Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 7 février 2025, n° 2023J00024
TCOM Le Havre 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence de contrats légalement formés

    Le Tribunal a jugé que les contrats légalement formés obligent les parties à respecter leurs engagements, et que les factures étaient justifiées.

  • Accepté
    Retard de paiement avéré

    Le Tribunal a constaté que NORMANDY EXPRESS n'avait pas contesté les factures de manière formelle et que le retard de paiement était avéré.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le Tribunal a reconnu le droit aux intérêts de retard en raison du non-paiement des factures dans les délais impartis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le Tribunal a jugé que la société NIORT FRERES DISTRIBUTION avait droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi en cas de retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le Tribunal a accordé la demande d'indemnisation des frais de justice à la société NIORT FRERES DISTRIBUTION, considérant que NORMANDY EXPRESS avait succombé.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le Tribunal a condamné NORMANDY EXPRESS aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Havre, 7 févr. 2025, n° 2023J00024
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre
Numéro(s) : 2023J00024
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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