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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 17 févr. 2015, n° 2005F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2005F00978 |
Texte intégral
Grosses délivrées
aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 8 ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015 (n° 45 , 39 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04697
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2005F00978
APPELANT :
Monsieur AB A 74 avenue CT Doumer 75017 PARIS
Représenté par Me JF GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENÊTREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : KO] 11
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD- DC – HANOUNE-MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : GO430
Monsieur Z A […]
Représenté par Me CC FISSELIER de la SCP AFC, avocat au barreau de PARIS, toque
: L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Renée FHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0982
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S. A. HM PARFUMERIES prise en la personne de son représentant légal, […]
Représenté par Me KV TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2534
INTIMES :
Monsieur AB A 74 avenue CT Doumer 75017 PARIS
Représenté par Me JF GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENEÊTREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : KO11 1
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD- LÉELLOUCHE – HANOUNE-MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : GO430
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Monsièur Z A […]
Représenté par Me CC FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 " Ayant pour avocat plaidant Me Renée FHA L, avocat au barreau de PARIS, toque : C0982
Monsieur AR IK IL 12 Bild AR Mermoz 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AD AE […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me. Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO 199
Monsieur IY FT IN […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AR ER IO […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO] 99
Monsieur H AF 4 […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 \\)( RG n°10/04697 – 2ème page
SA SORIA FINANCE 8 rue EI Casanova 75002 PARIS
Représenté par Me Benoît-HENR Y de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO] 99
Madame AG N […]
* Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148 Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AI AJ
Villa KE Aurèle n° 331A Le Lac Aurélien 291 IY du Général 83600 FREJUS
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
* Monsieur AK HY […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame AM AN […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO] 99
Madame T AO 54 rue du JD Quentin 62000 ARRAS
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AR DY IP […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 3ème page
Monsieur AR KE 'KF […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame AP-M 4 Bis Rue des Roses 21000 DIJON
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la 'SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame S AQ […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AR AS Lieu dit les Marceaux […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame ER DG IP […]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AR DY IQ […]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
— Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de, la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO1 99
Monsieur AT AU […]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 ! RG n°10/04697 – 4ème page
Monsieur IY AW 10 Rue CT Gauguin 40220 TARNOS
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :. KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AX AY […]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur FS FR Route de Loreau Sainte ER 41200 MILLANCAŸY
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AZ BA 102 chemin JD DA 74 320 SERVIER
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BB BC 89 Rue JD FH 75015 PARIS
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AR EF IR 40 A rue AT Flatot 71380 ST Z
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KÛ148
Ayant pour avocat plædant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 RG n°10/04697 – 5ème page
Madame BD BA 102 chemin JD DA 74 320 SERVIER
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO]48
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIÈR VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur BE BF , […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BG MESSAGER […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur FZ G […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur HS HT IT […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame ER AI IU 12 Chemin de la Cure Hameau de Beaucamps 76430 JD AUBIN ROUTOT
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148 > Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL
LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AR AI IV […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KOI148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W" – RG n°10/04697 – 6ème page,
Monsieur IW GU IY […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BH O […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur BJ BK […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148 -
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL . LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AR DY X agissant tant en sa qualité de nu-propriétaire des biens relevant de l’indivision successorale né du décès de son père, qu’en qualité de mandataire de Mme X demeurant 10 impasse BE Chorrier 40000 MONT DE MARSAN, co-indivisaire et nu-propriétaire des mêmes biens. Aux Arrocqs '
[…]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur BL BM 21 IY Mont Joly Résidence Bel Canto 06110 LE CANNET
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
SA AQUASOURCA 131 Bld de la Bataille de […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 V RG n°10/04697 – 7ème page
Monsieur EP Q […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148 d Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL .
LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO] 99
Monsieur AK J JA des gatines – […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KOI48
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame AI BN […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AT JB JC […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat la1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE K ROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur BO BP […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO 199
Madame BQ I […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur FD FE […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO]199
Cour d’Appel de Paris ' ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015
Pôle 5 -
Chambre 8 h( _ RG n°10/04697 – 8ème page
Monsieur CP JD DY […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaudant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur Z BS l'[…]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant .Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AX BT […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame JF ER DD […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plmdant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BU BV […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL – LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS; toque : L0199
Madame BW N […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 > Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 9ème page
Monsieur BX N C/O Mr Mahmoud N […]
Représenté par Me Benaît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199 >
Madame BY BZ Résidence la Source, Bat B 303 rue KE Delage 83130 LA GARDE
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur et Madame AR-KG KH 820 Bld de la Gironde 34980 ST BL DE RIVIERE
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AZ CA 115 Bild JD Germain 75007 PARIS
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AT CB […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148 JI
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CC MESSAGER […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CD CE […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 10ème page
Monsieur AR CZ JG […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AZ CF […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame HI Q l […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KOI48
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AZ CG […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BE CH […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame CI HY […]
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Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :. LO] 99
Monsieur AI CJ Rue du Vercors 26750 CHATILLON ST AR
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Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 («( RG n°10/04697 – l 1ème page
Monsieur AR ER EL les […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CK U […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL » LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AX FU JI IY Willowdale apt 809 Outremont QUEBEC – CANADA
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
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Madame ER JJ CE […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CM B […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur FX FW Chaussée de Wavre
1330 RIXENSART
Belgique ,
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 M/ RG n°10/04697 – 12ème page
Madame ER JK BO […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur BE GR […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KOI48
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Madame BB CO […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CP CQ […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plædant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur AD CR 488 rue des écoles 01 000 JD Denis le Bourg
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CK CS 12 IY du Commerce […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat laxdant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015
Pôle 5 -
Chambre 8 W RG n°10/04697 – 13ème page
Monsieur FH FI […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO]199
Monsieur CT CU […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CV CW […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la: SELARL LA TOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur CX CY […]
N’ayant pas constitué avocat,
Madame JN HN JP […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
« Monsieur DB EZ […]
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Monsieur FA EC […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 – W RG n°10/04697 – 14ème page
Monsieur CZ DA […]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
Ayant pour avocat pla1dant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur DB DC C/O Mme Reine HADDY CARRUS […]
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Monsieur AR DD […]
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Monsieur P HB JA Poupon GUYANE FRANCAISE […]
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Monsieur CZ GC JS […]
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Monsieur CT JT […] le Président . […]
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Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 IK" --- RG n°10/04697 – 15ème page
Monsieur BJ DE […]
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Monsieur CC DF […] : […]
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Monsieur DG DH […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur CX V […]
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Madame DJ N […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AR DK 3 rue FH Testoud 38000 GRENOBLE
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Monsieur CZ DL 15 rue AR Bonnardel 33140 VILLENAVE D’ORNON
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Cour d’Appel de Paris – ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 ly -" RG n°10/04697 – 16ème page
Moflsieur AR KV KU Via del […]
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Monsieur CK DM […]
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Monsieur AR DY JU 98 avenue de JD Exupery 62 000 DAINVILLE
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Monsieur DN DO […]
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Madame R DP […]
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Madame DQ DR […]
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Madame AP W […]
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Monsieur AZ DT […]
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Monsieur AZ DU […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame S K 2 Bis rue des Saules 68300 JD KG
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Monsieur AA DW […]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE FINANCIERE DES ANTIGNANS 23 IY de […]
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Monsieur IY DX […]
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Monsieur DY DZ […]
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Monsieur EA EB 95 IY du Maine 75014 PARIS
N’ayant pas constitué avocat
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 18ème page
Monsieur D EC 15 rue ED Roussel 75017 PARIS
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Monsieur ED EE Y 18 IY de […]
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Monsieur EF EG […]
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Monsieur DG EH […]
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Monsieur AR DY JV […]
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Madame EI L […]
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Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 19ème page
SARL HUGUENANT PARTICIPATION 4 IY Jules Janin 75016 PARIS
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Madame EK EL Les […]
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Madame BH EM […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AI EN […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur AK EO 459 IY des Etats du […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERTIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur et Madame AR AI JW […]
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL : LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : LO199
Monsieur EP EQ […]
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Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 20ème page
PARTIE INTERVENANTE :
Madame EW ER T EX, veuve Y en sa qualité d’héritière de Monsieur AR-CT Y
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIÈR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : KO148
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame ER ES, Présidente de chambre, présidente Madame ER-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame ER ES, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société HM, créée en 1998 par la famille A, ensuite devenue HM Parfumeries (HM dans la suite de la décision), a été introduite sur le second marché de la bourse de Paris en 1998, l’action ayant été transférée sur le premier marché le 14 mai 2011.
Par trois communiqués des 25 octobre, 12 et 17 novembre 2004, HM a reporté à trois reprises la publication de ses résultats au 30 juin 2004 en faisant état d’ajustements comptables susceptibles d’avoir un impact sur le résultat de l’ordre de 20 millions d’euros.
Par communiqué du 15 décembre 2004, HM faisait connaître au public que la revue des comptes semestriels n’était toujours pas terminée et a annoncé, par un communiqué du 17 décembre suivant, des corrections d’erreurs à hauteur de 93 millions d’euros au 30 juin 2004, avec un résultat déficitaire de 78,9 millions d’euros, à rapprocher du résultat net au premier semestre 2003 bénéficiaire à 6,3 millions d’euros, le résultat courant avant impôt s’établissant à – 12,3 millions d’euros au lieu de + 13 millions d’euros au 30 juin 2003.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 21ème page
La cotation en bourse du titre HM qui avait été suspendue le 10 décembre 2004 à 21,79 euros a repris le 21 décembre 2004, le cours se stabilisant en fin de séance à 14,95 euros.
Le 3 janvier 2005, l’ Autorité des Marchés Financiers (AMF) a ouvert une enquête sur l’information financière et de marché du titre HM.
A la date des faits, M. Z A était président directeur général de la société et M. AB A directeur général délégué.
Par décision du 5 juillet 2007, la commission des sanctions de l’AMF a tenu pour établis les manquements reprochés à la société HM et à ses dirigeants, MM. Z et AB A, à savoir la communication d’informations inexactes ou trompeuses sur la situation financière et le résultat depuis le 29 octobre 2002 en ce compris les documents de référence déposés les 19 décembre 2003 et 19 juillet 2004, et a prononcé des sanctions pécuniaires à leur encontre de 1 000 000 euros, s’agissant de M. Z A, et de 500 000 euros, s’agissant de M. AB A, d’une part, de la société HM, d’autre part, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 juin 2008, à ce jour définitif.
Les deux dirigeants ont fait, par ailleurs, l’objet de poursuites pénales des chefs de fausses informations pour agir sur le cours, faux et complicité de faux, et par décision définitive du 9 juillet 2008, M. Z A a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 300 000 euros et M. AB A à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 100 000 euros. Sur appel portant sur les seuls intérêts civils, cette cour a, par arrêt du 27 mai 2009, condamné solidairement les consorts A à réparer le prqud1œ subi par les actionnaires parties à cette procédure.
Il sera noté dès ce stade qu’à la suite d’accords conclus le 14 janvier 2005 entre les consorts A et la société par actions simplifiée de droit français AS Watson, filiale de la société AS Watson & Company Limited (Hong-Kong), la société AS Watson a déposé le même jour une offre publique d’acquisition amiable sur les titres HM au prix de 21,80 euros, très légèrement supérieur au dernier.cours avant suspension de la cotation intervenue le 10 décembre 2004.
La famille A a apporté à l’offre publique d’acquisition sa participation dans la société et, la société AS Watson, ayant acquis 95% du capital de HM, une offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire des titres demeurant sur le marché, lancée des 5 au 18 octobre 2005, a permis à cette dernière de détenir l’entier capital de HM.
L’engagement de l’instance
Par acte du 23 septembre 2005, 47 personnes faisant état de leur qualité d’actionnaire minoritaire ont fait assigner la société HM devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation du préjudice résultant de la diffusion au marché
. d’une information financière et comptable inexacte et insincère, ultérieurement rejoints par 44 autres selon conclusions d’intervention volontaire du 13 novembre 2005, puis 40 autres
par conclusions du 6 juin 2006, enfin par la société Aquasourca par conclusions du 20 juin 2007.
Par acte du 11 mai 2006, la société HM à fait assigner en intervention forcée et garantie ses dirigeants à la date des faits, MM. Z et AB A.
Ces assignations ont été jointes.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 ly//" – RG n°10/04697 – 22ème page
Le jugement dont appel
Pàrjugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté les demandeurs de leur demande principale visant à obtenir réparation de leur préjudice à raison d’une surestimation du cours de bourse de JI%,
— partiellement reçu les demandeurs en leurs demandes formulées à titre subsidiaire,
— débouté les actionnaires minoritaires qui ne détenaient aucun titre à la date du 17 décembre 2004 de l’intégralité de leurs demandes,
— considéré que les actionnaires détenteurs de titres au 17 décembre 2004, date de révélation des informations de marché inexactes ou trompeuses, avaient subi un préjudice s’analysant en la perte de chance d’effectuer des arbitrages éclairés conformes à leur intérêt,
— fixé le montant des dommages et intérêts à verser aux actionnaires minoritaires, à raison de 6,84 euros par action, soit la différence du cours entre la date de suspension de la cotation et celle de la reprise, et alloué, en conséquence, des sommes allant, selon le nombre de titres détenus, de 205, 20 euros à 5 700 euros s’agissant des personnes physiques et de 718,20 euros à 360 344,88 euros,s’agissant des personnes morales,
— mis hors de cause Mme ET A et M. AR-DY A,
— condamné MM. Z et AB A à garantir la Société HM. des condamnations mises à la charge de cette dernière,
. – ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve de constitution d’une caution bancaire,
— condamné solidairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société HM et MM. Z et AB A, à payer à la société Aquasourca la somme de 4 000 euros, et aux autres actionnaires minoritaires ayant vu leur demande partiellement accueillie une somme de 65 000 euros à répartir à parts égales entre eux,
«condamné solidairement la société HM et MM. Z et AB A aux dépens.
Par déclarations respectives des 18 février et 3 mars 2010, MM. Z et AB A ont relevé appel de cette décision en intimant toutes les parties en première
instance à l’exception des actionnaires ayant été déboutés de leurs demandes. Ces instances ont été jointes.
Les demandes en appel
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, M. AB A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, à titre principal, de dire et juger prescrite l’action engagée par la société HM Parfumeries à son encontre, de dire et juger irrecevables ses demandes subsidiaires, de dire et juger que les actionnaires n’ont subi aucun préjudice et de les débouter de leurs demandes, très subsidiairement, d’opérer un partage de responsabilité entre les deux dirigeants, et de juger qu’il ne sera tenu qu’à 5% de la condamnation, en tout état de cause, de condamner la société HM Parfumeries à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 U/ RG n°10/04697 – 23ème page
Dans ses dernières conclusions signifiéés le 16 avril 2013, M. Z A demande à la cour d’infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, de déclarer la société HM Parfumeries mal fondée en son appel en garantie et de l’en débouter, en tant que de besoin, de débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, de condamner la société HM Parfumeries à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de
: dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2014, la société HM demande à la cour :
— sur l’appel principal de MM. Z et AB A : vu les adages « Contra non valentem non currit praescriptio » et "Actioni non natae non pr aescrzbzlur» les articles
66, 331 et 908 et suivants du code de procédure civile et l’article L 225-251 du code de commerce, de déclarer l’appel en garantie formé par la société HM à l’encontre des intéressés recevable et non prescrit, de les débouter de leurs demandes, de les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge dans la présente instance, en ce compris toute condamnation au-titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur son appel incident : (1) de dire et juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allegue par les anciens actionnaires minoritaires de la société HM n’est pas caractérisé, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de leurs prétentions es actionnaires qui ne possédaient pas d’actions HM à la date du 17 décembre 2004 et l’infirmer pour le surplus, (2) de dire et juger que les actionnaires minoritaires n’ont subi aucun préjudice, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en
. ' ce qu’il a retenu une méthode de calcul aboutissant à offrir aux actionnaires minoritaires une réparation égale, voire supérieure, à l’avantage que leur aurait procuré la chance qu’ils prétendent avoir perdue, si cette chance s’était réalisée,
— sur l’appel incident des actionnaires minoritaires : de débouter les actionnaires de leurs demandes, de dire et juger qu’ils ne prouvent pas que le montant de leur préjudice
s’éléverait à 7 eurôs par action acqu15e avant la suspension du cours de bourse du "10 décembre 2004 et encore détenue à cette date,
— en tout état de cause : de condamner solidairement MM. Z et AB A, ainsi que les consorts B et autres au paiement de la somme de JI 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014, les actionnaires minoritaires demandent à la cour :
— à titre liminaire : de donner acte à Mme ER-AI KJ et M. AT CB de leur constitution par conclusions du 15 mai 2012, à Mme CI HY de sa constitution par conclusions du 24 septembre 2012, à Mme EW EX veuve Y de son intervention volontaire du 11 février 2013 en reprise d’instance ensuite du décès de son époux, de donner acte encore de leurs constitutions et conclusions à M. CM B, Mme BB BC, M. DB EZ, M. FA FB, M. AT AU, Mme AM F, M. FD FE, M. et Mme AR-KG KH, M. AZ CW, M. IY AW, M. FH FI, M CP CQ, M. BJ DE, M. H AF, Mme BU BV, M. Z BS, M. AZ FO, Mme FP M, Mme ER-JK BO, M. CK DM, M. AK J, M. AR-AI JW.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 . I}( RG n°10/04697 – 24ème page
— sur la faute : de dire et juger que, jusqu’au 17 décembre 2004, l’information financière diffusée par la société HM Parfumeries n’était pas exacte et sincère et ne reflétait pas sa situation réelle, que cette information, suscitant, à tort, la confiance des investisseurs, les a conduit à acquérir des titres HM ou à ne pas se défaire des titres qui étaient en leur possession, que la société HM Parfurmeries a ainsi commis une faute ayant généré des préjudices au détriment des concluants,
— sur le préjudice : d’infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages- intérêts et de fixer à la somme de 7 euros par action acquise avant la suspension du cours de bourse du 10 décembre 2004 et encore détenue à cette même date, de condamner en conséquence la société HM Parfumeries à verser à :
— M. BP BO, la somme de 551 euros ;
— M. FR FS la somme de 3 325 euros ;
— M. FT IY, la somme de 735 euros ;
— M. FU AX, la somme de 20 300 euros;
— M. AS AR, la somme de 22 043 euros ;
— M. FW FX, la somme de 987 euros ;
— M. DL CZ, la somme de 11 375 euros ; . : – Mme KL ER-AI, la somme de 280 euros ; – M. G FZ, la somme de 490 euros ;
— Mme BA BD, la somme de 3 080 euros ;
— M. BA AZ, la somme de 1 435 euros ;
. IQ AR-DY, la somme de 350 euros ;
. DZ Pien’e, la somme de 2 450 euros ;
. DX IY, la somme de 1 120 euros ;
. JU AR-DY, la somme de 1.400 euros ;
. IF CK, la somme de 441 euros ;
. JG AR-CZ, la somme de 2 100 euros ;
. et Mme JV AR-DY, la somme de 651 euros ; . CR AD, la somme de 1 057 euros ;
. AE AD, la somme de 168 euros ;
. DA CZ, la somme de 329 euros ;
. EC D, la somme de 197 euros ;
. DO DN, la somme de 882 euros ;
. et Mme GC CZ, la somme de 665 euros ;
. U CK, la somme de 294 euros ;
. JD DY CP, la somme de 238 euros ; :
— Mme I BQ, la somme de 420 euros ;
— Mme EW EX veuve Y , la somme de 735 euros ; – M. JB JC AT, la somme de 1 120 euros ;
— M. EG EF, la somme de 798 euros ;
— Mme K GE, la somme de 679 euros ;
— M. B CM, la somme de 868 euros ;
— Mme BC BB, la somme de 441 euros ;
— M. EZ DB la somme de 350 euros ;
— M. EH FA. la somme de 294 euros ;
— Mme GH AM, le somme de 1 260 euros;
— M. AW IY, la somme de 2 100 euros;
— M. AF H, la somme de 511 euros ;
— M. FO AZ, la somme de 2 100 euros :
— M. DM CK, la somme de 1 099 euros ;
— M. J AK, la somme de 1 470 euros ;
— M. et Mme JW AR-AI, la somme de 1 617 euros ;
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ces sommes majorées des intérêts au taux légal a compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance, à savoir le 23 septembre 2005,avec capitalisation des intérêts,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 V RG n°10/04697 – 25ème page
et à :
— M. CE CD, la somme de ] 575 euros ;
— Mme CE ER JJ, la somme de 315 euros ; – Mme CO BB, la somme de 322 euros ; – Mme BZ BY, la somme de 406 euros ;
— M. et Mme AJ AI, la somme de 840 euros ; – M. DK AR, la somme de 1 400 euros ;
— M. HN-KO JN, la somme de 2 296 euros ; – M. HY AK, la somme de 735 euros ;
— M. CU CT, la sonime de 385 euros ;
— M. V CX, la somme de 735 euros ;
— M. DF GQ la somme de 1 694 euros ;
— M. GR BE la somme de 700 euros ;
— M. Messager CC, la somme de 560 euros ;
— Mme Messager-BG, la somme de 490 euros ; – M. IR AR-EF, la somme de 1 540 euros ;
— M. CG AZ, la somme de 700 euros ;
— Mme W AP, la somme de 147 euros ;
— Mme DR DQ, la somme de 294 euros ;
— Mme L EI, la somme de 294 euros ;
— M. GU AZ, la somme de 2.170 euros ;
— M. BT AX, la somme de 644 euros ;
— M. CJ AI, la somme de 630 euros ;
— M. IO AR ER, la somme de 868 euros ;
— M. CB AT, la somme de 945 euros ;
— M. GX ED, la somme de 2 905 euros ;
— M. N BX, la somme de 490 euros ;
— Mme N AG, la somme de 1 430 euros ;
— Mme N BW, la somme de 700 euros ;
— M. AU AT, la somme de 1 050 euros ;
— Mme FE FD, la somme de 539 euros ;
— M. CW AZ, la somme de 6 598 euros ;
— M. FI FH, la somme de 735 euros, :
— M. CQ CP, la somme de 210 euros,
— M. BS GY, la somme de 308 euros,
— Mme M FP, la somme de 350 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
et à :
— M. DT AZ, la somme de 1 057 euros ;
— M. et Mme O BH, la somme de 588 euros ; -M. et Mme EL AR-ER, la somme de 294 euros ; – M. EQ EP, la somme de 441 euros ;
— M. IV AR-AI, la somme de 15 820 euros ;
— M. P HB, la somme de 2 233 euros ;
— M. IL AR IK, la somme de 1 064 euros ;
— Mme E le-ER, la somme de 700 euros ;
— M. DD AR, la somme de 770 euros ;
— Mme CI HY, la somme de 371 euros ;
— M. IP AR-DY, la somme de 5 292 euros ;
— Mme IP ER-KT, la somme de 1 407 euros ; – M. BM BL, la somme de 147 euros ;
— M. JT CT, la somme de 735 euros ;
— M. AY AX, la somme de 1 834 euros ;
— M. KU AR-KV, la somme de 3 745 euros ;
Cour d’Appel de Paris ' ' ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 -> …/ , RG n°10/04697 – 26ème page -
— M. DC HG George, la somme de 1 960 euros ; – M. EC FA, la somme de 1 134 euros ;
— Mme Q HI, la somme de 574 eurôs ;
— M. Q EP, la somme de 1 470 euros ;
— M. HJ BJ, la somme de 4 200 euros ;
— M. BF BE, la somme de 910 euros ;
— M. EO AK, la somme de 1 834 euros ;
— la société Huguenant Participation, la somme de 96 033 euros ; – la société Soria Finance, la somme de 14 000 euros ;
— M et Mme KH AR-KG, la somme de 1 043 euros ; – M. DE BJ, la somme de 2 191 euros ;
— Mme BV BU, la somme de 252 euros ;
— Mme BO ER-JK, la somme de 294 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
et à la société Aquasourca, la somme en principal de 388 850 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, date de sa première demande, avec capitalisation des intérêts,
sur les frais irrépétibles et les dépens
— de confirmer le jugement en ce. qu’il a condamné in solidum la société HM Parfumeries et MM. Z et AB A à payer à la société Aquasourca la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux autres demandeurs et intervenants volontaires faisant l’objet d’une indemnisation de leur préjudice, la somme de 65.000 euros devant être répartie à parts égales ;
— y ajoutant, de condamner in solidum la société HM Parfumeries et MM. Z et AB A à verser à chacun des concluants la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens. SUR CE
Sur la faute
La faute de la société HM résultant de la diffusion d’informations inexactes, imprécises et trompeuses, contraires aux exigences de transparence du marché et de nature à affecter le choix éclairé des investisseurs n’est pas contestée.
Il sera seulement relevé qu’elle a été caractérisée par un arrêt de cette cour, à ce jour définitif, ayant, le 25 juin 2008, statué sur les sanctions administratives prononcées par le comité des sanctions de l’AMF et retenu que le grief du manquement à l’obligation d’information par la divulgation au public d’informations inexactes dans les communiqués publiés par la société HM les 29 octobre 2002, les 15 janvier, 14 et 29 avril, 16 juillet, 15 et 22 octobre 2003 et courant 2004 ainsi que dans les documents de référence déposés les 19 décembre 2003 et 19 juillet 2004 étaient bien imputables à la société HM.
Il est constant que ces manquements ont nécessité un retraitement comptable des exercices clos au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, le résultat d’exploitation étant passé, respectivement, de 86,5 millions d’euros à 48,96 millions d’euros après retraitement sur l’exercice 2002, et de 83,2 millions d’euros à 42,1 millions d’euros après retraitement en 2003, le cours du titre, qui avait été suspendu, ayant enregistré, à la reprise ensuite de la révélation desdits faits, une baisse de plus de 30%.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 27ème page
La société HM discute cependant le point de départ du comportement fautif retenu en soutenant qu’il ne peut être antérieur au communiqué du 29 avril 2003, premier selon elle à avoir contenu des informations inexactes.
Mais la commission des sanctions de l’AMF, comme la cour d’appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 25 juin 2008, ont retenu comme fautif le communiqué du 29 octobre 2002 qui annonçait une hausse du chiffre d’affaires consolidé de 31% et « une croissance sans faille sur un marché durablement porteur » alors qu’après retraitement le résultat d’exploitation a été quasiment divisé par deux par rapport au résultat initialement annoncé, de sorte que la diffusion d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est, au plus tard, acquise à cette date. : '
Il en résulte que la faute reprochée est établie, qu’elle a commencé à courir le 29 octobre 2002 et a perduré jusqu’à sa révélation publique du 17 décembre 2014, annonçant la correction d’erreurs comptables pour plus de 93 millions d’euros, lesquelles
. ont affecté tous les résultas publiés depuis l’exercice clos au 31 décembre 2002.
Sur le préjudice
MM. A, appelants principaux, et la société HM, appelante incidente, critiquent le jugement déféré pour avoir fait droit aux prétentions des actionnaires alors que :
— le caractère déterminant de la faute retenue, à savoir l’annonce et la présentation de résultats inexacts ou trompeurs, dans la décision d’acquisition des titres de la société ne
serait pas établi, de sorte que le lien de causalité entre faute et préjudice ne serait pas démontré,
— les actionnaires ayant acquis leurs titres avant la diffusion d’informations inexactes ne peuvent imputer aucune faute à HM,
— les actionnaires n’établissement pas plus la continuité de la possession de leurs titres, de sorte que des décisions d’achat ou de revente sur la période considérée ont pu leur procurer un profit ou occasionner une perte, qui, à demeurer inconnus, rendent le préjudice allégué invérifiable, .
— les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’apport par les petits actionnaires de leurs titres lors de l’OPA ou l’OPR alors que l’offre de rachat avait précisément été indexée sur le dernier cours avant la révélation des faits, ce qui valait indemnisation de la différence entre un cours surévalué ensuite de la diffusion d’informations inexactes et le cours à la reprise qui traduisait la sanction par le marché de la faute ainsi révélée,
— le préjudice retenu par les premiers juges, qui a été évalué de manière forfaitaire à la décote du cours consécutive à l’annonce de corrections d’erreurs comptables (21,79 euros à la suspension, 14, 95 euros à la reprise) ne procède pas de la juste évaluation de la perte de chance, de sorte que de nombreux actionnaires ont reçu une indemnisation supérieure à la moins-value boursière enregistrée, soit un avantage indu.
Mais celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé.
Le débat entretenu par la société HM et ses anciens dirigeants qui soutiennent que ceux des actionnaires ayant acquis leurs titres avant la diffusion d’informations trompeuses ne peuvent invoquer de préjudice est sans objet, dès lors que, quelle que soit la date d’acquisition des titres, ces derniers ont été conservés sur la base d’informations trompeuses diffusées durant plus de deux ans, privant leurs détenteurs du choix d’un meilleur arbitrage de leurs intérêts sur cette période.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 , RG n°10/04697 – 28ème page
De mêmé l’argument soutenu par les consorts A selon lequel la. chute du cours était constante bien antérieurement à la révélation des fausses informations de marché de sorte que ces dernières seraient sans lien avec la décision des actionnaires de conserver ' leurs titres, est inopérant, dès lors que cette révélation a déterminé une immédiate et substantielle baisse du cours, traduisant la conviction de l’ensemble des opérateurs que ce dernier avait été surévalué ou artificiellement maintenu par les fausses informations délivrées au public, au regard desquelles les petits porteurs ou autres investisseurs ont conservé leurs titres,
Les premiers juges doivent dès lors être approuvés pour avoir analysé le préjudice invoqué en une perte de chance, ce que les actionnaires ne contestent plus en cause d’appel.
Les actionnaires qui ont cédé leurs titres avant le 17 décembre 2004, soit avant la révélation de l’information trompeuse et l’annonce des rectifications comptables à opérer sur les résultats, ont été déboutés de leurs demandes par les premiers juges, au motif qu’ayant. tiré profit, lors de la revente, d’un cours de bourse non affecté par lesdites révélations et surévalué du fait de la faute retenue, la perte de chance n’était pas établie. Les actionnaires minoritaires ne discutent plus ce point dans leurs dernières conclusions n’invoquant de préjudice qu’à raison des actions acquises avant la suspension du cours de bourse du 10 décembre 2004 et encore détenues à cette même date – soit au 17 décembre, la cotation n’ayant repris que le 21 décembre suivant. Cependant certains d’entre eux évaluent encore leur préjudice en tenant compte d’actions revendues avant le 10 décembre 2004. En cet état, le jugement déféré sera, en tant que de besoin, confirmé par
adoption des motifs des premiers juges.
C’est vainement que la société HM fait grief aux autres actionnaires de ne pas établir la continuité de la possession de leurs titres, dont l’absence rendrait invérifiable l’appréciation de leur préjudice, dès lors qu’ils rapportent la preuve de la détention de leurs titres au 17 décembre 2014 avec pour chacun d’eux, le nombre de titres détenus à cette date et celle de leur revente, de sorte qu’ils établissement tous avoir perdu la chance de mieux arbitrer leur investissement en l’absence de faute boursière. -
.. Les actionnaires intimés sollicitent, en cause d’appel, la réparation de leur perte de chance sur la base d’une évaluation forfaitaire de 7 euros par action, calculée à partir de la projection de l’évolution générale de l’indice boursier durant la période de suspension du cours HM à partir du dernier cours avant suspension, à laquelle ils appliquent une décote de 25%.
Mais une telle évaluation qui repose sur un cours dont ils reconnaissent eux-même qu’il se trouvait affecté par des irrégularités comptables et des informations de marché grossièrement optimistes est inopérante et sans lien avec la perte de chance réellement subie.
Les premiers juges ont retenu, pour leur part, une perte de chance de 6,84 euros, égale à la différence de cours entre la suspension et la reprise dans toutes les hypothèses, à l’exception de ceux des actionnaires qui « par une décision précipitée » ont revendu leurs titres avant l’OPA, estimant qu’ils étaient seuls responsables de leur préjudice.
Mais le préjudice des actionnaires ne réside pas dans la perte de l’investissement réalisé, laquelle au demeurant n’est pas en rapport direct avec la baisse du cours telle que constatée à la reprise d’une cotation suspendue, compte tenu notamment de l’aléa boursier et de l’effet amplificateur des réactions de marché, de sorte que le mode d’évaluation retenu par les premiers juges ne peut être approuvé. :
A ce même motif, le moyen soutenu par M. Z HM tiré de ce que devrait être déduit du préjudice allégué les dividendes versés durant la période de détention des titres sera écarté.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 _ --- RG n°10/04697 – 29ème page
Cependant, la perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou
de renoncer à celui déjà réalisé, certaine pour tous les détenteurs de titres au 17 décembre, s’apprécie au regard d’éléments objectifs qui ne sont pas nécessairement identiques d’un actionnaire à un autre. . Or, en l’espèce, un mois après la révélation de l’information trompeuse et la correction à la baisse des résultats publiés et annoncés sur deux exercices, une offre publique d’acquisition était lancée sur les titres Marionnnaud à un prix très légèrement supérieur au dernier cours avant ladite révélation, lequel n’en était pas alors affecté et se trouvait au contraire, du fait de la faute, surévalué.
La perte de chance de ceux des actionnaires qui, à la révélation de la faute, ont revendu leurs titres sans bénéficier de l’offre publique d’achat, attestant ainsi d’une plus prompte réactivité aux informations de marché, est dès lors plus importante que celle des actionnaires qui ont bénéficié de l’offre d’achat à un cours qui ne s’est pas trouvé affecté par la faute retenue, dès lors que le prix du titre offert en neutralisait au moins partiellement les effets. - !
Il importe peu, à cet égard, que d’autres investisseurs aient pu racheter des titres au cours le plus bas après la reprise de la cotation pour les revendre dans le cadre de l’offre d’achat, le préjudice subi par les intimés ne se trouvant nullement aggravé par l’effet d’aubaine spéculative dont des tiers ont pu tirer profit.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, la réparation du préjudice sera calculée ainsi qu’il suit :
— pour toute action revendue avant le 17 décembre, date de la révélation des faits: 0 euro,
— pour toute action revendue entre le 17 décembre et le 1" février 2005, date d’ouverture de l’OPA : 6 euros,
— pour toute action revendue postérieurement au 1° février 2005 : 3 euros,
Les fautes retenues ayant identiquement affecté le sort des actions qui avaient-été distribuées gratuitement en privant les actionnaires de la chance de mieux arbitrer l’investissement qu’elles représentaient, il n’y a pas lieu de les exclure du champ de l’indemnisation. .
La société HM sera dès lors condamnée à verser à chacun des actionnaires les sommes qui suivent, calculées sur la base des indications non contestées des pièces n° 180 bis et 221 ter des actionnaires et, s’agissant de la société Aquasourca, des pièces n°181 à 215.
Figurent ci-dessous au regard du nom de l’intéressé, le nombre d’actions détenues au 17 décembre 2004, le nombre d’actions cédées avant le 1° février 2005, date de l’offre publique d’acquisition, le nombre d’actions cédées après cette date, et la somme allouée en réparation.
— M. B CM : 124/ 0/ 124 = 372 euros
— M. BP BO :73/0/73 = 219 euros,
— Mme BC BB : 63/ 0/ 63 = 189 euros,
. EZ DB : JI/ O/ JI = 150 euros,
. FR FS : 475/ 0/ 475 = 1 425 euros, . EH FA : – 42/ 0/ 42 = 126 euros,
. FT IY : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
. FU AX : 2900/ 2900/ – = 17 400 euros,
. AS AR : 3149/0/ 3149 = 9 447 euros,
. FW FX : 141/ 0/ 141 = 423 euros,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 V RG n°10/04697 – 30ème page
— Mme F AM : 180/ 0/ 180 = 540 euros,
— M. DL CZ : 1625/1625/0 = 9 750 euros,
— Mme KL ER-AI : 40/ 40/ 0 = 240 euros, – M. G FZ :70/ 69/1= 417 euros,
— Mme BA BD : 440/ 0/ 440 = 1320 euros,
— M. BA AZ : 205/ 0/ 205 = 615 euros,
. AW IY : 300/ 0/ 300 = 900 euros,
. IQ AR-DY : JI/ 0/ JI = 150 euros,
. DZ DY :350/ 0/ 350 = | 050 euros, DX IY : 160/ 0/ 160 = 480 euros,
JU AR-DY : 100/ 0/ 100 = 300 euros, CS CK : 63/ 0/ 60 = 189 euros,
JG AR-CZ : 300/ 0/ 300 = 900 euros, . JV AR-DY : 93/ 93/ 0 = 558 euros, CR AD : 151/ 0/ 151 = 453 euros,
. AF H : 73/ 0/ 73 = 219 euros,
. AE AD : 24/0/24 = 72 euros,
. DA CZ : 47/ 0/ 47 = 141 euros,
. EC D :28/ 0/ 28 = 84 euros,
. DO DN : 126/126/ 0 = 756 euros,
. et Mme GC CZ : 95/ 0/ 95 = 285 euros, – M. FO AZ : 300/ 0/ 300 = 900 euros,
— M. DM CK : 157/ 0/ 157 =471 euros,
— M. U CK : 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— M. JD DY CP : 34/ 0/ 34 = 102 euros,
— M. I BQ : 60/ 0/ 60 = 180 euros,
— Mme EW EX veuve Y : 105/ 0/ 105 = 315 euros, – M. JB JC AT : 160/ 0/ 160 =.480 euros, – M. J AK : 210/ 0/ 210 = 630 euros,
— M. EG EF : 114/ 0/ 1 14 = 342 euros,
— Mme K GE : 97/ 0/ 97 = 291 euros,
— M. et Mme JW AR-AI : 231/0/ 231 = 693 euros,
[…]
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l° artche 1153-1 du code civil, a compter de la date de signification de lexplout introductif d’instance, à savoir le 23 septembre 2005, avec capitalisation des intérêts,
— M. CE CD : 225/ 0/ 225 = 675 euros,
— Mme CE ER JJ : 45/ 0/ 45 = 135 euros, – Mme CO BB : 46/ 0/ 46 = 138 euros,
— M. AU AT : 150/ 0/1 JI = 450 euros,
— Mme BZ BY : 58/ 0/ 58 = 174 euros,
M. FE FD :77/ 0/ 77 = 231 euros;
« M. et Mme AJ AI : 120/ 120 / 0 = 720 euros,
M. DK AR : 200/ 0/ 200 = 600 euros,
M. HN-KO JN :328/ 0/ 328 = 984 euros, – M. CW AZ : 94/ 0/ 94 = 282 euros,
— M. FI FH : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. CQ CP : 30/ 0/ 30 = 90 euros,
M. HY AK : 105/ 0/105 = 315 euros,
M. CU CT : 55/ 0/ 55 = 165 euros, M. – M. – M. – M. M M. M. M.
+ -
V CX : 105/ 0/ 105 = 315 euros, DF CC : 242/ 0/ 242 = 726 euros,
GR BE : 100/ 0/ 100 = 300 euros, Messager CC : 80/ 0/ 80 = 240 euros,
me Messager BG :70/ 0/ 70 = 210 euros,
IR AR-EF : 220/ 0/ 220 = 660 euros, BS Z : 44/ 44/ 0 = 264 euros, CG AZ : 100/ 0/ 100 = 300 euros,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 (W -- RG n°10/04697 – 31ème page
— Mme W AP : 2 1/ 0/ 21 = 63 euros,
— Mme DR DQ : 42/ 0/ 42 = 126 euros, – Mme L EI : 42/ 0 /42 = 126 euros, – M. GU AZ : 310/ 0/ 310 = 930 euros, – Mme M FP : JI/ 0/ JI = 150 euros,
— M. BT AX : 92/ 0/ 92 = 276 euros,
— M. CJ AI :90/ 0/ 90 = 270 euros,
— M. IO AR ER : 124/0/124 = 372 euros, – M. CB AT : 135/JI/85= 555 euros,
— M. GX ED : 415/ 0/ 415 = 1 245 euros, – M. N BX : 70/ 70/ 0 = 420 euros,
— Mme N AG : 190/ 190/ 0 = 1 140 euros, – Mme N BW : 100/100/0 = 600 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l’article 11 53-1 du code civil, à compter du 13 novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
— M. DT AZ : 151/ 0/ 151 = 453 euros,
— M. et Mme O BH : 84/ 0/ 84 = 252 euros,
— M. et Mme EL AR-ER : 42/ 0/ 42 = 126 euros, '
— M. EQ EP : 0 [ toutes actions cédées avant le 17 décembre 2014] , – M et Mme KH AR-KG : 149/ 0/ 149 = 447 euros,
— M. IV AR-AI : 2260/ 2260/ 0 = 13 560 euros,
— M. P HB : 319/ 0/ 319 = 957 euros,
— M. IL AR IK : 152/ 0/ 152 = 456 euros,
— M. DE BJ : 313/ 0/ 313 = 939 euros,
— Mme DD JF-ER : 100/100/0 = 600 euros,
— M. DD AR : 110/110/ 0 = 660 euros,
— Mme CI HY : 53/0/53 = 159 euros,
— M. IP AR-DY : 756/ 0/ 756 = 2 268 euros,
— Mme IP ER-KT : 201/ 0/ 201 = 603 euros,
— M. BM BL : 21/ 0/ 21 = 63 euros,
— M. JT CT : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. AY AX : 262/ 0/ 262 = 786 euros,. -. _ – M. KU AR-KV :535/ 0/ 535 = 1 605 euros,
— M. DC HG George : 280/ 0/ 280 = 840 euros
— M. EC FA : 162/ 0/ 162 = 486 euros,
— Mme BV BU : 36/ 0/ 36 = 108 euros
— Mme BO ER-JK: 42/ 0/ 42 = 126 euros, – Mme Q HI : 82/ 0/ 82 = 246 euros,
— M. Q EP : 210/ 0/ 210 = 630 euros,
— M. BK BJ : 600/600/0 = 3 600 euros,
— M. BF BE : 130/130/0 = 780 euros,
— M. EO AK : 262/ 0/ 262 = 786 euros,
— la société Huguenant Participation : 13 719/ 0/ 13719 = 41 157 euros, – la société Soria Finance/
FCP Soria Oppotunities : 2000/ 1000/ 1000 = 9 000 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du 6 juin 2006, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts, .
— la société Aquasourca : 55 549/ 0/ 55 549 = 166 647 euros, cette somme majorée des intérêts au taux légal, par application de l’article 1 153-1 du code
civil, à compter du 20 juin 2007, date de sa première demande, avec capitalisation des intérêts.
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 W RG n°10/04697 – 32ème page
Sur le recours de la société HM à l’encontre de ses anciens dirigeants
La société HM recherche la garantie des dirigeants sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce selon lequel les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux société anonymes, des violations des statuts ou des fautes commises dans la gestion.
Les consorts A lui opposent la prescription triennale de l’article L 225-254, laquelle court, aux termes de ce texte, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Ils soulignent qu’il résulte tant de la décision de l’AMF que des décisions judiciaires prononcées à leur encontre que la résolution tendant à surévaluer délibérément le chiffre d’affaires a été arrêtée et mise en oeuvre au cours de réunions dont la dernière est en date du 3 mars 2003 et que la personne morale au nom de laquelle cette décision a été prise ne saurait invoquer une quelconque dissimulation de nature à différer le point de, départ de la prescription, pour souligner qu’à la date de l’appel en garantie de HM contre ses anciens dirigeants, soit le 11 mai 2006, celle-ci se trouvait acquise.
Ils ajoutent que le choix du législateur de cantonner, en cette matière, le délai de prescription à trois ans vaut tant pour les actions des tiers que pour celles de la société elle- même, que le point du départ du délai est dans tous les cas la date du fait dommageable et non celle où le dommage en résultant est apparu et que l’action récursoire ne saurait y déroger dès lors qu’elle n’est pas exercée en vertu d’un droit propre de la société à leur égard mais au titre d’un recours subrogatoire dans les droits de chacun des actionnaires, lesquels n’ont pas recherché leur responsabilité.
Mais, la prescription de l’action récursoire en garantie formée par la société à l’encontre de ses anciens dirigeants ne commence à courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation principale, de sorte que, l’assignation principale ayant été délivrée le 23 septembre 2005, la société HM n’était pas prescrite à la date de son appel en garantie, le 11 mai 2006.
M. AB A invoque encore le protocole d’accord conclu le 14 janvier 2005 avec les sociétés HM et AS Watson aux termes duquel les parties seraient convenues que les préjudices subis par la société HM ne puissent donner lieu à indemnisation au-delà d’un délai d’un an à compter de l’offre publique d’acquisition, pour lui opposer la forclusion, tandis que M. Z HP se prévaut de l’autorité de la chose transigée tirée de deux protocoles d’accord du 12 septembre 2005 régularisés à la suite de la révocation des deux dirigeants. :
Mais le moyen soutenu par M. AB A sera écarté, le protocole d’accord invoqué qui s’apparente à une garantie et de passif ne concernant nullement les fausses informations ou les comptes erronés des exercices 2002 et 2003, lesquels avaient été antérieurement retraités et rectifiés, mais les violations par le dirigeant cédant des seules déclarations exprimées à l’article 7.1 de ladite convention, toutes étrangères au risque contentieux lié aux initiatives indemnitaires des actionnaires.
Quant aux protocoles transactionnels du 12 septembre 2005, la renonciation à agir souscrite par HM était cantonnée aux seules actions prises d’initiative et non aux "droits. réclamations et actions passées, présentes et à venir que les groupes HM et AS Watson pourraient engager à l’encontre [des consorts A] en relation avec toute procédure introduite ou susceptible d’être introduite par les actionnaires minoritaires", comme il était expressément stipulé à l’article 3 de la dite convention, de sorte que ces recours ayant été réservés, le moyen tiré de l’autorité de la chose transigée est
inopérant. Cour d’Appel de Paris W ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 RG n°10/04697 – 33ème page
Les fautes des deux dirigeants caractérisées par deux arrêts de la présente cour précédemment cités relèvent tant intrinsèquement que par leur caractère pénal des fautes visées par l’article L 225-251 du code de commerce à raison desquelles la responsabilité d’un dirigeant peut être recherchée par la société. '
Elles ont concouru ensemble à l’entier dommage subi par la société HM qui est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des deux dirigeants à la garantir des condamnations mises à sa charge.
M. AB A sollicite un partage de responsabilité.
1] résulte des décisions ci-dessus évoquées que M. Z A, président de HM, s’est trouvé à l’initiative de l’établissement des comptes irréguliers en décidant de majorer délibérément le montant des produits à recevoir au titre des remises de fin d’année et des participations publicitaires, dont la révélation a conduit à un retraitement comptable de plus de 54 millions d’euros, en minorant la part de remises en fin d’année du total des produits à recevoir dans le but de fausser le taux de décote sur stocks, cette opération ayant eu un impact sur les deux exercices 2002 et 2003 de plus de 27 millions d’euros, et en délivrant des ordres directs aux services concernés pour ce faire.
Il a été essentiellement retenu à l’encontre de M. AB A, son fils et directeur général délégué, directeur financier et responsable de l’information, non seulement de n’avoir pu empêcher ces irrégularités, mais d’avoir durant près de deux ans fait diffuser une information de marché dont il connaissait ou aurait dû connaître le caractère inexact et trompeur.
Au vu des ces éléments, le partage de responsabilité entre les deux dirigeants
s’établira ainsi qu’il suit : 20% à Ta charge de M. AB HP et 80% à la charge de M. Z A.
Sur les autres demandes
S’agissant des actionnaires intimés qui, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat, il leur sera alloué, compte tenu du nombre d’actions qu’ils détenaient au 17 décembre 2004 et en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice, 3 euros par action, soit les sommes suivantes (nom de l’intéressé, nombre d’actions détenues au 17 décembre 2004 et montant des dommages et intérêts) :
— Monsieur et Madame AI EN :100 / 300 euros – Monsieur DG DH : 1900 / 5700 euros
— Monsieur AR-KE KF : 100 / 300 euros
— Monsieur HS HT : 200 / 600 euros,
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005,
— Monsieur CX CY : 690 / 2070 euros
— Monsieur et Madame BE CH : 86 / 258 euros – Madame BH EM : 245 / 735 euros
— Madame R DP : JI / 150 euros
— Madame S AQ : 100 / 300 euros
— Monsieur AZ CA : 200 / 600 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005,
— Monsieur AA HY DW : 70 / 210 euros – Madame HZ X : 74 / 222 euros – Madame T AO : 11 / 33 euros
— Monsieur AZ IB : 120 / 360 euros
— Monsieur EA EB : 120 / 360 euros
Pôle 5 -
Chambre 8
RG n°10/04697 – 34ème page
Cour d’Appel de Paris W ARRET DU 17 FEVRIER 2015
— Madame DJ N : 40 / 120 euros – la société Financière des Antignans : 105 / 315 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,
Le sort de la présente instance conduira à débouter M. Z A de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il dirige à l’encontre de la société HM et les deux dirigeants de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées par les premiers juges sur le fondement de ce dernier texte méritent, en équité, d’être approuvées.
I] y sera ajouté en cause d’appel, compte tenu des caractéristiques et spécialement de la durée de l’instance, une somme supplémentaire de 600 euros par personne physique ou morale, prise isolément ou ensemble lorsque la réclamation était portée par des époux, au bénéfice des actionnaires ayant constitué avocat.
PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel,
Donne acte à Mme EW EX Veuve Y de son intervention – volontaire à la présente instance à la suite du décès de son époux,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 6,84 euros par action acquise avant la suspension du cours de bourse la clé d’évaluation du préjudice subi par les actionnaires et quant aux quantum des dommages-intérêts alloués à chacun des actionnaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société HM à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à chacun des actionnaires :
— M. B CM : 372 euros,
— M. BP BO : 219 euros,
— Mme BC BB : 189 euros,
— M. EZ DB : 150 euros,
— M. FR FS : 1 425 euros, – M. EH FA : 126 euros,
— M. FT IY : 315 euros,
— M. FU AX :17 400 euros, – M. AS AR : : 9 447 euros, – M. FW FX : 423 euros,
— Mme F AM : 540 euros,
— M. DL CZ : 9 750 euros, . – Mme KL ER-AI : 240 euros,
— M. G FZ : 417 euros,
— Mme BA BD : 1320 euros, – M. BA AZ : 615 euros,
— M. AW IY : 900 euros,
— M. IQ AR-DY : 150 euros,
— M. DZ DY : 1 050 euros, – M. DX IY : 480 euros,
— M. JU AR-DY : 300 euros,
— M. IF CK : 189 euros,
— M. JG AR-CZ : 900 euros,
— M. JV AR-DY : 558 euros,
— M. CR AD : 453 euros,
Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2015 RG n°10/04697 – 35ème page
ju"
— M. AF H : 219 euros,
M
— M. AE AD : 72 euros, – M. DA CZ : 141 euros, – M.) EC D : 84 euros, – M. DO DN : 756 euros, – M. et Mme GC CZ : 285 euros, – M. FO AZ : 900 euros, – M. DM CK : 471 euros, – M. U CK : 126 euros, – M.. JD DY CP : 102 euros, – M. I BQ : 180 euros, – Mme EW EX
veuve Y . : 315 euros, – M. JB JC AT : 480 euros, – M. J AK : 630 euros, – M. EG EF : 342 euros, – Mme K GE * : 291 euros,
— M. et Mme JW AR-AI : 693 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005, avec capitalisation des intérêts,
— M. CE CD : 675 euros, – Mme CE ER JJ : 135 euros, – Mme CO BB : 138 euros, – M. AU AT : 450 euros, – Mme BZ BY : 174 euros, – M. FE FD _: 231 euros, – M. et Mme AJ AI : : 720 euros, – M. DK AR : 600 euros, – M. HN-KO JN : 984-euros, – M. CW AZ . : 282 euros, – M. FI FH ' . : 315 euros, – M. CQ CP --- : 90 euros, – M. HY AK . : 315 euros, – M. CU CT : 165 euros, – M. V CX : 315 euros, – M. DF CC : 726 euros, – M. GR BE : 300 euros, – M. Messager CC : 240 euros, – Mme Messager BG – > : 210 euros, – M. IR AR-EF : 660 euros, – M. BS Z : 264 euros, – M. CG AZ : 300 euros, – Mme W AP : 63 euros,
— Mme DR DQ : 126 euros, – Mme L EI :126 euros, – M. GU AZ : 930 euros, – Mme M FP : 150 euros, – M. BT AX ' : 276 euros, – M. CJ AI : 270 euros, – M. IO AR ER : 372 euros, – M. CB AT : 555 euros, – M. GX ED : 1 245 euros, – M. N BX : 420 euros, – Mme N AG : 1 140 euros, – Mme N BW : 600 euros,
Cour d’Appel de Paris . ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 ly/". RG n°10/04697 – 36ème page
ces sommes majorées des intérêts au taux à compter du 13 novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
— M. DT AZ – M. et Mme O BH
— M. et Mme EL AR-ER
— M et Mme KH AR-KG – M. IV AR-AI
— M. P HB
— M. IL AR IK
— M. DE BJ
— Mme DD JF-ER
— M. DD AR
— Mme CI HY
— M. IP AR-DY
— Mme IP ER-KT
— M. BM BL
— M. JT CT
— M. AY AX
— M. KU AR-KV
— M. DC HG George – M. EC FA
— Mme BV BU
— Mme BO ER-JK – Mme Q HI
— M. Q EP
— M. BK BJ
— M. BF BE
— M. EO AK
— la société Huguenant Participation
— la société Soria Finance/FCP Soria Oppotunities
: 453 euros, : 252 euros, :126 euros, : 447 euros, :13 560 euros, : 957 euros, : 456 euros, : 939 euros, : 600 euros, : 660 euros, : 159 euros, : 2 268 euros, : 603 euros, : 63 euros, : 315 euros, : 786 euros, :1 605 euros, : 840 euros, : 486 euros, : 108 euros : 126 euros, : 246 euros, : 630 euros, : 3 600 euros, : 780 euros, : 786 euros, : 41 157 euros,
: 9 000 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2006, avec
capitalisation des intérêts,
— la société Aquasourça : 166 647 euros, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, avec capitalisation des intérêts,
— Monsieur et Madame AI IJ : 300 euros – Monsieur DG DH : 5700 euros
— Monsieur AR-KE KF : 300 euros – Monsieur HS HT : 600 euros,
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005,
— Monsieur CX CY : 2070 euros
— Monsieur et Madame BE CH : 258 euros – Madame BH EM :735 euros
— Madame R DP : 150 euros
— Madame S AQ : 300 euros
— Monsieur AZ CA : 600 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2005, – Monsieur AA HY DW : 210 euros
— Madame HZ X : 222 euros – Madame T AO : 33 euros
ARRET DU 17 FEVRIER 2015 RG n°10/04697 – 37ème page
Cour d’Appel de Paris _ Pôle 5 – Chambre 8
w/
— Monsieur AZ IB : 360 euros
— Monsieur EA EB : 360 euros
— Madame DJ N : 120 euros
— la société Financière des Antignans : 315 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,
Déboute M. EP EQ de ses demandes, -
Condamne la société HM à payer aux actionnaires ayant constitué avocat et au bénéfice desquels des condamnations ont été prononcées, le cas échéant pris ensemble lorsqu’il s’agit d’époux, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. Z A et M. AB A, tenus in solidum à garantir la société HM de la charge des toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de l’instance, se répartira ainsi qu’il suit : 80% pour M. Z A et 20% pour M. AB. A,
,Rejette toute autre demande,
Fait masse des dépens et condamne in solidum MM. A à en supporter la charge laquelle se répartira entre eux selon la clé de répartition ci-dessus mentionnée,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015 Pôle 5 – Chambre 8 RG n°10/04697 – 38ème page
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