Irrecevabilité 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 21 mars 2016, n° 2016000813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2016000813 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES – Page 1/3
mumu
* 1DE/O0/10/15/21*
du 21/03/2016 2016000813 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
EMENT DU 21/03/2016
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, comparaissant par Monsieur G H, Vice-Procureur, […], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
I M N X
[…]
comparaissant par Monsieur Z X et Madame A X, lesquels s’en rapportent à justice, sous le bénéfice d’explications, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Suivant jugement en date du 21/06/2007, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance d’Avesnes-sur-Helpe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame B X et de Monsieur C X ayant repris l’activité de Feu Monsieur M N X, et, suivant jugement en date du 04/12/2008, a arrêté le plan de redressement et a désigné Maître MIQUEL respectivement en qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan,
Suivant requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 15 février 2016, Monsieur le Procureur de la République requiert qu’il plaise à Monsieur le Président de ce Tribunal de bien vouloir convoquer en chambre du Conseil le débiteur sus-mentionné afin d’ouvrir une=procédure collective, à défaut d’ordonner l’ouverture d’une mesure d’enquête préalable,
Par Ordonnance en date du 15 février 2016, Monsieur le Président de ce tribunal a, en application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la saisine du Tribunal et la citation de l’I X pardevant ce Tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du 21/03/2016 ;
Suivant acte en date du 25/02/2016 du ministère de Maître GIRARD, Huissier de Justice à Valenciennes, la requête de Monsieur le Procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal comportant saisine du Tribunal, ont été signifiées au « débiteur » et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître pardevant le Tribunal, siègeant en chambre du conseil, à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture éventuelle d’une procédure ;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES – Page 2/3
du 21/03/2016 2016000813 – 2
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
DONNE ACTE à Monsieur le Procureur de la République de ses réquisitions, VU les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-4 du code de commerce,
COMMET Monsieur D E Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après : +
I X représentée par Madame X née A F et Monsieur X C s […]
RCS A 338943624 (1986A50303) . DIT que le Juge ainsi commis pourra se faire assister par : Maître […]
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le Tribunal,
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera signifié par acte extra judiciaire aux représentants légaux de l’entreprise et qu’il leur sera donné citation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal siègeant en chambre du conseil pour l’audience
du 18/04/2016 à 10:30,
DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République et qu’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés et un état des privilèges seront adressés par le Greffier aux enquêteurs,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
7
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES – Page 3/3
du 21/03/2016 2016000813 – 3
Mise en délibéré le 21/03/2016.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY Président, Monsieur Olivier PILLOT, Monsieur Pascal HERVIEU, Juges,
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Monsieur G H
Mis en délibéré le : 21/03/2016
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY Président, Monsieur Olivier PILLOT, Monsieur Pascal HERVIEU, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES du lundi vingt-et-un Mars deux mille seize par Monsieur Philippe BOUCLY Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
==.
, . Copie certifiée conforme, Délivrée par legreffier soussigné, Arnauld RENARD A Valenciennes, le 23-03-2016
[…]
Mandataire Judiciaire
1[…] téléphone : 03-27-41 -24-00 – télécopie : 03-27-29-70-84 courriel : j.marliere@orange.fr
Valenciennes, le 11 Avril 2016
A Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
A Monsieur D E Juge au Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
Affaire : I X (1047)
Enquête – A Monsieur G H Vice-Procureur de la République
Référence greffe : 2016000813-1
* .. Au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
— Procédure d’enquête Tribunal de Commerce de VALENCIENNES articles L.621-1 & R.621-1 du Code de Commerce
I X . représentée par Madame A X et Monsieur J X exploitant sous l’enseigne « Café Robinson» café restaurant, […]
[…] du 18 avril 2016 à 10 heures 30 î Juge enquêteur : Monsieur D E Expert : Maître […] I – La procédure
Par ordonnance du 15 février 2016, statuant sur requête de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a ordonné la saisine du Tribunal et la citation de Madame A X par-devant le Tribunal de Commerce de Valenciennes
siégeant en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mars 2016.
Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, s’estimant
insuffisamment renseigné a ouvert une procédure d’enquête et a
* commis Monsieur D E, Juge du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et
sociale de l’entreprise
° – dit que le Juge commis pourra se faire assister par Maître […]
— ]
* donné citation à l’I X d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Valenciennes siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 18 avril 2016 à 10 heures 30.
II – L’entreprise
Feu M N X, né le […] à […], de nationalité algérienne, exploitait en nom individuel un fonds de commerce de café restaurant, […] à l’enseigne « Café Robinson », acquis auprès des consorts Y.
Au titre de cette activité, il était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes depuis le 4 novembre 1986, avec un début d’activité fixé au 11 septembre 1986.
Monsieur M N X est décédé en date du 19 janvier 2003.
Il résulte de l’extrait k-bis que suite à ce décès l’activité a été poursuivie par Madame A F, veuve de feu M N X, née le […] à […].
Madame A X serait retraitée et percevrait une pension de réversion mensuelle de l’ordre de 700,00 €.
L’établissement principal est fixé à […], dans un immeuble propriété de Madame A X.
Il a été déclaré, sans en justifier, que le fonds de commerce était assuré auprès d’AXA ASSURANCES.
Il convient de souligner que par jugement du 21 juin 2007 la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame A X, et étendu la procédure de redressement judiciaire à l’un de ses fils Monsieur J X lequel avait reconnu « être exploitant de fait de la même activité de sa mère ».
En effet, il résulte dudit jugement que « les éléments de procédure permettent de constater une imbrication étroite des intérêts et des patrimoines de Madame X et de son fils, les fonds de commerce étant utilisés par les deux intéressés, Madame X ayant par ailleurs accordé une procuration à son fils sur son compte bancaire ; que ce compte fonctionnait en réalité comme un compte joint, puisque le compte personnel de Monsieur X n’était pas crédité ».
Par jugement du 4 décembre 2008, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de « Madame A X, née F, et de Monsieur J X ». Maître Dominique MIQUEL, Mandataire Judiciaire, a été désigné Commissaire à l’Exécution du Plan.
Ledit jugement a également donné acte à Monsieur J X de son engagement de se faire immatriculer en qualité de commerçant au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cependant, il apparaît que Monsieur J X ne se soit jamais immatriculé au titre de cette activité.
Il résulte des informations en la possession du soussigné que dans le cadre du plan 6 dividendes annuels ont été répartis.
Cependant, le 7*"* dividende exigible le 1" mars 2016 n’a pu être réparti à son échéance faute pour le Commissaire à l’Exécution du Plan de disposer des sommes suffisantes pour y procéder. -2-
III – Les difficultés
Selon les déclarations de Messieurs Z et K X, fils de Madame A X, les difficultés auraient pour origine une mauvaise gestion du fonds de commerce par un de leur frère, Monsieur J X. !
En effet il a été déclaré que Madame A X, qui ne sait ni lire ni écrire, aurait « délégué » l’exploitation du fonds de commerce.
Monsieur J X n’assurerait plus la gestion du fonds de commerce depuis juillet 2015.
IV – La situation sociale Î
Il résulte des informations en la possession du soussigné que Madame A X emploie deux salariés sous contrats à durée indéterminée à temps plein à savoir :
— Madame L X en qualité de cuisinière – Monsieur Mustapha X en qualité de serveur
Il a été déclaré qu’il n’existait aucun arriéré de salaire.
Aucune réclamation salariale n’a été portée à la connaissance du soussigné depuis l’ouverture de la procédure.
V – La comptabilité
La comptabilité est tenue par CHD COLAS MAUBEUGE, société d’expertise comptable, sise […], […]
Les comptes annuels en la possession du soussigné révèlent :
Produits Charges Résultat Résultat net d’exploitation d’exploitation d’exploitation Du 01/01/2011 241.275 189.688 51.586 48.762 au 31/12/2011 Du 01/01/2012 160.676 143.316 17.359 13.964 au 31/12/2012 Du 01/01/2013 151.690 117.401 34.288 33.312 au 31/12/2013 Du 01/01/2014 147.865 125.368 22,497 21.947 au 31/12/2014
|_ VI – Passif exigible et actif disponible | 1) Passif exigible
Il résulte de la consultation des créanciers institutionnels et des informations en la possession
du soussigné que le passif exigible, postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, s’élève à 48.493,04 € se décomposant comme suit
— Maître Dominique MIQUEL
17.307,27 € Solde du 7*" dividende
— URSSAF 13.779,77 € Solde cotisations 2015 & 2016
— Direction Générale des Finances Publiques 9.119,00 € Taxe sur la Valeur Ajoutée 2014-2015
— ' 8.287,00 € Cotisations des 2°" & 3°"* trimestre 2015 (selon pièces communiquées par l’exploitante)
A ce stade de la procédure, le RSI, MALAKOFF MEDERIC, ainsi que la société PRIMAGAZ n’ont pas donné suite à la demande d’information du soussigné.
[…]
Le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC NORD OUEST présentait au 29 février 2016 un solde créditeur de 3.500,74 €.
Il conviendra que, dans la perspective de l’audience du 18 avril 2016, Madame A X produise un relevé bancaire récent.
L’exploitante n’apparaît disposer d’aucune autorisation de découvert ou réserve de crédit. Madame X serait propriétaire de plusieurs immeubles, cependant il résulte d’une
jurisprudence constante qu’un immeuble ne constitue pas un actif disponible.
Conclusion
À ce stade de la procédure l’exploitante apparaît être en état de cessation des paiements n’étant pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il convient de rappeler qu’un plan de redressement par’voie de continuation ayant été arrêté, seule une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame A X et Monsieur J X avec confusion des patrimoines. 22 >
P.J.: – - jugements du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE – pièces justifiant de l’existence d’un passif exigible
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