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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 mai 2025, n° 2024005717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024005717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 005717
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 19/05/2025
DEMANDEUR (s) : SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] ès-qualité de liquidateur de la société
MG, [A]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [E], [Q]
DEFENDEUR (s) :, [Localité 2] (SAS),
[Adresse 2],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Stéphanie GARCIA
: Maître Maria BONON
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/03/2025
COMPOSITION LORS DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Stéphane ANCEL
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : ASSIGNATION
Annulation d’actes accomplis pendant la pé ériode suspecte – L632-1
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/05/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U],, [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 443 464 292, dont le siège social est situé, [Adresse 4],
Comparante en personne et par son conseil, Maître Anthony RIGOUT, Avocat au barreau de Tours,, [Adresse 5],
Demanderesse
Et
La société, [L], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 850 421 306, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, Avocate au barreau du Mans substituant Maître Maria BONON, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 7], substituant elle-même, Maître Stéphanie GARCIA, Avocate au barreau de Bordeaux,, [Adresse 8].
Défenderesse
L’affaire a été appelée à l’audience du 08/10/2024 puis après plusieurs renvois, le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 19/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/05/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le mardi 8 octobre 2024 à 9 heures 45 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], délivrée le 11 juillet 2024, par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés,, [Adresse 9], à la SAS, [L] et remise à Madame, [D], [V], en sa qualité d’assistante de la SAS, [L], qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 mars 2025,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 19 mars 2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société MG, [A], déposé au greffe de ce tribunal en date du 9 décembre 2024.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2021, Monsieur, [Z], [Y], gérant de la société MG, [A], régularise une déclaration de cessation des paiements mentionnant un état de cessation des paiements au 15 mai 2021, avec un passif total de 1.588.783,00 euros (dont 1.038.704 euros de passif échu) pour un actif évalué à 767.816,00 euros et une trésorerie de 34,22 euro.
La SARL MG, [A], société ayant pour activités principales les travaux de maçonnerie, de carrelage, de placoplâtre et de pose de fenêtres, est détenue à 100% par une société holding dénommée RD FINANCES SAS, cette dernière détenant par ailleurs 100% des parts d’une société dénommée SPP, [A] (elle- même placée en liquidation judiciaire par décision du 8 Mars 2022), ainsi que 100% d’une société dénommée, [L] SAS, 95% d’une société dénommée RD EVENTS SAS et 50% d’une société dénommée JCR IMMO SAS.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MG, [A], constatant l’état de cessation des paiements de la SARL MG, [A] et fixé provisoirement la date de l’état de cessation des paiements au 15 mai 2021 (soit à la date portée par le gérant dans la DCP) ; et désignant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL P2G prise en la personne de Maître, [C], [I], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
Le 14 juin 2022, après une prorogation de la période d’observation, et sur requête conjointe de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au vu notamment du passif généré en période d’observation, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en autorisant une poursuite exceptionnelle d’activité jusqu’au 30 juin 2022 afin d’achever les chantiers en cours et a maintenu provisoirement la date de cessation des paiements.
Le 11 octobre 2022, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [R], [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], assigne devant le tribunal de céans, la société MG, [A] par acte d’huissier aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements de la société MG, [A], sur le fondement des dispositions des articles L. 631-8, R. 631-13 et L. 641-1 (IV) du Code de commerce.
Par jugement fait en date du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce du Mans fait droit à cette demande, en reportant et fixant au 1 er juillet 2020 la date de cessation des paiements de la société MG, [A]. Ledit jugement n’a pas été frappé d’appel et est donc définitif.
Le 4 août 2022, Monsieur le juge-commissaire de la procédure collective de la société MG, [A] désigne, par ordonnance sur requête, le Cabinet ACA NEXIA, prise en la personne de Monsieur, [T], [N], aux fins de déterminer comptablement la date de cessation des paiements de la société MG, [A] et d’analyser les flux ayant pu exister entre la société MG, [A] et les autres société du groupe auquel elle appartient, notamment avec la société, [L].
Dans son rapport définitif en date du 29 septembre 2023, l’expert relève que depuis la survenance de l’état de cessation des paiements de MG, [A], la société, [L] aurait bénéficié de 142 500 € de paiements préférentiels entre juillet 2020 et juin 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans.
Pour la partie demanderesse la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] :
Citant dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 641-14 alinéa 1 du code de commerce, L. 632-2 du code de commerce, L. 632-1 du même code et le fait que selon une jurisprudence établie, le paiement par compensation n’est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce (notamment : Cass com 20 janvier 2021 n°19- 15108)
1. Sur la nullité des paiements préférentiels effectués par transferts de trésorerie directs en période suspecte au bénéfice de la société, [L], ce en parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la société MG, [A]
Pour tenter d’échapper à la nullité prévue par les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, quant aux paiements, par transferts de trésorerie directs effectués en période suspecte, la société, [L] soutient en substance qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société MG, [A] lorsqu’elle a bénéficié de ces transferts.
Comme la défenderesse le rappelle elle-même, la société, [L] a pour dirigeant la société RD FINANCES, elle-même dirigée par Monsieur, [Z], [Y], par ailleurs dirigeant de MG, [A].
La société, [L] a donc eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société, [F] dès que Monsieur, [Y] a en lui-même eu connaissance; or, il ressort, de façon particulièrement circonstanciée et motivée du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 26 janvier 2024 que la société MG, [A] était à l’évidence en état de cessation des paiements a minima à compter du 1er juillet 2020, ce que son dirigeant légal, en l’occurrence M., [Z], [Y], ne pouvait pas ignorer à cette même date.
La réalité de cet état de cessation des paiements était alors patente, le tribunal de céans ayant relevé dans son jugement du 26 janvier 2024 que : «La défenderesse soutient que le passif exigible et l’actif disponible ne prennent pas en compte la situation exacte de la société MG, [A].
Pourtant cet argumentaire est mis à mal par les conclusions de l’expert :
L’analyse du différentiel entre l’actif disponible et le passif exigible de MG, [A] fait ressortir une date de cessation des paiements au 1er juillet 2020.
L’actif disponible retenu correspond aux disponibilités bancaires, lesquelles ont été régulièrement limitées ou négatives sur la période analysée.
Aucune autre réserve de crédit (découvert autorisé ou tacite, capacité de de tirage / mobilisation…) n’a été identifiée dans le cadre de nos travaux provisoires.
En outre, nous constatons des incidents réguliers sur la période FY20 à FY21 (dès octobre 2019) confirmant des difficultés de trésorerie anciennes. »
D’autre part, l’expert souligne des factures à établir non justifiée à la date du bilan entrainant une surévaluation du bilan de 242 000 €.
Qu’en l’absence de règlement de dettes URSSAF, la société encourait un risque de majoration qu’elle n’a pas provisionné.
Que l’accord de découvert produit par MG, [A] est résilié en novembre 2021, mais nous ne connaissons pas la date de mise en place de cet accord de découvert »
Enfin, il conclue par ce dernier paragraphe « Pour l’ensemble de ces raisons, la comptabilité de MG, [A] en FY20 (comptes annuels clos au 31/08/2020) n’apparaît pas refléter fidèlement la situation économique et financière de la société ».
Enfin le tribunal constate que la société MG, [A] argumente sur la date du bilan c’est -à-dire au 31/08/2020, mais l’expert-comptable constate un état de cessation des paiements au 01/07/2020 signifiant clairement des difficultés de trésorerie antérieure à la date du bilan 2020.
Par ailleurs, si la défenderesse entend invoquer des tolérances acceptées par ses créanciers, il lui appartient d’en justifier.
Et le tribunal constate que les arguments avancés par la société MG, [A] ne sont pas accompagnés de pièces justificatives, type échéancier, convention de trésorerie intra-groupe, facturations diverses, détails des comptes, contrats.
Dès lors le tribunal dira recevable et fondée la demande de report de la date de cessation des paiements. Le tribunal retiendra la date de l’expert, c’est-à-dire, le 1er juillet 2020 pour fixer la cessation des paiements de la société MG, [A]. »
Il sera rappelé que Monsieur, [Y] a pu faire valoir ses observations lors des opérations menées par l’expert, [N]. De même, les experts comptables de la société MG, [A] ont été interrogés par l’expert, et ses derniers ont pu formuler leurs propres observations, y compris sur le pré-rapport.
On ne voit pas dès lors pourquoi la société, [L] croit pouvoir indiquer dans ses conclusions en défense que la société MG, [A] n’aurait «pas été en mesure de prendre un expert-comptable susceptible de critiquer le rapport de l’expert-comptable du liquidateur ».
Il sera également rappelé que Monsieur, [Z], [Y] est non seulement le dirigeant légal de la société MG, [A], mais aussi le dirigeant légal unique de la société RD FINANCES, elle-même dirigeante légale (là-aussi unique) de la société, [L].
Le rapport de Monsieur, [N] est donc parfaitement opposable à la société, [L], contrairement à ce que soutient cette dernière.
Il sera enfin rappelé que le jugement rendu par le tribunal de céans le 26 janvier 2024 est aujourd’hui définitif, aucun appel à son encontre n’ayant été interjeté.
Le tribunal de céans ne sera pas dupe des assertions de la société, [L] qui prétend que la société MG, [A] n’aurait pas interjeté appel de ce jugement «faute de moyens», alors qu’elle les avait trouvés sans difficulté pour se défendre en première instance.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que tout paiement reçu par la société, [L] de la société MG, [A] à compter du 1er juillet 2020, l’a été en parfaite connaissance de cause personnelle, par, [L], de l’état de cessation des paiements de la société MG, [A].
A supposer que ces paiements aient été effectués en règlement de dettes échues (ce que n’allègue même pas la défenderesse dans ses conclusions en défense), lesdits paiements intervenus à compter du 1 er juillet 2020 tombent bien, quoi qu’il en soit, sous le coup de la nullité envisagée par l’article L. 632-2 du code de commerce.
Il ressort du rapport de Monsieur l’expert, [N] que les paiements intervenus au bénéfice de la société, [L] en période suspecte, c’est-à-dire à compter du 1 er juillet 2020, s’élèvent au total à 143.500,00 euros.
Dès lors, il plaira au tribunal de commerce de céans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, de :
* prononcer la nullité des paiements effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du ler juillet 2020 ;
* par conséquent, les déclarer inopposables à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], et condamner la société, [L] à lui payer une somme de 143.500,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
2. Au surplus : sur la nullité de droit des paiements opérés au bénéfice de la société, [L] par voie de compensation en période suspecte au bénéfice de la société, [L]
Il sera rappelé que l’Expert, [N] a relevé dans son rapport que :
* selon la comptabilité de la société MG, [A] au 31 août 2021,, [L] n’aurait pas été réglée de ses prestations à hauteur de 124.800,00 euros ;
* selon la déclaration de créance de la société, [L] au passif de la liquidation judiciaire, la société MG, [A] ne semblait finalement plus que lui devoir une somme de 59.273,00 euros (soit 70.130,00 euros de factures impayée dont la plus ancienne remontait au 7 avril 2021, et déduction faite de 10.857,00 euros à titre d’acompte versé);
* cette déclaration traduirait une compensation entre la dette due par, [F] au titre de la facturation de prestations par, [L] et la créance client en comptes client et débiteurs et créditeurs divers sur cette dernière apparaissant dans les livres de la société, [F].
En reprenant le tableau des flux de trésorerie directs inséré en page 39 du rapport de l’expert, il ne fait apparaître aucun mouvement postérieur au 31 août 2021.
En conséquence, il est manifeste, au vu de la déclaration de créance effectuée par la société, [L] que celle-ci a bénéficié, en outre, de paiements par compensation en période suspecte à hauteur de 65.527,00 euros (soit 124.800,00 -70.130,00 + 10.857,00).
Pour sa défense, la société, [L] croit pouvoir soutenir dans ses écritures que la concluante :
* Ne fournirait pas les éléments de preuve de cette compensation et la déclaration de créances de la société, [L], alors que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver;
* Ne pourrait se fonder sur un rapport « qui n’a pas été établi contradictoirement avec la société, [L] »
* Ne prouverait pas que la compensation qui est intervenue l’aurait été dans des conditions anormales ;
* N’indiquerait pas quelle condition légale de la compensation (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) serait manquante.
Contrairement à ce qu’affirme la société, [L] :
l’existence d’un paiement par compensation est bien caractérisée tant par les éléments du rapport de Monsieur, [N] que par la teneur de la déclaration de créance de la société, [L] au passif de la société MB, [A], déclaration qui a bien été versée aux débats contrairement à ce qu’affirme la défenderesse;
il a été déjà démontré que, nonobstant les dénégations de la défenderesse, le rapport d’expertise de Monsieur, [N] lui était bien opposable (Monsieur, [Z], [Y] étant non seulement le dirigeant légal de la société MG, [A], mais aussi le dirigeant légal (unique) de la société RD FINANCES, elle-même dirigeant légal (là-aussi unique) de la société, [L], laquelle a par ailleurs la possibilité de discuter ce rapport dans le cadre de la présente instance).
Force est d’ailleurs de constater que la société, [L], et pour cause, ne contredit pas formellement l’existence d’un paiement par compensation à son profit.
Elle se dispense cependant, là-aussi à souhait, de préciser quel type de compensation aurait pu valablement libérer la société MG, [A] à hauteur de 65.527,00 euros et de fait, l’affranchir de toute obligation de remboursement de ladite somme ; or, sur le fondement même des dispositions de l’article 1353 du Code civil invoqué par la société, [L], celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui est à l’origine de son extinction.
En l’occurrence, le jeu d’une potentielle compensation légale (mode de paiement admissible en période suspecte si cette compensation a produit ses effets avant le jugement d’ouverture) est ici à exclure puisque, comme le rappelle fort justement la société, [L] elle-même dans ses écritures, aucune compensation légale ne saurait intervenir tant qu’aucun des deux débiteurs ne l’a pas formellement invoquée auprès de l’autre. En l’occurrence, la société, [L] n’apporte aucune preuve tangible et incontestable du fait qu’une telle compensation légale ait été invoquée soit par elle, soit par la société, [F], avant qu’une procédure collective ne soit ouverte au bénéfice de cette dernière.
Aucune compensation judiciaire n’est par ailleurs invoquée en défense par, [L], pas plus qu’une potentielle compensation pour dettes connexes.
Dès lors, étant rappelé que le paiement par compensation n’est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632–1, 4° du code de commerce, il plaira au tribunal de commerce de céans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, de déclarer nuls les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] en période suspecte et par conséquent, les déclarer inopposables à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], et condamner la société, [L] à lui payer une somme complémentaire de 65.527,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour sauvegarder les droits des créanciers de la liquidation judiciaire.
En conséquence, il au tribunal de commerce de céans de condamner la société, [L] à payer à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] demande au tribunal de:
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce :
Prononcer la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du ler juillet 2020, à hauteur de 143.500,00 euros ;
Par conséquent, les déclarer inopposables à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] (mission conduite par Maître, [R], [U]), et CONDAMNER la société, [L] à lui payer une somme de 143.500,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
Au surplus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce :
Déclarer nuls les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du ler juillet 2020, à hauteur de 65.527,00 euros ;
Par conséquent, les déclarer inopposables à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] (mission conduite par Maître, [R], [U]) et CONDAMNER la société, [L] à lui payer une somme complémentaire de 65.527,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Condamner la société, [L] à payer à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] (mission conduite par Maître, [R], [U]) une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société, [L] aux entiers dépens.
Débouter la société, [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour la partie défenderesse, la SAS, [L] :
A l’appui de sa demande en nullité des paiements de 143 500 €, le liquidateur de la société, [F] invoque les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 alinéa 1 du même code de commerce.
Or, le liquidateur ne démontre pas que la société, [L] avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La société, [L] a pour dirigeant la société RD FINANCES, elle-même dirigée par Monsieur, [Z], [Y], par ailleurs dirigeant de MG, [A].
En juillet 2020, Monsieur, [Y] n’avait pas conscience que la société MG, [A] était en cessation des paiements. Si cela avait été le cas, il aurait déclaré l’état de cessation des paiements de la société MG, [A] plus tôt et ne se serait pas défendu dans le cadre de l’action en report de la date de cessation des paiements.
A l’appui de sa demande en nullité de la compensation de 65 527 €, le liquidateur de la société MG, [A] invoque les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 alinéa 1 du même code de commerce.
Contrairement à ce qu’indique le liquidateur, le paiement par compensation légale est un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce. Il est traditionnellement admis, tant en doctrine qu’en jurisprudence que la compensation légale est possible pendant la période suspecte. Cette solution s’explique dans la mesure où la compensation légale ne requiert aucune manifestation de volonté et se réalise dès que les conditions légales de réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité et exigibilité des obligations sont réunies.
La réforme de l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas eu pour effet de modifier cette solution. L’effet automatique de la compensation n’a pas été abandonné. La compensation doit simplement être désormais invoquée pour que son effet extinctif automatique se produise. Il rétroagira alors à la date où ses conditions se trouvent réunies, selon les termes exprès de l’article 1347 du code civil.
Il en résulte que les solutions anciennes sont maintenues.
La compensation légale en période suspecte est, en principe, licite mais doit être invoquée (comme l’exigeait déjà la jurisprudence même en l’absence de texte). Elle ne peut être annulée que si elle est artificiellement provoquée. Ainsi dans l’arrêt cité par le liquidateur, la, [R] de cassation a jugé que la compensation était illégale car provoquée.
En outre, sont admises la compensation par connexité ou la compensation habituelle dans les relations d’affaires.
En l’espèce, le liquidateur affirme que l’Expert, [N] a relevé dans son rapport que :
* selon la comptabilité de la société MG, [A] au 31 août 2021,, [L] n’aurait pas été réglée de ses prestations à hauteur de 124.8000, euros ;
* selon la déclaration de créance de la société, [L] au passif de la liquidation judiciaire, la société MG, [A] ne semblait finalement plus que lui devoir une somme de 59.273,00 euros (soit 70.130,00 euros de factures impayée, dont la plus ancienne remontait au 7 avril 2021, et déduction faite de 10.857,00 euros à titre d’acompte versé).
* cette déclaration traduirait une compensation entre la dette due par, [F] au titre de la facturation de prestations par, [L] et la créance client en comptes client et débiteurs et créditeurs divers sur cette dernière apparaissant dans les livres de la société, [F].
Le tableau des flux de trésorerie directs inséré en page 39 du rapport de l’expert ne ferait apparaître aucun mouvement postérieur au 31 août 2021.
En conséquence, il serait manifeste, au vu de la déclaration de créance effectué par la société, [L] que celle-ci a bénéficié en outre de paiements par compensation en période suspecte à hauteur de 65.527,00 euros (soit 124.800,00 – 70.130,00 + 10.857,00).
D’une part, le liquidateur ne fournit pas les éléments de preuve de cette compensation.
Il ne fournit pas la déclaration de créance de la société, [L].
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le liquidateur ne peut se fonder sur un rapport qui n’a pas été établi contradictoirement avec la société, [L].
La société, [L] qui n’était pas partie à la procédure collective de la société MG, [A] ni à l’instance en report de la date de cessation des paiements doit être mise en mesure d’examiner les pièces qui ont servi à Monsieur, [N] pour établir son rapport.
D’autre part, le liquidateur ne prouve pas que la compensation qui est intervenue l’ait été dans des conditions anormales.
Le liquidateur n’indique pas quel acte anormal serait intervenu entre les parties pour provoquer la compensation. Il n’indique pas quelle condition légale (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) était manquante.
Il en résulte que la demande du liquidateur ne peut prospérer.
En tout état de cause, le paiement par compensation était un paiement habituel au sein du groupe RD FINANCES.
Il est donc demandé au Tribunal de rejeter les demandes du liquidateur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [L] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre.
En conséquence, il est demandé au tribunal de commerce de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de condamner la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] à payer à la société, [L] la somme dé 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la SAS, [L] demande au tribunal de :
REJETTER l’ensemble des demandes du liquidateur de la société MG, [A],
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MG, [A],
CONDAMNER la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] à payer à la société, [L] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureure de la République adjointe, entendu en son avis à l’audience du 19/03/2025, indique être favorable à la demande sollicitée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MG, [A].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, Madame le procureure de la République adjointe en son avis, examiné les pièces au dossier et en avoir délibéré, constate que :
1. Sur la nullité des paiements préférentiels effectués par transfert de trésorerie directs en période suspecte au bénéfice de la société, [L] ce en parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la société » MG, [A] :
Le dirigeant de la société, [L] est la société RD FINANCES, elle-même est dirigée par Monsieur, [Z], [Y] qui est également le dirigeant de la société MG, [A].
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal de céans a fixé au 1 er juillet 2020 la date de cessation de paiement de la société MG, [A] actant ainsi qu’à cette date du 1 er juillet 2020 son dirigeant Monsieur, [Y] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements.
Au cours de la procédure ayant conduit à ce jugement, Monsieur, [Y] et les experts comptables de la société MG,-[A] ont eu toute possibilité de faire valoir leurs observations sur le rapport de l’expert Monsieur, [N].
Ce jugement n’ayant pas fait l’objet d’appel de la part de la société MG, [A], il est définitif.
Monsieur, [Y] étant le dirigeant de la société MG, [A] et aussi le dirigeant unique de la société RD FINANCES elle-même dirigeant unique de la société, [L], le rapport de l’expert Monsieur, [N] est opposable à la société, [L].
Ainsi, tout paiement reçu par la société, [L] de la société MG, [A] après le 1 er juillet 2020, l’a été en parfaite connaissance de part de la société, [L] de l’état de cessation des paiements de la société MG, [A] et en conséquence tombe sous le coup de la nullité envisagée par l’article L.632-2 du code de commerce. Dans le rapport de Monsieur, [N], expert, il apparait que les paiements intervenus au bénéfice de la société, [L] après le 1 er juillet 2020, c’est-à-dire en période suspecte, s’élèvent à 143.000,00 euros.
En conséquence le tribunal,
Prononcera la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020, à hauteur de 143 000 €.
Déclarera ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [U] esqualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A].
Condamnera la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], la somme de 143.000,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en situation de liquidation judiciaire.
2. Sur la nullité de droit des paiements opérés au bénéfice de la société, [L] par voie de compensation en période suspecte au bénéfice de la société, [L] :
L’expert, Monsieur, [N] indique dans son rapport qu’au 31 août 2021, la société, [L] n’aurait pas été réglée de prestations à hauteur de 124.800,00 euros.
Par ailleurs la déclaration de créance de la société, [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG, [A] laisse apparaître que cette dernière ne devrait plus que 59.273,00 euros (correspondant à une facturation de 70.130,00 euros auquel il convient de déduire la somme de 10.857,00 euros versée à titre d’acompte).
Au regard de cette déclaration de créance, une compensation est intervenue entre la dette due au titre de la facturation de prestations par, [L] et la créance en compte client et débiteur et créditeurs divers apparaissant dans les livres de la société, [F].
Aucun mouvement postérieur au 31 aout 2021 n’apparaissant dans le tableau des flux de trésorerie de la société MG, [A] pointé dans le rapport de l’expert Monsieur, [N], au vu de la déclaration de créance effectué par la société, [L], cette dernière a bénéficié de paiement par compensation en période suspecte pour un montant égal à 65.527,00 euros (soit 124.800,00 -70.130,00 + 10.857,00).
Ce paiement par compensation est caractérisé par les éléments résultants du rapport de l’expert, Monsieur, [N] et par la déclaration de créance de la société, [L] au passif de la société MG, [A] qui a été versée aux débats.
La société, [L] qui ne conteste pas l’existence d’un paiement par compensation, ne précise pas le fait qui est à l’origine de l’extinction de l’obligation dont elle se prétend libérée.
Elle n’apporte pas de preuve du fait qu’une compensation légale ait été invoquée soit par elle soit par la société MG, [A] avant l’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société MG, [A].
Pour sa défense la société, [L] n’invoque aucune compensation judiciaire ou compensation pour dettes connexes.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera nuls les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020 pour un montant de 65.527,00 euros.
Déclarera les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020 pour un montant de 65.527,00 euros inopposables à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A].
Condamnera la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] la somme de 65.527,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnera la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] une somme de 6.000,00 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence le tribunal condamnera la société, [L] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu les articles 1347 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 632-1, 4° et L.632-2 et L.641-14 alinéa 1du code de commerce,
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date 11/07/2024, à la requête du liquidateur judiciaire de la SARL MG, [A],
Vu le rapport du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [F], favorable à la demande d’annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, dont lecture a été donnée lors de l’audience du 19/03/2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée.
Prononce la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020, à hauteur de 143 000 €.
Déclare ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MBG, [A].
Condamne la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne Maître, [R], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], la somme de 143.000,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en situation de liquidation judiciaire.
Déclare nuls les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020, pour un montant de 65.527,00 euros.
Déclare les paiements par compensation effectués par la société MG, [A] au bénéfice de la société, [L] à compter du 1 er juillet 2020 pour un montant de 65.527,00 euros, inopposables à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A].
Condamne la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A], la somme de 65.527,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG, [A] en liquidation judiciaire.
Condamne la société, [L] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [R], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG, [A] une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 108,50 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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