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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 26 sept. 2025, n° 2021J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2021J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [O] Farid – DPCMK- [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 4].
* Madame [V] [G]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/02/2023 a tenu l’audience le 25/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/09/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
I/ LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
En Avril 2006, Mme [V] [G] crée en nom personnel le restaurant LE BINIOU [Localité 2]. Le compte bancaire de l’établissement est tenu par le CREDIT DU NORD.
En Mars 2016, le CREDIT DU NORD octroie un prêt de 24 000€ à Mme [G], pour les besoins professionnels (financement du fonds de roulement) de son restaurant LE BINIOU.
Les échéances mensuelles de remboursement sont de 539,62€ jusqu’au 18 mars 2020 soit 48 mois.
En Mars 2016, le CREDIT DU NORD octroie un prêt personnel de 9 200€ à M. [S] et Mme [G]. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 273,67€ jusqu’au 18 mars 2019 soit 36 mois.
En Avril 2016, le CREDIT DU NORD octroie un nouveau prêt personnel de 3 500€ à M. [S] et Mme [G]. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 104,11€ jusqu’au 21 avril 2019 soit 36 mois.
En Janvier 2017, le CREDIT DU NORD octroie un nouveau prêt personnel de 9 000€ à M. [S] et Mme [G]. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 204,22€ jusqu’au 20 janvier 2021 soit 48 mois.
En Mai 2017, M. [S] et Mme [G] créent la société LA SALAMANDRE immatriculée le 22 mai 2017 et ouvre un compte bancaire au CREDIT DU NORD.
En Juin 2017, le CREDIT DU NORD prête à la société LA SALAMANDRE la somme de 70000€ pour lui permettre d’acheter le fonds de commerce. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 918,22€ jusqu’au 9 juin 2024 soit 84 mois.
Monsieur [S] et Mme [G] se portent cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 22 750€ chacun.
En Août 2017, le CREDIT DU NORD prête à Mlle [L] [S] (fille de M. [S] et Mme [G]) la somme de 22 000€ dans le cadre d’un prêt études. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 476,71€ remboursables à partir de la 4 ème année du 10 août 2020 au 10 août 2023 soit 84 mois.
Monsieur [S] et Mme [G] se portent cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 28 600€ chacun.
En Mai 2018, le CREDIT DU NORD prête à la société LA SALAMANDRE la somme de 10 000€ pour ses besoins de trésorerie. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 291,04€ jusqu’au 4 mai 2021 soit 36 mois.
En Août 2018, le CREDIT DU NORD fait souscrire à Mme [G] un cautionnement solidaire de portée générale pour le compte de la société LA SALAMANDRE à hauteur de 8 915,40€.
Par ce cautionnement, Mme [G] peut avoir à rembourser au CREDIT DU NORD les échéances du prêt professionnel souscrit le 4 mai 2018.
En Août 2018, la société FD, créée par Mme [G] et M. [S], rachète les parts sociales de la société [Localité 3] RESTAURANT DES HALLES pour la somme de 100 000€.
Le CREDIT LYONNAIS prête à la société FD la somme de 120 000€. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 1 693,10€ pendant 84 mois.
Le CREDIT LYONNAIS demande en contrepartie le cautionnement de Monsieur [S] et de Mme [G] à hauteur de 60 000€ chacun.
En Janvier 2019, le CREDIT LYONNAIS prête à la société [Localité 4] [Localité 5] la somme de 97 000€ pour lui permettre d’acheter le fonds de commerce de Mme [V] [G]. Les échéances mensuelles de remboursement sont de 1 266,88€ jusqu’au 30 janvier 2026 soit 84 mois.
Monsieur [S] et Mme [G] se portent cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 24 250€ chacun.
En Août 2019, la société LA SALAMANDRE fait l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le 18 Septembre 2019, le CREDIT DU NORD adresse à M. [S] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 12 921,37€ au titre du prêt de 70 000€ consenti à la société LA SALAMANDRE et à Mme [G] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 12 921,37€ au titre du prêt de 70 000€ consenti à la société LA SALAMANDRE et la somme de 8 915,40€ au titre du prêt de 10 000€, soit au total 21 836,77€.
Le 8 Novembre 2019, la SARL FD est déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce du Havre.
Le 26 Novembre 2019, la société LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance à la SELARL [H] [C], mandataire Judiciaire.
Le 26 Novembre 2019, suivants courriers recommandés en date du 26 novembre 2019, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les cautions susmentionnées d’honorer leurs engagements sous quinzaine.
En raison de l’inaction de ses débiteurs, la société LE CREDIT LYONNAIS a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, leur condamnation solidaire au paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019.
En Juillet 2020, le CREDIT DU NORD a assigné Monsieur [R] [S] et Mme [V] [G] pour obtenir le paiement des sommes réclamées dans les mises en demeure du 18 septembre 2019, soit 34 758.14€.
En Mars 2021, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [R] [S] et Mme [V] [G] pour obtenir le paiement de la somme de 60 000€.
B – LA PROCEDURE
La société LE CREDIT LYONNAIS a assigné le 30 mars 2021 Mr [R] [S] et Mme [V] [G] devant la juridiction de céans aux fins de les voir condamner solidairement au paiement, outre 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de la somme de 60 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2019 et jusqu’au parfait paiement.
La société CREDIT LYONNAIS a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le domicile familial de M. [S] et Mme [G].
II/ DEMANDES DES PARTIES
Pour la société CREDIT LYONNAIS
Dans son exploit introductif d’instance, complétés par conclusions, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis
Juger le Tribunal de commerce du Havre incompétent au profit du juge de l’exécution de Tribunal judiciaire du Havre pour connaître de la demande tendant à voir « ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 prise au premier bureau du Service de publicité foncière du Havre le 24 mars 2021 sous les références 2021 V numéro 593 »,
En toute hypothèse
* Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
* Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G], à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
* Condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de 7.000 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles,
* Condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût d’inscription d’hypothèque.
Pour Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G]
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] demandent au Tribunal de :
A titre principal
* Constater que les cautionnements consentis au CREDIT LYONNAIS par Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] sont disproportionnés, tant au moment de leur souscription qu’au moment où ils sont appelés,
* En conséquence, dire et juger que Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] sont déchargés des cautionnements souscrits et débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que seul l’un des cautionnements était disproportionné
* Constater que l’annulation d’un cautionnement disproportionné constitue une erreur sur la substance de l’obligation principale pour la caution dont l’engagement n’est pas disproportionné
* Dire et juger que cette erreur sur la substance entraîne la nullité du cautionnement du cofidéjusseur,
* En conséquence, débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les cautionnements ne sont pas disproportionnés
Constater que le CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G],
* Dire et juger que le CREDIT LYONNAIS engage sa responsabilité à l’égard des cautions et devra réparer le préjudice en résultant, ce préjudice étant constitué par les éventuelles condamnations auxquelles les cautions pourraient être tenues,
* En conséquence, débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
* Constater que le CREDIT LYONNAIS a commis des fautes en octroyant un crédit à la société FD pour racheter les parts sociales du [Localité 3] RESTAURANT DES HALLES, alors que les bilans faisaient apparaître des résultats très déficitaires sur les trois dernières années,
* Dire et juger que ce faisant, le CREDIT LYONNAIS engage sa responsabilité à l’égard des concluants,
* En conséquence, condamner le CREDIT LYONNAIS à réparer le préjudice en résultant par le versement :
* à Mme [G] de la somme de 60 000€ au titre de son engagement de caution du 24 août 2018
* à M. [S] de la somme de 60 000€ au titre de son engagement de caution du 24 août 2018.
En tout état de cause
* Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 prise au premier bureau du Service de publicité foncière du Havre le 24 mars 2021 sous les références 2021 V numéro 593.
* Condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] la somme de 3 500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens
MOYENS DES PARTIES
In limine litis, sur l’incompétence du tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020
La société CREDIT LYONNAIS expose l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’autorisation [de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur] est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale »
La société CREDIT LYONNAIS explique que la disposition susmentionnée pose une exception à la compétence de principe du juge de l’exécution posée par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Ce texte donne compétence au seul président du tribunal de commerce pour autoriser que soit pratiquée une mesure conservatoire sur les biens d’un débiteur.
En revanche, l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution ne donne aucunement compétence aux juridictions consulaires pour connaitre des « contestations relatives à la mise en œuvre » des mesures conservatoires.
L’alinéa 2 de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne pour ces questions une compétence exclusive au juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Le texte en question dispose en effet que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par conséquent, le tribunal de céans ne pourra que constater qu’il est incompétent pour connaître la demande tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 prise au premier bureau du Service de publicité foncière du Havre le 24 mars 2021 sous les références 2021 V numéro 593.
En réponse Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclare une méconnaissance des dispositions de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose dans son premier alinéa : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. »
La Cour de cassation a jugé que le Tribunal de commerce est encore compétent afin d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire lorsque, entre le jour où l’autorisation a été accordée et le jour où la mainlevée est sollicitée, le tribunal de commerce a été saisi d’une demande au fond. (Cass. 2 ème 26 février 1997, n°94-18.899).
En l’espèce, l’hypothèque provisoire a été autorisée par le Président du Tribunal de commerce du Havre.
Par conséquent, le Tribunal des Activités Economiques est parfaitement compétent pour ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire.
Sur l’absence de caractère manifestement disproportionné des engagements de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G] comme caution
La société CREDIT LYONNAIS expose l’article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1 192 du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La société CREDIT LYONNAIS rappelle que la caution peut prétendre contester son engagement, si elle rapporte cumulativement la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce dernier au regard de sa situation patrimoniale au moment de sa souscription et le maintien de cette disparité au jour où son exécution est requise. L’inopposabilité du cautionnement à la caution est donc conditionnée à l’existence d’une double disproportion manifeste : une disproportion au jour de sa souscription et une disproportion au jour où la caution est appelée en paiement.
A contrario, le créancier principal peut valablement se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par le garant de son débiteur principal, dès lors qu’il démontre soit que le patrimoine de la caution permettait de couvrir leur engagement au jour de sa souscription, soit le retour à meilleure fortune de la caution. La caution n’est pas autorisée à opposer la disproportion initiale, si elle ne perdure pas au moment où elle est poursuivie.
Pour établir la disproportion, il importe de comparer le montant total de l’engagement de la caution, en tenant compte de son caractère solidaire ou non, avec un état complet de son patrimoine ([D] cass. com. 22 octobre 1996, n 0 94-15.615).
Afin de permettre au créancier professionnel d’établir sa bonne foi contractuelle et le fait qu’il a proposé aux personnes privées garantes la souscription d’un contrat de cautionnement proportionné à leur patrimoine, l’établissement bancaire a la possibilité de faire remplir par la future caution un formulaire de renseignements sur sa situation financière et patrimoniale au moment de son engagement. Cet acte constitue un moyen de preuve de la bonne exécution de son obligation de vérifier la solvabilité des garants de son débiteur principal.
Dans cette hypothèse, il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel peut légitimement se fonder sur les seules informations renseignées par la caution pour apprécier le caractère proportionné de l’engagement de ses cocontractants. En l’absence d’anomalies apparentes internes à l’acte, il n’a pas à vérifier l’exactitude des informations transmises par la caution (not. [D] cass. com., 14 décembre 2010, n° 0969.807, Bull. civ. IV, n° 198).
Enfin, dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser la notion de disproportion manifeste. Pour les Hauts magistrats la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution « suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus » ([D] cass. com. 28 février 2018, n º 16-24.841, déjà [D] cass. com. 15 novembre 2017, n º 16-10.504).
Par cet arrêt, la Cour régulatrice interprète strictement les conditions d’applicabilité de l’ancien article L 343-4 du code de la consommation, rappelle l’exigence d’une disproportion manifeste du cautionnement et donne un critère pour apprécier ce présupposé : la caution doit se trouver, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus. Ce faisant, les Hauts magistrats font leur l’interprétation de la doctrine aux termes de laquelle « la disproportion manifeste » consiste en une « disproportion [devant] crever les yeux » ([E] [Y] et [A] [K], Traité de droit civil, dir. [U] [T], Les sûretés personnelles, LGDJ, 2010, n° 1201). Elle est caractérisée « dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge » ([Q]. [N] et [Q]. [J], Les suretés – La publicité foncière, DALLOZ, éd. 2016).
[…]
La société CREDIT LYONNAIS développe dans les faits.
Lors de la souscription par Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] de leurs engagements respectifs comme caution de la SARL FD, la banque LE CREDIT LYONNAIS a pris le soin de vérifier la solvabilité de ces derniers et leur a fait remplir à cet effet une fiche dénommée « renseignements confidentiels à fournir par la caution »
Monsieur [S] y déclarait exercer la profession de commerçant et disposer à ce titre de revenus annuels de 19.600 euros (soit 1.633 euros par mois). Il précisait par ailleurs être propriétaire pour moitié d’un bien immobilier estimé à 215 000 euros. Pour l’acquisition de ce dernier, les consorts [B] avaient souscrit un emprunt bancaire dont Monsieur [S] contribue au remboursement à hauteur de 5 400 euros par an (soit 450 euros par mois).
Au regard de ces informations, la quotité disponible des revenus annuels de Monsieur [S] était estimée à 14 100 euros (1 175 euros par mois) et son taux d’endettement à 27,70 %.
Pour sa part, Madame [G] déclarait à l’établissement bancaire concluant détenir l’autre moitié du bien immobilier d’une valeur de 215 000 euros. Elle précisait disposer de revenus annuels d’un montant de 25 000 euros. Ses charges annuelles étaient évaluées à 5 800 euros, soit 400 euros au titre des impôts et 5 400 euros au titre de sa contribution annuelle à 50 % au remboursement de l’emprunt ayant permis d’acquérir l’immeuble susmentionné (soit 450 euros par mois).
Au regard des déclarations de la codéfenderesse, la quotité disponible des revenus annuels de Madame [G] était estimée à 19 200 euros (1 600 euros par mois) et son taux d’endettement à 23,20%.
Les éléments renseignés par les défendeurs dans leur fiche patrimoniale respective suffisent à démontrer que la banque LE CREDIT LYONNAIS a, d’une part, rempli ses obligations précontractuelles consistant à se renseigner sur la situation financière de ses cocontractants, personne physique. D’autre part, les défendeurs sont parfaitement infondés à soutenir que les conditions d’applicabilité de l’article L. 343-4 du code de la consommation seraient réunies en l’espèce.
Monsieur [S] comme Madame [G] se sont respectivement portés caution du bon remboursement par la SARL FD du prêt N o 18932613 à hauteur de 60 000 euros. Il convient de souligner que la seule valeur de leurs parts respectives dans leur immeuble commun, estimée à 107 500 euros (215 000 / 2) suffisait à l’exécution de leur engagement d’un montant maximum et global de 60.000 euros. Leur reste à vivre était dès lors confortable puisque consistant en l’ensemble de leur revenu disponible.
Les conditions posées par la jurisprudence pour qu’un créancier professionnel soit déchu de son droit à se prévaloir d’un contrat de cautionnement ne sont donc pas réunies en l’espèce. La situation patrimoniale décrite par les défendeurs lors de la conclusion de leur contrat de cautionnement ne saurait caractériser une disproportion manifeste entre celle-ci et le montant de leur engagement. L’exécution de ce dernier n’était pas « de nature à [les] priver du minimum vital nécessaire à [leurs] besoins et à ceux des personnes qui sont à [leur] charge ».
La première condition d’applicabilité de l’article L. 343-4 du code de la consommation n’étant pas satisfaite, il est inutile de vérifier la situation financière des consorts [B] au jour où leur garantie a été actionnée. La disposition invoquée ne saurait trouver application en l’espèce.
Aux termes de leurs écritures en réplique, Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] tentent d’échapper à leurs engagements contractuels en soutenant que les fiches de renseignement remplies par leurs soins afin d’informer l’établissement de leur solvabilité et par conséquent de l’intérêt de leur engagement comme caution solidaire afin de garantir le bon remboursement du prêt souscrit par la SARL FD, contiendraient des anomalies apparentes.
A cette fin, il est reproché à l’établissement bancaire concluant de ne pas s’être inquiété du fait que Monsieur [S] n’aurait pas fait mention, dans sa fiche de renseignement patrimonial, des engagements en qualité de caution qu’il avait précédemment consentis auprès d’une autre banque, sans lien avec la concluante.
Conscient des limites de l’argument, étant donné qu’il a personnellement rempli la fiche de renseignement querellée et par conséquent dissimulé certains engagements préalablement contractés dans le seul but d’accroître sa solvabilité aux yeux de la concluante, Monsieur [S] soutient que ladite déclaration ne comporterait aucune case permettant la déclaration de ses engagements antérieurs en qualité de caution.
L’argument est parfaitement irrecevable et fallacieux.
En effet, il suffira au tribunal de commerce de se reporter à la page 3 des fiches de « renseignements confidentiels à fournir par la caution » pour noter qu’il y figure expressément dans la colonne « Passif» une case dénommée « Garanties déjà données (cautions personnelles et solidaires) »
Ensuite, les défendeurs allèguent que « le CREDIT LYONNAIS ne pouvait ignorer que M. [S] et Mme [G] avaient également deux autres restaurants, « AU BINIOU » et « LA SALAMANDRE » et qu’ils s’étaient portés caution des prêts souscrits par ces deux sociétés ».
L’argument constitue une simple assertion et méconnait la portée que la jurisprudence attache aux renseignements portés par la caution dans la fiche de renseignements préalables devant informer la banque démarchée sur son patrimoine, ses ressources et son endettement. En particulier, il sera rappelé que dès lors que les informations patrimoniales renseignées par la caution ne révèlent aucune anomalie apparente, l’établissement bancaire est en droit de les considérer comme justes. Il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations transmises par le garant.
Par conséquent, contrairement aux allégations des défendeurs, la banque LE CREDIT LYONNAIS n’était nullement tenue de rechercher si dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils s’étaient antérieurement portés cautions. Il appartenait au contraire aux futurs garants, en exécution de leur obligation de loyauté contractuelle, d’informer en toute transparence la concluante sur leur situation patrimoniale effective.
Il convient en effet de souligner que les établissements bancaires n’ont qu’intérêt à ce que les garants potentiels de leur emprunteur les informent de bonne foi sur leur capacité financière. Le préteur n’a qu’avantage à faire garantir le bon remboursement du prêt souscrit par le créancier principal par des cautions solvables. C’est dans ce but que la banque prend le soin de s’informer de la solvabilité des garants éventuels en leur faisant notamment renseigner des fiches patrimoniales. Cette précaution ne constitue nullement une obligation imposée par la loi. Les informations recueillies ont pour finalité de garantir l’efficience des garanties souscrites.
C’est parce que la banque a pris le soin de s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions potentielles préalablement à leur engagement, qu’elle est fondée à se fier aux seules déclarations des futurs garants. La jurisprudence applique ici un raisonnement fondé sur la théorie de l’apparence, raisonnement justifié par l’obligation de bonne foi contractuelle, laquelle impose aux cocontractants de faire preuve de loyauté mutuelle dès la phase de négociation contractuelle (article 1104 du code civil).
Par conséquent, si la banque a intérêt à se renseigner sur les facultés contributives de la caution, elle n’est en revanche pas dans l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par cette dernière, dès lors qu’il ne résulte pas des informations transmises par ses cocontractants une anomalie flagrante.
Bien plus il ressort de la jurisprudence susmentionnée que la banque est en droit de se fier aux déclarations effectuées par sa caution quant à sa situation patrimoniale.
A fortiori, la caution ne saurait se prévaloir du caractère disproportionné du cautionnement donné dans l’hypothèse où elle communique de fausses informations à l’établissement prêteur sur son patrimoine ou ses revenus.
Comme exposé ci-avant, la jurisprudence applique un raisonnement fondé sur la théorie de l’apparence et considère, partant, que la caution ne saurait se prévaloir d’une quelconque disproportion de ses engagements alors même qu’elle aurait menti lors de la souscription de ses engagements, sur sa situation patrimoniale. Aussi, la banque peut, sauf anomalie apparente, considérer sur la base de déclarations mensongères, que le cautionnement ne présente aucun risque pour son cocontractant.
Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] indiquaient aux termes de leur déclaration de patrimoine être propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 215 000 euros.
Quand bien même les défendeurs considéreraient percevoir des ressources mensuelles supposément insuffisantes par rapport à leur engagement comme caution, ils ne peuvent nier disposer d’un patrimoine immobilier conséquent leur permettant d’exécuter l’engagement contractuel qu’ils ont pris.
A cet égard, il semble utile de préciser qu’il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution (CA [Localité 6], 21 novembre 2018, n 0 17/00623).
De cette solution, il résulte que, dans le cadre de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement, il convient de prendre en considération, en sus du taux d’endettement, le patrimoine existant.
Dès lors et contrairement à ce qu’affirment Monsieur [S] comme Madame [G], le cautionnement souscrit par eux ne saurait nullement être jugé disproportionné puisque leur engagement solidaire porte sur la somme globale maximale de 60 000 euros alors qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier net estimé par eux à 215 000 euros.
Or, il est parfaitement établi en jurisprudence qu’aucune disproportion ne peut être invoquée si, au jour de son engagement, la caution disposait d’un patrimoine au moins équivalent au montant du cautionnement ([D] cass. com. 28 févr. 2018, F-P+B+I, n° 1624.841)
Par conséquent, Monsieur [S] comme Madame [G], ne peuvent sérieusement tenter de faire croire que leur engagement comme caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de sa souscription.
S’il devait ressortir que l’ensemble des informations fournies par les défendeurs étaient erronées, il ne saurait en être fait grief à la société LE CREDIT LYONNAIS, les défendeurs ayant manqué à leur obligation de contracter de bonne foi.
La Cour d’Appel de TOULOUSE l’a notamment rappelé dans un arrêt du 03 septembre 2013, 2/00038 : « Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l’espèce en septembre 2006 et juin 2009, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Ce n’est que si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l’engagement qu’il est vérifié si au moment où la caution est appelée, celle-ci n’est toujours pas en mesure de faire face à son obligation et, dans une telle hypothèse, que le créancier est privé du droit d’agir sur le fondement de l’engagement.
(…) M. X ne fait pas la démonstration qui lui incombe pourtant de ce que, à la date à laquelle il était actionné en paiement, son patrimoine ne permettait pas de faire face à son obligation. (…)
Pour ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette le moyen de M. X fondé sur l’article L 341-4 du code de la consommation » (Cour d’Appel de TOULOUSE, 03 septembre 2013, MI 2/00038)
La Cour de cassation abonde en ce sens. Pour exemple, dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’il « résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée ». ([D] cass. com. 21 octobre 2020, n º 18-25-205)
Cette position a parfaitement vocation à être transposée au cas d’espèce.
En effet, il a clairement été démontré ci-avant que les engagements de caution souscrits par les défendeurs, le 24 août 2018, étaient parfaitement adaptés aux biens et revenus des consorts [B] à cette date.
Le cautionnement n’étant pas disproportionné au moment de sa conclusion, la banque LE CREDIT LYONNAIS peut ainsi indéniablement s’en prévaloir, et ne saurait, eu égard à la jurisprudence constante précitée, être tenue de rapporter la preuve qu’à ce jour, le patrimoine des cautions lui permet d’exécuter son engagement.
En réponse Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] expose l’article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1 192 du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent que le cautionnement de Mr [S] était disproportionné au moment de la souscription.
Au moment où Monsieur [R] [S] a souscrit ce cautionnement, le 24 août 2018, il était salarié. Son salaire mensuel pour l’année 2018 était de 606.69€ en moyenne. De plus, il vivait en couple avec deux enfants à charge de 15 ans et 21 ans, encore en études. Ses charges étaient les suivantes :
* le remboursement du crédit de 9 200€ : 273,67€ par mois
* le remboursement du crédit de 3 500€ : 104,11€ par mois
* le remboursement du crédit de 9 000€ : 204,22€ par mois ; soit 582€ par mois
Le remboursement du crédit immobilier pour la maison était de 984€ par mois, soit 11 808€ par an. Ses charges minimales sont donc de : 582 + 984 = 1566€.
Le 9 juin 2017, il s’est porté caution auprès du CREDIT DU NORD à hauteur de 22 750€, le taux d’intérêt applicable étant de 2%. Les échéances mensuelles du remboursement de l’emprunt sont de 918,22€.
Le 24 août 2018, il s’est porté caution auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 60 000€, le taux d’intérêt applicable étant de 1,90%.Les échéances mensuelles du remboursement de l’emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS sont de 1 693,10€.
Le cautionnement souscrit par M. [R] [S] est un cautionnement solidaire et indivisible, la caution étant tenue de régler chaque fois que le débiteur ne le fait pas.
Les échéances mensuelles des deux cautionnements (CREDIT DIJ NORD et CREDIT LYONNAIS) doivent donc être prises en compte dans le calcul du taux d’endettement.
Par conséquent, si l’on ajoute cette échéance mensuelle à ses charges minimales, on arrive à la somme de : 1 566 + 918.22 + 1 693,10 = 4 177,32€.
Avec un revenu mensuel de 606,69€, son taux d’endettement est de 688,54%.
Le cautionnement solidaire visant à rembourser les échéances en lieu et place de la société FD était donc manifestement disproportionné au moment de sa souscription.
En premier lieu, la fiche de renseignements versée aux débats par le CREDIT LYONNAIS pour M. [R] [S] date du 31 juillet 2018.
Aucune demande de renseignements n’a été établie avant le second cautionnement souscrit en janvier 2019.
De plus, la demande de renseignements du 31 juillet 2018 est affectée d’anomalies apparentes puisqu’elle ne mentionne à aucun moment les autres engagements de caution de M. [S].
Aucune case n’est prévue à cet effet, alors que les engagements de caution solidaire constituent un endettement supplémentaire.
Au surplus, le CREDIT LYONNAIS ne pouvait pas ignorer que M. [S] et Mme [G] avaient également deux autres restaurants, « AU BINIOU » et « LA SALAMANDRE », et qu’ils s’étaient portés caution des prêts souscrits par ces deux sociétés.
Cette fiche contient donc des anomalies apparentes, que le CREDIT LYONNAIS aurait dû rectifier. Ces anomalies apparentes auraient dû conduire la banque à vérifier l’exactitude des éléments déclarés.
Le CREDIT LYONNAIS a considéré la fiche de renseignements comme une simple formalité, alors que c’est justement le document qui lui permet de savoir si le cautionnement est proportionné aux ressources de la caution.
En réalité, le CREDIT LYONNAIS ne s’est pas inquiété des ressources réelles de M. [S], puisque la fiche de renseignements contient des anomalies apparentes.
Par conséquent, cette fiche de renseignements est totalement inopérante pour prouver que le cautionnement aurait été proportionné au moment de sa souscription.
Il est en tout cas indéniable que le cautionnement était disproportionné au moment de sa souscription.
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent que le cautionnement de Mr [S] était disproportionné au moment où la caution a été appelée, aujourd’hui.
A la délivrance de l’assignation, M. [R] [S] perçoit un salaire mensuel de 600€ en moyenne.
La procédure de liquidation judiciaire de la SALAMANDRE s’est clôturée pour insuffisance d’actif.
M. [R] [S] a toujours deux enfants à sa charge, la fille aînée suivant des études supérieures.
Il s’est porté caution du prêt études souscrit par sa fille, aux échéances mensuelles de 476,71€. A la suite de la cession du fonds de commerce de l’entreprise LE [Localité 5] à la société LE [Localité 5], M. [S] a dû régler l’impôt sur la plus-value relative à la cession de ce fonds.
N’ayant pas les liquidités pour régler l’administration fiscale, il a dû souscrire un nouveau prêt de 11 000€, dont les mensualités sont de 216.97€.
Il n’a évidemment pas les fonds pour régler le CREDIT LYONNAIS, qui lui réclame la somme de 60 000€.
Même à supposer que cette dette soit échelonnée sur 24 mois, cela représente des mensualités de 2500€.
Avec un salaire de 600€ en moyenne, il ne peut évidemment pas régler des mensualités de 2 500€.
Comme démontré, ci-dessus, le cautionnement n’était pas proportionné puisque le taux d’endettement de M. [S] était de 688,54%.
Le 11 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce du Havre à l’égard de la société LE [Localité 5].
M. [S] a été licencié pour motif économique le 23 février 2022.
De plus, M. [S] a été condamné à régler au CREDIT DU NORD la somme de 13 486,76€.
La perte de son emploi, et cette condamnation montrent que le cautionnement de Monsieur [S] est disproportionné aujourd’hui.
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent que le cautionnement de Mme [G] était disproportionné au moment de la souscription.
Mme [G] avait déjà souscrit deux cautionnements auprès du CREDIT DU NORD avant de souscrire celui auprès du CREDIT LYONNAIS.
Le CREDIT DU NORD a assigné Mme [V] [G] pour l’exécution de deux cautionnements : un cautionnement en date du 9 juin 2017, et un autre en date du 4 août 2018.
Le cautionnement du 9 juin 2017 auprès du CREDIT DU NORD
Au moment où Madame [V] [G] a souscrit le cautionnement du 9 juin 2017 auprès du CREDIT DU NORD, elle gérait son entreprise en nom personnel « [Localité 4] [Localité 5] ».
De ce fait, elle était tenue des dettes de son entreprise.
Le compte bancaire de l’entreprise [Localité 4] [Localité 5] était ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD.
Or, les relevés bancaires de l’entreprise [Localité 4] [Localité 5] montrent que le compte était à découvert toute l’année 2017.
Elle se versait une rémunération mensuelle de 2 400€ en 2017.
De plus, elle vivait en couple avec M. [S] et avait deux enfants à charge de 14 ans et 20 ans, encore en études.
Ses charges étaient les suivantes :
* le remboursement du crédit de 9 200€ : 273,67€ par mois
* le remboursement du crédit de 3 500€ : 104,11€ par mois
* le remboursement du crédit de 9 000€ : 204,22€ par mois ; soit 582€ par mois
Le remboursement du crédit immobilier pour la maison était de 984€ par mois, soit 11 808€ par an. Ses charges minimales sont donc de : 582 + 984 = 1566€.
Le 9 juin 2017, elle s’est portée caution auprès du CREDIT DU NORD à hauteur de 22 750€, le taux d’intérêt applicable étant de 2%. Les échéances mensuelles du remboursement de l’emprunt sont de 918,22€.
Le cautionnement souscrit par Mme [V] [G] est un cautionnement solidaire et indivisible, la caution étant tenue de régler chaque fois que le débiteur ne le fait pas.
Les échéances mensuelles doivent donc être prises en compte dans le calcul du taux d’endettement.
Or, avec des charges minimales de 1 566€ et des échéances de remboursement de 918,22€, son endettement est de 2 484,22€.
Avec un revenu mensuel de 2 400€, et des échéances à hauteur de 2 484,22€, son taux d’endettement est de 103,50%.
A cela s’ajoute le fait qu’elle était déjà caution du prêt de 24 000€ consenti à son entreprise AU [Localité 5] le 18 mars 2016, et pour lequel les échéances de remboursement sont de 539,62€ par mois.
Le CREDIT DU NORD était parfaitement informé de cet autre cautionnement, car Mme [G] l’a souscrit en sa faveur.
Le cautionnement solidaire du 9 juin 2017 visant à rembourser les échéances en lieu et place de la société LA SALAMANDRE était donc manifestement disproportionné au moment de sa souscription.
Le cautionnement du 10 aout 2018 auprès du CREDIT DU NORD
Au moment où Madame [V] [G] a souscrit le cautionnement du 10 août 2018, elle gérait encore son entreprise en nom personnel « [Adresse 6] [Localité 5] ».
Elle se versait une rémunération mensuelle de 2 800€ en 2018.
De plus, elle vivait en couple avec M. [S] et avait encore ses deux enfants à charge. Ses charges étaient les mêmes qu’en juin 2017, à savoir :
* le remboursement du crédit de 9 200€ : 273,67€ par mois
* le remboursement du crédit de 3 500€ : 104,11€ par mois
* le remboursement du crédit de 9 000€ : 204,22€ par mois ; soit 582€ par mois
Le remboursement du crédit immobilier pour la maison était de 984€ par mois.
Ses charges minimales étaient donc de : 582 + 984€ = 1 566€.
Elle s’est portée caution à hauteur de 8 915,40€, étant précisé qu’elle était également caution à hauteur de 22 750€.
Les échéances mensuelles du remboursement de l’emprunt de 10 000€ étaient de 291,04€ et celles de l’emprunt de 70 000€ étaient de 918,22€.
De plus, le 10 août 2017, elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par sa fille à hauteur de 28 600€, avec des échéances mensuelles de 483,71€.
Les cautionnements souscrits par Mme [V] [G] étant des cautionnements solidaires et indivisibles, elle est tenue de régler chaque fois que le débiteur ne le fait pas.
Les échéances mensuelles doivent donc être prises en compte dans le calcul du taux d’endettement.
Les échéances de remboursement des 3 crédits doivent donc être pris en compte : 918,22 + 291,04 + 483,71 = 1 692,97€.
Or, avec des charges minimales de 1 566€ et des échéances de remboursement de 1 692,97€, son endettement est de 3 258,97€.
Avec un revenu mensuel de 2 800€, et un endettement à hauteur de 3 258,97€, son taux d’endettement est de 116,39%.
Le cautionnement solidaire du 10 août 2018 visant à rembourser les échéances en lieu et place de la société LA SALAMANDRE était donc manifestement disproportionné au moment de sa souscription.
Ce cautionnement a été souscrit le 24 août 2018 auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 60 000€, le taux d’intérêt applicable étant de 1,90%.
Les échéances mensuelles du remboursement de l’emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS sont de 1 693,10€.
Le cautionnement souscrit par Mme [V] [G] est un cautionnement solidaire et indivisible, la caution étant tenue de régler chaque fois que le débiteur ne le fait pas.
Les échéances mensuelles des trois cautionnements (CREDIT DU NORD et CREDIT LYONNAIS) doivent donc être prises en compte dans le calcul du taux d’endettement.
Par conséquent, si l’on ajoute ces échéances mensuelles à ses charges minimales, on arrive à la somme de : 1 692,97 (CREDIT DU NORD) + 1 566 (charges minimales) + 1 693,10 (CREDIT LYONNAIS) = 4 952,07€.
Avec un revenu mensuel de 2 800€, son taux d’endettement est de 176,85%.
Le cautionnement solidaire visant à rembourser les échéances en lieu et place de la société FD était donc manifestement disproportionné au moment de sa souscription.
M. [S] indique qu’une seule demande de renseignements n’a été établie, alors que le CREDIT LYONNAIS a sollicité un nouveau cautionnement en janvier 2019.
M. [S] indique que la demande de renseignements du 31 juillet 2018 est affectée d’anomalies apparentes puisqu’elle ne mentionne à aucun moment les autres engagements de caution de Mme [G]. Aucune case n’est prévue à cet effet, alors que les engagements de caution solidaire constituent un endettement supplémentaire.
Au surplus, le CREDIT LYONNAIS ne pouvait pas ignorer que M. [S] et Mme [G] avaient également deux autres restaurants, le « AU BINIOU » et « LA SALAMANDRE », et qu’ils s’étaient portés caution des prêts souscrits par ces deux sociétés.
Cette fiche contient donc des anomalies apparentes, que le CREDIT LYONNAIS aurait dû rectifier. Ces anomalies apparentes auraient dû conduire la banque à vérifier l’exactitude des éléments déclarés.
Cass. Com. 4 juillet 2018 ; n 0 17-13.128, Pièce 41. cass., Com. 8 Mars 2017 ; n o 15-20.236, Pièce 42. casse, c@m. 4 Mai 2017 ; n o 15-18.259, Pièce 43. Cass. Com. 10 Mars 2015 ; n o 13-15.867, Pièce 44.
Par conséquent, cette fiche de renseignements est totalement inopérante pour prouver que le cautionnement aurait été proportionné au moment de sa souscription.
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent que le cautionnement de Mme [G] était disproportionné au moment où la caution a été appelée, aujourd’hui.
A la délivrance de l’assignation, Mme [V] [G] perçoit un salaire mensuel de 1 500€ en moyenne.
La procédure de liquidation judiciaire s’est clôturée pour insuffisance d’actif.
Elle a toujours deux enfants à sa charge, la fille aînée suivant études supérieures.
Pour céder son fonds de commerce à la société LE [Localité 5] elle s’est portée caution à hauteur de 24 250€.
A la suite de la cession du fonds de commerce de l’entreprise LE [Localité 5] à la société LE [Localité 5], elle a dû régler l’impôt sur la plus-value relative à la cession de ce fonds.
N’ayant pas les liquidités pour régler l’administration fiscale, elle a souscrit avec M. [S] un nouveau prêt de 11 000€, dont les mensualités sont de 216,97€.
Le 11 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce du Havre à l’égard de la société LE [Localité 5].
Mme [G] n’a donc plus de revenu mensuel à hauteur de 500€. Elle a fait une demande pour bénéficier du RSA.
Elle est également inscrite à Pôle emploi.
De plus, Mme [G] a été condamnée à régler au CREDIT DU NORD la somme de 22 402,16€.
Elle n’a évidemment pas les fonds pour régler le CREDIT LYONNAIS, qui lui réclame la somme de 60000€.
Même à supposer que cette dette soit échelonnée sur 24 mois, cela représente des mensualités de 2500€.
Compte tenu de sa baisse de revenus, et des charges de 984€ par mois, elle ne peut évidemment pas régler des mensualités de 2 500€.
Les cautionnements de Mme [V] [G] sont par conséquent manifestement disproportionnés aujourd’hui.
Sur la validité des contrats de cautionnement
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] exposent l’article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Sur la base de cet article, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement est nul si, en présence d’un cautionnement avec plusieurs cofidéjusseurs, l’une des cautions est déchargée de son engagement jugé disproportionné (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-19.696)
En effet, la Cour considère que les autres cofidéjusseurs se sont engagés avec l’intention de partager les risques du cautionnement. Elle en déduit que l’annulation de l’engagement d’une des cautions constitue une erreur sur la substance de l’obligation principale pour les autres cautions (Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-19.696).
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent qu’il a été démontré cidessus que tant le cautionnement de Monsieur [R] [S] que celui de Mme [V] [G] sont disproportionnés, et donc que les concluants doivent en être déchargés.
Cela étant, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que seul l’un des deux cautionnements est disproportionné, l’autre devra être annulé pour cause d’erreur sur la substance.
En effet, tant Monsieur [R] [S] que Mme [V] [G] se sont engagés en tant que caution avec comme condition déterminante l’intention de partager les risques du cautionnement.
Par conséquent, si l’un des deux engagements étaient annulés, cela constituerait une erreur sur la substance de l’obligation principale pour la caution dont l’engagement n’est pas disproportionné.
En application de l’article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, cette erreur sur la substance constitue un vice du consentement du cofidéjusseur qui entraîne l’annulation de son cautionnement en vertu de la jurisprudence précitée (Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-19.696).
Par conséquent, même si un seul des cautionnements était jugé disproportionné, cela entraîne l’annulation du cautionnement du cofidéjusseur pour cause d’erreur sur la substance.
En réponse, la société CREDIT LYONNAIS souligne que les défendeurs tirent argument d’un unique arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 mars 2020 (C.cass.com. 11 mars 2020, nº 18-19.695), qu’il s’agit d’un arrêt « inédit » c’est-à-dire que la Cour régulatrice a entendu en limiter la portée en l’excluant de ces canaux de publication traditionnels (rapport, bulletin de la Cour de cassation, site internet. ..). Le parti pris des Hauts magistrats implique que l’arrêt invoqué constitue une décision d’espèce et non un arrêt de principe.
De surcroît, l’interprétation qu’en proposent les défendeurs est pour le moins abusive en ce qu’elle tend à induire que dans l’hypothèse où une même dette est garantie par plusieurs cautionnements, l’invalidation d’une garantie entrainerait la nullité des autres sur le fondement de l’erreur sur la substance de sa prestation.
Outre que l’hypothèse sur laquelle raisonnent les défendeurs n’est pas caractérisée, en l’espèce (les deux cautionnements consentis, les défendeurs sont parfaitement valides, voir supra), il convient de rappeler que la portée de l’arrêt étudié doit être comprise au regard du moyen de cassation retenu par la Cour régulatrice, soit en l’espèce une cassation pour défaut de base légale (et non pour violation de loi).
Compte tenu de cette analyse, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2020 s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence traditionnelle, laquelle fait de « l’erreur de la caution, un fondement fragile » de l’annulation de cette garantie (selon l’expression des professeurs [P] [F] et [D] [X] [[A] 2020. 1917]).
Aux fins de démontrer la validité des cautionnements des défendeurs, la société CREDIT LYONNAIS rappelle au préalable l’état du droit positif.
Sur le manquement de la banque LE CREDIT LYONNAIS à une obligation de mise en garde des cautions
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] exposent que « La banque engage sa responsabilité à l’égard de la caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne (cass. Com. 122017, JurisData 2017-013954).
La caution dirigeante est non avertie en l’absence de formation particulière et d’expérience en matière de gestion de société, peu importe le recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels. (Cass. com. 12 juillet 2017, t-, 0 16-10.793).
S’agissant de la caution non avertie, il appartient à la banque de rapporter la preuve de ce que la caution est avertie, même s’il s’agit d’une caution dirigeante (CA [Localité 7] 11 octobre 2007, JurisData 2007-348052) »
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] déclarent que la banque CREDIT LYONNAIS ne prouve nullement que Monsieur [R] [S] et Mme [V] [G] étaient des cautions averties, et qu’elle les a mis en garde contre les risques d’endettement né de l’octroi du prêt qu’ils cautionnent.
Au moment où Monsieur [R] [S] a consenti les cautionnements, il était salarié et n’avait aucune expérience dans la gestion d’entreprise.
Au moment où Mme [V] [G] a consenti les cautionnements, elle était restauratrice et n’avait aucune expérience non plus dans la gestion d’entreprise.
M. [R] [S] et Mme [V] [G] sont ainsi bien fondés à engager la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour ne pas les avoir mis en garde contre les risques d’endettement né de l’octroi du prêt cautionné.
M. [R] [S] et Mme [V] [G] affirment que d’une part, s’agissant de M. [S], le seul fait d’être associé ne permet pas d’acquérir la qualité de caution avertie et d’autre part, s’agissant de Mme [G], le fait de gérer une entreprise ne permet pas d’acquérir la qualité de caution avertie.
L’entreprise gérée par Mme [G] au moment de la souscription de ces cautionnements, était le restaurant « Au Biniou », une petite entreprise de taille beaucoup plus modeste que le Restaurant [Localité 3]-Restaurant des Halles, pour lequel les cautionnements ont été souscrits.
L’expérience de Mme [G] se limitait ainsi à la petite restauration dans le cadre d’une entreprise beaucoup plus petite.
Dans une affaire similaire, la jurisprudence a considéré que la restauratrice n’était pas une caution avertie :
« Que le fait que madame [I] ait été seule associée de la société qu’elle cautionnait et sa gérante ne suffit pas à lui conférer de plano la qualité de caution avertie ;
Qu’il convient de rechercher si elle était en mesure d’apprécier la portée de son engagement ; Que madame [I] déclare, sans être démentie, que son expérience se limitait à la petite restauration dans le cadre d’une entreprise beaucoup plus petite ;
Que le fonds de commerce exploité par la société Nantaise de Restauration était un fonds développant une activité importante puisque son chiffre d’affaires au titre de l’exercice arrêté le 30 avril 2003 s’était élevé à 832 031 € ; que son prix de cession a été fixé à 762 246 € ;
Que la gestion d’un tel fonds nécessitant des compétences allant au-delà des compétences acquises dans la gestion d’une petite entreprise, madame [I] doit être considérée comme une caution non avertie ; » CA [Localité 8] 17 septembre 2009, n 0 08/04921, Pièce 37.
C’est précisément le cas de Mme [G] qui doit être qualifiée de caution non avertie. Le CREDIT LYONNAIS avait donc une obligation de mise en garde à son égard.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation »
Il incombe donc au CREDIT LYONNAIS de prouver avoir accompli son obligation de mise en garde, et non aux concluants d’apporter une preuve négative.
En l’occurrence, le CREDIT LYONNAIS ne prouve nullement avoir mis en garde M. [S] et Mme [G] contre les risques d’endettement né de l’octroi du prêt qu’ils cautionnent.
En réponse, la société CREDIT LYONNAIS précise que seule la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde ([D] cas. com. 3 mai 2006, n° 04-19.315, Bull. civ. IV, no 103 ; [A] 2006. 1445, obs. X [Z]).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que sont considérés comme avertis les associés d’une société civile immobilière qui se portent caution du règlement des redevances d’un contrat de crédit-bail consenti à l’entreprise ([D] cass. com. 3 mai 2006, n° 04-19.315, Bull. Civ. IV, no 103). Il en va de même du gérant qui s’engage en tant que caution de sa société ([D] cass. com. 13 février 2007, n° 04-19.727, Bull. Civ. IV, no 31).
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [G] était gérante et associée de la société cautionnée. De même, Monsieur [R] [S] est associé de la SARL
Au soutien de cette analyse, il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt en date du 19 octobre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié d’avertie une caution au motif qu’elle « était associé et cogérant de la société, constituée par lui-même et son associé en 1998, et qu’il avait acquis, lors de la souscription des engagements litigieux en 2001 et 2002, une expérience à la tête de la société, laquelle avait développé de manière constante son chiffre d’affaires de 1999 à 2001 et aspirait à son accroissement; qu’ayant ainsi fait ressortir que M. X… avait la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde » ([D] cass. com. 19 octobre 2010, n° 09-70.574).
En l’espèce, Madame [V] [G] était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 1 er avril 1999. Elle a successivement tenu deux établissements, un premier à [Localité 9] ([Adresse 7]) et le second au [Localité 1] ([Adresse 8]). Durant les 19 années où Madame [G] a exercé une activité commerciale.
Par ailleurs, il résulte des écritures régularisées par Madame [G] dans le cadre de la présente instance qu’elle avait régulièrement eu recours au crédit auprès de diverses établissements bancaires dans le cadre de ses activités tant professionnelles que personnelles. De surcroît, elle s’était au préalable déjà engagée comme caution. Aux termes de ses conclusions en réplique, la liste de ses engagements auprès des banques peut être synthétisée comme suit :
1) 18 mars 2016 : souscription d’un prêt personnel de 24.000 euros auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
2) 18 mars 2016 : souscription d’un prêt personnel avec Monsieur [S] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
3) 21 avril 2016 : souscription d’un prêt personnel avec Monsieur [S] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
4) 20 janvier 2017 : souscription d’un prêt personnel avec Monsieur [M] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
5) 15 mai 2017 : Création de la SARL LA SALAMANDRE avec Monsieur [S] (gérante)
6) 09 juin 2017 : engagement en qualité de caution (prêt consenti par la banque LE CREDIT DU NORD à la société SALAMANDRE),
7) 10 août 2017 : engagement en qualité de caution (prêt consenti par la banque LE CREDIT DU NORD à Mademoiselle [L] [S]),
8) 10 août 2018 : engagement en qualité de caution (compte ouvert par la société SALAMANDRE dans les livres de la banque LE CREDIT DU NORD).
9) 24 août 2018 : création de la SARL FD (gérante de cette dernière)
Elle disposait en 2018 d’une solide expérience de plus de 18 ans dans le commerce de restauration. Elle avait dirigé deux établissements et s’était portée caution à deux reprises pour les besoins de son activité professionnelle. Il en résulte qu’elle avait une pleine connaissance de la nature et de la portée de l’engagement de caution qu’elle souscrivait pour la troisième fois, le 24 août 2018.
Il résulte de la synthèse ci-avant, que Madame [V] [G] ne saurait être qualifiée de caution non avertie.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] est immatriculé depuis 23 ans (à compter du 04 mai 1993) au registre du commerce est des sociétés pour l’activité de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Il disposait au jour de la conclusion du contrat de caution querellé d’une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement, de sorte qu’il est vain qu’il puisse prétendre à la qualité de caution non averti.
Cette allégation est contredite par la spécificité de l’activité professionnelle qu’il a exercée pendant 23 ans (activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »). Comme sa compagne, il résulte des écritures produites par l’intéressé dans le cadre de la présente instance qu’il a eu recours de manière répétée au crédit et s’est à plusieurs reprises engagé comme caution. Aux termes de ses conclusion en réplique, la liste de ses engagements auprès des établissement bancaires peut être synthétisée comme suit :
* 1) 18 mars 2016 : souscription d’un prêt personnel avec Madame [G] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD
* 2) 21 avril 2016 : souscription d’un prêt personnel avec Madame [G] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
* 3) 20 janvier 2017 : souscription d’un prêt personnel avec Madame [G] auprès de la banque LE CREDIT DU NORD,
* 4) 15 mai 2017 : Création de la SARL LA SALAMANDRE avec Madame [G]
* 5) 09 juin 2017 : engagement en qualité de caution (prêt consenti par la banque LE CREDIT DU NORD à la société SALAMANDRE),
* 6) 10 août 2017 : engagement en qualité de caution (prêt consenti par la banque LE CREDIT DU NORD à Mademoiselle [L] [S]),
* 7) 24 août 2018 : création de la SARL FD (gérante de cette dernière)
Monsieur [S] doit par conséquent être qualifié de caution avertie en raison de la durée de son activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » au moment de son engagement comme caution au mois d’août 2018 et du fait qu’il s’était préalablement porté caution du remboursement de deux prêts à l’égard de la banque Le CREDIT DU NORD. Il en résulte qu’il avait parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement de caution, le 24 août 2018.
Il résulte de la synthèse ci-avant, que Monsieur [S] ne saurait être qualifié de caution non avertie.
C’est donc à tort que les défendeurs soutiennent que la concluante aurait manqué à un soidisant devoir de mise en garde lors de la conclusion de leur contrat respectif de cautionnement.
En raison de la durée de leur activité commerciale, des multiples prêts souscrits à cette occasion et de leurs engagements successifs comme caution, Monsieur [S] et Madame [G] doivent être qualifiés de cautions averties de sorte que la banque LE CREDIT LYONNAIS n’était à leur égard débiteur d’aucune obligation de mise en garde.
Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la qualité de caution non avertie de Madame [V] [G] et de Monsieur [R] [S], la banque les a alertés sur les risques d’endettement encourus par eux à raison de leurs capacités financières ([D] cass. com. 26 janv. 2010, n° 08-70.423) et a démontré plus avant que les capacités financières des défendeurs leur permettaient, au jour de leur souscription, de faire face à leurs engagements comme caution solidaire de la SARL FD.
La banque concluante n’a par conséquent commis aucune faute à l’encontre des consorts [B].
Sur l’absence de soutien abusif de la banque LE CREDIT LYONNAIS à l’activité de la SARL FD
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] exposent l’article 2314 du code civil : « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
« La banque qui, par son comportement imprudent, aggrave le passif de la société débitrice commet une faute qui peut justifier le rejet de la demande en paiement dirigée contre la caution. »
cass. Com. 26 juin 2001, JurisData 2001-010347, Pièce 29.
En août 2018, le CREDIT LYONNAIS octroie à la société FD un crédit de 120 000€, pour lui permettre d’acquérir les parts sociales de la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES.
Pourtant, les résultats nets de la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES étaient déficitaires les trois années ayant précédé la cession de parts.
Le CREDIT LYONNAIS ne justifie nullement que l’activité de la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES permettait de rembourser de telles échéances.
Le 8 novembre 2019, la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES fera l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, entraînant en même temps la liquidation judiciaire de la société FD.
Ainsi, le CREDIT LYONNAIS a eu un comportement imprudent en aggravant le passif de la société FD, ce qui est constitutif d’une faute justifiant le rejet de ses demandes en paiement dirigée contre les cautions M. [S] et Mme [G], et l’oblige à réparer le préjudice en résultant.
Or, d’une part, il a été démontré ci-dessus que le CREDIT LYONNAIS a obtenu des cautionnements disproportionnés de M. [S] et de Mme [G] en contrepartie du prêt consenti.
D’autre part, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie.
cass. com. 12 juillet 2017, n 0 16-10.793, Pièce 50.
En octroyant un crédit à la société FD pour racheter les parts sociales de la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES alors que sa situation était irrémédiablement compromise, le CREDIT LYONNAIS a aggravé le passif de cette société, et les obligations de M. [S] et de Mme [G], qui étaient cautions solidaires de la société.
Le lien de causalité est établi entre la faute de la banque qui a soutenu abusivement la société FD et le préjudice subi par les associés qui ont perdu leurs apports en comptes courants d’associés à la suite de la liquidation judiciaire de la société FD.
Il est évident que si le CREDIT LYONNAIS n’avait pas soutenu abusivement la société FD, les associés auraient renoncé à acheter les parts sociales de la SARL [Localité 3]-RESTAURANT LES HALLES, et ne se seraient pas portés cautions solidaires de cet emprunt, au risque d’y perdre leur maison.
Le préjudice subi par les concluants, à la fois en tant que cautions et en tant qu’associés, est ainsi parfaitement fondé.
En réponse, le CREDIT LYONNAIS expose l’article L 650-1 du code de commerce, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge »
Le tribunal de commerce constatera qu’aux termes de leurs écritures les défendeurs ne démontrent la réalisation d’aucune des conditions posées par le texte susmentionné. Les consorts [B] ne prétendent et encore moins ne démontrent que la banque LE CREDIT LYONNAIS se serait rendue coupable de « fraude », « d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur » ou se serait fait octroyer des « garanties disproportionnées » en contrepartie de ses concours financiers.
Premièrement, il sera, derechef, rappelé que les cautionnements souscrits par Monsieur [S] et Madame [G] ne présentaient aucun caractère disproportionné au regard de leurs patrimoine et revenus respectifs au moment de leur souscription.
Secondement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a justement affirmé dans un arrêt en date du 8 mars 2017 que le fait pour un établissement de préserver ses intérêts en se faisant octroyer une garantie pour son concours financier ne suffit pas à caractériser une fraude en sens de l’article L. 650-1 du code de commerce (C.cass. com. 8 mars 2017, n° 15-20.288)
Pièce n° 14 : C.cass. com. . 8 mars 2017, n° 15-20.288 Pour les Hauts magistrats, si, par l’octroi d’un prêt assorti de la constitution d’une garantie, la banque a cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude en l’absence de manœuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements, l’octroi d’un crédit en contrepartie d’une sûreté étant un procédé licite et la banque n’ayant pu méconnaître le principe d’égalité des créanciers qui ne s’applique qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de leurs écritures en réplique, les défendeurs tentent de démontrer le bien-fondé de leur demande initiale en tirant argument de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017 ([D] cass. 12 juillet 2017, n° 16-10.793).
Cependant, la juridiction de céans constatera que, derechef, les consorts [S]/[G] dénaturent les termes et la portée de la décision invoquée.
Loin de cantonner l’application de l’article L.650-1 du code de commerce à l’hypothèse de l’action d’une caution non avertie, l’arrêt sous étude a pour objet de délimiter la frontière entre l’action engagée par la caution contre un établissement sur le fondement d’un soutien supposément abusif et l’action initiée par la même caution sur le fondement d’un supposé manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Pour reprendre les termes de la Haute juridiction : « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu’elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement » ([D] cass. 12 juillet 2017, n º 16-10.793, op. cit.).
L’apport essentiel de l’arrêt sous-étude consiste donc à distinguer clairement l’action fondée sur un supposé concours abusif de la banque de celle fondée sur un manquement de l’établissement bancaire à une obligation de mise en garde. Elle précise le fondement juridique des deux actions, la nature de la faute devant être démontrée à l’encontre du professionnel du crédit et la nature des préjudices indemnisables.
Il en résulte que les défendeurs dénaturent l’arrêt de la Cour régulatrice qu’ils invoquent. Ce dernier n’interdit nullement l’application de l’article L.650-1 du Code de commerce à l’encontre d’une caution non-avertie, qualification qui ne saurait être attribuée à Monsieur [R] [S], ni à Madame [V] [G].
Il est par conséquent parfaitement démontré qu’en l’état du droit positif, la banque LE CREDIT LYONNAIS ne saurait se voir imputer aucune faute ayant consisté dans le soutien abusif de la SARL FD, laquelle aurait contribué à aggraver le passif de cette dernière.
Par conséquent, les défendeurs seront une fois encore déboutés de leur demande indemnitaire dont le caractère fallacieux a parfaitement été démontré ci-avant, cette prétention reposant sur une argumentation juridique dont l’on ne saurait ignorer l’obsolescence.
Aux termes de la démonstration qui précède, le tribunal de commerce ne constatera qu’aucun des arguments avancés par Monsieur [S] et Madame [V] [G] pour contester la validité de leur engagement en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL FD ne résiste à l’étude.
Il en résulte que la créance de la société LCL à leur encontre présente à leur encontre un caractère réel, certain et exigible, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
Il a en effet été rappelé précédemment qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le bénéfice par les débiteurs d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers n’interdit nullement à leur créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire.
La Cour de cassation est venue préciser la notion de jugement constituant un titre exécutoire. Pour exemple, dans un arrêt en date du 14 janvier 2021, la deuxième chambre civile de la Haute juridiction a précisé que « la décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée » ( [D] cass. 2e Civ. 14 janvier 2021, n° 18-23.238).
Il résulte donc d’une interprétation à contrario de la décision susmentionnée que seul le jugement qui ordonne l’exécution d’un droit constitue un titre exécutoire.
Par conséquent, la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation desdits intérêts
1 Cassa avis, 16 juin 1995, n° 09-50.006, op.cit. ; [D] cass. 2e civ., 25 juin 1997, n° 95-12.503, op.cit. ; CA [Localité 10], 8 février 2023, n° 22/00443, op.cit. ; CA [Localité 11], 16 février 2012, n° 10/04970, op.cit. ;CA [Localité 12], 6 décembre 2022, M1 8/00587, op.cit ; CA [Localité 10], 24 novembre 2022, n° 22/00410, op.cit. ;CA [Localité 13], 12 mai 2022, n° 21/03668, op.cit.
MOTIFS DU JUGEMENT
In limine litis, sur l’incompétence du tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020
Vu l’article L 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’autorisation [de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur] est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale »
Vu le jugement de la Cour de Cassation ([D] cass. 26 février 1997, n° 94-18.899) « lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur l’autorisation du juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, quand bien même une instance au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée ; qu’ayant relevé que le président d’un tribunal de commerce avait préalablement autorisé une saisie conservatoire, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’il appartenait à ce juge de statuer sur la demande de mainlevée » ([D] cass. 26 février 1997, n° 94-18.899)
Vu l’article R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. »
Attendu que Madame la Présidente du Tribunal de commerce du Havre, par ordonnance du 26 février 2021, a autorisé la société Crédit Lyonnais à prendre une inscription provisoire d’hypothèque au préjudice de Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] sur leurs biens ou droits divis et indivis leur appartenant au Havre, [Adresse 9], pour sûreté conservatoire de la somme de 60 000€,
Attendu que l’autorisation provisoire d’hypothèque a été accordée le 26/02/2021 et que la mainlevée n’a pas été sollicitée avant la saisie au fond,
Par conséquent, le Tribunal déclarera être compétent pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020
Sur l’Ordonnance de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 Attendu qu’aucune des deux parties ne soulève des moyens, le Tribunal ne se prononcera pas. Par conséquent, le Tribunal n’ordonnera pas la mainlevée de l’hypothèque judiciaire
Sur l’absence de caractère manifestement disproportionné des engagements de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G] comme caution
Sur la prétendue disproportion au moment de la souscription des engagements de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G]
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1 192 du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Vu l’arrêt du 28 mars 2018, de la Cour de cassation, a rappelé que : « si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charqe de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné »
Attendu que la société CREDIT LYONNAIS verse aux débats deux fiches dénommées « renseignements confidentiels à fournir par la caution » dûment remplies respectivement par Mr [S] et Mme [G] en vue de se porter caution solidaire pour un emprunt de 120 000€ pour la SARL FD, elle apporte la preuve de la bonne exécution de son obligation.
Attendu que Mr [S] déclare : 19500€ ressources – 5400€ charges = 14100€ revenus disponibles
Attendu que Mme [G] déclare : 25000€ ressources – 5800€ charges = 19200€ revenus disponibles
le Total des ressources disponibles annuelles de Mr [S] et Mme [G] est de 33300€ (14100€ +19200€)
Attendu que Mr [S] et Mme [G] déclare une résidence principale estimée à 215 000 € dont 165 000€ de capital restant dû, soit d’une valeur nette de 50 000€
Le Tribunal déduira que Mr [S] et Mme [G] disposent de ressources et d’un patrimoine immobilier leur permettant d’exécuter l’engagement contractuel qu’ils ont pris de 60 000€. Mr [S] et Mme [G] ne manisfestent en aucun cas leur impossibilité de faire face à leur obligation avec leurs biens et leurs revenus déclarés.
Attendu que Mr [S] et Mme [G] ont deux enfants à charge en étude, les ressources mensuelles sont de 925€ par personne (33300€ : 12 mois : 4 personnes)
Le Tribunal déduira que l’engagement des cautions n’est pas de nature à les priver du minimum vital nécessaire à leurs besoins et à ceux des personnes qui sont à leur charge, à savoir leurs deux enfants.
Attendu que la banque CREDIT LYONNAIS démontre que sur les fiches de « renseignements confidentiels à fournir par la caution » il y figure expressément dans la colonne « Passif » une case dénommée « Garanties déjà données (cautions personnelles et solidaires) », l’argument de Mr [S] et Mme [G] qu’aucune case n’est prévue sur les fiches de renseignements pour mentionner les autres engagements de caution qui constituent un endettement supplémentaire, n’est pas valable,
Attendu que ces fiches de renseignements confidentiels ne présentent aucune anomalie apparente interne à l’acte, la banque CREDIT LYONNAIS n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations transmises par la caution,
En outre, Mr [S] et Mme [G] avaient fait 6 emprunts, soit à titre personnel soit pour les deux restaurants LE [Localité 5] et LA SALAMANDRE, depuis 2016, uniquement au Crédit du Nord, la banque CREDIT LYONNAIS ne pouvait présumer de l’existence de ces crédits, ni des autres restaurants.
Quand bien même le CREDIT LYONNAIS ne fait pas remplir de nouvelle demande de renseignements pour le second cautionnement souscrit en janvier 2019 concernant l’emprunt de 97000€ pour la société LE [Localité 5], le litige portant sur le cautionnement de l’emprunt de 120000€ de aout 2018 pour la société FD, le CREDIT LYONNAIS n’avait pas lieu de confondre les deux crédits.
Attendu que Mr [S] et Mme [G] avaient 4 emprunts à titre personnel à rembourser au moment de la souscription, les emprunts pour les deux restaurants LE [Localité 5] et LA SALAMANDRE n’étant pas retenu dans le calcul des dettes, qui représentaient un total de remboursements de 18792€ par an et avaient des recettes de 40884€ (606.69*12 +2800*12) par an, justifient de revenus disponibles de 22092€ par an pour une famille de quatre personnes correspondant au minimum vital.
Par conséquent, le Tribunal déclarera que le caractère manifestement disproportionné des engagements de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G] comme caution n’est pas avéré au moment de la souscription.
Sur la prétendue disproportion des engagements aujourd’hui de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G]
Vu l’article L.343-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1 192 du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Attendu que l’inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée à l’existence d’une double disproportion manifeste, à savoir une disproportion au jour de sa souscription et une disproportion au jour où la caution est appelée en paiement,
Attendu que la disproportion n’est pas avérée au moment de la souscription des engagements, il est inutile de vérifier la situation financière de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G] au jour où leur garantie a été actionnée.
Par conséquent, le Tribunal déclarera que la prétendue disproportion des engagements de Monsieur [R] [S] et de Madame [V] [G] comme caution aujourd’hui est sans objet.
Sur la prétendue nullité des cautionnements, à titre subsidiaire
Vu l’article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Vu la Cour de cassation (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-19.696) qui a jugé que le cautionnement est nul si, en présence d’un cautionnement avec plusieurs cofidéjusseurs, l’une des cautions est déchargée de son engagement jugé disproportionné
En effet, la Cour considère que les autres cofidéjusseurs se sont engagés avec l’intention de partager les risques du cautionnement. Elle en déduit que l’annulation de l’engagement d’une des cautions constitue une erreur sur la substance de l’obligation principale pour les autres cautions (Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-19.696).
Attendu que Monsieur [R] [S] et Mme [V] [G] se sont engagés en tant que caution avec comme condition déterminante l’intention de partager les risques du cautionnement,
Attendu que c’est parce qu’ils sont associés de la société FD et qu’ils vivent maritalement qu’ils se sont tous les deux engagés dans les mêmes proportions,
Attendu que le Tribunal a démontré que le caractère manifestement disproportionné des engagements de Monsieur [R] [S] comme caution n’était pas avéré au moment de la souscription,
Attendu que le Tribunal a démontré que le caractère manifestement disproportionné des engagements de Madame [V] [G] comme caution n’était pas avéré au moment de la souscription,
Par conséquent, aucun des deux engagements n’est annulé et donc il n’y a pas d’erreur sur la substance de l’obligation principale pour la caution dont l’engagement n’est pas disproportionné au moment de la souscription,
Le Tribunal déboutera Monsieur [R] [S] et Mme [V] [G] de leur demande de nullité de cautionnement en raison de l’erreur sur la substance.
Sur le prétendu manquement de la banque LE CREDIT LYONNAIS à son obligation de mise en garde des cautions, à titre infiniment subsidiaire
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation (cass. Com. 122017, JurisData 2017-013954) : La banque engage sa responsabilité à l’égard de la caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation (Cass. com. 12 juillet 2017, t-, 0 16-10.793) : La caution dirigeante est non avertie en l’absence de formation particulière et d’expérience en matière de gestion de société, peu importe le recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation (CA [Localité 7] 11 octobre 2007, JurisData 2007-348052) : S’agissant de la caution non avertie, il appartient à la banque de rapporter la preuve de ce que la caution est avertie, même s’il s’agit d’une caution dirigeante
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation ([D] cas. com. 3 mai 2006, n° 04-19.315, Bull. civ. IV, no 103 ; [A] 2006. 1445, obs. X [Z]) : « seule la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde ; Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que sont considérés comme avertis les associés d’une société civile immobilière qui se portent caution du règlement des redevances d’un contrat de crédit-bail consenti à l’entreprise ([D] cass. com. 3 mai 2006, n° 04-19.315, Bull. Civ. IV, no 103). Il en va de même du gérant qui s’engage en tant que caution de sa société ([D] cass. com. 13 février 2007, n° 04-19.727, Bull. Civ. IV, no 31).
Quand bien même M. [R] [S] et Mme [V] [G] affirment que d’une part, s’agissant de M. [S], le seul fait d’être associé ne permet pas d’acquérir la qualité de caution avertie et d’autre part, s’agissant de Mme [G], le fait de gérer une entreprise de petite taille, en référence au restaurant le BINIOU, ne permet pas d’acquérir la qualité de caution avertie,
Attendu que Madame [V] [G] était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 1 er avril 1999. Elle a successivement tenu deux établissements, un premier à [Localité 9] ([Adresse 7]) et le second [Localité 4] [Localité 1] ([Adresse 8]). Durant les 19 années où Madame [G] a exercé une activité commerciale.
Attendu que Madame [G] avait régulièrement eu recours au crédit auprès de diverses établissements bancaires dans le cadre de ses activités tant professionnelles que personnelles. De surcroît, elle s’était au préalable déjà engagée comme caution à 3 reprises, en juin 2017 à hauteur de 22750€, en aout 2017 à hauteur de 28600€, en mai 2018 à hauteur de 8915€
Le Tribunal conclura que Madame [V] [G] ne saurait être qualifiée de caution non avertie.
Attendu que Monsieur [R] [S] a été immatriculé pendant 23 ans (jusqu’au 01/01/2017) au registre du commerce des sociétés en tant qu’entrepreneur individuel pour l’activité de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »
Attendu que Monsieur [R] [S] a eu recours de manière répétée au crédit et s’est engagé à 2 reprises comme caution en juin 2017 à hauteur de 22750€ et en aout 2017 à hauteur de 28600€,
Le Tribunal conclura que Monsieur [S] ne saurait être qualifié de caution non avertie au moment de son engagement comme caution au mois d’août 2018 et qu’il avait parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement de caution, le 24 août 2018.
Le Tribunal qualifiera Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] de cautions averties, de sorte que la banque LE CREDIT LYONNAIS n’avait à leur égard aucune obligation de mise en garde.
Sur l’absence de soutien abusif de la banque LE CREDIT LYONNAIS à l’activité de la SARL FD
Vu l’article L 650-1 du code de commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »
Attendu que Monsieur [S] et Madame [G] ne prétendent et encore moins ne démontrent que la banque LE CREDIT LYONNAIS se serait rendue coupable de « fraude », « d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur » ou se serait fait octroyer des « garanties disproportionnées » en contrepartie de ses concours financiers.
Le tribunal constatera qu’aux termes de leurs écritures les défendeurs ne démontrent la réalisation d’aucune des conditions posées par le texte susmentionné.
Attendu que les cautionnements souscrits par Monsieur [S] et Madame [G] ne présentaient aucun caractère disproportionné au regard de leurs patrimoine et revenus respectifs au moment de leur souscription, comme il l’a été démontré
Le tribunal conclura de l’absence de soutien abusif de la banque LE CREDIT LYONNAIS à l’activité de la SARL FD
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] succombent, ils supporteront la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles ;
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 343-4 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles 1110 du code civil,
Vu l’article L 650-1 du code de commerce
Reçoit le CREDIT LYONNAIS en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
Juge le Tribunal des Activités Economiques du Havre compétent pour connaître de la demande tendant à voir « ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 »,
N’ordonne pas la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 prise au premier bureau du Service de publicité foncière du Havre le 24 mars 2021 sous les références 2021 V numéro 593,
Juge que les cautionnements consentis au CREDIT LYONNAIS par Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] ne sont pas disproportionnés,
Condamne solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G], à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Assortit le jugement de l’exécution provisoire de droit,
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de 3000 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût d’inscription d’hypothèque,
Dit et juge qu’il n’y a pas d’erreur sur la substance qui aurait entraîner la nullité du cautionnement du cofidéjusseur,
Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs autres prétentions, fins et conclusions,
Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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