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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 oct. 2025, n° 2024001321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024001321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 001321
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/10/2025
DEMANDEUR (s) : Monsieur, [N], [T] -, [Adresse 1] Monsieur, [L], [H] -, [Adresse 2] Monsieur, [R], [B] -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s): Maître, [U], [O] / Maître, [Q], [G]
[…]
DEFENDEUR (s) : La société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH (SAS), [Adresse 4], [Adresse 5]
REPRESENTANT (s): Maître, [I], [W] Maître Frédéric BOUTARD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [T], [N], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (80), de nationalité française, domicilié, [Adresse 6] (France),
Monsieur, [R], [B], né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 2] (69), de nationalité française, domicilié, [Adresse 7] ,([N]),
Monsieur, [L], [H], né le, [Date naissance 3] 1990 à, [Localité 3] (71), de nationalité française, domicilié, [Adresse 8] (France),
Tous trois comparants par Maître BAKAYA Kabaluki, avocat au Barreau de LYON, demeurant, [Adresse 9] ayant pour avocat correspondant, Maître Matthieu BOULET, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 10].
Demandeurs,
Et
La société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH (SAS) ci-après dénommée « ITM GRADUATE SCHOOL », société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 822 058 798, dont le siège social est, [Adresse 11],
Comparante par Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du MANS, son collaborateur, tous deux domiciliés,, [Adresse 12], lui-même substituant, Maître Aurélien GOGUET, avocat au Barreau d’ANGERS,, [Adresse 13].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 01/09/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 30/10/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions des articles 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu les assignations auxquelles il est expressément fait référence, à comparaître le 4 mars 2024 devant le tribunal de commerce du MANS, signifiées à personne le 9 février 2024 par un clerc assermenté et visées par Maître, [P], [K], [S], commissaire de justice associé,, [Adresse 14], à la requête de Monsieur, [T], [N], Monsieur, [R], [B] et Monsieur, [L], [H], à l’encontre de la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH (SAS),
Vu les jugements du tribunal de commerce du MANS en date du 04/03/2024 prononçant la jonction des affaires 2024001326, 2024001345 avec l’affaire principale 2024001321.
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 01/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H], les demandeurs se sont rapprochés de la société PLFB Formation (ci-après dénommée la société ITM GRADUATE SCHOOL) ayant pour objectif d’effectuer une formation « Pilote Essayeur Développeur » dans le but d’une reconversion professionnelle.
Les demandeurs ont été attirés par une plaquette publicitaire mentionnant une formation « Pilote Essayeur Développeur » comportent la mention CQPM (Certificat De Qualification Paritaire De La Métallurgie) B 2006 06 28 0246 « Conducteur Essayeur Automobile » délivré par l’UIMM.
Chacun des demandeurs a effectué un entretien avec Monsieur, [A], dirigeant de l’établissement de formation afin d’être éclairé sur les modalités de cette formation.
Lors de cet entretien, il leur a été notifié que la formation souhaitée était validée par un CQPM, une formation diplômante validée par des jurys professionnels dont la session de formation aurait lieu du 7 janvier au 15 mars 2019.
Il leur a également été notifié que la formation ITM « Pilote Essayeur Développeur » délivrée par l’ITM GRADUATE SCHOOL était d’un niveau supérieur au CQPM.
Monsieur, [A] leur a également indiqué qu’ils auraient accès à un simulateur de conduite lors des heures des dédiées au pilotage et dans leur temps libre.
Sur cette même plaquette promotionnelle est indiqué un partenariat avec l’écurie, [J], [M] le logo, [J] connu reconnu dans le domaine automobile et situé dans les mêmes locaux.
Suite à cet entretien Messieurs, [X],, [B] et, [H] ont effectué leur inscription respectivement les 26 septembre 2018, 22 novembre 2018, le 19 janvier 2018.
Cette inscription a été validée par le paiement de la formation s’élevant à 5 900€.
La formation a débuté le 9 janvier 2019 avec 5 autres participants.
Les demandeurs ont découvert au fil des semaines que la formation n’était pas à la hauteur des attendus.
Le 20 février, le directeur du centre de formation annonces aux apprenants l’obligation, pour valider le CQPM, d’effectuer un stage de 3 semaines non évoqué lors de l’inscription et non inscrit dans le contrat de formation signé par les parties.
Le CQPM annoncé est une formation diplômante délivré par l’UIMM et validé par un jury de professionnels et est destiné aux seuls salariés apprentis ou stagiaires des entreprises du secteur de la métallurgie automobile ce qui n’est pas le cas de Messieurs, [X],, [B] et, [H].
Cette obligation met en péril le passage de leur examen.
De plus, le simulateur annoncé à disposition des apprenants n’est pas situé, comme annoncé, sur le site mais à plusieurs dizaines de kilomètres de ce dernier et est uniquement disponible quelques heures.
Enfin les demandeurs ont observé que le partenariat avec la team, [J] était un leurre.
Chacun ayant de plus engagé des frais de logements et de déplacements pour participer à cette formation, ils ont demandé le remboursement de leur formation et les frais annexes engendré par celle-ci.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour les demandeurs, Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H], ils soutiennent que :
Sur le dol
Le titre « Pilote Essai Développeur » utilisé par ITM GRADUATE SCHOOL imitait frauduleusement le CQPM « Conducteur Essayeur Automobile », seul diplôme reconnu par l’État et délivré par l’UIMM.
Or, l’obtention de ce CQP est réservée aux salariés, apprentis ou stagiaires d’entreprises adhérentes à la MMIU.
ITM GRADUATE SCHOOL savait ces conditions, ayant échangé avec la UIMM avant 2019 mais a continué à présenter sa formation comme équivalente au CQPM officiel.
Les demandeurs invoquent le Dol en affirmant une publicité mensongère lors de l’inscription sur le contenu de la formation et la réalité de la formation effective.
Sur la plaquette promotionnelle était indiqué que ITM GRADUATE SCHOOL préparait à la formation « pilotes essayeurs développeurs ». Sur cette même plaquette apparaissait le logo CQPM B 2006 06 28 0246 « Conducteur Essayeur Automobile » délivré par l’UIMM
Pour les demandeurs, le titre de la formation « pilotes essayeurs développeurs », cité dans la plaquette commerciale et le contrat de formation, proposé par l’ITM GRADUATE SCHOOL prêtait à confusion avec le titre du CQPM « Conducteur Essayeur Automobile »
L’UIMM a d’ailleurs intimé l’ITM GRADUATE SCHOOL de retirer cette mention sur la plaquette commerciale.
La préparation au diplôme du CQPM par le centre de formation n’était pas autorisée à la signature des contrats des demandeurs en 2018 car des discussions entre le centre de formation ITM GRADUATE SCHHOL et l’UIMM étaient en cours mais n’étaient pas contractualisées.
En effet le CQPM délivré par l’UIMM était destiné uniquement aux salariés, apprentis ou stagiaires d’entreprises adhérentes à l’UIMM.
Le 20 février seulement les candidats apprennent par Monsieur, [A] qu’un stage de 3 semaines au sein d’une société adhérente à l’IUMM est obligatoire afin de valider leur CQPM. Messieurs, [X],, [B] et, [H] n’avaient en aucun cas été informés de cette obligation lors de leur inscription et aucuns éléments du contrat de formation ne révèlent cette information.
L’absence de stage effectué remet en cause la validation du CQPM.
La société ITM GRADUATE SCHOOL n’avait donc pas les capacités de présenter des étudiants en formation initiale au CQPM Conducteur Essayeur Automobile lors de la signature du contrat de formation.
De plus, lors de l’entretien initial avec Monsieur, [A], il a été évoqué que la formation ITM « pilotes essayeurs développeurs » avait un niveau supérieur au CQPM ce qui était une fois de plus une erreur volontaire car aucun diplôme ITM n’était inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).
De plus la plaquette promotionnelle affichait le logo, [J], SPORT, nom reconnu dans le domaine du sport automobile, cependant les apprenants ont découvert lors de leur session de formation qu’aucun partenariat pratique ou théorique n’existait entre les 2 structures.
Lors de leur entretien, Monsieur, [A] a également mis en avant la possibilité d’utiliser un simulateur de conduite pour parfaire leur formation pratique lors du temps libre et des heures dédiées à la pratique.
Cependant ce simulateur se trouve à plus de 15 km du centre de formation et n’est accessible que par tranche d’une heure pour 4 participants soit 15 mn par personne. Les frais de déplacement étant à la charge des apprenants.
Messieurs, [X],, [B] et, [H] demandent au tribunal de constater l’existence et la réalité du dol ayant déterminé la conclusion d’un contrat de formation avec la société PLFB FORMATION SAS (ITM GRADUATE SCHOOL)
Sur la pratique commerciale
La plaquette fournie aux demandeurs indiquait bien le logo de l’UIMM et de la certification CQPM B 2006 06 28 0246 « Conducteur Essayeur Automobile » ce qui portait à croire que l’ITM GRADUATE SCHOOL formait ses apprenants pour valider ce CQPM.
Cette information a été retirée à la demande de l’UIMM car en aucun cas l’ITM GRADUATE SCHOOL n’était autorisé, à la date diffusion de celle-ci, de former ses apprenants à cette formation diplômante.
Cette information parue sur la plaquette commerciale peut alors prêter à confusion d’autant plus que les noms de la formation de « pilote essayeur développeur » peut être assimilé à la formation de « conducteur essayeur automobile »
De plus, sur cette même plaquette, apparaissait le logo, [J], [M] accompagné de la mention « en partenariat avec »
Les demandeurs durant leur formation non en aucun cas été en relation de près ou de loin avec cette entité.
Le fait que, [J], [M] soit un nom reconnu dans le domaine automobile, apporte une confusion supplémentaire sur le professionnalisme dans le domaine automobile de ce centre de formation.
Sur l’exécution du contrat
Les demandeurs se sont aperçus au cours de la formation que la finalité de celle-ci et le diplôme en résultant n’était pas en adéquation avec leurs attentes et leur avenirs professionnels.
Le diplôme qui leur a été vendu n’est pas reconnu et ne peut donc être exploité dans les parcours profes sionnels actuels.
S’agissant de la condition de validation du CQPM associée à l’accomplissement d’un stage en entreprise de 3 semaines, les demandeurs se trouvaient dans l’impossibilité de l’effectuer étant donné que celui-ci devait être réalisé postérieurement à la formation (à partir du 18 mars), ce que leur organisation initiale ne leur permettait pas.
Il n’y a pas eu d’accompagnement, ni de conseils pour effectuer leur dossier en vue de la préparation du CQPM.
Sur 8 apprenants inscrits au CQPM, 3 ont été présentés au diplôme mais aucun n’a obtenu la certification CQPM.
De plus, les conditions d’accueil et d’hygiène du centre de formation n’étaient pas à la hauteur du prix de la formation.
Les demandeurs demandent au tribunal la résolution à titre subsidiaire du contrat.
Sur les droits de réparation du préjudice résultant de l’annulation ou de l’exécution fautive du contrat
Les demandeurs ont dû interrompre leur contrat de travail afin d’effectuer leur formation ce qui a occasionné un manque à gagner.
Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H] ont également payé les frais de formations.
Ils ont également dû se loger et payer les frais de déplacement depuis leur domicile ainsi que les frais de déplacement inhérents à l’accès au simulateur de conduite.
Les demandeurs demandent le remboursement des frais de formation et annexe à la participation de celle-ci.
Aussi, Monsieur, [T], [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1109 et 1116 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.221-5 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, alternativement ou cumulativement
Constater l’existence et la réalité du dol résultant du recours aux stratagèmes trompeurs.
Constater l’existence et la réalité d’un défaut d’information précontractuelle, imputable à la SAS TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL.
Constater l’erreur sur la prestation essentielle.
Prononcer la nullité du contrat de formation conclu entre les parties, le 26 septembre 2018.
En conséquence, condamner la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL FORMATION SAS au paiement des sommes de :
* 5900€ au titre de la perte subie liée aux frais d’inscription.
* 1140€ au titre de la perte subie liée aux frais de logement.
* 1400€ au titre de la perte subie liée aux frais de transport incluant le carburant et le péage.
* 750€ au titre de la perte subie liée aux frais minimums raisonnables de séjour.
7500€ au titre du manque à gagner, résultant de l’absence de toute activité pendant la période de formation avérée inutile en fin de compte.
5000€ au titre du préjudice moral résultant du dol.
A titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de formation conclu entre les parties le 26 septembre 2018, en raison de l’exécution fautive et défectueuses des obligations de la défenderesse.
En conséquence, condamner la société TRAINING TECH ITM SCHOOL SAS au paiement des sommes de :
* 5900€ au titre de la perte subie liée aux frais d’inscription.
* 1140€ au titre de la perte subie liée aux frais de logement.
* 1400€ au titre de la perte subie liée aux frais de transport incluant le carburant et le péage.
* 750€ au titre de la perte subie liée aux frais minimums raisonnables de séjour.
7500€ au titre du manque à gagner, résultant de l’absence de toute activité pendant la période de formation avérée inutile en fin de compte.
5.0000 € au titre du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat.
Dans tous les cas,
Condamner la même aux dépens d’instance.
Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du présent litige.
Aussi, Monsieur, [R], [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1109 et 1116 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater l’existence et la réalité du dol ayant déterminé Monsieur, [Y], [B] à conclure un contrat de formation avec la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL SAS.
A titre subsidiaire,
Constater le défaut d’information précontractuelle, ou du caractère avéré des pratiques commerciales trompeuses par la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l’inexécution par la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL SAS de sa prestation essentielle du contrat de permettre l’accès de Monsieur, [B] à l’examen du CQPM, dans les conditions et modalités respectueuses des diligences d’un bon père de famille.
Dans tous les cas,
A titre principal
Prononcer la nullité du contrat de formation conclu entre la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL SAS, et Monsieur, [R], [B], en date du 22 novembre 2018, indépendamment, pour dol, pour erreur sur la prestation essentielle, pour défaut d’information précontractuelle, pour tromperies commerciales.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du contrat pour défaut de la prestation essentielle du contrat.
Constater que l’annulation du contrat ouvre droit à Monsieur, [Y], [B] de solliciter la réclamation de son préjudice intégral résultant de la perte subie, du manque à gagner et de la perte de chance.
Constater que les effets de l’annulation du contrat sont équivalant à ceux de l’exécution fautive du même contrat.
En conséquence, condamner la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL SAS au paiement de la somme de :
* 10.000 euros au titre de la perte subie, incluant les frais d’inscription et de séjour.
* 5.000 euros au titre du manque à gagner résultant de l’absence d’activité pendant la période de formation.
* 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie concernant la finalité du diplôme.
La condamner également au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Juger que l’exécution provisoire de droit reste compatible avec la nature du litige.
Aussi, Monsieur, [L], [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1109 et 1116 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.221-5 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, alternativement ou cumulativement
Constater l’existence et la réalité du dol résultant du recours aux stratagèmes trompeurs.
Constater l’existence et la réalité d’un défaut d’information précontractuelle, imputable à la SAS TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL.
Constater l’erreur sur la prestation essentielle.
Prononcer la nullité du contrat de formation conclu entre les parties, le 26 septembre 2018.
En conséquence, condamner la société TRAINING TECH ITM GRADUATE SCHOOL FORMATION SAS au paiement des sommes de :
* 5900€ au titre de la perte subie liée aux frais d’inscription.
* 1140€ au titre de la perte subie liée aux frais de logement.
* 1400€ au titre de la perte subie liée aux frais de transport incluant le carburant et le péage.
* 750€ au titre de la perte subie liée aux frais minimums raisonnables de séjour.
7500€ au titre du manque à gagner, résultant de l’absence de toute activité pendant la période de formation avérée inutile en fin de compte.
5000€ au titre du préjudice moral résultant du dol.
A titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de formation conclu entre les parties le 26 septembre 2018, en raison de l’exécution fautive et défectueuse des obligations de la défenderesse.
En conséquence, condamner la société TRAINING TECH ITM SCHOOL SAS au paiement des sommes de :
* 5900€ au titre de la perte subie liée aux frais d’inscription.
* 1140€ au titre de la perte subie liée aux frais de logement.
* 1400€ au titre de la perte subie liée aux frais de transport incluant le carburant et le péage.
* 750€ au titre de la perte subie liée aux frais minimums raisonnables de séjour.
7500 € au titre du manque à gagner, résultant de l’absence de toute activité pendant la période de formation avérée inutile en fin de compte.
5000€ au titre du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat.
Dans tous les cas,
Condamner la même aux dépens d’instance.
Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du présent litige.
Pour la défenderesse, la société PLB FORMATION SAS devenue TRAINING TECH (SAS)
Sur le dol
La société PLB FORMATION aujourd’hui dénommée ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH a été créée le 19 août 2016 pour exercer une activité de formation et d’enseignement supérieur.
Il est en premier lieu essentiel de noter que Messieurs, [X],, [B] et, [H] ont signé une convention de formation qui ne mentionnait pas le CQPM, mais uniquement la Formation Intensive « Pilote Essayeur Développeur ».
En 2017, elle a développé une formation « Pilote Essayeur Développeur » en partenariat avec l’écurie, [J], SPORT du même groupe.
Souhaitant faire valider cette formation par un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) n°246, la Société ITM GRADUATE SCHOOL a pris contact avec l’UIMM en Juillet 2017 soit plus d’une année avant le début de la formation.
L’UIMM lui a transmis les référentiels du CQPM, datant de 2006, sans mention d’un stage en entreprise obligatoire.
Sur cette base, ITM GRADUATE SCHOOL a négocié avec l’UIMM les conditions de validation du CQPM et a diffusé une brochure présentant la formation « Pilote Essayeur Développeur » permettant l’obtention du CQPM 246.
En juillet 2018, l’UIMM, à travers un mail, annonce qu’une révision pourra être imaginée pour une formation initiale adossée à ce CQPM.
Monsieur, [A] n’a été informé que le 20 février 2019 par l’UIMM l’obligation d’effectuer un stage de 3 semaines pour valider le CQPM et a immédiatement informé, le jour même, la promotion composée des 8 apprenants.
Les trois demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs assignations et conclusions que la société ITM GRADUATE SCHOOL ignorait, lors de la signature des conventions (fin 2018), que l’UIMM exigerait un stage en entreprise pour la validation du CQPM.
La preuve est donc établie que la société n’a pas dissimulé cette information, puisqu’elle ne la connaissait pas.
En outre les conventions de formation signées par les trois demandeurs ne mentionnaient pas le CQPM, mais uniquement la Formation Intensive « Pilote Essayeur Développeur ».
Les demandeurs ne prouvent pas que l’obtention du CQPM était la cause déterminante de leur engagement contractuel.
Le dol est juridiquement exclu, faute de connaissance, d’intention dolosive et de lien déterminant avec le consentement.
Les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions fondées sur le dol.
Sur la pratique commerciale trompeuse
Pour le défendeur il ne peut y avoir pratique commerciale trompeuse du fait que les informations transmises par l’UIMM ne permettaient pas d’identifier que les apprenants devaient réaliser un stage en entreprise.
La société ITM GRADUATE SCHOOL demande donc que Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [F], [H] soit déboutés de leur demande.
Sur l’exécution du contrat
Tout d’abord, contractuellement, les conventions de formation signées concernaient exclusivement la formation « Pilote Essayeur Développeur » sans mention notifiée du CQPM.
L’ITM GRADUATE SCHOOL a tenté et réussi à trouver des compromis avec l’UIMM pour que les apprenants puissent accéder et se présenter au diplôme CQMP Conducteur Essayeur Automobile avec l’obligation d’effectuer un stage de 3 semaines.
L’ITM GRADUATE SCHOOL via un mail a proposé 2 jours consacré exclusivement à la préparation du dossier professionnel concernant le CQPM, ce qui va à l’encontre des affirmations des demandeurs
L’ITM GRADUATE SCHOOL a cherché activement des entreprises d’accueil pour ses apprenants, afin qu’ils puissent effectuer leur stage.
Les demandeurs ont refusé d’effectuer leur stage, rendant impossible leur présentation au CQPM. Sur 8 apprenants, 3 ont réalisé leur stage et ont pu être présenté à l’examen CQPM.
Les conditions générales du contrat de formation prévoyaient la possibilité de modifier le programme en fonction de l’actualité. Le changement imposé par l’UIMM en février 2019 entrait dans ce cas.
Début Mars 2019, Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [F], [H] ont demandé dans un premier temps le remboursement intégral de leur formation, puis dans un second temps un remboursement partiel tout en continuant leur formation et en participant aux 2 journées de roulage de fin de formation.
Cette demande n’a en aucun cas été formulée par écrit comme demandé par Monsieur, [A].
La société a intégralement exécuté ses obligations en effet les demandeurs ont suivi, terminé et validé leur formation « Pilote Essayeur Développeur ». Il affiche même cette formation sur leurs réseaux sociaux professionnels.
Ils ont passé les examens finaux et ont obtenu leur attestation et leur diplôme « Pilote Essayeur Développeur »
Selon la défenderesse, aucune exécution fautive ne peut être reprochée à ITM GRADUATE SCHOOL.
Le refus des demandeurs d’effectuer ce stage est la cause exclusive de leur préjudice.
Aussi, la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH ci-après « ITM GRADUATE SCHOOL'' demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les articles 1231 à 1231-4 du code civil,
Vu l’article L.121-2 du code de la consommation,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SAS ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Juger qu’aucun dol par dissimulation intentionnelle d’information ne peut être imputé à la SAS ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH.
Juger qu’aucune pratique commerciale trompeuse (publicité trompeuse) ou concurrence déloyale ne peut être imputée à la SAS ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH.
Juger qu’aucune exécution fautive de ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la SAS ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH.
En conséquence,
Débouter sinon déclarer irrecevables Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] en l’ensemble leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] à verser, chacun, à la SAS ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais de procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis le 31 mai 2022.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil des parties demanderesses développer ses demandes examiné les conclusions de la partie défenderesse ainsi que les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
Sur le dol
En droit
Vu les articles 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En fait
Les demandeurs évoquent le dol sur le contrat de formation.
Le contrat de formation signé par les demandeurs, Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H] qui fait foi ici entre les parties ne stipule en aucun cas la formation CQPM mais bien la formation ITM « Pilote Développeur Essayeur ».
La société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS a bien fourni la formation pour ce diplôme puisque Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H] ont bien participé, validé et obtenu leurs diplômes.
Le tribunal fait remarquer qu’une révision de la formation CQPM est envisagée par l’UIMM en juillet 2018.
Que Monsieur, [A] prend connaissance de cette révision le 20/02/2019 et qu’il informe immédiatement les participants à la formation.
Même si cette information est très tardive, elle n’est pas dissimulée.
Dès lors le tribunal constate que la société PLB Formation devenue TRAINING TECH (SAS) n’a pas dissimulé l’information.
D’autre part, les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’obtention du CQPM était la cause déterminante de leur engagement contractuel.
En conséquence le tribunal ne constate pas d’intention dolosive et de lien déterminant avec le consentement.
Et il dira qu’aucun dol par dissimulation intentionnelle d’information ne peut être imputé à la SAS TRA INING TECH, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH.
Sur la pratique commerciale trompeuse
En droit
Vu l’article 121-1 du code de la consommation
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Vu l’article 121 – 2 du code de la consommation
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
En fait
Les demandeurs soutiennent qu’il y a bien eu publicité trompeuse et mensongère ayant pour effet d’entrainer la signature de la convention de formation.
La plaquette commerciale indique le logo et la formation CQPM qui a pu induire en erreur Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H].
Le nom de la formation proposée par la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL de « pilote essayeur développeur » peut porter à confusion avec la formation CQPM de « conducteur essayeur automobile »
De plus, la plaquette arbore la mention en partenariat avec, [J], [M] qui peut faire penser à une collaboration professionnelle. Il s’avère qu’aucun contact durant la formation n’a été effectué avec l’écurie situé dans les mêmes locaux. Cette mention a également induit en erreur Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H].
Le tribunal note que Messieurs, [T], [N],, [R], [B] et, [L], [H] ont pu être induits en erreur par le logo et la formation CQPM sur la plaquette, mais ils n’apportent pas la preuve que cette information était prépondérante.
Au regard des dates de signatures des contrats et de la création des documents publicitaires, la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL ne connaissait pas les nouvelles modalités de la formation CQPM la dégageant ainsi d’une volonté de tromperie.
Le tribunal rejettera l’argument du nom de la formation qui peut porter à confusion. Pilote d’après le Robert signifie « Conducteur d’une voiture de course » alors que conducteur signifie « Personne qui conduit une voiture », quant à développeur ce n’est pas le terme adéquat pour désigner une automobile.
Le partenariat avec, [J], SPORT n’a jamais été détaillé dans son contenu et il n’est jamais cité dans le contrat. C’est une relation professionnelle entre la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL et, [J], SPORT. D’ailleurs, [J], SPORT n’est pas appelé à la cause.
Sur l’exécution du contrat
En droit
Vu l’article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu l’article 1231-2 du code civil
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En fait
Contractuellement, les conventions de formation signées concernaient exclusivement la formation « Pilote Essayeur Développeur ».
La société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL leur a dispensé la « Formation Intensive Pilote Essayeur Développeur ».
Messieurs, [B],, [H] et, [N] ont participé, été admis et ont reçu une attestation de fin de « Formation Intensive Pilote Essayeur Développeur ».
Aucune exécution fautive ne peut être reprochée à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL sur le contrat.
A propos du CQPM initialement non prévu au contrat, la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL a engagé des démarches avec l’IUIMM pour faciliter l’obtention du CQPM par les apprenants après avoir pris connaissance des nouvelles modalités.
La réalisation d’un stage de 3 semaines était une obligation pour les apprenants.
La société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL a cherché des entreprises d’accueil.
Les demandeurs ont fait le choix de refuser d’effectuer un stage.
En rejetant le stage de 3 semaines les demandeurs ne pouvaient pas se présenter à l’examen du CQPM.
Et les demandeurs ont été au terme de leur formation diplômante, obtenant un résultat positif pour chacun d’eux.
Dès lors le tribunal dira qu’aucune exécution fautive de ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la société PLB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS dénommée ITM GRADUADE SCHOOL TRAINING TECH, la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Aussi, Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] seront condamnés à verser, chacun, à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, dénommée ITM GRADUATE SCHOOL TRAINING TECH, une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] seront condamnés, aux entiers dépens de l’instance, repartis entre eux à part équivalente, lesquels comprendront notamment les frais de procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis le 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1137, 1109 et 1116 du code civil,
Vu les articles 1231 à 1231-4 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.221-5 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit que la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dit qu’aucun dol par dissimulation intentionnelle d’information ne peut être imputé à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS.
Dit qu’aucune pratique commerciale trompeuse (publicité trompeuse) ou concurrence déloyale ne peut être imputée à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS.
Dit qu’aucune exécution fautive de ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS.
En conséquence,
Déboute Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] à verser, chacun, à la société PLFB FORMATION devenue TRAINING TECH SAS, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [R], [B], Monsieur, [T], [N] et Monsieur, [L], [H] aux entiers dépens de l’instance, repartis entre eux à part équivalente, comprenant notamment les frais de procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis le 31 mai 2022, savoir :
1°) Coût des assignations en date du 09/02/2024 ; soit 165,60 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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