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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2024F00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F899 Numéro de Procédure collective : 2025RJ49
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine d’office
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SARL MF
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/02/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 16/10/2024, le Ministère public a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal de commerce du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MF.
Dans une note du 11 octobre 2024, la Présidente du Tribunal de Commerce du HAVRE a informé le Ministère public que la SARL MF ne dépose plus ses comptes annuels (la société a fait l’objet de liquidations d’astreintes pour défaut de se conformer aux injonctions de dépôt des comptes qui lui ont été faites) et l’existence d’injonction de payer.
A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 15 novembre 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public
Le dirigeant de la SARL MF a comparu.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de juge enquêteur assistée de la SELARL [H] [G] en la personne de Maître [H] [G] Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce).
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 21/02/2025. A comparu :
* SELARL [H] [G] en la personne de Maître [H] [G]
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis que le dirigeant, Monsieur [J] [C] s’est présenté à l’étude de Maître [G] les 13 et 27 décembre 2024. Ce dernier est boucher depuis 17 ans et a dirigé plusieurs fonds de commerce.
Monsieur [C] déplore la forte baisse d’activité. Il s’attache à ne pas créer de nouvelles dettes et essaie d’apurer les plus anciennes.
La comptabilité est tenue par le cabinet comptable ODACE EXPERTISE. L’exercice clos au 31/12/2023 fait ressortir un chiffre d’affaires de 219.734,92 euros pour une perte de 26.887,68 euros.
Les comptes annuels 2022 et 2023 ont été déposés au Greffe en octobre 2024.
La société est régulièrement assurée et elle emploie un salarié.
Le passif recensé actuellement est de 71.243,24 euros. L’actif disponible est trop faible pour régler le passif exigible.
Maître [G] sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire eu égard à l’état de cessation des paiements de la SARL MF.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’un redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 16 octobre 2024.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-1 du Livre VI du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL MF est conformément à l’article L.631-1 du Livre VI du Code de Commerce justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du Livre VI du Code de Commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, à l’égard de la SARL MF – Adresse : [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 845059377,
OUVRE la période d’observation pour six mois,
Désigne Madame ROBICHON Célia, Juge Commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
Désigne la SELARL [H] [G] en la personne de Maître [H] [G] demeurant [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Fixe provisoirement au 16/10/2024 la date de cessation des paiements,
Désigne la SELARL [G] [V] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE Commissaire-Priseur à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du Livre VI du Code de Commerce,
Fixe au mardi 1 er avril 2025 à 14 H 55, la date du premier cabinet de Madame Célia ROBICHON, Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter (Tribunal des activités économiques du Havre – 3 ème étage)
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du vendredi 25 avril 2025 à 09 H 45 en Chambre du Conseil afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation,
Dit qu’à l’initiative de l’Administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du Livre VI du Code de Commerce et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne en conformité de l’article R.631-7 du Livre VI du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
Ordonne en conformité de l’article R.631-12 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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