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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 29 oct. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS GDB LOGISTICS FRANCE
[Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent LEPILLIER – SELARL LEPILLIER [Localité 2] – [Adresse 4] [Localité 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE : – La Société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
La Societé SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LESIEUR GUINAULT Avocat postulant
Maître Olivier ROUX – Cabinet ALTES – [Adresse 6]
PRESIDENTE
Madame Christel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15 octobre 2025, prorogé le 29 octobre 2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
La minute est signée par Madame Christel BETREMIEUX, Présidente, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE
La société GDB LOGISTICS est une société de droit néerlandais qui a pour activité la commission de transports.
La société SEALOGIS FREIGHT FOWARDING a pour activité l’affrêtement et l’organisation de transport. Elle fait partie du groupe SEALOGIS ORISIS GESTION et propose une gamme de services logistiques.
La société GDB LOGISTICS qui ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour assurer les missions confiées en France, a confié des prestations de logistique et de transport à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, devenant ainsi son représentant quasi exclusif en France.
En 2024, la société GEODIS a intégrer totalement le personnel de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING.
Dès lors, la société GDB LOGISTICS estimant être en concurrence directe avec le groupe GEODIS, a réactivé sa filiale française afin de poursuivre ses relations avec les fournisseurs du groupe ACTION.
Monsieur [F] qui occupait le poste de Directeur [Localité 4] Général Cargo du groupe SEALOGIS a démissionné le 31 Juillet 2024 et a quitté son poste le 31 octobre 2024. Le contrat de travail de Monsieur [F] comportait une clause de non concurrence et SEALOGIS verse depuis le 30 novembre 2024 une indemnité mensuelle de 17566.13 € mois.
Son départ a déclenché une succession de démissions des effectifs de SEALOGIS.
Ainsi la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a considéré être victime de débauchage de son personnel du fait d’agissements de la société concurrence GDB LOGISTICS France ainsi que le détournement de fichiers clients tels que [C] et [Z].
Ce sont dans ces circonstances, que la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a saisi par requête la présidente du TAE du Havre, sur le fondement de l’article 145 du CPC, afin de voir ordonner des mesures d’instruction dans les locaux de la société GDB LOGISTICS France.
Par ordonnance du 22 avril 2025, il a été fait droit à la requête. Les mesures d’instruction ont été réalisées le 2 juin 2025 dans les locaux de la société GDB LOGISTICS France, situé [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 3] et les pièces ont été placées sous séquestre.
La société GDB LOGISTICS France par acte du 24 juin 2025 a assigné la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING et a saisi le juge des requêtes du TAE du Havre afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue.
DEMANDES :
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société GBD LOGISTICS demande au juge des référés de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 25 avril 2025
Vu les pièces versées aux débats,
* ✤ Ecarter des débats la pièce 15 produite par la société SEALOGIS,
* Rétracter l’ordonnance rendue en date du 25 avril 2025 par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre à la requête de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING en toutes ses dispositions
* Condamner la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à régler à la société GBD LOGISTICS France une somme provisionnelle de 30000 € au titre du préjudice subi
* Condamner la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à régler à la société GBD LOGISTICS France une somme provissionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* Condamner la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à régler à la société GBD LOGISTICS France une indemnité de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouter la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING aux entiers dépens
Dans ses conclusions en défense N°2, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 370, 495 et suivants, 699, 700 et 873 du même code,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevable la demande de rétractation car n’étant pas formulée devant le juge des requêtes
SUBSIDIAIREMENT, SI LE JUGE ETAIT VALABLEMENT SAISI
* Débouter la société GBD LOGISTICS France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Modifier l’ordonnance du 22 avril 2025 sur le chef suivant par les précisions apportées ici en gras : « autorisons le ou les commissiaires de justice instrumentaires à faire, de facon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place qui appartiendraient à la société GBD LOGISTICS France ou aux personnes visées dans la présente ordonnance, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance ; »
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Ordonner la levée totale du séquestre et en conséquence, ordonner la communication à la société SEALOGIS des pièces saisies par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l’ordonnance du 22 avril 2025,
* Ordonner à la société GBD LOGISTICS France de communiquer la source ainsi que tout document ayant conduit à l’élaboration de sa pièce n°4 (tableau démissions SEALOGIS FREIGHT FORWARDING),
* Condamner la société GBD LOGISTICS France à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société GBD LOGISTICS France aux entiers dépens
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES sur l’essentiel
In limine litis et avant tout débat
Sur la demande d’irrecevabilité
En vertu de l’article 497 du CPC, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING soutient que la demande est mal dirigée car la société GDB LOGISTICS France a saisi le président du TAE en sa qualité de juge des référés et non de juge des requêtes et cite un arrêt récent de la [Etablissement 1] de cassation ayant confirmé ce principe (Civ 2 ème 19 mars 2020, N° 19-11323)
En réponse, la société GBC LOGISTICS France vise l’article 496 alinéa 2 du CPC pour affirmer que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le terme de juge doit être entendu comme désignant la juridiction qui a rendu l’ordonnance sur requête. L’arrêt cité par la défenderesse n’est pas transposable en l’espèce.
Sur la production au débat du procés verbal de constat du commissaire de justice
La société GDB LOGISTICS France soutient que le commissaire de justice est censé placer sous séquestre les éléments et documents saisis jusqu’à l’issue d’un délai d’un mois au terme duquel la partie ayant subi les mesures est en mesure de solliciter la rétractation de l’ordonnance.
La société SEALOGIS ne peut à l’évidence communiquer de telles pièces
Il conviendra d’écarter des débats la pièce 15 produite par la société SEALOGIS
Sur le motif légitime
La société GDB LOGISTICS France soutient qu’aux termes de l’article 145 du CPC, toute demande de mesure d’instruction présentée doit justifiée d’un motif légitime ;
En l’espèce la quasi intégralité de la requête est fondée sur la présence alléguée de Monsieur [B] [F] chez GDB LOGISTICS France, sur le non respect de sa clause de nonconcurrence, sur le départ de 17 salariés de SEALOGIS FREIGHT FORWARDING et la fin des relations commerciales avec la société [C]
Or les pièces 5 et 6 démontrent que Monsieur [B] [F] n’a jamais été embauché par la société GDB LOGISTICS France ; Il n’a pas de relation quelle qu’elle soit avec la société GDB LOGISTICS France depuis son départ de chez SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ; la requête est donc intégralement fondée sur un fait erroné.
Par ailleurs, seuls 17 salariés de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ont rejoint la société GBD LOGISTICS France sur une vague de départ d’une centaine de salariés entre septembre 2024 et février 2025.
La société SEALOGIS dénombre plus de 500 salariés, le groupe GEODIS environ 49000 salariés, en quoi 17 salariés pourrait désorganiser la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING.
La société SEALOGIS FREIGHT FOWARDING ne prouve absolument pas qu’il y aurait eu le moindre détournements de documents, de fichiers clients. elle ne démontre pas davantage avoir été victime de dénigrement ou comportement de ses anciens salariés afin de détourner une éventuelle clientèle.
La fin des relations commerciales entre [C] et SEALOGIS appartient à une décision du client et non à GDB LOGISTICS France. Durant plusieurs mois, la société [C] a confié l’intégralité de ses opérations à [Localité 6], puis lorsque la société GBD a été opérationnelle, [C] a tout naturellement repris les relations avec GDB LOGISTICS France.
La liberté de client de choisir ses prestataires est une règle en matière de commerce, d’ailleurs les agents exercant en Chine ont également cessé toutes relations avec SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, puisqu’eux-mêmes se retrouvaient en concurrence avec le groupe GEODIS (Pièce 7)
En réponse, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING soutient que le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, et également à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, il est inexact de prétendre que la demande présentée par la société SEALOGIS reposerait uniquement sur la présence de Monsieur [B] [F] au sein de la société GDB LOGISTICS France et sur l’orchestration du départ de 17 salariés.
A supposer que Monsieur [F] soit ou ne soit pas encore employé par la société GDB LOGISTICS fance cela ne saurait en rien remettre en cause les éléments probants apportés à l’appui de sa demande.
La société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a rapporté un début de preuve suffisant permettant de mettre en évidence l’étrange coincidence entre le départ massif de 17 salariés de sa [Localité 4] « général cargo » soit la quasi-totalité de ses effectifs. Ces soupçons sont d’ores et déjà confirmés, puisque la demanderesse reconnaît avoir embauché 17 anciens salariés de la société SEALOGIS.
L’embauche de 17 salariés par GDB LOGISTICS France sur un total de 18 départs enregistrés au sein du pôle « Général cargo » représente non pas 20 % mais près de 95 % des effectifs de ce pôle. Service hautement stratégique pour la société SEALOGIS.
Le fait que Monsieur [F] n’ait pas été formellement embauché par la société GDB LOGISTICS France en raison de la clause de non concurrence dont il est tenu ne saurait démontrer à lui seul, l’absence d’actes de concurrence déloyable ni d’une coordination dans le départ groupé des salariés. Il y a tout lieu de penser que Monsieur [F] soit a été embauché par la société GDB LOGISTICS France, soit par une société liée, soit qu’il fournit des prestations comme indépendant. (p7 du PV de constat).
Depuis le constat, la société SEALOGIS n’a pu que constater la poursuite du débauchage des ses salariés par la société GBD LOGISTICS France. Embauche de Madame [G] [R] et Monsieur [J] [K]
SEALOGIS ne conteste pas la liberté de choix des clients, mais s’interroge légitimement sur la concomitance troublante entre ces ruptures commerciales et l’établissement de nouvelles relations contractuelles avec GDB LOGISTICS France, laquelle reconnaît avoir repris au moins ces deux clients.
Dans ce contexte, Madame la présidente du tribunal de céans a justement estimé que l’existence d’un motif légitime était caractérisé.
Il sera constaté que le commissaire de justice a rédigé un procés verbal de ses opérations dans lequel elle indique la volumétrie des pièces saisies. Il est certain que la transmission des pièces confirmeront les agissements de concurrence déloyale.
Sur la proportionnalité des mesures
La société GBC LOGISTICS France soutient que la mission confiée au commissaire de justice autorisait à se faire assister d’un représentant des forces de l’ordre, d’un informaticien et/ou expert en informatique. Le commissaire de justice s’est présenté le 2 juin 2025 accompagné de deux représentants des forces de l’ordre, d’un serrurier et de trois informaticiens. Ces opérations disproportionnées menées encourt la nullité.
L’ordonnance a autorisé des mesures dans l’établissement secondaire de la société GDB LOGISTICS France ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion et l’exploitation de la dite société, ce qui constitue un caractère disproportionné qui justifie la rétractation de la mesure. (CA [Localité 7] 3 ème chambre 5 décembre 2023 n° 23/01812)
L’ordonnance a également autorisé des investigations sur l’ensemble des serveurs et postes informatiques. En visant de façon si globale, le juge a autorisé des mesures portant une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées, ce qui justifie la rétractation de la mesure.
L’ensemble des personnes visées dans la requête ne détiennent aucun teléphone professionnel et toutes ces personnes ont été passablement choquées de voir examiner leur téléphone personnel, ce qui constitue une atteinte à leur intimité et à leurs droits au respect de leur vie priée
En réponse, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING précise que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, les mesures ont été strictement encadrés. Les informaticiens mandatés ont utilisés des filtres de recherche spécifiquement définis dans l’ordornnance, évitant tout accès indiscriminé à des données sans lien avec l’objet de la mission.
Il convient de préciser que l’accès aux téléphones personnels des personnes visées par l’ordonnance n’a été ni arbitraire ni illimité. L’absence de téléphones professionnels au sein de la société concernée justifiait la nécessité d’examiner les téléphones personnels. Preuve en est, en 45 minutes, le commissaire de justice a pu constater que de nombreux éléments ressortaient grâce aux filtres des mots clés appliqués.
Le nombre de pièces saisies est important et ce malgré les filtres sur le matériel informatique, sur les documents comptables, sur les téléphones portables.
L’ordonnance prévoyait notamment un filtre pour « extraire les messages avec les contacts professionnels listés ».
il est donc totalement inopérant d’invoquer l’arrêt de la cour d’appel de Rennes pour soutenir l’existence d’une prétendue disproportion car les faits en l’espèce sont fondamentalement différents. Le grief retenu portait sur l’imprécision des personnes visées, or l’ordonnance désigne très précisemment les noms des personnes concernéés.
S’agissant de l’autorisation « Autorisons le ou les commissaires de justice instrumentaire a faire, de façon générale, toutes recherches et constations utiles y compris à ouvrir ou faire ouvrier par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou véhicules se trouvant sur place, dans le but d’y rechercher les éléments visés dans l’ordonnance »
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’aller dans d’autres locaux. A aucun moment la mission n’a entraîné la moindre atteinte physique aux biens de la société visée, ce qui montre le caractère parfaitement mesuré de l’intervention.
Ceci étant, il est demandé au Juge de céans de restreindre la formulation comme suit : « Autorisons le ou les commissaires de justice instrumentaire a faire, de façon générale, toutes recherches et constations utiles y compris à ouvrir ou faire ouvrier par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou véhicules se trouvant sur place, qui appartiendraient à la société GDB LOGISTICS France ou aux personnes visées dans la présente ordonnance, dans le but d’y rechercher les éléments visés dans l’ordonnance »
La jurisprudence citée par la demanderesse n’est pas applicable à notre affaire, c’est au regard de l’accès illimité accordé par l’ordonnance au commissaire de justice qu’il a été jugé comme n’étant pas suffisamment protecteur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle de la société GDB LOGISTICS France
la société LOGISTICS France expose que la requête présentée ne repose sur aucun éléments de preuves. Elle a subi un incontestable préjudicie lié à la privation de son activité durant la journée du 2 juin 2025 ; ce préjudice subi ne pourra qu’être indemnisé dès ce stade de la procédure à la somme provisionnelle de 30000 €.
Il conviendra également de condamner la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à payer une somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING précise que le juge des requêtes, saisi d’une assignation en référé rétractation d’une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du CPC, n’est pas compétent pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour tout autre motif. Ses pouvoirs sont strictiment limités à l’examen de la légitimité de la mesure d’instruction et à la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société GDB LOGISTICS France
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
L’article 497 du même code précise que ce « juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance ».
Le principe de l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Ainsi, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il en résulte que « le référé rétractation » est la procédure de « référé » applicable devant le juge saisi du recours, qui est celui qui a rendu l’ordonnance ou qui a les mêmes pouvoirs.
En l’espèce,
Il est constaté, d’une part, que la société GBD LOGISTICS France a bien formé son assignation le 24 juin 2025 en mentionnant « assignation en référé en rétractation d’une ordonnance » , et d’autre part, que l’ordonnance sur requête a été rendue par la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, soit le même juge disposant des mêmes pouvoirs.
Cette dernière a donc statué en qualité de juge des reqûetes lors des débats du 10 septembre 2025 de sorte que la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 est parfaitement recevable.
En conséquence, la demande In limine litis d’irrecevabilité présentée par la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING sera rejetée.
Sur la demande d’écarter le procés verbal de constat du commissaire de justice
La société GDB LOGISTICS France demande d’écarter ce PV au motif que le commissaire de justice aurait signifié le PV et la liste des pièces saisies à la concluante avant même le délai d’expiration des 30 jours.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance sur requête est datée du 25 avril 2025 et que la mesure d’instruction a été exécutée le 2 juin 2025.
La partie adverse a assigné en demande de rétractation de l’ordonnance le 24 juin 2025, donc dans le délai de 30 jours prévu à l’article 497 du Code de procédure civile.
Il sera constaté, à la lecture de ce PV que le commissaire de justice Maître [D] [E] a précisé à la fin de son constat « le travail rédactionnel du présent procés verbal de constat est achevé le 18 juillet 2025 » . Soit bien après la date de l’assignation en demande de rétractation. Ainsi on ne voit pas bien comment elle aurait pu remettre ce PV à la société SEALOGIS avant la date de l’assignation.
Il n’y a donc lieu à écarter cette pièce des débats. D’autant, qu’à ce stade la levée du séquestre des pièces n’a pas été ordonnée et les pièces n’ont pas été communiquées à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING.
Sur le motif légitime
L’article 145 du CPC dispose que :
« s’Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Le demandeur à la mesure d’instruction doit donc justifier d’un motif légitime, il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Quant à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue, il y a lieu d’apprécier le motif légitime d’une telle mesure in futurum au regard des éléments apportés dans la requête initiale mais également à la lumière des éléments produits lors du débat contradictoire.
En l’espèce, la société SEALOGIS FREIGHT FOUN FORWARDING a sollicité une mesure d’instruction par voie de requête considérant être victime de débauchage ainsi que de détournement de fichiers clients de la part de son ancien directeur du [Localité 4] Général Cargo, Monsieur [F] et de ses 18 salariés ayant démissionnés entre le 18 septembre 2024 et le 5 mars 2025.
Ainsi, La société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a exposé et justifié par les pièces produites à la requête :
* du contrat de travail et de ses avenants de Monsieur [F]
* de sa lettre de démission en date du 31 juillet 2024
* de la clause de non concurrence attachée à son contrat de travail
* aux preuves du versement de l’indemnité
* de la liste des sorties des 18 salariés ayant démission dont certains étaient déjà en poste chez GDB LOGISTICS France
Elle a également justifié que la société GDB LOGISTICS France a la même activité.
Que cette dernière a d’ailleurs confirmé lors du débat contradictoire qu’elle ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour assurer les missions confiées en France et que la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING était devenue son représentant quasi exclusif en France.
Qu’ainsi à la suite du regroupement de SEALOGIS au sein du groupe GEODIS, la société GDB LOGISTICS France considérant qu’elle était en concurrence directe, a décidé de « réactiver » sa filiale française.
* des courriels ont été adressés par erreur à l’adresse mail de Madame [X] [H] sur sa nouvelle adresse professionnelle GDB LOGISTICS France.
* Des éléments de preuves que la société GDB LOGISTICS fait appel aux mêmes agents en Chine
* une capture d’écran d’une invitation team émise par la société [C] aux anciennes salariés, alors cliente de SEALOGIS
* le volume en nombre de conteneurs pris en charge par GDB LOGISTICS France pour le client [C]
Ces éléments justifient bien des soupçons de concurrence déloyale pesant sur la société GDB LOGISTICS France et par conséquent, d’un litige potentiel pour lequel, il était nécessaire pour la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING de recueillir des éléments de preuve complémentaires.
A la lumière des élements produits lors du débat contradictoire du 10 septembre, l’on peut également constater qu’il ne s’agit pas là de simples démissions en raison du rattachement de SEALOGIS au sein du groupe GEODIS. C’est en réalité, un service « [Localité 4] Général Cargo » quasiment exclusif (17 salariés sur 18) qui a été embauché par la société GDB LOGISTICS France en quelques mois.
Le fait qu’il n’est pas démontré la preuve à ce stade que Monsieur [F] ait été formellement embauché par la société GDB LOGISTICS n’exonère pas l’existence d’un motif légitime d’actes de concurrence déloyale dûment justifié dans la requête.
La société SEALOGIS a démontré que la société GDB LOGISTICS France faisait appel aux mêmes agents en Chine qu’elle et que ses clients, notamment [C] et [Z] ont cessés leurs relations commerciales. Ces éléments ayant été dûment reconnus par la demanderesse.
Ainsi, l’existence d’un motif légitime a été démontré par la société SEALOGIS, tant dans la requête initale qu’au débat contradictoire. En effet, les premiers soupcons évoqués ont été avérés et ne resposent pas sur de simples déductions ou affirmations.
Dans ce contexte, Madame la présidente du TAE a justement estimé l’existence d’un motif légitime.
Sur la disproportion de la mission confiée au commissaire de justice
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner que des mesures d’instruction légalement admissibles.
En premier lieu, s’agissant de la mission confiée au commissaire de justice autorisant à se faire assister d’un représentant des forces de l’ordre, d’un informaticien et/ou expert en informatique.
Il est constant dans ce type d’affaire, que le commissaire de justice soit autorisé par le juge à se faire assister de la force de l’ordre, pour assurer la sécurité ou surmonter une résistance ; d’un informaticien ou expert en informatique, pour garantir la régularité technique et la fiabilité de la constatation ou de la saisie de données numériques.
Ces assistances sont prévues et admises par la jurisprudence et les textes du CPC de sorte qu’elles n’apparaissent pas disproportionnées au regard de la nature des faits et ce qui était recherché.
En second lieu, s’agissant de l’autorisation à faire toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurrier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place
Il est constaté qu’à aucun moment la mission n’a entraîné une atteinte aux biens. Au contraire, il a été indiqué dans le PV de constat, l’impossibilité d’accéder à des éléments. Cette mesure exécutée le 2 juin 2025 n’apparaît donc pas disproportionnée.
Toutefois, il convient de reformuler cette mesure et précisant la formule en gras : « autorisons le ou les commissaires de justice intrumentaire à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place qui appartiendraient à la société GDB LOGISTICS France ou aux personnes visées dans la présente ordonnance, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance »
En troisième lieu, s’agissant du respect de la vie privée il s’observe que la mission confiée à l’huissier instrumentaire précisait :
« accéder aux téléphones mobiles personnels et professionnels des personnes listées ci-dessus, pour en extraire les messages avec les contacts professionnels listés ci-dessous et / ou contenant les mots clés listés ci-dessous »
« disons que serons exlus du champs de la recherche du commissaire de justice tout document ou dossier intitulé « personnel » ou « perso » ou « privé »
« disons qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient »
De sorte que la mesure ordonnée était bien encadrée et visait 17 salariés nominativement dans le respect de leurs droits d’atteinte à la vie privée.
Il est également observé que la mesure visée est limitée dans le temps « pour la période du l er septembre 2024 jusqu’à la date des constations ». Elle restreint aussi son champs d’investigations à des filtres de recherche de mots clés.
Ainsi, la jurisprudence citée par la société GDB LOGISTICS France ne peut s’appliquer au cas présent, en effet le grief retenu portait sur l’imprécision des personnes visées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, de ce qui a été jugé supra ; le motif légitime et la proportionnalité des mesures, le juge des référés confirmera partiellement l’ordonnance rendue le 25 avril 2025, sauf en ce qu’elle mentionne « autorisons le ou les commissaires de justice intrumentaire à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place »
En y ajoutant la phase « qui appartiendraient à la société GDB LOGISTICS France ou aux personnes visées dans la présente ordonnance », dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance »
Sur la demande de communication de la source du tableau des démissions
Le juge des référés ne disposant pas de ce pouvoir, il invitera les parties à mieux se pourvoir ; cette demande de communication de pièces sera donc rejetée
Sur les autres demandes de la société GDB LOGISTICS France
L’instance en rétractation prévue par l’article 497 du CPC, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge de la rétractation n’est donc pas compétent pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour tout autre motif.
En conséquence, les demandes reconventionnelles formulées par la société GDB LOGISTICS France seront rejetées.
Sur les dépens
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, le Tribunal condamnera la société GDB LOGISTICS France aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour obtenir justice, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a dû engager des frais non compris dans les dépens ; qu’en l’absence de justificatif, le juge des référés condamnera la société GDB LOGISTICS France au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Qu’en l’espèce, aucune disposition ne retire à la présente décision le bénéfice de cette exécution ;
Qu’il y a donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés,
In limine litis,
Recevons la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING en sa demande d’irrecevabilité, la déclarons mal fondée
Déclarons la demande de rétractation de l’ordonnance recevable par la société GDB LOGISTICS France
Déboutons la société GDB LOGISTICS France de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025
Modifions l’ordonnance du 25 avril 2025 sur le chef suivant par les précisions apportées ici en gras : « autorisons le ou les commissaires de justice instrumentaires à faire, de facon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place qui appartiendraient à la société GBD LOGISTICS France ou aux personnes visées dans la présente ordonnance, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance ; »
Ordonnons la levée totale du séquestre
Ordonnons la communication à la société SEALOGIS des pièces saisies par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l’ordonnance du 22 avril 2025,
Condamnons la société GDB LOGISTICS France à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société GDB LOGISTICS France aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65€,
Rappelons que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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