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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 févr. 2025, n° 2023J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION c/ La SARL NORMANDY EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2023J00024 et 2024J00026
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
— La SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL THIER AVOCATS – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :-La SARL NORMANDY EXPRESS
[Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [A] [C] – SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD [C] – [Adresse 5].
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
— La SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL THIER AVOCATS – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SELARL FHBX
[Adresse 2], Prise en la Personne de Me [G] [Y] Es Qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL Normandy Express et en Son Etablissement Secondaire Situé [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 28/04/2023 a tenu l’audience le 28/05/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffière.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La société NIORT FRERES DISTRIBUTlON exerce une activité de commerce de gros d’équipements automobiles.
Elle compte parmi ses clients la société ENVOYE SPECIAL NORMANDIE, devenue NORMANDY EXPRESS, laquelle exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
La société NORMANDY EXPRESS reste devoir à ce jour à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION une somme de 19.474,04.€ représentant 16 factures impayées.
Plusieurs échanges de mails sont intervenus entre les sociétés NIORT FRERES DISTRIBUTION et NORMANDY EXPRESS afin que cette dernière solde son compte :
Le 2 juillet 2020, Monsieur [Z], responsable commercial chez NIORT FRERES DISTRIBUTION écrit à la direction de NORMANDY EXPRESS : « Pouvez-vous me confirmer que vous m’avez envoyé les règlements de factures en attente comme nous avions convenu ensemble la semaine dernière ».
La Direction, Mr [D], de NORMANDY EXPRESS répond : « Je viens de valider une première vague de factures pour un peu plus de 13 000€ TTC ».
Le 10 juillet 2020, la direction de NORMANDY EXPRESS écrit : « Pouvez-vous me tansmettre l’état des règlements attendus ».
Le 17 juillet 2020, Monsieur [Z] écrit dans son courriel : « D’autre part j’ai bien noté que vous allez nous effectuer les règlements en attente la semaine prochaine au retour de congé de votre comptable pour un montant de 27000 € ».
Le 5 août 2020, Monsieur [Z] écrit à nouveau : « De votre côté vous vous étiez engagé à nous régler l’intégralité de nos factures jusqu’à fin mai au retour de votre comptable mijuillet ».
Malgré ces échanges, les factures n’ont pas été réglées.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
B – LA PROCEDURE
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION a assigné la société NORMANDY EXPRESS, par acte du 21 février 2023, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce du Havre le vendredi 10 mars 2023. Postérieurement à la délivrance de l’assignation, NORMANDY EXPRESS a été placé en redressement judiciaire le 29 Septembre 2023.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION a assigné en intervention forcée la SELARL FHBX par acte du 26 janvier 2024, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce du Havre le vendredi 1er mars 2024.
Le 15 Mars 2024, la société NORMANDY EXPRESS était placée en liquidation judiciaire.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la SOCIETE NIORT FRERES DISTRIBUTION
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
➢ Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée,
➢ Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale,
➢ Condamner la société NORMANDY EXPRESS d’avoir à payer à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme principale de 19 474,04€ augmentée des intérêts de retard calculés à compter de septembre 2020,
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
➢ Condamner la société NORMANDY EXPRESS d’avoir à payer à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme de 600 € à titre d’indemnité de recouvrement,
➢ Condamner la société NORMANDY EXPRESS d’avoir à payer à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société NORMANDY EXPRESS aux entiers dépens.
Pour la NORMANDY EXPRESS
Dans ses conclusions, la société NORMANDY EXPRESS demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
➢ Débouter la société NIORT FRERES de l’ensemble de sa demande en paiement ➢ Condamner société NIORT FRERES à payer à la société NORMANDY EXPRESS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur le paiement des factures
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION expose en droit, l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et l’article L110-3 du Code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION fournit un relevé de compte de 15 factures ainsi que les factures correspondantes pour un montant total de 19 474.04 €, la plus ancienne datant du 31 août 2019 et la plus récente du 31 juillet 2020.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION produit des échanges de mails, entre le 02 juillet 2020 et le 05 août 2020, de relance et d’engagement de paiement, restés sans effet.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION déclare que les factures litigieuses étaient antérieures aux échanges de courriels.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION déclare n’avoir aucune trace d’une quelconque contestation de la part de la société NORMANDY EXPRESS.
En réponse la société NORMANDY EXPRESS déclare que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION a produit aux débats les factures litigieuses.
La société NORMANDY EXPRESS détaille chaque facture :
1. Facture 626672 de 2763.67€ TTC :
Il s’agit du tracteur DJ421TV. La société NIORT FRERES DISTRIBUTION ne peut ignorer que les réparations effectuées par ses soins n’ont pas correctement été effectuées de sorte que la société NORMANDY EXPRESS a été contrainte de confier le véhicule chez un autre prestataire RENAULT TRUCKS LE HAVRE pour reprendre l’ensemble des réparations. Par ailleurs, la société concluante a été contrainte de louer un tracteur.
La société NORMANDY EXPRESS verse aux débats un mail de Monsieur [X] [Z] de la société NIORT FRERES DISTRIBUTION adressé à la société concluante le 17 juillet 2020 en ces termes : « Bonjour Monsieur [D],
Je reviens vers vous suite à notre entretien de mercredi dernier, comme convenu je vous confirme la prise en charge et règlement de votre facture de dépannage pour le Renault premuim DJ 421 TV d’un montant de 3135.10 euros. Merci de bien vouloir me déclencher un avoir sur la deuxième pour la location comme nous l’avons évoqué lors de notre entretien .»
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION n’est donc pas redevable du paiement de cette facture.
2. Facture 627920 de 6002.29€ TTC : Il s’agit du véhicule ES942QN qui a fait l’objet d’un sinistre comme cela est mentionné dans la facture avec constat et prise en charge assurance, seule la franchise était à régler et NIORT FRERES DISTRIBUTION a du être remboursée par la compagnie d’assurances.
Il appartiendra à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION de justifier de la prise en charge par l’assurance du paiement de cette facture.
4. Facture 491066 de 767.80 € TTC
Il s’agit du véhicule DQ161PW. Sur la facture litigieuse, il est noté « accord par mail en date du 05/02/2020 ».
Il est demandé à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION de bien vouloir adresser à la société NORMANDY EXPRESS copie de ce mail en date du 5 février 2020, dont elle n’a pas gardé copie.
5. Facture 491067 de 36.10€ et non 639.93 €
Cette facture ne mentionne aucune prestation.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION devra donc préciser à quoi correspond cette facture.
6. Facture 630793 de 480.68 € TTC
Il s’agit du véhicule CS400GY. La facture correspond à un entretien de véhicule. Il appartiendra à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION de justifier de l’ordre de réparation.
En l’état, la société NORMANDY EXPRESS conteste être redevable du montant de cette facture.
7. Factures 631909 de 1789.61 € TTC et 631910 de 1034.35 € TTC: :
Il s’agit du véhicule DA782RK. La société NORMANDY EXPRESS justifie avoir refusé le paiement de cette facture dans la mesure où les réparations n’avaient pas correctement été effectuées de sorte que le véhicule était tombé en panne à la sortie des Etablissements NIORT FRERES DISTRIBUTION.
En conséquence, la société NORMANDY EXPRESS s’estime recevable et bien fondée à en contester le paiement.
8. Factures 632603 de 2106.12 € TTC- FC632605 de 746.83 € TTC et FC633614 de 619.92 € TTC
Il s’agit du véhicule CN238LP. Là encore la société NORMANDY EXPRESS a rencontré d’importantes difficultés sur son véhicule suite aux réparations effectuées par NIORT FRERES DISTRIBUTION, ce qui justifie le refus de paiement.
9. Facture 633611 de 608.80 € TTC
Il s’agit du véhicule CZ406WF. La société concluante justifie avoir contesté le montant de cette facture ainsi que cela résulte de l’échange de mails avec la société NIORT FRERES DISTRIBUTION.
10.Facture 633617 de 348.55 € TTC
Il s’agit du véhicule EZ746QN. Il appartiendra à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION de justifier de l’ordre de réparation.
En l’état la société NORMANDY EXPRESS en conteste le montant.
11.Facture 626655 de 167.10 € TTC
Il s’agit du véhicule DX103AB. Il s’agit d’un complément de facture suite à une première facture n°633620 qui a été réglée.
La société NORMANDY EXPRESS n’a aucune explication sur la régularité de cette facture. Elle est dès lors bien fondée à en contester le paiement.
Il résulte de ce qui précède que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION devra être déboutée en l’état de sa demande comme étant mal fondée.
Sur les intérêts
La société NIORT FRERES expose en droit l’article L441-10- II du Code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION produit les factures non réglées dont les échéances de règlement à 30 jours se situent entre le 30 septembre 2019 et le 31 août 2020, par conséquent dépassées depuis plus de 3 mois minimum.
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION déclare que la somme principale devra être augmentée des intérêts de retard calculés au taux de 10 % à compter de septembre 2020.
La société NORMANDY EXPRESS ne conteste pas le dépassement des échéances de paiement.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION expose en droit l’article L441-10- II du Code de commerce et l’article D441-5 du Code de commerce: « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
La société NIORT FRERES DISTRIBUTION applique l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture non payée soit 600€ de frais de recouvrement des 15 factures.
La société NORMANDY EXPRESS ne conteste pas le retard de paiement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction
Attendu que les affaires 2023J00024 et 2024J00026 présentent entre elles des liens tels, qu’il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur le paiement des factures pour un montant de 19 474.04 €
En vertu de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Et de l’article L110-3 du Code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.»
Attendu que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION fournit un courrier de relance daté du 07 octobre 2020 reprenant le relevé des 15 factures restant dues ainsi que les factures correspondantes pour un montant total de 19 474.04 € TTC,
Attendu que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION produit des échanges de mails, entre le 02 juillet 2020 et le 05 août 2020, de relance et d’engagement de paiement de la part de la société NORMANDY EXPRESS, restés sans effet,
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS justifie le non paiement des 14 factures une à une à l’exception de la facture FC479781 dans ses conclusions, sans apporter la preuve formelle de les avoir contestées au préalable,
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS emploie ses propres conclusions pour demander à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION de lui fournir des explications, des détails ou des preuves de la véracité des factures,
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS ne fournit pas la preuve de contestations formelles des factures,
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS précise refuser de payer certaines factures sous prétexte que les véhicules n’étaient pas correctement réparés, que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION n’avait pas mentionné de prestation ou d’ordre de réparation sur la facture, qu’elle même n’avait pas comptabilisé la facture,
Le Tribunal en déduira que la société NORMANDY EXPRESS avait toute la liberté pour demander des explications à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION sans attendre que cette dernière ait recours à la justice,
Le Tribunal en déduira que la société NORMANDY EXPRESS avait tout le temps, à savoir 7 mois entre la dernière facture datant du 30 juillet 2020 et le 21 février 2023 date de l’assignation pour contester les factures,
Le Tribunal soulignera que la société NORMANDY EXPRESS a fait preuve de négligence,
Le Tribunal conclura que les factures pour un montant de 19 474.04 € TTC sont dues.
Sur les intérêts et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Attendu que les factures sont justifiées et le retard de paiement avéré, le Tribunal reconnait la demande d’intérêts et des indemnités pour frais de recouvrement.
Le Tribunal conclura que les intérêts et les indemnités forfaitaires pour recouvrement sont dus.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS succombe, elle versera à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que la société NORMANDY EXPRESS succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu l’article L110-3 du Code de commerce
Vu l’article L441-10- II du Code de commerce et l’article D441-5 du Code de commerce,
Reçoit la société NIORT FRERES DISTRIBUTION en ses demandes, les déclare fondées,
Joint les affaires 2023J00024 et 2024J00026,
Condamne la société NORMANDY EXPRESS d’avoir à payer à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme principale de 19 474,04€ augmentée des intérêts de retard calculés à compter de septembre 2020 au taux de 10%,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société NORMANDY EXPRESS d’avoir à payer à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION la somme de 600 € à titre d’indemnités de recouvrement,
Condamne la société NORMANDY EXPRESS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société NORMANDY EXPRESS au paiement des entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres ou amples demandes, Liquide les dépens à la somme de 86,61 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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