Confirmation 22 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 22 févr. 2017, n° 14/12517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2014, N° F13/10311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 Février 2017
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12517
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F13/10311
APPELANT
Monsieur E F
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, P43
INTIMÉS
SAS A
XXX
XXX
représentés par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, R021
Me G H (SCP B.T.S.G) – Mandataire judiciaire de la SAS A
XXX
XXX
représentés par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, R021
Me J M (SCP M-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE) – Commissaire à l’exécution du plan de la SAS A
XXX
XXX représentés par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, R021
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
La SAS A FRANCE est une société d’étude média, crée en mars 2000, dont l''activité consiste à observer et créer des bases de données sur les diffusions en télévision, radio et presse, concernant d’une part le domaine de la musique (relevé exhaustif de toutes les diffusions musicales) et d’autre part, celui de la publicité (relevé de toutes les insertions radio, télévision et presse), et ce aux fins de les commercialiser auprès des trois principaux acteurs de la filière (sociétés de gestion collective des droits d’auteurs et droits, producteurs de musique, médias TV et radio).
M. E F a été engagé par la société A FRANCE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2004, pour y exercer les fonctions de nomenclateur publicité, statut non cadre. Le salarié exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable d’équipe, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et il percevait une rémunération mensuelle de 2 329.70€. L’entreprise employait, avant la restructuration, plus de dix salariés (105).
Connaissant depuis 2008 d’importantes difficultés, liées notamment à la crise du secteur publicitaire et à la multiplication des supports de diffusion augmentant ses coûts de production et nécessitant une adaptation de ses moyens techniques, la société A FRANCE a sollicité, le 30 novembre 2012, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 17 décembre 2012, désignant Me J K en qualité d’administrateur judiciaire et Me G H, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 décembre 2012, la société YACASTFRANCE a convoqué la délégation unique du personnel en sa qualité de comité d’entreprise et lui a remis un dossier d’information relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I), ainsi qu’un dossier d’information sur le plan de redressement et le projet de réorganisation de l’entreprise (Livre II).
Lors de la première réunion du comité d’entreprise le 20 décembre 2012, celui-ci a demandé l’assistance d’un expert comptable et désigné le cabinet X Fiduciaire qui a déposé un rapport le 8 janvier 2013.
La deuxième réunion du comité d’entreprise, ouverte le 10 janvier 2013, a été suspendue jusqu’au 17 janvier 2013, dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la société A FRANCE.
Les 15 et 16 janvier 2013, la société A FRANCE a remis à l’expert du comité d’entreprise un avenant au Livre II, puis, lors de la réunion du 17 janvier 2013, elle a remis aux membres de celui-ci un avenant n°1 au Livre I.
Cette réunion a été suspendue jusqu’au 7 février 2013, le comité d’entreprise, estimant ne pas disposer d’un délai suffisant pour étudier ces nouveaux éléments.
Le 1er février 2013, la société A FRANCE a remis au comité d’entreprise et à son expert un avenant n°2 au Livre I.
Le 7 février 2013, la deuxième réunion du comité d’entreprise a été reprise, puis suspendue dans l’attente de la communication d’ informations.
Le 20 février 2013, la deuxième réunion du comité d’entreprise a été reprise.
La société A FRANCE, ayant remis divers documents, dont une version consolidée du Livre I, a déclaré la deuxième réunion close et elle a demandé l’ouverture de la troisième réunion. Le comité d’entreprise s’y est opposé, en demandant la suspension de la réunion.
Le 25 mars 2013, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a rendu un avis négatif sur l’impact sur les salariés et leurs conditions de travail du projet de réorganisation.
Par assignation des 5 et 15 mars 2013, la société A FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 9 avril 2013, le juge des référés a constaté « l’absence de trouble manifestement illicite résultant de la consistance des informations communiquées par la société A FRANCE » et il a ordonné à l’employeur de convoquer « une ultime réunion du comité d’entreprise , à l’issue de laquelle ce dernier sera consulté » .
Convoqué le 5 avril 2013 par l’employeur en vue de tirer les conséquences de l’ordonnance de référé sur la procédure d’information-consultation, le comité d’entreprise s’est réuni le 10 avril 2013. La société A FRANCE lui a demandé un avis immédiat et le comité d’entreprise s’est engagé à le donner le 19 avril afin qu’un délai raisonnable soit respecté entre la notification de l’ordonnance et la délivrance de l’avis. L’employeur a accordé un ultime délai jusqu’au 12 avril 2013.
En l’absence d’avis du comité d’entreprise, la société A FRANCE estimant que le refus du comité d’entreprise de rendre un avis s’analysait en un avis négatif, a adressé au salarié, le 12 avril 2013, une proposition de reclassement et a engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Un licenciement pour ce motif a été notifié à M. E F par courrier recommandé du 23 avril 2013, rédigé en ces termes :
« Monsieur,
A France a, jusqu’en 2008, assure une croissance normale de son chiffre d’affaires et de son résultat. A partir de 2008, notre société a été confrontée a la crise du secteur publicitaire et à l’augmentation du nombre de médias (nouvelles chaines TNT) qui ont occasionné une augmentation significative des coûts de production des
données pour la société.
Par ailleurs, le renouvellement de l’ensemble des technologies de la société, avec de lourds investissements en R&D depuis fin 2011, ont pesé lourdement sur les capacités financières de la société.
Ainsi, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2012 est en repli par rapport à l’exercice précédent, et devrait continuer à s’éroder en 2013 en raison de l’arrêt du contrat de streaming Canal+.
Les résultats se sont dégradés de manière constante et l’activité est aujourd’hui devenue largement déficitaire.
Hors Production immobilisée, le résultat brut d’exploitation s’élève à -3 005 731 € pour 2012 (contre -1 182 899 € en 2011) et le résultat net est de -4 188 040 € (contre -530 317 € en 2011).
L’exploitation de notre société est par conséquent structurellement déficitaire sur les derniers exercices, du fait notamment des pertes générées par l’activité « pige publicitaire » et la R&D.
En outre, nos charges de personnel sont inadaptées au volume d’activité réalisé par l’entreprise puisqu’elles représentent environ 83% de notre chiffre d’affaires en 2012.
La société a mobilise tous ses moyens pour financer les pertes liées à l’exploitation pendant la période nécessaire à l’adaptation de ses coûts de production et a réalisé en 2012 des investissements qui ont pesé lourdement sur ses capacités financières dans le but de développer de nouvelles solutions technologiques, tant au niveau de ses moyens de production, que de ses produits.
Maigre cela, elle s’est trouvée à la fin de l’année 2012, faute de moyens, dans l’impossibilité de poursuivre le recentrage de ses activités pour reconstruire un modèle économique viable, faire face aux dettes accumulées et éviter une situation de cessation des paiements à terme.
C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de solliciter du tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de Sauvegarde……
Dans ce contexte, la société a été contrainte d’établir un projet de ré-organisation visant à réduire significativement le champ d’activité de l’entreprise pour reconstruire un modèle économique viable et faire face aux dettes accumulées.
Cette restructuration de l’activité entraîne l’arrêt de l’activité de pige publicitaire. Seules les activités de pige musicale et produits dérivés (archivage, nouveaux produits…) sont poursuivies. Les services généraux et la R&D sont impactés par l’arrêt du département de pige publicitaire, surdimensionnés pour le nouveau périmètre d’activité.
Le comité d’entreprise a été informé et consulté sur le plan de redressement de l’entreprise, le projet de ré-organisation des activités de notre société, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi en découlant. La procédure d’information consultation, initiée le 14 décembre
2012, s’est terminée le 12 avril 2013.
Le comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a également été consulté sur les conséquences de ce projet de ré-organisation sur les conditions de travail des salariés et a rendu son avis le 25 mars 2013.
Ce projet nous conduit à supprimer 57 postes.
Votre poste de responsable d’équipe appartient aux catégories professionnelles concernées par ces suppressions. -
L’application des critères d’ordre des licenciements fixés en concertation avec le comité d’entreprise vous a désigné comme l’un des salariés dont nous sommes contraints d’envisager le licenciement pour motif économique.
Nonobstant les démarches actives effectuées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’à titre individuel, aucune solution de reclassement pérenne n’a pu être trouvée.
Bien que la société A ne fasse pas partie d’un groupe au sens du droit du travail, nous avons également interrogé les sociétés MSH, A Limited et Easy Life Mobile, avec lesquelles la société A France a des liens capitalistiques, sur l’existence d’opportunités de reclassement en leur sein. Aucun poste disponible susceptible de vous être proposé en reclassement n’existe malheureusement au sein de ces sociétés.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Vous trouverez en annexe au présent courrier un tableau récapitulatif des mesures dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans le cadre des recherches de reclassement, un poste de reclassement en contrat à durée déterminée est disponible et pourrait être adapté à votre situation…».
M. E F n’a pas donné suite à ces propositions. Il a accepté, le 13 mai 2013, le contrat de sécurisation professionnelle et la relation contractuelle de travail a pris fin le 15 mai 2013 .
Estimant ne pas être rempli de ses droits du fait de l’absence de procédure régulière et valable d’information-consultation du comité d’entreprise, M. E F a saisi, le 28 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Paris.
Après avoir prolongé à trois reprises la période d’observation, le tribunal de commerce de Paris a arrêté définitivement, le plan de sauvegarde de la société A FRANCE, prévoyant un remboursement échelonné des dettes sur une période de huit ans, aux termes d’un jugement rendu le 7 juillet 2014.
La SCP M, Perdereau, Maniere, prise en la personne de M. J M, a été désignée commissaire à l’exécution du plan et la SCP Y, prise en la personne de M. G H, a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire de la société A.
Par jugement rendu le 18 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes principales en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et indemnisation pour licenciement nul et de ses demandes subsidiaires en licenciement sans cause réelle et sérieuses, indemnisation à ce titre, non-respect des critères d’ordre des licenciements, non-respect de la procédure de consultation, rappel de salaires minima conventionnels et indemnisation pour télétravail ;
— mis hors de cause l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA Île de France Ouest ;
— débouté la société A FRANCE,de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le salarié aux dépens.
Le 12 novembre 2014, M. E F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2016 et soutenues oralement, M. E F demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de:
*à titre principal :
— dire que la rupture pour motif économique de son contrat de travail est nulle faute pour l’employeur d’avoir régulièrement et valablement informé et consulté le comité d’entreprise sur les procédures Livres I et II, en violation des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail ;
— dire que la rupture pour motif économique de son contrat de travail est nulle faute pour l’employeur d’avoir présenté un plan de sauvegarde de l’emploi suffisant en violation des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail ;
— en conséquence, condamner (ou fixer au passif de) la société A FRANCE à lui verser la somme de 27 956.26 € à titre d’indemnité pour licenciement nul par application des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail.
*à titre subsidiaire :
— dire que la rupture pour motif économique de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner (ou fixer au passif de) la société A FRANCE à lui verser la somme de 18 637.44 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la société A FRANCE n’a pas mené à son terme la procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur les critères d’ordre des licenciements en violation des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
— en conséquence, condamner (ou fixer au passif de) la société A FRANCE à lui verser la somme de 18 637.44 € à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— dire que la société A FRANCE n’a pas respecté la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise sur les Livres I et II ;
— en conséquence, condamner (ou fixer au passif de) la société A FRANCE à lui verser la somme de 9 318.72 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure d’information-consultation, en application de l’article L. 1235-12 du code du travail.
* en tout état de cause :
— condamner (ou fixer au passif de) la société A FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
• 23 784.50 € bruts au titre de rappel de salaires ; • 2 378.45 € bruts au titre des congés payés afférents ; • 15 250.84 € à titre d’indemnisation de télétravail • 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A FRANCE aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2016 et soutenues oralement, la société A FRANCE, assistée de son commissaire à l’exécution du plan, la SCP M, Perdereau, Maniere et de son mandataire judiciaire, la SCP Y,prise en la personne de Me G H, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et elle forme une demande reconventionnelle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA IDF OUEST, bien que régulièrement convoquée, n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
a) La demande en rappel de salaire et des congés payés afférents
M. E F forme une demande en rappel de salaires à hauteur de 23 784.50 €, outre les congés payés afférents de 2 378.45 €.
Pour la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2011, le salarié fait valoir qu’il occupait les fonctions d’assistant de production, position 2.1 coefficient 278 (ETAM) de la convention collective, classification correspondant à des fonctions d’exécution alors même que l’avenant n°1 à son contrat de travail, signé des parties le 22 novembre 2007, stipulait qu’il avait « la responsabilité technique du travail réalisé par les opérateurs de saisie de position moindre» et qu’à ce titre, il devait coordonner leur travail.
L’intéressé estime qu’il aurait dû être classé à la position 3.3, coefficient 500 ETAM et pouvoir prétendre au salaire minimal brut de : – 1 979 € du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008
— 2 132.22 € du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010
— 2 175.88 € du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2011
Il sollicite pour cette période, un rappel de salaire de 16 609.44 €.
Concernant la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, M. E F rappelle qu’il a été promu aux fonctions de responsable d’équipe, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, aux termes d’un avenant n°1 à son contrat de travail, signé des parties le 10 novembre 2011, mais qu’ eu égard aux fonctions exercées, il pouvait prétendre à la classification conventionnelle de la position 2.1, coefficient 115 et bénéficier d’un minimum conventionnel de 2 278.15 € alors même que sa rémunération était fixée à 2 100€ pour 38h30 de travail effectif par semaine.
Il sollicite, pour cette période, un rappel de salaire de 7 175.06 €.
La société A FRANCE conteste le bien fondé de cette demande, en faisant valoir que compte tenu des fonctions exercées et de son ancienneté, le salarié relevait de la position mentionnée sur ses bulletins de paie et qu’étant rémunéré au-delà des minima conventionnels, il n’est pas fondé en sa demande de rappel de salaires.
La classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par l’intéressé suivant les critères prévus par la convention collective applicable, peu important la mention portée sur le bulletin de paie.
Il convient d’analyser les deux périodes susvisées.
Concernant la première période, M. E F a été promu, à compter du 1er novembre 2007, «assistant de production, statut non cadre, suivant le coefficient hiérarchique 278 et la position 2.1 des ETAM prévus par la convention collective syntec» et il percevait une rémunération de 1 700 €. Il avait pour fonction « d’assister son responsable de service notamment dans la coordination des opérateurs de saisies chargés des médias exclusifs. A ce titre il aura la responsabilité technique du travail réalisé par ces opérateurs de saisie de position moindre. Le salarié aura également pour fonction de renseigner, clarifier, mettre à jour la base de données publicité de la société».
Le salarié affirme qu’il aurait dû être classé à la position 3.3, coefficient 500 ETAM.
Les dispositions conventionnelles définissent la position 2.1 comme suit :
« L’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés ». Elles précisent, également que cette position 2 prévoit «la prise en charge d’activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d’assistance et de coordination de travaux de personnel de qualification moindre» ainsi que la réalisation de « tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu’ils 'agit de développer , de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation».
Les caractéristiques de la position 3 sont les suivantes :
« 1. Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais. 2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation ».
La position 3.3 est définit comme suit :
« L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique ».
M. E F qui occupait le poste d’assistant de production, au cours de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2011, se voyait confier des tâches cycliques (renseigner, clarifier et mettre à jour la base de données publicitaires) ainsi que des fonctions de coordination des opérateurs de saisie de qualification moindre conformément aux définitions conventionnelles de la classification 2.1 des ETAM, coefficient 278.
Le salarié ne démontre pas qu’il exerçait une fonction de conception quant au mode de traitement des données au sein de la base publicité et il lui appartenait de soumettre à son responsable de service les problèmes rencontrés ainsi que les éventuelles propositions d’amélioration de sorte que, ne bénéficiant pas d’une autonomie élargie et n’élaborant pas des schémas de principe, M. E F ne pouvait prétendre au positionnement 3 de la convention collective, défini à l’annexe I issue de l’avenant n°34 du 15 juin 2007.
Le salarié qui a été rémunéré au-delà des minima conventionnels de sa classification , ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire.
Concernant la seconde période, M. E F a été promu, à compter du 1er novembre 2011, «responsable d’équipe, statut cadre, suivant le coefficient hiérarchique 95 et la position 1.1 des IC prévus par la convention collective».
Il avait pour fonction «d’assurer l’organisation et la coordination de ses équipes … Dans ce cadre, il assure l’interface entre les équipes et son responsable de production». Il percevait une rémunération mensuelle de
2 100 € pour 38h30 de travail hebdomadaire, incluant 3.5 heures supplémentaires par semaine.
Le salarié affirme qu’il aurait dû être classé à la position 2.1, coefficient 115.
Les définitions des groupes de classification données par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils sont les suivantes :
— Position 1.1, coefficient 95 :« Débutants- Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises […] titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c de la présente convention » .
— Position 2.1, : « Ingénieurs et cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études:
* âgés de moins de 26 ans, coefficient 105 * âgés de plus de 26 ans, coefficient 115».
Dès lors que les fonctions de responsable d’équipe sont différentes de celle d’assistant de production, le salarié qui n’avait pas deux ans d’ancienneté dans ce poste ne pouvait prétendre à une classification en position 2.1, en application de ces dispositions conventionnelles.
En tout état de cause, M. E F a été employé comme responsable d’équipe, statut cadre. L’avenant au contrat de travail initial signé des parties le 10 novembre 2011 précise que le salarié exercera les fonctions suivantes:
« Il assure l’interface entre les équipes et son responsable production.
Il aura ainsi pour fonctions de participer aux missions suivantes :
— Encadrer et manager les activités de l’équipe nomenclature publicité.
— Veiller au respect de la réalisation des tâches de production, de planning et du niveau de productivité en affectant les moyens humains et matériels mis à sa disposition.
— Contribuer la mise en conformité de la base de données en veillant à ce que toutes les normes de classification des données définies soient respectées.
— Participer à l’arbitrage dans la classification et l’arborescence des données.
— Assurer et renforcer la qualité des données introduites dans la base de données.
— Rechercher les meilleurs sources d’informations de classification des données.
— S’assurer de la mise à disposition des données externes/ déclaratives, etc; dans le respect des contraintes de production.
— Participer à l’optimisation des processus de reconnaissance.
— Gérer les absences, congés et plannings de l’équipe en collaboration evce le responsable de production.
— Améliorer la recherche et l’intégration des nouveaux collaborateurs. »
— Développer la polyvalence des collaborateurs.
— Contribuer à la recherche et à l’intégration de nouveaux collaborateurs.
— Accompagner la direction de production dans l’établissement d’un processus de qualité.
— Participer à la rédaction et à l’évolution des procédures de production.
— Participer activement à la recherche d’améliorations et de développements techniques… ».
Les éléments de ce dossier et notamment le courrier de l’employeur du 15 octobre 2012, établissent que M. E F avait une une autonomie limitée pour exercer ses fonctions de responsable d’équipe dans le service nomenclature plurimédia dans la mesure où il était rattaché à un cadre de de production en position 2.1, coefficient 115, Mme N O, responsable de production pige publicitaire, laquelle encadrait et coordonnait les travaux de 5 salariés en position 1.1: – M. E F dans le service nomenclature plurimédia ;
— M. P Q dans le service consolidation presse;
— un salarié dans le service consolidation TV ;
— un salarié dans le service consolidation radio ;
— un salarié dans le service nomenclature tarif.
Il en résulte que le salarié qui n’avait pas de pouvoir décisionnaire quant au fonctionnement des bases de données, ne pouvait formuler que des suggestions auprès de sa supérieure hiérarchique.
La cour relève que M. E F revendique une classification égale à celle de sa supérieure hiérarchique, classée en position 2.1, coefficient 115.
L’organigramme du service production-direction de la société A FRANCE et les courriels versés aux débats établissent que le salarié ainsi que ses quatre autres collègues en position 1 ne rendaient pas directement de comptes au directeur de la production, M. R S, et que seuls Mme N O, responsable de production de la pige publicitaire et M. T U, responsable de production de la pige musicale, participaient aux réunions de production ou aux réunions RH avec le président et ses représentants, ces fonctions impliquant des déplacements réguliers au siège social de l’entreprise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu du manque d’autonomie de M. E F dans l’exercice de ses fonctions, le salarié qui exerçait des responsabilités comparables à celles d’autres salariés classés en position 1.1 ou 1.2 selon leurs diplômes, relevait de la position 1.2, coefficient 95, qu’il percevait une rémunération supérieure à celle des minima conventionnels et qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un classement en position 2.1, coefficient 115.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ce chef de demande.
b) L’indemnisation au titre du télétravail
M. E F sollicite le paiement d’une indemnité de 15 250.84 € à titre d’indemnité pour la mission de télétravail qu’il a effectuée entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2012, portant sur « le châpitrage des journaux tv ».
Il reproche à la société A FRANCE de lui avoir retiré cette mission additionnelle de son champ de compétence à compter du 1er octobre 2012 et de lui avoir réduit son salaire de 300 €, tout en refusant de faire droit à sa demande en remboursement des frais exposés dans le cadre de ce télétravail.
L’employeur conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir que cette mission correspondait à moins de quatre heures de travail par semaine et qu’en contrepartie, le salarié a perçu une prime exceptionnelle de 300 €, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une modification unilatérale de son contrat de travail lors de la fin de cette mission et réclamer le remboursement de frais, déjà, inclus dans la prime forfaitaire allouée.
Il résulte des éléments de ce dossier et notamment, des échanges de courriers entre les parties et des bulletins de paie que M. E F s’est porté volontaire pour une mission à durée déterminée de chapitrage à compter du 1er janvier 2009, correspondant à 12% du temps de travail de l’intéressé, à exécuter dans le cadre d’un télétravail, et que sa mission consistait à se connecter sur son ordinateur portable personnel, en utilisant les codes d’accès fournis par l’entreprise. L’intéressé qui a perçu, à ce titre, une prime mensuelle exceptionnelle de 300 €, incluant les frais liés à ce télétravail, ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une réduction de son salaire de base et ne pas avoir été indemnisé des frais liés au télétravail.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ce chef de demande.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
1°) Sur le non-respect de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel
a) La nullité du licenciement
M. E F demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture pour motif économique de son contrat de travail, faute pour l’employeur d’avoir, régulièrement et valablement, informé et consulté le comité d’entreprise sur les procédures dites « Livres 1&2 », en violation des dispositions de l’article L 1235-10 du code du travail.
Il reproche à la société A FRANCE d’avoir commis une succession de manquements dans la communication des documents, n’ayant pas permis au comité d’entreprise de rendre un avis éclairé au cours du premier trimestre 2013 et de ne pas avoir mené à son terme la procédure d’information et de consultation, en s’abstenant de recueillir l’avis du comité d’entreprise après la signification de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, de sorte que le comité d’entreprise n’a pas rendu l’avis obligatoire mentionné à l’article précité.
La société A FRANCE affirme que la procédure d’information-consultation des représentants du personnel est, parfaitement, régulière et elle se prévaut des termes de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2013 qui est définitive et qu’elle a exécutée volontairement. Elle estime que le refus du comité d’entreprise de rendre un avis équivaut à un avis négatif et elle conclut au rejet des demandes en nullité du licenciement et indemnisation.
Dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 14 juin 2013, l’art. L. 1235-10 du code du travial dispose : "Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires".
Aux termes de l’art. L. 1235-12 du même code : « En cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi ».
Seule l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ou l’insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique. L’irrégularité de la procédure consultative permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu’elle n’est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l’article L. 1235-12 du code du travail. La nullité de la procédure de licenciement peut toutefois être encourue lorsque le comité d’entreprise n’ayant pas été valablement saisi, cette irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure, à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l’employeur a néanmoins notifié les licenciements.
Il est établi que dans le cadre de la procédure de sauvegarde initiée devant le tribunal de commerce de Paris, la société A FRANCE a entamé, en décembre 2012, une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, en présentant à celui-ci les dossiers d’information Livre I et Livre II du code du travail, comprenant les documents suivants :
un projet de licenciement collectif pour motif économique,
un plan de sauvegarde de l’emploi,
un plan de redressement,
un projet de réorganisation de l’entreprise.
Le comité d’entreprise, convoqué à une première réunion le 17 décembre 2012 a désigné, lors de sa réunion exceptionnelle du 20 décembre 2012, le cabinet d’expertise comptable X Fiduciaire, pour l’assister dans l’examen de la situation de l’entreprise et du projet de restructuration envisagé par la direction ainsi que dans l’appréciation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Suite au dépôt du rapport de ce cabinet d’expertise comptable le 8 janvier 2013, une deuxième réunion du comité d’entreprise a eu lieu le 10 janvier 2013 qui a été suspendue puis reprise le 17 janvier 2013 et de nouveau suspendue, afin de permettre au comité d’entreprise de prendre connaissance de nouveaux documents demandés à l’employeur et de pouvoir rendre un avis, une fois émis celui du CHSCT.
Le comité d’entreprise s’est, de nouveau, réuni les 7, 20 et 28 février 2013 mais, en faisant référence aux documents listés sur le projet de procès-verbal remis à la direction et en reprenant les interrogations de l’expert, il a estimé que la seconde réunion n’était pas clôturée.
Le 5 mars 2013, la société A FRANCE a diligenté une procédure en référé d’heure à heure afin d’obtenir la clôture de la seconde réunion du comité d’entreprise et l’ouverture d’une troisième réunion.
Il est constant que le comité d’entreprise s’est réuni les 7, 14, 22 et 24 mars, sans émettre d’avis et que, le 25 mars 2013, le CHSCT a émis un avis négatif sur l’impact sur les salariés et leurs conditions de travail du projet de réorganisation.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir attendu la signification de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris pour convoquer, de nouveau, le comité d’entreprise à une réunion fixée le 10 avril 2013, d’avoir imparti aux membres du comité d’entreprise un ultime délai allant jusqu’au 12 avril 2013 pour rendre leur avis et d’avoir considéré que l’absence d’avis équivalait à un avis négatif, le conduisant à entamer la procédure de licenciement, en notifiant des propositions de reclassement.
Cependant, après un débat contradictoire, l’ordonnance de référé a été rendue le 9 avril 2013, par mise à disposition au greffe des référés et elle a été notifiée par le biais d’ « e-barreau» aux conseils des parties le jour même. Cette décision, dont il n’a pas été interjeté appel, qui a débouté les institutions représentatives du personnel de leur demande principale tendant à la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi et ordonné l’organisation d’une dernière réunion à l’initiative de l’employeur, est motivée en ces termes:
« … s’il ne peut être reproché aux élus d’avoir sollicité des réunions supplémentaires en rallongeant le calendrier de la consultation pour tenir compte des évolutions de la position adoptée sur le livre I ' projet de licenciement collectif pour motif économique et plan de sauvegarde de l’emploi- et les compléments nécessaires sur le livre II-plan de restructuration, aucun trouble manifestement illicite ne peut être tiré de la consistance des informations transmises par la direction, et les demandes de production de pièces présentées par le comité d’entreprise n’ont pas lieu d’être accueillies.
S’agissant en revanche de l’articulation des consultations, dès lors que l’avis du CHSCT a été recueilli le 25 mars 2013 et le comité d’entreprise convoqué le même pour, celui-ci ne pouvait compte tenu de l’importance du projet et des incidences, se prononcer sans délai en intégrant à sa réflexion , ainsi qu’il est fondé à le faire, la position de l’instance chargée d’apprécier l’impact de la restructuration sur les conditions de travail.
Il sera donc fait obligation à la société YACSAT d’organiser une ultime réunion aux fins de consultation de son comité d’entreprise, à l’issue de laquelle elle sera fondée à recueillir un avis et à considérer la procédure d’information et de consultation comme close … ».
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir volontairement exécuté la décision en convoquant les membres du comité d’entreprise à une réunion fixée le 10 avril 2013, peu important que la convocation ait été adressée avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue.
La cour en déduit que dans la mesure où cette ordonnance de référé, devenue définitive, a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et rejeté la demande de production de pièce complémentaire formée par le comité d’entreprise ainsi que sa demande tendant à la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi, la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être encourue.
b) L’ indemnisation pour non respect de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel
A titre subsidiaire, le salarié demande une indemnité de 9 318.72 € € pour non-respect de la procédure d’information- consultation des représentants du personnel.
La société A FRANCE conteste le bien fondé de cette demande.
L’art. L. 1235-12 du code du travail prévoit que : « En cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi ».
Il a été rappelé que par ordonnance de référé rendue le 9 avril 2013 et devenue définitive, le tribunal de grande instance a débouté les institutions représentatives du personnel de leurs demandes en production de pièces complémentaire et en suspension du plan de sauvegarde de l’emploi et ordonné l’organisation d’une dernière réunion à l’initiative de l’employeur
La société A FRANCE qui rencontrait des difficultés conjoncturelles et souhaitait finaliser la procédure consultative, a exécuté volontairement la décision en convoquant les membres du comité d’entreprise à une réunion fixée le 10 avril 2013 et en versant l’indemnité pour frais irrépétibles mise à sa charge.
Il est établi que l’employeur ne devait communiquer au comité d’entreprise aucun autre document que ceux dont ce dernier était déjà en possession depuis la réunion du 20 février 2013, que le seul élément nouveau était l’avis du CHSCT émis le 25 mars 2013, de sorte que le comité d’entreprise était en mesure de rendre un avis à l’issue de la dernière réunion fixée le 10 avril 2013, laquelle était qualifiée d’ «ultime» par l’ordonnance de référé précitée. Il en résulte que le refus du comité d’entreprise de rendre un avis pour le 12 avril 2013, en dépit des informations en sa possession depuis le 20 février 2013, de l’avis du CHSCT du 25 mars 2013 et des termes de l’ordonnance de référé du 9 avril 2013, devenue définitive, s’analyse en un avis négatif qui autorisait la société A FRANCE à poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique.
M. E F ne démontre pas une quelconque irrégularité dans la procédure d’information-consultation des représentants du personnel de nature à lui avoir occasionné un préjudice spécifique. Le salarié sera dès lors débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
2°) Sur l’insuffisance du plan de sauvegarde et de l’emploi
M. E F demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture pour motif économique de son contrat de travail en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu du nombre de salariés licenciés et de la modestie du budget alloué au titre du reclassement.
La société A FRANCE conteste cette argumentation en insistant sur l’adoption par l’entreprise de mesures concrètes destinées à faciliter le reclassement des salariés et elle conclut au rejet des demandes en nullité du licenciement et indemnisation..
L’article L. 1233-61 du code du travail dispose que tout licenciement économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l’établissement et à la mise ne 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, que ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment, des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile, ces dispositions s’appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d’effectif, ce compris celles faisant l’objet d’une procédure collective.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail que le plan de sauvegarde de l’emploi intégrant le plan de reclassement doit d’une part être propre à l’entreprise au sein de laquelle le licenciement collectif est envisagé et doit par ailleurs comporter, au moment de sa présentation devant le comité d’entreprise, des indications précises sur les mesures envisagées pour satisfaire aux exigences légales en termes de préservation de l’emploi, de reclassement interne ou externe ou d’accompagnement des salariés licenciés dans leur recherche d’un nouvel emploi ou d’une nouvelle activité professionnelle, étant observé que les mesures décidées et mises en 'uvre à l’initiative de l’employeur ou des pouvoirs publics ou de concert entre eux, postérieurement à la notification des licenciement, ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’existence ou le caractère suffisant du plan de sauvegarde au regard des exigences légales.
Cet article précise également que :« la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe ».
En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi de la Société A FRANCE prévoyait les mesures suivantes pour faciliter le reclassement des salariés :
— des offres de reclassement interne précises, ayant permis d’éviter 2 suppressions de poste sur les 59 initialement prévues ;
— des contacts pris auprès de la commission paritaire de la branche, des syndicats patronaux et des entreprises du bassin d’emploi afin de faciliter le reclassement externe ;
— la conclusion d’une convention d’allocation temporaire dégressive ; – un budget création d’entreprise de 15 000 € ;
— des aides à la mobilité géographique sous forme d’aides au déménagement et de remboursement de frais engagés pour se rendre à un entretien de recrutement.
Le Livre I consolidé remis aux élus prévoyait que le budget formation porté à 30 000€, au lieu de 15 000 € prévu initialement, était mutualisé et venait en complément des formations allouées par le Pôle Emploi, avec sa validation, ce qui permettait aux salariés licenciés de bénéficier de sommes importantes et d’accéder à des formations non entièrement prises en charge par le CSP, étant observé qu’aucune demande de formation n’a été formulée par les salariés et que le budget a été, intégralement, versé au FAFIEC. Par ailleurs, l’employeur justifie avoir procédé, suite aux demandes des représentants du personnel, à une modification des critères d’ordre présidant aux licenciements et portant sur les catégories professionnelles afin d’avoir une définition plus précise de celles-ci. A cet égard, les nombreux échanges de courriers avec l’inspection du travail dont la dernière lettre de la société A FRANCE du 4 juillet 2013, traduit le souci de l’entreprise d’apporter des explications précises et circonstanciées au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi présenté aux institutions représentatives du personnel.
L’examen de ce plan établit que l’entreprise qui se trouvait en procédure de sauvegarde judiciaire avec un résultat brut d’exploitation déficitaire de 3 005 731€ en 2012 et un résultat net déficitaire de 4.188.040 €, a retenu un budget de 1 072 000 € pour le coût des 57 licenciements envisagés dont 952 000 € au titre des indemnités légales et conventionnelles de rupture, 57 000€ au titre du droit individuel à la formation et
63 000 € affectés aux mesures de reclassement.
Eu égard aux données chiffrées de l’entreprise, la cour constate que la société A FRANCE a pris des mesures concrètes et proportionnées aux moyens financiers limités dont elle disposait dans le cadre de la procédure de sauvegarde alors même qu’il lui appartenait, parallèlement, d’envisager le financement d’un plan de sauvegarde avec un remboursement échelonné de ses dettes en vue d’éviter une liquidation judiciaire.
Le salarié qui ne démontre pas l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi présenté aux institutions représentatives du personnel compte tenu de la situation financière obérée de la société A FRANCE, sera débouté de sa demande en nullité du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 23 avril 2013 et de sa demande en indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. E F tendant à la nullité du licenciement et à l’allocation d’une indemnisation de 27 956.26 €, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail.
3° Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre subsidiaire, M. E F estime que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 23 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur d’avoir, dès le 9 janvier 2013, fermé le site d’Aubervilliers, conduisant à un licenciement de fait des salariés, affectés à la pige publicitaire, y travaillant et préjugeant ainsi du choix des salariés licenciés. Il affirme, en outre que la société A FRANCE ne démontre pas la réalité des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et qu’en tout état de cause elle ne justifie pas de son impossibilité de le reclasser au sein de la structure .
La société A FRANCE réfute chacun de ces arguments.
a) La fermeture du site d’Aubervilliers M. E F rappelle que, dès la réunion du 20 décembre 2012, la société A FRANCE a annoncé aux élus sa décision «d’arrêter la production de données publicitaires à compter du 9 janvier 2013 .» et de dispenser d’activité les salariés attachés à cette activité sur le site d’Aubervilliers à compter du 10 janvier 2013, compte tenu de la fermeture des locaux ainsi que l’atteste un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 janvier 2013 et ce, dans l’attente de la notification formelle de leur licenciement.
Les éléments versés aux débats et notamment les courriels échangés au mois d’octobre 2012 entre la société A FRANCE et sa bailleresse, la société ICADE, révèlent que cette dernière s’est opposée à un prolongement du bail commercial, en exigeant un apurement de la dette locative d’un montant de 118 000 € au 17 décembre 2012 de sorte que ne pouvant régler cette dette du fait de la procédure de sauvegarde et des dispositions de l’article L 622-7 du code du commerce, la société A FRANCE justifie avoir été contrainte de quitter les locaux, suite à la résiliation du bail, intervenue le 31 décembre 2012.
Il en résulte qu’après avoir informé, en décembre 2012, le comité d’entreprise et les salariés concernés de la fermeture des locaux d’Aubervilliers, la société A FRANCE a dispensé d’activité la plupart des salariés travaillant sur le site concerné, en maintenant leur rémunération.
Il n’est pas démontré avec l’évidence nécessaire que cette dispense d’activité préjugeait du choix des salariés licenciés dans la mesure où certains, affectés au site d’Aubervilliers, dont Mmes Vignon et Z, ont repris leur poste au siège parisien tandis que d’autres salariés dont M. V W, nomenclateur en pige éditoriale et travaillant dans les locaux parisiens, a été licencié pour motif économique, en application des critères d’ordre adoptés dans le cadre de la procédure d’information-consultation.
Il convient d’écarter l’argumentation du salarié tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
b) Le motif économique
M. E F affirme que la société A FRANCE ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés financières dans la mesure où elle s’est abstenue de communiquer les comptes de ses actionnaires principaux : MSH/EASY LIFE MOBILE, détenant 53.45 % du capital et A LIMITED, détenant le reste, qu’elle ne verse aucun élément sur sa fusion en décembre 2012 avec sa filiale EASY LIFE, qu’elle n’a produit aucun document sur l’évolution de son activité et les perspectives de croissance sur les années 2012/2014 et qu’elle garde le silence sur le produit « Fullzap », le rapport de l’administrateur judiciaire n’étant d’ailleurs pas versé aux débats.
La société A FRANCE conteste ces différents arguments, en faisant valoir qu’elle était contrainte de faire appel à des apports réguliers de ses actionnaires sur les comptes courants afin de pouvoir faire à ses échéances et réaliser des investissements importants visant à renouveler ses technologies et qu’en l’absence de groupe, ses difficultés économiques, devant s’analyser de manière autonome, justifiaient la mise en 'uvre des licenciements incriminés.
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Même s’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs, le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge, la société A FRANCE invoque, notamment :
— des difficultés durables liées à la crise du secteur publicitaire, à la hausse des coûts de production, ainsi qu’à la nécessité de renouveler ses technologies ;
— un recul du chiffre d’affaires en 2012, devant se poursuivre en 2013 en raison de la perte d’un contrat majeur ;
— des résultats en baisse constante et une activité structurellement déficitaire, ayant subi des pertes pendant les 4 derniers exercices, avec une aggravation en 2012 et les chiffres suivants :
* un résultat brut d’exploitation déficitaire, estimé à 3 032 600 € pour 2012 (1 782 900€ en 2011);
* un résultat net déficitaire estimé à 4 193 800 € (contre 530 300 € en 2011).
— des pertes générées par l’activité « pige publicitaire » et la R&D,
— des charges de personnel devenues inadaptées au volume d’activité en baisse (-84% du chiffre d’affaires en 2012).
En l’espèce, l’organigramme de la société A FRANCE, issu de l’extrait du livre II remis aux représentants du personnel, ainsi que le complément d’information du 15 janvier 2013 indiquent que cette entreprise est détenue par la société de droit anglais A LIMITED à hauteur de 46.55% et la société de droit luxembourgeois MSH à hauteur de 53.45 %, que ces deux sociétés actionnaires sont des holdings n’ayant aucun salarié et ne réalisant pas de chiffre d’affaires et qu’ ainsi elles n’ont que des liens capitalistiques avec la société A FRANCE et n’exercent aucune activité commerciale de nature à caractériser un groupe.
La société A FRANCE possédait également une filiale, la SAS Easy Life Mobile, ayant démarré son activité le 7 juin 2011 mais qui n’employait à l’époque qu’une seule salariée, la présidente, et dont l’activité était déficitaire, au 31 décembre 2012, à hauteur de 330 471.51 € ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis et du détail des comptes de la société versés aux débats.
La société A FRANCE produit, également, la note de l’administrateur judiciaire, Me J M, en vue de la prolongation de la période d’observation, qui établit que le développement de l’activité d’Easy Life Mobile était conditionné par la commercialisation du produit « FullZap », en cours de développement à fin 2012 et le retard pris dans cette opération a justifié la prolongation de la période d’observation de la société A FRANCE de sorte que ce projet n’a pu être lancé en 2013, faute d’investisseur et que la fusion entre les deux sociétés n’a, finalement, pas eu lieu.
Dans son rapport établi le 31 octobre 2012, l’expert comptable de la société A FRANCE mentionne précisément les difficultés économiques rencontrées par sa cliente et conduisant celle-ci à saisir le tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire en raison de son impossibilité de faire face à ses dettes, situation reconnue par le tribunal de commerce de Paris aux termes de son jugement rendu le 12 décembre 2012.
Tout au long de la procédure de consultation des représentants du personnel, la société A FRANCE démontre avoir, régulièrement, fait état de ses difficultés économiques tant en présence de l’administrateur judiciaire que de l’expert comptable du comité d’entreprise et indiqué qu’elle était contrainte de faire appel à des apports réguliers de ses actionnaires pour alimenter les comptes courants et pouvoir faire face à ses échéances.
M. E F conteste la suppression de son poste, en reprochant à l’employeur de ne pas produire le registre d’entrée et de sortie du personnel.
La société A FRANCE verse aux débats la version, consolidée au 18 mars 2013, du dossier d’information Livre 1 du code du travail, remis aux institutions représentatives du personnel établissant que dans la mise en 'uvre de la réorganisation, elle a arrêté l’activité publicitaire qui générait des pertes importantes, en adaptant les effectifs des autres départements (R&D, informatique, fonctions transverses ) et en procédant, notamment, à la suppression de 57 postes dont celui de responsable d’équipe occupé par le salarié, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’absence d’élément justifiant la suppression effective de son poste et privant la rupture de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société A FRANCE justifie de la mise en 'uvre des 57 licenciements pour des raisons objectives liées aux difficultés économiques sérieuses rencontrées lors de la rupture.
c) L’obligation de reclassement
M. E F reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement, ce que conteste l’intimée.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l’entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement présentées au salarié doivent être précises quant au profil du poste envisagé, aux fonctions qui devront être exercées , à la rémunération fixée et doivent impartir au salarié un délai pour y répondre.
Cette recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de l’entreprise mais également au sein du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En outre, l’employeur est tenu à exécuter de bonne foi son obligation de reclassement et préalablement à la notification du licenciement pour motif économique.
Il a été, précédemment, démontré que la société A FRANCE n’appartenait pas à un groupe.
Cependant, le 19 février 2013, l’entreprise justifie avoir interrogé les sociétés MSH/EASY LIFE MOBILE et A LIMITED sur l’existence de postes disponibles au sein de leur structure alors même que ces entités sont des holdings qui n’emploient aucun salarié et n’exercent aucune activité commerciale, en n’ayant que des liens capitalistiques avec la société A FRANCE. L’employeur produit, également, l’extrait Kbis et un détail des comptes de sa filiale, la société Easy Life Mobile, établissant que celle -ci n’emploie qu’une seule salariée, sa présidente, et qu’elle n’a aucune activité commerciale. Il verse aux débats la copie des courriers échangés avec la commission paritaire de l’emploi et la Fédération Syntec ainsi qu’avec des entreprises du bassin d’emploi qui justifient des démarches effectuées dans des recherches de reclassement externe.
Compte tenu de ces circonstances, la société A FRANCE a proposé, le 12 avril 2013, au salarié un poste de reclassement en contrat à durée indéterminée pour les fonctions d’opérateur de saisie expert en reconnaissance musicale, dépendant du service production en consolidation musique.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être déduit du fait qu’un test de compétence ait été demandé à ce dernier que cette offre n’était pas sérieuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la société A FRANCE justifie avoir respecté son obligation de reclassement envers le salarié de sorte que le licenciement pour motif économique, notifié le 23 avril 2013, est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
d) Le non-respect des critères d’ordre
M. E F reproche à la société A FRANCE d’avoir fait évoluer les critères d’ordre des licenciements, sans en informer ni consulter les institutions représentatives du personnel et de ne pas justifier de leur respect.
L’employeur affirme avoir appliqué les critères d’ordre définis par le plan de sauvegarde de l’emploi qui avaient été, préalablement, communiqués, dans leur dernière version, au comité d’entreprise, le 1er février 2013 et à la DIRECCTE, le 4 juillet 2013.
Le non-respect des critères d’ordre n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais il ouvre droit au profit du salarié à une réparation indemnitaire.
Il a été, précédemment, retenu l’absence d’irrégularité dans la procédure d’information-consultation des représentants du personnel de sorte que M. E F a été licencié pour motif économique, en application des critères d’ordre adoptés dans le cadre de cette procédure d’information -consultation et définis dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier de l’application de ces critères d’ordre mais l’intéressé n’a pas demandé la communication des critères d’ordre comme il en avait la possibilité de le faire dans les dix jours suivant son départ de l’entreprise, en application de l’article R. 1233-1 du code du travail.
La société A FRANCE, dont l’exploitation était déficitaire sur les derniers exercices en raison des pertes générées par l’activité «pige publicitaire» et la R&D, s’est vu contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’établir un projet de restructuration visant à réduire son champ d’activité, notamment par l’arrêt de la pige publicitaire.
Le projet de licenciement collectif pour motif économique vise la suppression de cinq postes sur huit appartenant à la catégorie professionnelle des chargés de production et responsables d’équipe.
La société A FRANCE démontre avoir appliqué les critères d’ordre définis par le plan de sauvegarde de l’emploi, préalablement, communiqués, dans leur dernière version, au comité d’entreprise, le 1er février 2013, et avoir tenu compte de l’âge, de l’ancienneté, du handicap et des charges de famille ainsi que des qualités professionnelles des huit salariés concernés pour attribuer à M. E F un total de cinq points au titre des critères d’ordre, tandis que trois autres salariés de sa catégorie professionnelle (Mme B, M. C et M. D) ont obtenu onze points ou davantage compte tenu, notamment, de leur expérience professionnelle de plus de deux ans et plus de cinq ans pour deux d’entre eux, dans l’activité musicale ou la gestion documentaire.
L’application de ces critères d’ordre a conduit l’employeur à désigner M. E F comme l’un des cinq salariés de sa catégorie professionnelle de chargés de production/responsables d’équipe, devant être licenciés sur les huit qui étaient en poste et la société A FRANCE qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail et définis par le plan de sauvegarde de l’emploi, ne peut se voir reprocher d’avoir privilégié le critère portant sur les qualités professionnelles .
En l’absence de violation des critères d’ordre des licenciements définis par le plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié sera débouté de ce chef de demande en indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. E F dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Bâtiment
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Ardoise ·
- Amiante ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Faute ·
- Ménage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Commerçant ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Égout ·
- Fond ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empêchement ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Désignation
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Compteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Rente ·
- Saisine ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.