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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 31 déc. 2025, n° 2025007181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 828 060 566, dont le siège social se situe, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, [I], [A], domicilié es qualité audit siège,
Comparante par Maître Camille PINZAUTI-LLEDO, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Anne-Lise CLOAREC, avocate au Barreau du Mans, son associée, toutes deux domiciliées,, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La SARL OUEST INTÉRIEUR 72, société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro B 895 198 430, dont le siège social se situe, [Adresse 3] prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur, [J], [Q] et Monsieur, [N], [E], domiciliés es qualité audit siège,
Absente et non représentée à l’audience bien que dument convoquée.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 03/11/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 31/12/2025 après avoir avancé la date de délibéré initialement fixée au 03/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 6 octobre 2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE
,
[A], délivrée le 2 septembre 2025 par un clerc assermenté et visée par Maître, [V], [H], commissaire de justice associée de la société civile professionnelle BOIVIN-THOURAULT,-[H],, [Adresse 4], à l’encontre de la SARL OUEST INTÉRIEUR 72, acte remis à la personne de Monsieur, [M], [C], ami, présent à son domicile, qui confirme le domicile/siège social et qui a accepté de recevoir l’acte,
Vu l’avis d’audience du 7/10/2025 pour l’audience du 03/11/2025 adressé à la SARL OUEST INTÉRIEUR 72,
Vu pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 03/11/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
La SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A], dont le nom commercial est "A + B Ateliers d’architecture, [A]", est une société d’architecture basée, [Localité 1] et représentée par Monsieur, [I], [A].
La SARL OUEST INTÉRIEUR 72 est quant à elle une société de travaux de construction spécialisés dont l’activité principale déclarée est le conseil, l’achat, la vente et la pose de tous éléments liés au bâtiment de second œuvre tels que la démolition intérieure de murs non porteurs, la plâtrerie, la pose de parquet, carrelage et faïence, d’huisseries et d’isolation ainsi que les travaux de peinture et d’agencement, apporteur d’affaires dans tous les domaines, location, mise en location, achat/revente de biens et produits immobiliers.
Cette dernière, représentée par l’un de ses gérants, Monsieur, [N], [E], a confié un projet de réhabilitation et de changement de destination d’un immeuble situé, [Adresse 5] à Montval-sur-Loir (72500) occupé par une école pour la création de 13 logements de type appartements T2 et T3, à la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A], pour le compte de sa cliente, la SCI SAINT-JEAN.
Les relations entre les deux sociétés ont débuté en avril 2022.
En mai 2022, Monsieur, [A] a envoyé une offre concernant ce projet à Monsieur, [E] qui lui a dit l’accepter en lui transmettant des documents pour effectuer la déclaration préalable de travaux.
En fin d’année 2022, les parties évoquaient la déclaration préalable de travaux pour la division de l’immeuble.
Monsieur, [A] a ensuite transmis à Monsieur, [E] le devis pour le projet par mail du 24 juillet 2023 pour les missions suivantes :
* Mission diagnostic-esquisse-APS : -Mission conception et travaux :
Il était convenu entre les parties que l’architecte ne devait accompagner que partiellement la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 car les missions: de maîtrise d’œuvre après l’obtention du permis de construire ne font pas intervenir l’architecte de façon obligatoire.
Pour l’ensemble des missions pouvant être réalisées par l’architecte, celles obligatoirement effectuées par lui et les autres selon les choix du maître d’ouvrage, la facturation était fixée à 9% du montant hors taxes des travaux dont l’enveloppe financière globale avait été chiffrée à 429.608,82 euros, soit 38.664,79 euros HT.
Cependant, dans ce projet, toutes les missions d’avant-projet n’étaient pas à réaliser par la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] car la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 pouvait réaliser seule certaines d’entre elles.
C’est ainsi que le devis fixait finalement les honoraires de l’architecte à hauteur de 14.351,09 euros TTC pour cette mission partielle d’accompagnement jusqu’à obtention du permis de construire.
Le devis informait tout de même la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 sur le montant des honoraires qui seraient facturés dans l’hypothèse où celle-ci aurait souhaité que la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] intervienne pour les missions de conception et travaux après les études de l’avant-projet définitif et le dossier de déclaration préalable (dont les montants sont en gris dans le devis).
La SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] a ensuite émis la facture AAA001966 le 31 août 2023 pour la somme totale de 14.351,09 euros TTC, tel que prévu au devis, et Monsieur, [A] l’a envoyée par mail à Monsieur, [E] le 4 septembre 2023 en lui communiquant le dossier de déclaration préalable de travaux et en lui indiquant que celui-ci était toujours en cours d’instruction.
La facture n’étant pas réglée, Monsieur, [A] a effectué une relance auprès de Monsieur, [E] le 20 novembre 2023.
Monsieur, [E] a lui-même interrogé, le 8 janvier 2024, Monsieur, [A] sur ses disponibilités afin de faire le point sur le projet.
Le 9 janvier 2024, Monsieur, [E] a indiqué à Monsieur, [A] que sa cliente, la SCI, [Adresse 6], validait le devis présenté.
Monsieur, [A] a envoyé à Monsieur, [E] le récépissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux par mail du 7 février 2024.
Il n’y a eu aucune opposition à cette déclaration de sorte que les travaux pouvaient commencer.
Il a relancé Monsieur, [E] concernant le paiement de sa facture le 26 février 2024 en lui précisant qu’il avait déjà réglé ses collaborateurs et que le règlement de ses honoraires devait donc être effectué dans les meilleurs délais.
Monsieur, [E] lui a répondu le 28 février 2024 en tentant d’expliquer pourquoi le paiement de la facture n’avait pas été réalisé, sans que cela ne soit pourtant très clair, a semblé affirmer que l’absence de règlement des honoraires de l’architecte était due à une erreur de sa part, en ce qu’il n’avait « pas rempli le bon document ».
Monsieur, [A], ne voyant aucun paiement, a écrit à Monsieur, [E] les 3 et 23 avril 2024.
N’ayant pas de retour de la part de Monsieur, [E], Monsieur, [A] lui a adressé un mail le 23 avril 2024 pour lui réclamer le paiement de la facture ou à tout le moins des explications quant à cette absence de règlement.
Alors même qu’il ne réglait pas la note d’honoraires et qu’il ne fournissait aucune explication, Monsieur, [E] a sollicité des conseils, le lendemain, le 24 avril 2024, au sujet d’un autre dossier où il rencontre des difficultés.
Monsieur, [A], touché par cette situation, lui a immédiatement répondu en lui donnant ses recommandations et en le rassurant, mais en lui précisant tout de même qu’il était las d’attendre le règlement de ses honoraires,
Monsieur, [E] n’a jamais répondu à ce message et n’a pas plus payé la facture.
Monsieur, [A] a à nouveau interrogé Monsieur, [E] au sujet des honoraires le 2 juillet 2024.
La dernière relance a été réalisée en le 23 septembre 2024, sans qu’elle ne produise les effets escomptés.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A]
Sur le recouvrement de la créance de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A]
En droit
Les textes applicables aux relations contractuelles sont les suivants : L’article 1103 du code civil, L’article 1217 du code civil, L’article 1218 du code civil L’article 1219 du code civil
Il est constant que la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] a effectué les missions prévues par le contrat liant les parties :
* Relevé et état des lieux puis mission d’esquisse et avant-projet sommaire.
* Avant-projet définitif et ensuite dossier de déclaration préalable de travaux.
* Ce travail a abouti aux documents communiqués.
* Le projet a bien été conduit par la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A], comme convenu, jusqu’à l’obtention du récépissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux le 7 février 2024, demande à laquelle la commune ne s’est pas opposée.
Seules les missions effectivement réalisées par la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] ont été facturées :
* De façon forfaitaire à 2.158 euros HT pour le relevé et l’état des lieux et à 1.295 euros HT pour l’esquisse. -Pour l’avant-projet sommaire, avec remise commerciale car les deux sociétés travaillaient ensemble sur plusieurs projets et que Messieurs, [A] et, [E] avaient de bonnes relations alors que cette phase aurait dû être facturée à hauteur de 1.500 euros HT.
La prestation commandée a donc été totalement réalisée de sorte que la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] a exécuté son obligation conformément à ce qui était prévu au contrat.
A l’inverse, la SARL OUEST INTERIEUR 72 n’a pas exécuté son engagement en ce qu’elle n’a pas honoré le paiement de la facture correspondant à la prestation de l’architecte et dont le montant est parfaitement conforme à ce qui avait été convenu dans le devis.
Il sera relevé qu’elle n’a jamais mis en évidence de quelconques plaintes sur le travail de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A].
Elle n’a ainsi jamais justifié pourquoi elle n’a pas réglé cette facture.
La SARL OUEST INTERIEUR 72 ne conteste donc finalement pas du tout le montant des honoraires qui lui sont demandés.
Aucune exception d’inexécution ne peut être opposée par la SARL OUEST INTERIEUR 72 pour se défendre, pas plus que l’existence d’une quelconque force majeure qui n’a jamais été invoquée.
Sur la condamnation de la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux intérêts moratoires, l’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation; soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force, majeure".
L’article 1231-6 du code civil précise alors que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il sera précisé que la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 n’a jamais répondu à la mise en demeure.
En conséquence, la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1218, 1219, 1231, 1231-1, 1231-6 et 1244-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Juger la créance de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] bien fondée.
Condamner la SARL OUEST INTERIEUR 72 au paiement de la somme de 14.351,90 euros TTC en principal au profit de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A].
Condamner la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 14.351,90 euros TTC au principal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025.
Condamner la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux frais de mise en demeure à hauteur de 73,20 euros TTC.
Condamner la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux entiers dépens et tous frais de greffe.
Condamner la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la défenderesse, la société SARL OUEST INTERIEUR 72 :
Absente et non représentée bien que dument convoquée par lettre de greffe pour l’audience du 03/11/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 03/11/2025 et en avoir délibéré :
Suivant les différents échanges entre la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] et la SARL OUEST INTÉRIEUR 72, il est établi :
Qu’il y a bien eu un devis d’établi par la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] et que celui-ci a été validé par la SARL OUEST INTÉRIEUR 72.
Que la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] a bien effectué les prestations suivantes :
* Relevé et état des lieux puis mission d’esquisse et avant-projet sommaire.
* Avant-projet définitif et ensuite dossier de déclaration préalable de travaux.
* Ce travail a abouti aux documents communiqués.
* Le projet a bien été conduit par la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A], comme convenu, jusqu’à l’obtention du récépissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux le 7 février 2024, demande à laquelle la commune ne s’est pas opposée.
Que la facture AAA001966 d’un montant de 14351.09€ n’a pas été réglée malgré les nombreuses relances.
Ce contrat sera considéré comme légalement formé, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par les parties.
La SARL OUEST INTÉRIEUR 72, n’a contesté, a aucun moment, ni la réalisation ni la qualité des prestations.
La SARL OUEST INTÉRIEUR 72 a clairement manqué de diligences et manqué aux respects de ses obligations au titre de ce contrat.
La SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] est donc bien fondée en sa demande de paiement de cette facture.
La SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] a bien mis en demeure, par lettre recommandé avec accusé de réception, la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 pour le règlement de la facture. Etant donné qu’il n’y a eu ni contestation, ni règlement, suivant les articles 1231-1 à 1231-6 du code civil, la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts dus au retard dans le paiement de la facture sur la base des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, ainsi qu’en sa demande du paiement des frais de mise en demeure à hauteur de 73,20 euros TTC.
En conséquence :
Le tribunal déclarera la créance de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] bien fondée.
Condamnera la SARL OUEST INTERIEUR 72 au paiement de la somme de 14.351,90 euros TTC en principal au profit de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A].
Condamnera la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 14.351,90 euros TTC au principal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025.
Condamnera la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux frais de mise en demeure à hauteur de 73,20 euros TTC.
Article 700 du code de procédure civile et dépens :
Il est équitable de tenir compte des frais exposés par la SARL ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] pour sa défense.
En conséquence, la SARL OUEST INTERIEUR 72 sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OUEST INTERIEUR 72 sera également condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la créance de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] bien fondée.
Condamne la SARL OUEST INTERIEUR 72 au paiement de la somme de 14.351,90 euros TTC en principal au profit de la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A].
Condamne la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 14.351,90 euros TTC au principal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025.
Condamne la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux frais de mise en demeure à hauteur de 73,20 euros TTC.
Condamne la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 à verser la somme de 2000 euros à la SAS ATELIERS D’ARCHITECTURE, [A] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL OUEST INTÉRIEUR 72 aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 02/09/2025 ; soit 57,93 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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