Infirmation 24 juin 2010
Cassation partielle 10 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 juin 2010, n° 08/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 juin 2008, N° 08/257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard SCHAMBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 10/01841 DU 24 JUIN 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02411
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 15 Septembre 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 08/257, en date du 02 juin 2008,
APPELANTE :
S.A.R.L. ADONIS , Exerçant sous l’enseigne 'J’ADORE RENOVATION’ – dont le siége est XXX – XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS :
Monsieur C F
né le XXX à XXX – XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître GAINET, avocat au barreau d’EPINAL,
XXX , XXX , dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur G B
né le XXX à XXX
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur G SCHAMBER, Conseiller, et Monsieur Eric JAMET, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur G SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Eric JAMET , Conseiller,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 24 juin 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur G SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Après avoir fait l’acquisition d’un immeuble de rapport à rénover, M. C A, en acceptant un devis du 15 novembre 2003, a confié à la société Adonis, exerçant sous l’enseigne 'Jadore Rénovation', et assurée en responsabilité décennale par la société AREAS CMA, la réfection de la charpente et de la couverture du bâtiment. Le 23 mars 2004, l’entreprise a facturé des frais afférents à la constitution du dossier de permis de construire et à l’intervention d’un architecte. Un 'certificat de fin de chantier’ a été dressé le 26 mai 2004, sans mention de réserves. Le 5 juin suivant, la demande de permis de construire déposée au nom de M. A a été rejetée.
Après avoir fait dresser le 16 juillet 2004 un constat d’huissier mentionnant de multiples malfaçons, M. C A a obtenu le 18 août 2004, en référé, la désignation d’un expert en la personne de M. Z. Le représentant de la société Adonis ayant révélé au cours de la première réunion d’expertise le nom de l’architecte qui a signé les plans, M. A a fait attraire à la cause M. G B. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2005.
Invoquant les conclusions de ce rapport, M. A, par actes des 2 et 7 septembre 2005, a fait assigner la société Adonis, la société AERAS CMA, devenue ultérieurement AREAS Dommages, ainsi que M. G B, au visa de l’article 1134 du Code civil, devant le tribunal de grande instance d’Epinal, pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 10.166 euros au titre du coût des travaux de remise en état
— 12.876 euros en compensation des pertes de loyers pendant un an
— 15.000 euros en compensation des troubles et tracas subis en raison de l’absence de permis de construire.
Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal a condamné la société Adonis à payer à M. A une somme de 22.904,80 euros, in solidum avec la société AREAS Dommages, cette dernière à hauteur de 3.422,40 euros, et in solidum avec M. B, ce dernier à hauteur de 700 euros. En outre, les défendeurs ont été condamnés in solidum à payer à M. A une somme de 2.000 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’entreprise, le tribunal a admis qu’elle a manqué à ses obligations, d’une part en réalisant des travaux entachés de multiples malfaçons, et d’autre part en débutant le chantier avant l’obtention du permis de construire. S’agissant de ce dernier manquement, le tribunal a cependant estimé que le seul préjudice certain est le coût qui sera à exposer pour l’intervention d’un autre architecte à l’appui d’une demande de permis de construire de régularisation, soit 700 euros. En ce qui concerne M. B, le tribunal a considéré qu’il ne doit répondre, sur un fondement quasi délictuel,que de ce seul préjudice, dès lors qu’il lui avait seulement été demandé par l’entreprise de signer les plans destinés à être annexés à la demande de permis de construire. Et en ce qui concerne l’assureur de responsabilité décennale, le tribunal a fait la part des dommages résultant des activités qui avaient été déclarées par la société Adonis lors de la souscription de la police.
La société Adonis a interjeté appel par déclaration du 15 septembre 2008, qui mentionne qu’elle a son siège social à Evaux et Ménil (Vosges), XXX.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mai 2010, la société Adonis demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de rejeter les demandes de M. A relatives aux pertes de loyer et au défaut de permis de construire. Elle demande à être indemnisée par M. A à hauteur de 1.000 euros de ses frais irrépétibles de défense.
La société appelante fait valoir que le préjudice économique allégué n’est pas certain, dès lors qu’il existait un aléa sur la détermination des candidats à la location qui ont rédigé les attestation invoquées par le maître de l’ouvrage. Elle estime en outre que seul M. B doit répondre du rejet de la demande de permis de construire, ajoutant que c’est sur l’insistance du maître de l’ouvrage que le chantier a été ouvert avant l’obtention de l’autorisation de construire. En réponse à l’appel incident de la société AREAS Dommages, la société Adonis rétorque que c’est en dehors de toute pression que le père de M. A, mandaté à cet effet, a signé le procès-verbal de réception sans réserves, cette absence de réserves ne caractérisant aucune fraude, dès lors qu’il a été admis par l’expert que les malfaçons et non conformités n’étaient pas apparentes pour un non professionnel.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 8 mars 2010, M. A conclut à l’irrecevabilité de l’appel, et subsidiairement à la confirmation du jugement. En tout état de cause, il demande à être indemnisé, tant par la société Adonis que par M. B, par une somme supplémentaire de 3.000 euros de ses frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
Pour faire déclarer l’appel irrecevable, M. A fait valoir que la déclaration d’appel est nulle faute de mentionner le véritable siège social de la société Adonis, ce siège étant à Strasbourg, XXX. Il considère qu’en tout état de cause, la dissimulation du véritable siège social rend les écritures de la société Adonis irrecevables, par application de l’article 901 du Code de procédure civile, si bien que l’appel est en réalité non soutenu. Subsidiairement, il réplique que les attestations produites démontrent le caractère certain de son préjudice financier et ajoute qu’aussi bien l’entreprise qui s’est chargée d’obtenir le permis de construire que l’architecte qui a signé la demande, doivent répondre des conséquence de la non obtention de ce permis.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2010, la société AREAS Dommages forme appel incident pour obtenir sa mise hors de cause et obtenir la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétiblres de défense.
A l’appui de son appel incident, la société AREAS Dommages fait valoir que l’entreprise ne saurait se prévaloir d’un procès-verbal de réception sans réserves obtenu par fraude, sous les pressions exercées sur une personne substituée au maître de l’ouvrage, qui avait une parfaite connaissance des malfaçons, à tel point que c’est en raison de ses protestations que la société Adonis, qui était alors l’employeur de M. C A, a refusé d’entreprendre les autres travaux de rénovation.
M. B, assigné à domicile le 26 janvier 2009, n’a pas constitué avoué. Et l’instruction a été déclarée close le 7 mai 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’acte d’appel mentionne que la société Adonis a son siège social à Evaux et Ménil (XXX. Cette indication s’avère inexacte puisque cette adresse correspond à un établissement secondaire, la société ayant son siège social à Strasbourg, XXX. Il est certes avéré que l’appelante n’a pas satisfait à toutes les prescriptions découlant, à peine de nullité des articles 58 et 901 du Code de procédure civile. Pour autant, faute par M. A de faire état du moindre grief que lui aurait causé l’irrégularité invoquée, c’est en vain, en considération des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, qu’il argue de la nullité de la déclaration d’appel dans l’intention de faire déclarer irrecevable le recours de la société Adonis. Le véritable siège social de la société Adonis étant connu de toutes les parties, ses dernières conclusions doivent être déclarées recevables, même si elles portent l’indication de son établissement secondaire.
Ainsi que l’a relevé l’expert, et contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, les multiples malfaçons dont il a constaté la réalité, et qui sont dues à une méconnaissance grossière des règles élémentaires de la construction, étaient parfaitement apparentes, même pour un non professionnel, à la date de la prétendue réception, par un acte daté du 26 mai 2004 aux termes duquel l’entreprise a obtenu de M. A père, en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, l’approbation de la mention suivante ' par la présente je peux recommander JADORE RENOVATION à tout client désireux d’entreprendre des travaux'.
Ainsi que le soutient à juste titre l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise, il est avéré que c’est par fraude que la société Adonis a obtenu la signature de cet acte dans le seul but de faire jouer les garanties de l’assurance construction obligatoire, alors que le représentant du maître de l’ouvrage avait une parfaite connaissance des malfaçons et a subi des pressions pour réceptionner l’ouvrage sans réserves. En raison de cette fraude, il sera retenu que ce procès-verbal de réception ne produira aucun effet à l’égard de la société AREAS Dommages, qui sera mise hors de cause. La société Adonis, qui a accepté d’intervenir sans l’assistance d’un maître d’oeuvre, doit répondre des conséquences de la non obtention du permis de construire, dès lors qu’elle avait en charge la constitution du dossier.
Par les attestations de Mme X et de M. Y, M. A établit qu’il disposait de candidats à la location pour les deux appartements qu’il voulait aménager dans le bâtiment. Les manquements de l’entreprise ayant retardé l’achèvement du chantier d’un an, c’est à juste titre qu’en compensation de la privation de loyers, le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage une somme de 12.876 euros.
En considération des moyens soutenus, aucune faute n’est caractérisée dans l’exercice par la société Adonis de son droit d’appel. Mais succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, elle sera condamnée à indemniser chacune des autres parties à hauteur de 2.000 euros de leurs frais irréptibles de défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de la société Adonis, en date du 4 mai 2010 ;
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Met la société AREAS Dommages hors de cause ;
Condamne la société Adonis à payer à M. A la somme de DIX MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS (10.166 €) au titre du coût des travaux de réfection, ainsi qu’une somme de DOUZE MLLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (12.876 €) en réparation des pertes de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 ;
Condamne in solidum la société Adonis et M. B à payer à M. A une somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) en réparation du préjudice subi du fait de la non obtention du permis de construire ;
Condamne la société Adonis à payer tant à M. A qu’à la société AREAS Dommages une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avoués des intimés un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt quatre Juin deux mille dix par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en six pages.
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