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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 25 avr. 2017, n° 2016004760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2016004760 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ORFO-PUB (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia- […]
Numéro de Répertoire Général : 2016 004760 Numéro de minute : 46/1/2017 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 25/04/2017 (affaire mise en délibéré le 21/02/2017)
DEMANDEUR : + – SARL ORFO-PUB (SARL) – 2, impasse des Baraquettes – […] Comparant M. Bertrand IRRIGARAY, co-gérant de la SARL ORFO-PUB
DEFENDEUR : + – POUPULIER C – 443, route de la Houn de la Téoule – […] Comparant Mme C POUPULIER
Composition du tribunal lors des débats
Présidente Mme A B
JUGES M. D-E F – M. Dominique DUFOURG Greffier Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant participé au délibéré Mme A B – M. D-E F – M. Dominique DUFOURG
Présents au prononcé du jugement Mme A B, Présidente, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
En JUIN 2015 Mme X a réservé un emplacement à la Foire de Port de Lanne du 14 et 15 août 2015 et envoyé le chèque de 285€ correspondant. Le jour de la Foire, l’emplacement proposé à Mme X pourtant plus grand que prévu ne lui convenait pas et a refusé de s’installer.
M Y de la SARL ORFO-PUB lui a proposé alors de lui changer l’emplacement ce que Mme X a refusé et à la fin de la manifestation, la société ORFO-PUB a encaissé le chèque .
Après plusieurs échanges de courriers, Mme X a assigné la SARL ORFO-PUB devant le Tribunal d’instance de DAX qui s’est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de DAX faisant suite à une opposition de paiement de la SARL ORFO-PUB.
C’est ainsi que le greffe du Tribunal de DAX a convoqué le 21 Décembre 2016 La SARL ORFO-PUB le demandeur de l’opposition et Mme X C par Lettre Recommandée avec Accusé de réception à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre ces derniers sur la demande de Mme X de condamner la SARL ORFO-PUB à lui rembourser la somme de 285 € , majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 Août 2015 ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’entendre être condamné en tous les dépens .
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Février 2017 l’affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré le 25 AVRIL 2017;
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Mme X
A l’appùi de sa demande, Mme Z expose que la SARL ORFO-PUB lui a délivré un emplacement qui ne correspondait pas à ses attentes et qu’il lui était impossible d’exposer ses
produits. L’emplacement qui lui a été proposé n’étant pas mieux elle s’est vue dans l’obligation de se retirer. H
— Page 1 -
Après plusieurs échanges infructueux avec les représentants de la SARL ORFO-PUB pour se faire rembourser de la somme injustement encaissée, Mme X refuse de négocier un arrangement et demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice de ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Pour la SARL ORFO-PUB
La SARL ORFO-PUB a rempli ses engagements vis à vis de Mme X et elle avait 60 jours pour résilier son engagement. '
Il a été proposé à Mme X compte tenu de ses remarques alors que l’emplacement était bien plus grand que prévu de changer d’endroit pour un emplacement plus grand mais qu’elle a refusé .
ORFO-PUB souhaite concilier avec Mme Z mais celle ci refuse.
La SARL ORFO-PUB précise que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont acceptées, ainsi souhaitent garder la somme de 285€ demandent que X soit déboutée de toutes prétentions et réclament la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le frais occasionnés par le déplacement à DAX .
SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que Le contrat de location de l’emplacement est accepté et signé par les parties et indiquent des conditions précises de location d’emplacement ;
Que le litige ne remet pas en question les conditions du contrat puisqu’il s’avère que l’emplacement est plus grand que ce qui était prévu 21M2 au lieu de 19 M2, mais est né sur une praticité d’installation du stand de Mme X qu’elle n’a pas précisé dans un cahier des charges adapté avant la signature et le règlement de la location de l’emplacement;
Attendu que la SARL ORFO-PUB par l’intermédiaire de M Y a pris en compte les remarques de Mme X et lui a proposé un autre emplacement encore plus grand de 39M2 pour lui rendre service et avec ses disponibilités;
Attendu que Mme X a refusé et est rentrée en conflit avec les organisateurs de la Foire de Port de Lanne et a quitté le site, ce qui a coupé court aux discussions possibles ;
Attendu que la SARL ORFO-PUB a légalement encaissé le chèque de l’inscription de Mme X ;
Attendu que la SARL ORFO-PUB propose à Mme Z, lors de l’audience , de trouver un arrangement et que celle ci refuse, ce qui laisse penser qu’elle met de la mauvaise volonté alors qu’elle est liée avec un contrat légal ;
Attendu qù’il convient de débouter Mme X de sa demande de remboursement
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du CPC ; Qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme X C ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’article 700 du CPC énonce que : « comme il est dit au 1° de l’article 75 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés
non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il d») n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
— Page 2 -
Attendu que la SARL ORFO-PUB a été dans l’obligation d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme X C à payer à la SARL ORFO-PUB la somme de 150€, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Qu’il convient de débouter Mme X de sa demande .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par un jugement contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute Mme X de sa demande de remboursement de la somme de 285€ par la SARL ORFO-PUB majorée des de retard depuis Août 2015, ainsi que de sa demande de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Mme X à payer à la SARL ORFO-PUB la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66.70 € TTC.
Le Greffier : M. FabÂce TACHOIRES
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