 36.734,10€ pour le préjudice économique subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence anti-contractuelle.
[…]
Attendu d’autre part que la partie défenderesse nous demande de condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 5.000,00€ pour le préjudice moral subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence anti-contractuelle.
Attendu cependant que le Tribunal a dit que les activités postérieures à la cession de la partie demanderesse ne contrevenaient pas à ses obligations issues de l’article 9 Il de l’acte de cession. Attendu de plus que si la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations en matière de changement de dénomination, la partie défenderesse ne justifie pas valablement en quoi cela lui a été préjudiciable.
Attendu enfin que le Tribunal relève que les activités de la partie défenderesse ont, dès les 12 mois suivants la cession, générées une marge brute supérieure à 120.000,00€.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l’en déboute.
» Sur la publication du jugement
Attendu que la défenderesse nous demande de l’autoriser à faire publier le dispositif de l’ordonnance (sic) à intervenir dans un journal de son choix et aux frais du défendeur.
Attendu que la publication d’un jugement se justifie principalement chaque fois que la partie qui estime que ses droits « privatifs » ont été enfreints entend communiquer sur cette violation afin de réparer le préjudice commercial ou l’image qui a pu lui être porté.
Attendu que des motifs qui précèdent, la défenderesse n’établit pas en quoi sa demande de publication se justifie et correspond aux pratiques habituelles en la matière.
Attendu de plus que le Tribunal n’a pas retenu l’existence de préjudices.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en sa demande de publication du jugement et l’en déboutera.
» Sur le remboursement des encaissements
Attendu qu’il n’est pas contesté que dans les jours suivant la cession, la partie défenderesse a procédé à des encaissements sur le terminal de carte de paiement de la partie demanderesse. A Q L P S sur la somme de 28.282,76€, encaissée par la partie demanderesse pour le compte de la partie défenderesse.
Attendu que la partie demanderesse reconnaît n’avoir versé à la partie défenderesse que 21.465,35€, car ayant unilatéralement procédé à la déduction de la somme de 6.817,41€.
Attendu que la partie défenderesse nous demande de condamner la partie demanderesse à lui payer cette somme.
Attendu que la déduction est motivée par la partie demanderesse selon trois postes :
— dépôt de garantie du bail soit 5.892,32€
— facture n° 9 : 764,08€
— Abonnements internet et carte bleu : 82,51€ + 78,50€.
Attendu que concernant le dépôt de garantie du bail, il n’est pas contesté que le bail a été transmis.
Attendu que la partie demanderesse verse aux débats une attestation du bailleur confirmant l’existence d’un dépôt de garantie de 4.809,92€, montant auquel elle a ajouté des intérêts dont le mode de calcul n’est pas précisé, pour atteindre la somme de 5.892,32€.
Attendu que la partie défenderesse rejette le règlement de toute somme liée au dépôt de garantie, sans établir valablement que lors du transfert du bail, elle a soit remboursé la partie demanderesse, soit réglé directement le bailleur.
Que le Tribunal retiendra la somme de 4.809,92€ comme créance valable de la partie demanderesse sur la partie défenderesse.
Attendu que concernant la « facture n° 9», la partie demanderesse ne produit pas d’éléments probants au soutien de sa créance, qui est donc incertaine.
Attendu qu’il en est de même pour les factures d’abonnement Internet et Carte Bleue (au total 161,01€).
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 2.007,49€ (6.817,41€ -4.809,92€) et déboutera la partie défenderesse du surplus de sa demande
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Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SARL LA CADOLE mal fondée en sa demande de facturation du stock de vin en addition du prix de cession et l’en déboute.
Condamne la SAS LA CADOLE à payer à la SARL LA CADOLE la somme de 4.031,65 euros
Dit la SARL LA CADOLE mal fondée en sa demande de restitution de courrier sous astreinte et l’en déboute.
Ordonne à la SARL LA CADOLE de modifier sa dénomination pour en exclure « LA CADOLE », déboute la SAS LA CADOLE de sa demande d’astreinte et ainsi que de ses autres demandes au titre de la clause de non-concurrence.
Dit la SAS LA CADOLE mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l’en déboute,
Dit la SAS LA CADOLE mal fondée en sa demande de publication du jugement et l’en déboute.
Condamne la SARL LA CADOLE à payer à la SAS LA CADOLE la somme de 2.007,49 euros et déboute la SAS LA CADOLE du surplus de sa demande.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement. Condamne la partie défenderesse aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de ÀA09 ) $6 euros TTC (dont TVA : 20%)
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