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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 10 mars 2025, n° 2024001404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024001404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La [13] DE [Localité 16], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social se situe [Adresse 7],
Comparante par Maître Cécile FROGER OUARTI, Avocate au Barreau du Mans, [Adresse 1] substituant Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval, membre de la SELARL [12], [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 20] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Comparant en personne.
Défendeur
Madame [K] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 21] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 11].
Comparante par Maître Isabelle ROUCOUX, Avocate au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 2].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 13/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de céans à la demande de la [13] DE [Localité 16], à laquelle il est expressément fait référence, délivrée :
par la SCP [15], commissaires de justice associés, [Adresse 8], en date du 5 février 2024 à Madame [V] [K], n’étant pas présente à son domicile lors du passage du commissaire de justice, un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres et l’acte a été déposé à l’étude sous enveloppe fermée, son nom figurant sur sa boîte aux lettres et l’interphone.
par la SELARL [18], commissaire de justice associée, [Adresse 10], en date du 13 février 2024 à M. [O] [G] en personne.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL [O] [V] ayant comme nom commercial « [22] », aujourd’hui liquidée, avait été créée le 4 août 2022. Elle avait pour dirigeants à 50/50, Monsieur [O] [G] et M adame [K] [V].
La SARL [O] [V] avait racheté le fonds de commerce de boulangerie et les murs avaient été acquis par M. [O] et Mme [V] via une SCI.
Un repreneur a été trouvé pour le fonds de commerce en la personne des consorts [R], ces derniers ont également racheté les parts de la SCI. La vente du fonds de commerce s’est faite sous couvert de la liquidation judiciaire, le prix de vente n’a pas permis de désintéresser toutes les dettes.
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2022, la [13] DE [Localité 16] a consenti à la SARL [O] [19] un prêt dont les conditions étaient les suivantes :
Objet du financement : achat de petit matériel
Montant de l’opération : 10 000 euros
Montant du crédit : 10 000 euros
Taux d’intérêt du prêt : 1.85% l’an
Taux effectif global : 3.51% l’an
Remboursement en 48 mensualités successives de 208.33 euros en capital, outre les intérêts et cot isation d’assurance, la première échéance étant fixée au 15 novembre 2022
Garantie : engagement de caution solidaire de M. [G] [O] et de Mme [K] [V] dans la limite de la somme de 12 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 2023, il a été convenu entre la [14] de [Localité 16] et la SARL [O] [V] un avenant au contrat de prêt n°00099451603, aux termes duquel il a été convenu d’augmenter la durée du crédit de trois mois portant la durée totale du crédit à 51 mois et la durée resta nte à 44 mois. Ce document n’a recueilli que la signature de Mme [V].
A la suite de cet avenant, il était convenu d’une période de franchise de trois mois, suivie d’un amortissement par 40 échéances successives en capital de 208,33 euros puis une dernière échéance en capital de 208,49 euros.
Le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [O] [V] et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11/10/2023, la [14], par LRAR adressée à Monsieur [O] et à Madame [V], leur a rappelé leurs engagements de caution solidaire et leur a demandé de procéder au règlement des échéances impayées pour 909.53 euros puis de régler mensuellement les échéances prévues au tableau d’amortissement de prêt.
Mme [V] a retiré ce recommandé, ce n’est pas le cas de M. [O]
La [14] de [Localité 16] a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [V], notamment au titre du prêt n° 00099451603 suivant bordereau en date du 19 octobre 2023 dont il sera accusé réception par le liquidateur judiciaire le 24 octobre 2023.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la [14] de [Localité 16] à procéder à la déchéanc e du terme du concours consenti à la SARL [O] [19], à l’égard des cautions, et a mis ces dernières en demeure de procéder au règlement de la somme de 9 260.27 euros arrêtée au 28 novembre 2023 et ce pour le 18 décembre 2023 au plus tard.
Aucune suite n’a été donnée par M. [O] et Mme [V].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, la [13] [Localité 16] :
Lors de cette audience, et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 30 septembre 2024, la [13] [Localité 16], représentée par son conseil, sollicite :
De déclarer recevable et bien fondée la [13] [Localité 16] en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [O] et de Madame [K] [V] ;
La condamnation solidaire de Monsieur [G] [O] et de Madame [K] [V] à payer et porter à la [13] [Localité 16] la somme de 9 260.27 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n°00099451603, cette somme arrêtée au 28 novembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.85 % l’an sur la somme de 8 662.35 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus outre les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil ;
La condamnation solidaire de Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] à payer et porter à la [13] [Localité 16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamnation solidaire de Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] aux entiers dépens y compris frais de greffe.
Pour démontrer le bienfondé de sa demande, la [14] s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En effet, la [14] a consenti à la SARL [O] [19] un prêt d’un montant de 10 000 euros et il résulte des conditions générales du contrat de prêt que celui-ci serait résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en de meure et que toute somme restant due au titre du crédit serait immédiatement exigible en cas de non -paiement à bonne date.
La [14] prétend avoir régulièrement mis en demeure M. [O] et MME [V] à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL [O] [19]. Selon elle, aucune suite n’ayant été donné, la [14] était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, à l’égard des cautions, du concours consenti à la SARL [O] [19].
M. [O] et MME [V] s’étant portés caution solidaire des engagements de la SARL [O] [19] à l’égard de la [14] dans la limite de 12 000 euros par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, la [14] s’estime bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [O] et MME [V] de la somme suivante :
* Capital dû au 28/11/23 : 8 541.09 euros – Intérêts au 28/11/23 : 85.07 euros – Assurance courue au 28/11/23 : 35.59 euros – Indemnité conventionnelle : 597.92 euros. Soit 9 260.27 euros.
En ce non compris les intérêts au taux contractuel de 1.85% l’an sur la somme de 8 662.35 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre cotisations d’assurance de 0.5% l’an du 29/11/23 jusqu’à parfait règlement.
Pour démontrer que la [14] a respecté le devoir de mise en garde, elle fait valo ir l’article 2299 du code civil qui stipule que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier es t déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle -ci. » En effet, la [14] indique que la fiche patrimoniale remplie par Madame [K] [V] avant de consentir à l’engagement de caution, indiquait que cette dernière détenait une épargne bancaire de 16 000 euros. Concernant M. [O], la fiche patrimoniale indique une épargne bancaire de 5 000 euros, des revenus mensuels de 1 600 euros et la seule charge dont il fait état est un crédit auto pour 477 euros annuel. La [14] considère qu’il n’existe pas de risque d’endettement excessif pour les deux cautions et qu’elle n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
Concernant la disproportion, la [14] s’appuie sur les fondements de l’article 2 300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La [14] rappelle les éléments des fiches patrimoniales remplies par M. [O] et MME [V] le 18 septembre 2022 et indique que la banque n’a pas à vérifier les informations qui y sont portées par la caution selon l’arrêt de la Cour de c assation du 11 mai 2023 (n°21-25556). Elle prétend que M. [O] et MME [V] présentaient à l’époque une épargne totale de 21 000 euros pour un engagement de caution de 12 000 euros et qu’il n’y a donc aucune disproportion.
Concernant la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités, la [14] prétend qu’aucun justificatif ne permet de justifier cette demande et que M. [O] et Mme [V] ne pourront qu’en être déboutés.
Concernant la demande de délai de paiement sur 24 mois de M. [O] et MME [V], la [14] prétend que cette demande n’est réservée qu’au débiteur de bonne foi ce qui n’est pas le cas des deux cautions puisqu’ils ne manifestent pas la volonté d’honorer leur dette malgré des difficultés les empêchant de le faire. Ils n’ont d’ailleurs répondu à aucun des courriers leur ayant été adressés.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [G] [O] :
Par référence orale à ses conclusions visées le 2 septembre 2024, M. [O] [G], sollicite :
Le constat que les engagements de caution consentis par Monsieur [O] et Madame [V] sont manifestement disproportionnés.
Le rejet des demandes de la [13] DE [Localité 16].
La condamnation du [14] de [Localité 16] à payer à M. [O] la somme de 9 260.27 euros en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des actes de cautionnement consentis le 18 octobre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
La prononciation de la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités attachées à l’acte de cautionnement du 18/10/22 ainsi qu’à l’avenant du 06/06/2023 signé et paraphé par Mme [V]. L’acceptation d’un délai de paiement sur 24 mois pour le paiement des sommes mise s à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
La condamnation de la [14] de [Localité 16] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnation de la [14] de [Localité 16] aux entiers dépens.
M. [O] a l’appui de sa déclaration d’impôt et de la fiche patrimoniale soumise à la [14], prétend que sa situation financière ne pouvait pas lui permettre de faire face à ces engagements et que la [14] a manqué à son devoir de mise en garde.
Il s’appuie sur l’article L332-1 du code de la consommation qui stipule qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En complément, M. [O] cite les articles 1353 du code civil et 1343-4 du code de la consommation.
cite les articles L343-3 et L341-4 du code de la consommation puis se fonde sur les jurisprudences suivantes : CA de Paris 1er juin 2007 n°05/21347 Cass Com 22 mai 2013 n°11- 24812 Cass com 9 avril 2013 n°12-17891 Cass Civ 1ère 15 janvier 2015 n°13-23489 CA Paris 3 juillet 2008, n°06-15624 Cass Com 22 juin 2010 n°09667814 Cass Com 1er avril 2014 n°13611313 Cass Com 5 avril 2011 n°10 18 106 Cass Civ 1ère 4 mai 2012 n°11 11 461 Cass Com 28 février 2018 n°16 24 841 CA Reims ch civ sect 1 23 novembre 2009 n°085/03060 Cass com 20 avril 2017 n°15 16 184 Cass com 19 septembre 2017 n°15 20 294 Cass com 27 septembre 2017 n°166 15 039 Cass civ 1ere 10 septembre 2014 n°12 28 977 Cass com 1 mars 2016 n°14 16 402 Com 28 février 2018, Bull.civ.IV n°24 pourvoi n°16-24-811
Il prétend également, à l’appui d’un arrêt de la CA de Paris du 1er juin 2007 n°05/21347, que la situation de la caution doit s’apprécier non seulement au jour de la conclusion du contrat de cautionnement mais également au jour où elle est poursuivie en paiement.
Il indique qu’au jour de la souscription du crédit le 18/10/22, le salaire de M. [O] était de 1 155 euros venant de pôle emploi (ACRE) et cela depuis septembre 2022. Il prétend avoir indiqué son ancien salaire sur la fiche patrimoniale et que c’est la [14] qui leur a fait noter de mauvaises informations au moment de la souscription du crédit. Il s’appuie également sur son avis d’imposition 2023 pour démontrer que ses revenus 2022 étaient de 11 449 euros.
Enfin, il indique qu’il remboursait à l’époque de la signature de l’engagement de caution, un crédit auto de 484.98 euros mais également un prêt d’honneur à hauteur de 110.22 partagé avec Mme [V].
Concernant sa situation actuelle, M. [O] prétend être au chômage par suite d’un licenciement économique et devoir payer une pension alimentaire d’un montant de 130 euros, un loyer de 600 euros et un crédit auto de 220 euros mensuels.
Pour la partie défenderesse, Madame [K] [V] :
Par référence orale à ses conclusions visées le 3 juin 2024, Mme [K] [V], représentée par son conseil, sollicite :
Le constat que les engagements de caution consentis par Monsieur [O] et Madame [V] sont manifestement disproportionnés.
Le rejet des demandes de la [13] DE [Localité 16].
La condamnation du [14] de [Localité 16] à payer à M. [O] la somme de 9 260,27 euros en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des actes de cautionnement consentis le 18 octobre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
La prononciation de la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités attachées à l’acte de cautionnement du 18/10/22 ainsi qu’à l’avenant du 6/6/2023 signé et paraphé par Mme [V]. L’acceptation d’un délai de paiement sur 24 mois pour le paiement des sommes mises à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
La condamnation de la [14] de [Localité 16] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamnation de la [14] de [Localité 16] aux entiers dépens.
Mme [V] s’appuie sur la fiche patrimoniale transmise à la [14] de [Localité 16] pour démontrer que sa situation financière ne pouvait pas lui permettre de faire face à ses engagements.
A l’appui de cette démonstration, elle cite les articles L332-1, L343-3 et L341-4 du code de la consommation
puis se fonde sur les jurisprudences suivantes : CA de Paris 1er juin 2007 n°05/21347 Cass Com 22 mai 2013 n°11- 24812 Cass com 9 avril 2013 n°12-17891 Cass Civ 1ère 15 janvier 2015 n°13-23489 CA Paris 3 juillet 2008, n°06-15624 Cass Com 22 juin 2010 n°09667814 Cass Com 1er avril 2014 n°13611313 Cass Com 5 avril 2011 n°10 18 106 Cass Civ 1ère 4 mai 2012 n°11 11 461 Cass Com 28 février 2018 n°16 24 841 CA Reims ch civ sect 1 23 novembre 2009 n°085/03060 Cass com 20 avril 2017 n°15 16 184 Cass com 19 septembre 2017 n°15 20 294 Cass com 27 septembre 2017 n°166 15 039 Cass civ 1ere 10 septembre 2014 n°12 28 977 Cass com 1 mars 2016 n°14 16 402 Com 28 février 2018, Bull.civ.IV n°24 pourvoi n°16-24-811
Il ressortirait, au jour de la souscription du crédit que le salaire de Mme [V] était de 1 200 euros. Son avis d’imposition 2023 montrerait que ses revenus 2022 se sont élevés à la somme de 13 726 euros composés de 5 410 euros de salaires et 8 316 euros de pole emploi. Elle devait assurer un remboursement de crédit auto pour 477 euros mais également une échéance d’un montant de 110.22 euros concernant un prêt d’honneur [17] souscrit le 12 juillet 2022. Ce crédit aurait été accordé par la [14] de [Localité 16] qui ne pouvait pas l’ignorer bien qu’il n’ait pas été mentionné sur la fiche patrimoniale.
Mme [V] percevrait actuellement un revenu de 1 415 euros et vivrait seule avec deux enfants à ch arge. Son loyer actuel serait de 202.35 euros. S’est sur ces éléments que s’appuie Madame [V] pour démontrer la disproportion de son engagement de caution et le manquement de la [14] à son devoir de mise en garde.
Elle prétend, selon l’article L332-1 du code de la consommation, que la disproportion prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs (Ch. Mix. 27 février 2015, Bull.civ.N°2, pourvoi n°13-13.709). Elle se fonde également sur l’article 2299 du code civil qui dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Sur la disproportion et le devoir de mise en garde
Le tribunal constate que les articles de loi du code de la consommation dont se prévalent M. [O] et Madame [V] ont été abrogés en juillet 2016 ou janvier 2022. C’est le cas des articles L332-1 et L341-4. L’engagement de caution ayant été signé en octobre 2022, l’application de ces articles ne peut être retenue. C’est bien l’article 2300 du code civil qui s’applique et celui-ci stipule que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclu sion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Dans un arrêt du 21 mai 2023 (n°21-25556), la Cour de Cassation rappelle que « l’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient. »
En l’espèce, M. [O] et MME [V] ont sous crit un engagement de caution solidaire à hauteur de 12 000 euros.
Le 18 septembre 2022, soit exactement un mois avant la signature du contrat de crédit concerné, les deux dirigeants ont rempli une fiche patrimoniale. Les informations contenues dans ces fiches sont donc considérées comme actuelles et représentent les revenus et le patrimoine de M. [O] et Mme [V] à cette période.
MME [V] a déclaré percevoir des revenus pour la somme de 1 200 euros, devoir payer une échéance annuelle de crédit pour une automobile à hauteur de 477 euros, et être en possession d’une épargne de 16 000 euros. Aucun élément de preuve ne permet de constater que Mme [V] avait d’autres remboursements à cette époque. M. [O] a déclaré percevoir des revenus pour la s omme de 1 600 euros, devoir payer une échéance annuelle de crédit pour une automobile à hauteur de 477 euros et disposer d’une épargne à hauteur de 5 000 €.
L’épargne globale des cautions solidaires s’élevait donc à 21 000 euros pour une caution de 12 000 euros. Le tribunal considèrera qu’il n’y a pas de disproportion.
L’article 2299 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté au x capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle -ci. »
En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’y avait pas de disproportion et que la [14] de [Localité 16] n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] à payer et porter à la [13] [Localité 16] la somme de 9 260.27 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n° 00099451603, cette somme arrêtée au 28 novembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.85% l’an sur la somme de 8 662.35 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus outre les cotisation d’assurance au taux de 0.5% l’an, du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
Sur la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités
Cette demande des défendeurs n’est aucunement précisée ni étayée par des règles de droit ce qui ne permet pas au tribunal de statuer en leur faveur.
Sur le délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il s’avère que M. [O] et Mme [V] ont fait preuve de résistance abusive concernant cette créance et alors qu’ils auraient pu entamer des négociations amiables après les courriers de la [14], ils ont opté pour une défense basée sur les prétendus manquements de la [14].
De fait, ils n’apparaissent pas au tribunal comme des débiteurs de bonne foi et le tribunal n’accordera pas de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [O] et Mme [V], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La [13] [Localité 16] ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, M. [O] et MME [V] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la [13] [Localité 16] en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V].
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] à payer et porter à la [13] [Localité 16] la somme de 9 260.27 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n° 00099451603, cette somme arrêtée au 28 novembre 2023 et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.85 % l’an sur la somme de 8 662.35 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus outre les cotisation d’assurance au taux de 0.5 % l’an, du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] à payer et porter à la [13] DE [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date des 13/02/2024 et 05/02/2024 ; soit 107,06 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président de section, ayant signé le présent jugement avec M onsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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