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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 30 janv. 2014, n° 2013005024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013005024 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
LD/CP JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014
Composition du Tribunal lors des débats :
Mr Xavier WALLAERT Président de Chambre,
MMrs André SION, Hervé HAMELIN, Jacques DEFRENNE et Philippe POLLICAND Juges et Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
Composition du Tribunal lors du prononcé : Mr Xavier WALLAERT Président de Chambre, MM. THIRIEZ & DUHAMEL Juges, Mme X Commis Greffier,
2013005024 – ENTRE – La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES 3420, […], demanderesse en injonction de payer et défenderesse en opposition, comparant par Maître Emmanuel FOSSAERT Avocat à LILLE,
— ET -
La_SCCV _ DE L’INTENDANCE 2-5, […], défenderesse en injonction de payer et demanderesse en opposition, comparant par Maître Arnaud DUCROCQ Avocat à LILLE.
LES FAITS :
La SSCV de L’INTENDANCE (Société Civile de Construction), maître d’ouvrage d’un chantier de construction d’immeubles situé rue de l’intendance à Valenciennes a confié à la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES le lot charpentes de ce chantier. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société EXE-CO.
Le devis du lot charpente (n° B 09 138/ 35(2) du 5 octobre 2009, d’un montant de 31.374,07 € HT établi par la SARL CHARPENTIER DES FLANDREÈES, a fait l’objet, le 1° octobre 2009, après négociation, d’un ordre de service, émanant de la SSCYV de L’INTENDANCE, pour un montant de 29.900 € HT.
L’ordre de service, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières relatives au marché ont été signés conjointement par les 3 parties : Maître d’ouvrage (La SCCV de L’INTENDANCE), Maître d’œuvre (la société EXE-CO) et le bénéficiaire du marché (La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES).
Le Cahier des clauses administratives prévoyait expressément (art 6-4) une retenue globale de 2 % par la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des situations des entreprises
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l’objet d’un avenant pour des travaux complémentaires d’une valeur soumis aux mêmes clauses que le marché.
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Affaire : CHARPENTIER DES FLANDRES / STE DE L’INTENDANCE
Le chantier terminé a fait l’objet d’un PV de réception le 1° décembre 2010 et d’un décompte général définitif le 7 janvier 2011, signés conjointement par les parties et revêtus de leur cachet, sans aucune contestation.
Or, plus d’un an et demi plus tard, soit le 27 août 2012, la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES a adressé à la SSCV de L’INTENDANCE une LRAR dans laquelle elle contestait le montant du décompte général définitif, arguant que le compte prorata d’un montant de 755,01 € avait été déduit 2 fois et demandait à la SSCV de L’INTENDANCE le remboursement de cette somme.
S’appuyant sur les termes de l’ordre de service et du cahier des clauses administratives signés par l’ensemble des parties, la SSCV de L’INTENDANCE refusait et en informait la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES par LRAR, le 11 septembre 2012.
Maintenant sa demande, la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES adressait le 22/10/2012 à la SSCV de L’INTENDANCE une sommation de payer que cette dernière rejetait par LRAR, le 30 octobre 2012.
La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES restait sur sa position et suite à une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de LILLE, obtenait une ordonnance d’injonction de payer le 17 janvier 2013, signifiée à la SSCV de L’INTENDANCE, le 26 février 2013.
La SSCV de L’INTENDANCE formait opposition à cette injonction de payer le 7 mars 2013 et c’est dans ces conditions que l’affaire a été portée devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Suite à ordonnance d’injonction de payer en date du 17 janvier 2013 et signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 26 février 2013 à la demande de la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES, par la SCP DARRAS, MOREAU & DELAMAIDE Huissiers de Justice associés à VILLENEUVE D’ASCQ à l’encontre de la Société SCCV DE L’INTENDANCE,
Et opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par LRAR en date du 7 mars 2013 par la société SSCV DE L’INTENDANCE,
Par voie de conclusions, la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES demande au Tribunal de :
— dire et juger l’opposition formée par la SCCV DE L’INTENDANCE recevable
mais non fondée,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance d’Injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE le 17/01/2013,
— condamner dès lors la société SCCV DE L’INTENDANCE à payer à la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES la somme en principal de 775,01 € TTC trët E cer. les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août
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Affaire : CHARPENTIER DES FLANDRES / STE DE L’INTENDANCE
— condamner la société SCCV DE L’INTENDANCE à payer à la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions responsives la Société SSCV DE L’INTENDANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger l’opposition formée par la SCCV DE L INTENDANCE recevable et . bien fondée,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 17/01/2013,
— débouter la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SARL CHARPENTIER ET FLANDRES à payer à SCCV DE L’INTENDANCE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES à payer à la SSCYV de L’INTENDANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
— condamner la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES en tous frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue au Tribunal de LILLE METROPOLE le 9 janvier 2014, après 4 renvois à la demande des parties.
Le terme du délibéré a été fixé au 30 janvier 2014, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES : » – Pour La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES : Le devis intégrait déjà la déduction du compte prorata.
Le Compte Prorata a été déduit 2 fois du règlement et doit en conséquence être remboursé.
Les signatures sur le PV de fin de travaux et sur le décompte général final n’étant pas celle du gérant ne peuvent engager la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES.
e – Pour La SCCV DE L’INTENDANCE : Seuls l’ordre de service et le cahier des clauses administratives particulières, s1gg S
par les parties les engagent contractuellement, selon les termes de l’articl «1'1l Code Civil.
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Affaire : CHARPENTIER DES FLANDRES / STE DE L’INTENDANCE
La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES n’a émis aucune réserve au moment de l’établissement du PV de réception des travaux et du Décompte Général et Définitif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Entendu les parties à la barre, vu les pièces versées en leurs dossiers,
© Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que la signification d’injonction de payer est en date 26 février 2013 et que l’opposition a été formée le 7 mars 2013, soit dans le délai d’un mois,
Le Tribunal dira recevable l’opposition à l’injonction de payer de la SSCV DE L’INTENDANCE.
+ Sur la condamnation de la SSCV de L’INTENDANCE et la confirmation de l’injonction de payer la somme de 755, 01 € :
Attendu que le devis établi par la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES le 5 octobre 2010, d’un montant de 31.374,07 € HT ne peut en aucune façon être considéré comme un document contractuel engageant l’ensemble des parties, puisqu’il est signé du seul gérant de CHARPENTIER DES FLANDRES, n’a pas fait l’objet d’un accord réciproque des parties et doit, en conséquence, être considéré comme une simple offre.
Attendu que ce document ne précise pas explicitement les conditions relatives au compte prorata faisant l’objet du litige.
Attendu que l’ordre de service émanant de la SSCV de L’INTENDANCE pour l’exécution des travaux du lot n° 4 – Charpente, par la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES précise que le marché «sera réalisé pour la somme globale, forfaitaire, «non révisable de 29.900 € HT» et que ce dernier est revêtu du cachet des entreprises et de la signature des gérants des deux sociétés.
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières définissant le régime du compte prorata prévoit expressément à l’article 6-4 que : «une retenue de 2 % du montant global des travaux sera réalisée par le maître d’ouvrage» et que «si le «montant des dépenses communes n’excède pas 2 % du marché global, alors ce «solde positif sera conservé par le maître d’ouvrage».
Attendu, par ailleurs, que le cahier des clauses administratives particulières est également revêtu du cachet des entreprises et de la signature des dirigeants de l’ensemble des parties.
Attendu qu’en fin de chantier, le 1/12/2010, celui-ci a fait l’objet d’un réception et le 7/01/2011 d’un décompte Général et Définitif revêtu du ca
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Affaire : CHARPENTIER DES FLANDRES / STE DE L’INTENDANCE
entreprises et de la signature des parties ou de leur représentant et que ces documents n’ont pas fait l’objet de contestation dans un délai raisonnable.
Attendu que ce n’est qu’un an et demi plus tard, soit le 27 août 2012 que la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES a évoqué, qu’à son avis, le compte prorata avait été retiré deux fois, en s’appuyant sur un document non contractuel (le devis) dans lequel le régime du compte prorata n’est pas clairement précisé.
Attendu que seuls les documents contractuels, signés par l’ensemble des parties doivent être considérés comme liant les parties. !
De tout ce que dessus, le Tribunal dira l’opposition de la SSCV L’INTENDANCE fondée et déboutera la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES qui ne démontre pas la réalité de ses prétentions, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
« Sur la demande de la SSCV de L’INTENDANCE de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la SSCV de L’INTENDANCE n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal dira sa demande de dommages et intérêts mal fondée et l’en déboutera.
© – Sur les demandes accessoires de la société :
La société SSCV de L’INTENDANCE ayant du exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES à lui verser la somme arbitrée à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La SARL CHARPENTIER DES FLANDRES succombant en la présente instance sera condamnée aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la SSCV DE L’INTENDANCE.
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 2013IP000094 du 17 janvier 2013, le présent jugement s’y substituant.
Affaire : CHARPENTIER DES FLANDRES / STE DE L’INTENDANCE
DEBOUTE la société SSCV de L’INTENDANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES à verser à la société SSCV de L’INTENDANCE une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL CHARPENTIER DES FLANDRES aux entiers frais et
dépens, taxés et liquidés à la somme de 100,55 € en ce qui concerne les frais de
Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’oppositioËŸ lt /_} $ 7/9 .
présent jugement et de ses suites.
Jugement signé par M. X. WALLAERT et Mme X
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