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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2023074172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Cécile MERLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074172
ENTRE :
SELARL BLEU SUD représentée par Me [D] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS, successeur de la SELARL BRMJ, dont le siège social est 27, rue de l’Aiguillerie 34000 Montpellier
Intervenante volontaire et partie demanderesse : assistée de la SCP TARASCON – Me julien VOLLE Avocat et comparant par Me Cécile MERLE Avocat (toque G070) – (RPJ119106)
ET :
SAS ORSAY CONSTRUCTIONS apparaissant également sous la dénomination URBAN STEEL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est 66 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris – RCS B 888941556
Partie défenderesse : assistée de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES – Me Jean AUSSILLOUX et Me Elsa LANAU – Avocat au Barreau de Narbonne et comparant par Me Hélène LEFÈVRE Avocat (RPJ070736)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 29 août 2022, la société Orsay Construction, ci-après nommée Orsay, a signé un contrat de sous-traitance avec la société NC Sud Constructions, ci-après nommée NC, pour la fourniture et pose d’isolants thermiques de valeurs 247 235, 15 € HT (partie logements sociaux) et 347 658,66 € HT (partie EHPAD), soit 594 893,81 € HT / 713 872,57 € TTC au total.
Suite à l’arrêt du chantier, NC faisant l’objet d’une procédure collective, et dans le cadre des travaux réalisés partiellement, NC a émis le 31 mars 2023 une dernière facture de 168 265,73 € TTC.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de NC, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 4 avril 2023, avec la SELARL BRMJ désignée successivement mandataire puis liquidateur judiciaire.
La SELARL BRMJ, es qualité exerçant les droits et actions du débiteur, a relancé le 17 avril 2023 Orsay pour le paiement de 168 265,73 € TTC, puis a envoyé un courrier de mise en demeure le 21 octobre 2023, en vain.
La procédure
NC représentée par la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire, a assigné Orsay par acte signifié le 6 décembre 2023, conformément aux articles 655, 656 et 658 CPC.
Par ordonnance du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné au lieu et place de la SELARL BRMJ, la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [D] [A], ci-après nommée le liquidateur, à effet 1 er juillet 2024, ès qualité de liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de NC.
Le liquidateur est donc intervenu volontairement afin de reprendre l’action initiée par la SELARL BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions régularisées lors de l’audience du 17 janvier 2025, le liquidateur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1710 du code civil,
Vu les articles L622-26, L. 641-1 et L 641-9 du code de commerce, A titre principal
A titre principal,
* Condamner la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS à porter et payer à la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS la somme de 168 265,73 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS à porter et payer à la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS la somme de 53.860,93 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
* Débouter la société ORSAY CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS, à porter et payer à la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Orsay demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 9 et 1353 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la SELARL BRMJ de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la SELARL BRMJ au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SELARL BRMJ aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur explique que :
* la clause du contrat à laquelle Orsay se réfère pour bloquer tout paiement au titre d’un achèvement incomplet couvre l’envoi du projet de décompte définitif et non celui d’une facture d’acompte émise en cours de chantier, comme dans le cas présent,
* l’acompte objet du litige, couvrant un avancement réel du chantier donc des prestations effectuées, et injustement présenté par Orsay comme une « avance », ne nécessite pas l’approbation du maître d’œuvre selon le contrat de sous-traitance signé, comme Orsay l’oppose en s’appuyant à tort sur le contrat conclu entre le maitre d’œuvre,
* Le pourcentage de 35,28% d’avancement chantier estimé le 24 novembre 2023 représente uniquement le pourcentage de couverture d’isolants réalisés sur l’ensemble du bâtiment et n’intègre pas les fournitures d’isolants livrés par NC sur le chantier et non encore posés, explication rendant inopposable ce taux,
* À titre subsidiaire, si ce taux devait être retenu, compte tenu des 198 136,09 € déjà payés par Orsay, il en résulterait une créance exigible de valeur 53 590,93 € TTC (713 872,57 x 35,3% 198 136,09).
Le défendeur réplique que :
* le paiement du contrat signé avec NC stipule que le paiement n’intervient qu’après achèvement complet des travaux et donc qu’aucun paiement n’est exigible avant la livraison complète de l’ouvrage,
* néanmoins, les avances prévues au contrat approuvées par Orsay et le maître d’œuvre et payées antérieurement à NC, n’ont pas à être remboursées,
* la facture objet du litige du 31 mars 2023 pour 168 265,73 € TTC et présentée comme correspondant à un avancement du chantier à 50%, ne correspond pas à une avance dûment approuvée,
* l’attestation d’avancement des travaux établie par le maître d’œuvre le 24 novembre 2023 et qui présente un avancement du chantier à seulement 35,28 % n’est pas représentatif de l’état du chantier abandonné plusieurs mois auparavant.
Sur ce,
Sur la créance de 168 265,73 € TTC :
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les avances dues au titre du contrat concernent :
* le versement de deux avances de démarrage, 25 000 € TTC (main d’œuvre) et 47 170,55 e TTC (fourniture),
* la possibilité d’accorder d’autres avances ( « d’autres avances pourront être accordées sur demande justifiée de la part du sous-traitant »).
Il est acquis que NC a encaissé la somme de 198 136,09 € au titre de ces avances avant l’arrêt du chantier.
La clause régissant le paiement du solde est ainsi rédigée :
« Après achèvement complet des travaux, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception ou la résiliation du contrat de travaux (…), le sous-traitant adressera son projet de décompte définitif.
A défaut, celui-ci sera établi par l’Entreprise générale et notifiée au sous-traitant qui disposera de d’un délai de15 jours pour le contester.
A défaut, il sera réputé l’avoir accepté sans réserve et devra délivrer son quitus. »
L’arrêt des travaux le 6 avril 2023 est directement lié à mise en liquidation judiciaire concomitante de NC.
Le contrat n’ayant ni été achevé, ni fait l’objet d’une résiliation en bonne et due forme, la clause ci-dessus n’est pas applicable.
En conséquence, le tribunal déclare non fondé le moyen opposé par Orsay sur l’absence d’exigibilité du paiement en rapport avec l’absence de livraison des travaux et considère que la créance en litige doit être traitée comme une nouvelle avance sollicitée par le sous-traitant.
Orsay produit deux attestations émises par M. [G] [R], maître d’œuvre au sujet de l’avancement du chantier c’est-à-dire de la fourniture et pose des ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) :
* attestation du 24 novembre 2023 (pièce 3) : « En effet, la facture mentionne un avancement du chantier « de fourniture et de pose de ITE EHPAD et logements sociaux » pour 50% des ouvrages réalisés à la date du 31 mars 2023. Or, l’ensemble des travaux d’ITE représente entre l’EHPAD et les logements sociaux une surface de façade de 3 488,08 m2. A cette date et jusqu’à aujourd’hui, le 24 novembre 2023, la surface d’ITE a été réalisée sur 5 des 14 bâtiments pour une surface de 1 230,75 m2, soit un état d’avancement de 35,28% ».
* attestation du 20 décembre 2023 (pièce 4) : « … atteste que les factures émises par la société NC CONSTRUCTION et déjà réglées par SAS HORNOY 2020 (correspondant aux 198 136,09 € : note du Tribunal) … corrrespondent aux ouvrages exécutés par ladite société sur le chantier « Extension de la Résidence DANIEL CROIZE » Rue MOLLIENS-VIDAME à HORNOY-LE-BOURG et constaté par huissier à la date de sa liquidation ».
La valorisation d’un état d’avancement du chantier à 35,28 % conduit à une créance de 53 718,16 € TTC (713 872,57 € TTC x 35,28% – 198 136,09 € correspondant aux encaissements reçus par NC), soit une valorisation totale de l’avancement total du chantier pour 251 854,25 € TTC.
Attendu que les 35,28% d’avancement reconnu par le maître d’œuvre « A cette date (31 mars 2023) et jusqu’à aujourd’hui, … » (attestation du 24 novembre 2023) conduisent à un avancement supérieur à celui valorisé à 198 136,09 € TTC (attestation du 20 décembre 2023), le tribunal prend acte que ces attestations produites à un mois d’intervalle se contredisent.
Attendu que Orsay, dans son dossier de plaidoirie, ne mentionne aucune entreprise tierce qui aurait repris la fourniture et pose des ITE suite à l’arrêt du chantier par NC et donc ne produit ni le contrat correspondant, ni les factures et dates d’avancement correspondantes des travaux, le tribunal s’appuiera sur l’attestation du 24 novembre 2023 pour la suite du jugement.
Le liquidateur explique que l’avancement estimé à 50% inclut des panneaux d’ITE qui auraient été livrés sur le chantier au 6 avril 2023 et non encore posés, et donc que le pourcentage de 50% inclut la valorisation des ITE posés ainsi que ceux uniquement livrés sur le chantier et non encore posés.
Néanmoins, le liquidateur ne fournit aucun élément de preuve sur ces panneaux livrés en non posés qui auraient permis d’estimer l’avancement réel.
En conséquence, le tribunal retient le pourcentage de 35,28% pour la valorisation de l’avancement du chantier de NC.
Orsay soutient que compte tenu du décalage entre la date de mise en liquidation de NC, le 4 avril 2023, et celle de l’attestation du maître d’œuvre, le 24 novembre 2023, « … ce n’est pas elle (NC) qui a accompli les 35,3% du chantier, mais n’en a réalisé qu’une partie, avant d’être placée en liquidation ».
La lecture attentive de ladite attestation révèle pourtant le contraire : « A cette date (31 mars 2023) et jusqu’à aujourd’hui, … » : le tribunal rejette donc ce dernier argument.
La clause régissant les avances au titre du contrat, rappelée plus haut, stipule que « d’autres avances pourront être accordées sur demande justifiée de la part du sous-traitant ».
En conséquence, le tribunal, considérant justifiée la somme de 53 718,16 € TTC comme dernière avance accordée à NC avant sa mise en liquidation, déclare cette somme certaine, liquide et exigible et condamnera Orsay à payer au liquidateur cette créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 6 décembre 2023.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le tribunal condamnera Orsay au versement de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL BLEU SUD représentée par Me [D] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS, successeur de la SELARL BRMJ,
* Condamne la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS à payer à la SELARL BLEU SUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS la somme de 53 718,16 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS à payer à la SELARL BLEU SUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NC SUD CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC,
* Condamne la SAS ORSAY CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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