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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 11 avr. 2016, n° 2016003330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016003330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EXPLOROC (SAS) c/ TITANOBEL (SAS) |
Texte intégral
XNUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 003330
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE REFERE Audience du 11/04/2016
DEMANDEUR (S) : EXPLOROC (SAS) 30, boulevard DE LA LIANE ZI BELLE ISLE 62360 Saint-Léonard
REPRESENTANT(S) : MAZEN SCP – ME CANNET PATRICE CASE 81 – CABINET FLV & ASSOCIES – Me FOURMENTIN ANTOINE
% d […] k + k ++ DEFENDEUR (S) : TITANOBEL – (SAS) 21270 Pontailler-sur-Saône REPRESENTANT(S) : CABINET KING & WOOD MALLESONS – Me X Y Je de de de de de d dk d de k d k k k k k k k k k k k k + PRESIDENT : CHALLAN BELVAL ALAIN GREPFFIER LORS DES DEBATS : MATLOSZ JULIE
de dk de de Je de dk dk de de dk de de dk de dk dk dk dk Je de dk de d k
GREFFIER LORS DU PRONONCE : MATLOSZ JULIE
RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE 11/04/2016 !
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME
QUI A SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
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REDEVANCES DE GREFFE : 47,42 DONT TVA : 7,90
. Suivant exploit d’huissier en date du 06.04.2016, la SAS EXPLOROC a assigné la SASU TITANOBEL par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC ;
« Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; Déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater qu’au titre du contrat cadre du 26.11.2014, la SASU TITANOBEL a pris l’engagement de fournir à la société explorant des produits et prestations ;
En conséquence,
Enjoindre à la SASU TITANOBEL de livrer la commande passée le 01.04.2016 aux conditions et tarifs prévus dans le contrat cadre du 26.11.2014, au 12 avril 2016 au matin, sous astreinte de 2.500€ par jour de retard ;
Condamner la SASU TITANOBEL à verser au demandeur la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU TITANOBEL aux entiers dépens de la présente instance. »
Sur cette assignation, la SASU TITANOBEL, représentée à l’audience, demande au Président du Tribunal de céans de :
« Se déclarer incompétent, dans la mesure où aucune des conditions prévues aux articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont remplies ;
Constater qu’au titre du contrat cadre du 16.12.2014, la SASU TITANOBEL a pris l’engagement de ne fournir que les sites sur lesquels la SAS EXPLOROC intervenait au moment de la conclusion du contrat ;
Déclarer le requérant irrecevable et mal fondé en ses demandes et par conséquent rejeter sa demande consistant à ce que le tribunal de céans constate que la SASU TITANOBEL a pris l’engagement de fournir les sites sur lesquels la SAS EXPLOROC n’est intervenu qu’après la conclusion du contrat ; sa demande d’injonction sous astreinte ; sa
demande au titre de l’article 700 ainsi que sa demande de condamner TITANOBEL aux dépens ;
Condamner la SAS EXPLOROC à verser au défendeur la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’EXPLOROC supportera l’intégralité des dépens. »
SUR CE :
Attendu que la SASU TITANOBEL est un fabricant d’explosifs civils à usage industriel, à destination des mines des carrières et des chantiers ; que la SAS EXPLOROC est une société d’ingénierie en explosifs, qui a pour activité le forage et le minage de carrières ;
Attendu que le 26.11.2014, la SAS EXPLOROC et la SASU TITANOBEL ont signé un contrat long terme intitulé «accord cadre pour fourniture d’explosif et mis en œuvre», valable pour une durée de cinq ans, par lequel la SASU TITANOBEL s’engageait à approvisionner la SAS EXPLOROC en explosifs selon certaines conditions tarifaires ;
Attendu qu’en mars 2016, la SAS EXPLOROC s’est vu confier par la carrière MAIROT SA à MATHAY dans le département du DOUBS, un tir d’essai planifié au 22.03.2016 sur le site de MATHAY le ROMAN ;
Attendu que les tirs d’essai, dans la profession sont courants pour permettre à un exploitant de carrière d’évaluer la prestation d’un foreur mineur dans l’optique d’une relation commerciale future à plus long terme ;
Attendu que le 18.03.2016 la SAS EXPLOROC passait commande à la SASU TITANOBEL de la quantité d’explosifs nécessaires à ce tir d’essai ;
Attendu qu’elle se voyait opposer, par téléphone puis par e-mail, un refus de livrer par la SASU TITANOBEL qui lui indiquait que ce site ne faisait pas partie des sites mentionnés dans le contrat et que, en tout état de cause elle ne disposait pas des autorisations réglementaires permettant la livraison ;
Attendu que malgré cela, la SAS EXPLOROC a adressé le 22.03.2016 un courrier d’avocat à la SASU TITANOBEL dans le but de faire pression sur cette dernière ; que le 31.03.2016, elle a également insisté en repassant commande pour un autre site non couvert par le contrat à savoir le site de MATHAY COMBE ANDRE ;
Attendu que la SASU TITANOBEL a répondu le 04.04.2016 en avançant les mêmes justifications, à savoir l’absence d’obligations contractuelles pour elle de livrer le site de MATHAY et l’interdiction réglementaire de livrer ce même site ; qu’elle a invité la SAS EXPLOROC à se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement.
Attendu que le contrat signé le 26.11.2016, intitulé « accord-cadre pour fourniture d’explosifs et mis en œuvre », article 1, objet, spécifiait que « 7TITANOBEL s’engage dans les conditions précisées dans L’accord, à fournir aux clients, sur le périmètre des produits et y réaliser les prestations qu’il lui commandera. » ;
Attendue que dans le préambule du contrat, définitions, le terme « périmètre » correspond à l’ensemble des sites du client sur lesquels il intervient ;
Attendue qu’il était fourni, en annexe du contrat, la liste des sites exploités par la SAS EXPLOROC et que le site de MATHA Y n’y figure pas ;
Attendu qu’il ressort donc dudit contrat, du fait de l’emploi du présent pour les verbes « s’engage » et « intervient », que la volonté des parties était de limiter les clauses de l’accord
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«___»
aux sites mentionnés ; que la SASU TITANOBEL n’est donc pas engagée, aux termes du
contrat, que sur l’ensemble des sites que la SAS EXPLOROC exploitait à la date de signature du contrat, soit au 16.12.2014 ;
Attendu la demande de la SAS EXPLOROC concerne un site qui n’était pas exploité à la date de signature du contrat;
Attendu qu’en conséquence la lecture du contrat démontre clairement que la SASU TITANOBEL n’a aucune obligation de livraison sur le site sur lequel la SAS EXPLOROC demande à être livrée ;
Attendu qu’il y a donc dans le cas présent une contestation sérieuse.
Attendu que la SAS EXPLOROC fonde sa demande sur les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il ressort que la date butoir de tirs avancée par la SAS EXPLOROC, c’est-à-dire le 12.04.2016, se trouve contredite par le bon
pour le tir de mine produit, daté du 29.03.2016, dont la validité se trouve être d’un mois soit jusqu’au 29.04.2016.
Attendu que, dans le cas présent, la SAS EXPLOROC ne justifie pas du caractère d’urgence de sa demande ;
Attendue que l’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que du fait de la contestation sérieuse relative à l’application du contrat, la SAS EXPLOROC ne justifie pas le dommage imminent qu’elle prétend devoir subir du fait du refus de livraison de la SASU TITANOBEL, dans la mesure où la SAS EXPLOROC a toute latitude pour trouver une source d’approvisionnement alternative, et en particulier celle proposée par la SASU TITANOBEL, en l’espèce la société ECE ;
Attendu que l’argument du différentiel du prix, compte tenu des sommes en cause n’est pas de nature à causer un quelconque dommage imminent à la SAS EXPLOROC, d’autant que, en vertu des dispositions de l’article L420-1 du Code de Commerce, la SASU ITITANOBEL ne peut délibérément « fausser le jeu de la concurrence » ;
Attendu enfin, que compte tenu de la nature des marchandises commandées, s’agissant d’explosifs et par conséquent de marchandises soumises à des règles particulières et strictes,
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2
notamment pour ce qui concerne leur acquisition et leur transport, le juge des référés, dès lors qu’une contestation est soulevée par l’une des parties, sur les autorisations réglementaires, ne
peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la SAS EXPLOROC ;
Attendu en conséquence, qu’au vu de ce qui précède nous ne pourrons que nous déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU TITANOBEL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a due exposer pour défendre ses droits en justice; que nous condamnerons la SAS EXPLOROC à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe; PAR CES MOTIFS :
Nous, Alain CHALLAN BELVAL, Juge des Référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
Nous déclarons incompétent en ce qui concerne la demande de la SAS EXPLOROC,
Condamnons la SAS EXPLOROC à payer à la SASU TITANOBEL la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la SAS EXPLOROC aux entiers dépens ;
Taxons et liquidons les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 07.04.2016 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par le Juge des Référés susnommé à l’audience du Tribunal de Commerce de
DIJON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES Julie MATLOSZ Alain CHALLAN BELVAL
l. .
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