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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 sept. 2016, n° 2013F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013F01310 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
[…] DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 – N°_) __) \O\O – 1°° Chambre -
N° RG : 2013FO01310 – 201 5F01424 société LA NATIONALE D’ACHATS SAS
C/
société EURO-TRADES SARL SELARL Z A ès qualités de liquidateur de la société EURO-TRADES SARL
DEMANDEUR
» société LA NATIONALE D’ACHATS SAS, 14 ALLEE DE LA RENARDIÈERE LA BUTTE DE TUCE – […]
comparaissant par Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat à la Cour, pour la SCP E-JURIS, Avocats associés,
DEFENDEURS
» société EURO-TRADES SARL, 45 BIS RUE DE CATOY – […]
» SELARL Z A ès qualités de liquidateur de la société EURO-TRADES SARL, 2 RUE DE CAUDERAN BP […]
comparaissant par Maître Anne-Sophie LEBEC, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELAFA TAJ, Société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Avril 2016 par Marc FOUQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Marc FOUQUET, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU- BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
$
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS ayant une activité de centrale d’achats et dont le siège est à LAVARDIN (Sarthe), conclut le 18 juin 2012 avec la société EURO-TRADES SARL, exerçant l’activité de négoce et installation de matériels et systèmes industriels, un contrat d’apport d’affaires aux termes duquel la seconde confie à la première la recherche -pour acquisition- de projets d’exploitation de sites de production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques et la mise en relation avec les propriétaires desdits sites.
La société LA NATIONALE D’ACHATS SAS reçoit mandat de la société HYSEO SAS de rechercher des investisseurs « à qui vendre ses projets photovoltaïques », daté du 25 juin 2012 et relatif aux sociétés B C SAS, E C SAS et F C SAS.
Le 28 juin 2012, la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS adresse, par mail, à la société EURO-TRADES SARL une lettre de mission datée du 22 juin 2012, en application du contrat d’apport d’affaires et aux termes de laquelle sont fixées les conditions financières relatives aux 47 projets dits B C, D C, E C et F C. A cette même date, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS adresse par mail à la société EURO-TRADES SARL les différents projets photovoltaïques des sociétés B C SAS, F C SAS, E C SAS, D C SAS détenus par la société HYSEO SAS.
Le 16 octobre 2012, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS adresse à la société EURO-TRADES SARL sa facture n° DO0112 de commissionnement selon contrat d’apporteur d’affaires pour mise en relation / cession des projets d’apporteur d’affaires (projets F C et B C pour 2.988.000 We) d’un montant de 107.209,44 € TTC, en vain.
Par lettre du 8 novembre 2012, la société HYSEO SAS fait savoir à son mandant, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS, qu’il se révèle que la société EURO-TRADES SARL n’est pas investisseur pour les projets B C, E C et F C, mais que « Monsieur X (de la société EURO-TRADES SARL) la met en contact (…) avec la société ARMOR GREEN SARL (qui acquiert le 27 juillet 2012) (…) ses sociétés B C SAS et F C SAS » et ce, sans qu’aucun mandat n’ait été signé avec la société EURO-TRADES SARL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2012, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS met en demeure la société EURO-TRADES SARL d’avoir à lui payer la somme de 107.209,44 € TTC.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2013, revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», la société
A-?
[…]
2013F01310 – 2015F01424
LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS met en demeure la société EURO- TRADES SARL d’avoir à lui payer la somme de 107.209,44 € TTC et lui indique : « au mépris de vos engagements contractuels et en violation de votre obligation générale de loyauté (…) vous avez traité directement avec la société HYSEO SAS pour la vente des sociétés B C SAS et F C SAS au bénéfice de la société ARMOR GREEN SARL et de sa filiale, la société GREENENERGIE SAS : la société HYSEO SAS l’atteste ».
Le 30 septembre 2013, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS assigne la société EURO-TRADES SARL par devant le présent Tribunal.
Par jugement du 30 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL.
Le Juge Commissaire -après que la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS ait déclaré régulièrement sa créance et que celle-ci ait fait l’objet d’une contestation par la société EURO-TRADES SARL- rejette la contestation en application de l’article 9 du code de procédure civile. La société EURO- TRADES SARL interjette appel de cette décision par acte du 29 août 2014.
Par jugement du 10 novembre 2014 (n° RG 2013F01310), sur l’assignation du 30 septembre 2013, le Tribunal de céans prononce notamment le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux et l’affaire est renvoyée à l’audience du 9 mars 2015.
Par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire de la société EURO-TRADES SARL et nomme la SELARL Z A en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 22 septembre 2015, et sur appel de la société EURO-TRADES SARL contre la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS et la SELARL Z A ès qualités, la Cour d’Appel de Bordeaux, « invite les parties à réintroduire l’instance devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux ».
Par exploit du 18 décembre 2015, la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS assigne la SELARL Z A en qualité de liquidateur de la société EURO-TRADES SARL (n° RG 2015F01424) et, par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1146 et suivants du Code Civil,
— débouter la société EURO-TRADES SARL de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— constater qu’elle détient à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL une créance d’un montant de 107.209,44 € augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 6 décembre 2012, date de la première lettre de mise en demeure,
— dire que cette créance est admise au passif de la procédure collective de la société EURO-TRADES SARL,
— condamner la société EURO-TRADES SARL à lui payer la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
DA
2013FN1310 -- 2015F01424
— - la condamner aux entiers dépens.
En réponse, et par conclusions également développées à la barre, la société EURO-TRADES SARL et la SELARL Z A en qualité de liquidateur de la société EURO-TRADES SARL, demandent au Tribunal de :
— recevoir la société EURO-TRADES SARL et la dire bien fondée, En conséquence,
— dire non fondées les demandes, fins et prétentions de la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS et en conséquence,
— condamner la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de réparation résultant de la procédure abusive,
— condamner la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS Sur la jonction
Le Tribunal constate que les affaires inscrites au Rôle sous les numéros RG 2013F01310 et 2015F01424 sont liées et que, pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Au fond
La société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS fait valoir qu’elle conclut le 18 juin 2012 un contrat d’apport d’affaires avec la société EURO-TRADES SARL qui lui confie le soin de rechercher en vue de leur acquisition, des projets d’exploitation de sites de production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques et de les mettre en relation avec les propriétaires. Par sa lettre de mission du 22 juin 2012, la société EURO-TRADES SARL la charge, en application du contrat d’apport d’affaires, de la mettre en rapport avec les sociétés B C SAS et F C SAS, porteuses de projets ciblés, ce qu’elle fait dans le cadre d’un contrat de mandat conclu avec la société HYSEO SAS. La société EURO-TRADES SARL, « ne se révélant pas investisseur ». Au « mépris de ses engagements contractuels et en violation avec son obligation générale de loyauté (envers elle) la société EURO-TRADES SARL traite directement avec la société HYSEO SAS » et conclut avec la filiale de cette dernière.
Elle demande au Tribunal de constater la créance qu’elle détient à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL d’un montant de 107,209,44 €.
2013PF01310 – 2015F01424
Elle soutient que c’est à tort que la société EURO-TRADES SARL croit pouvoir se soustraire à ses obligations contractuelles en prétendant qu’elle n’est pas à l’origine de la mise en relation avec la société HYSEO SAS -la commission n’étant pas due- et en prétendant que sa relation avec la société HYSEO SAS est antérieure à la signature du contrat d’apport d’affaires.
Elle demande au Tribunal d’admettre la créance au passif de la société EURO-TRADES SARL.
De leur côté et en réponse, la société EURO-TRADES SARL et la SELARL Z A ès qualités font valoir que la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS, pour justifier que la défenderesse ne connaissait pas, avant son intervention, la société HYSEO SAS, se fonde sur une attestation de son Président Monsieur Y, celle-ci étant irrecevable sur le fond et sur la forme puisque ne remplissant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ; rien ne permettant de justifier que ladite attestation, dont on ne peut vérifier l’authenticité, puisse être produite en justice.
Elles soutiennent que la défenderesse échange de nombreux mails avec le dirigeant de la société HYSEO SAS antérieurement à la signature du contrat d’affaires avec la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS et contestent que cette dernière puisse prétendre que lesdits mails ne sont échangés qu’avec la société AIR GLOBAL SYSTEMS SARL : la société EURO-TRADES SARL et la société AIR GLOBAL SYSTEMS SARL ayant le même dirigeant.
Elles avancent que, par ailleurs, les deux dirigeants de la société EURO- TRADES SARL et de la société HYSEO SAS « qui s’appellent par leurs prénoms et se tutoient », ont conclu de nombreuses prestations communes avant la signature du contrat d’apport d’affaires avec la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS ; ainsi cette dernière n’est pas à l’origine de la relation d’affaires avec la société HYSEO SAS, De surcroît, la mise en relation par la défenderesse de la société HYSEO SAS avec la société ARMOR GREEN SARL n’est pas rémunérée.
Elles arguent que, contrairement aux affirmations de la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS, la défenderesse ne commet pas de procédure abusive, au contraire celle-ci ne vise pas à faire reconnaitre le bienfondé de justes prétentions mais à « l’impliquer dans un procès que rien ne justifie » au travers « d’affirmations mensongères, d’accusations malveillantes et d’insinuations non-fondées ».
Elles remarquent que la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS a, à l’endroit de la défenderesse, malveillance et mauvaise foi, puisqu’elle sait pertinemment qu’elle ne peut valablement croire au succès de ses prétentions,
qu’ainsi son action est dénuée de tout fondement puisqu’elle ne démontre aucune faute.
Elles demandent au Tribunal de condamner la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de la réparation résultant de la procédure abusive.
SUR CE :
Le Tribunal constate :
2013F01310 – 2015FO1424
— Que par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de Bordeaux (pièce n°29 demandeur) ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL, sans désignation d’administrateur judiciaire,
— - Que par Ordonnance du 14 août 2014 (pièce n°31 demandeur), Monsieur le Juge Commissaire admet la créance chirographaire de la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS au passif de la société EURO-TRADES SARL, l’ayant préalablement contestée, pour la somme de 107.209,44 €,
— Que par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de la société EURO-TRADES SARL et nomme la SELARL Z A en qualité de liquidateur,
— Que par arrêt du 22 septembre 2015 (pièce n° 35 demandeur), sur saisine de la société EURO-TRADES SARL, la Cour d’Appel de Bordeaux infirme l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire déférée, invite les parties à réintroduire l’instance devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux et sursoit à statuer sur l’admission de la créance.
Le Tribunal constate :
— Que le 18 juin 2012, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS et la société EURO-TRADES SARL signent un contrat d’apport d’affaires aux termes duquel la première, spécialisée dans la mise en relation d’acheteurs et de vendeurs de projets photovoltaïques, ainsi que dans la négociation d’achats de modules photovoltaïques pour des installateurs, s’engage – auprès de la seconde, prise en sa qualité d’investisseur œuvrant au développement au rachat et à la gestion de centrales photovoltaïques- à lui fournir toutes informations (études, schémas et rapports à caractère technique, scientifique, juridique, commercial, comptable, financier), permettant le versement d’une rémunération « au jour du rachat du projet par l’investisseur »,
— - Que le 22 juin 2012, et ce conformément à la stipulation de l’article 3.1 du contrat d’apport d’affaires, la société EURO-TRADES SARL signe une lettre de mission à la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS relative à l’apport des projets détenus par les sociétés B C SAS, D C SAS, E C SAS, F C SAS, et fixe le montant du commissionnement à 0,03 € HT / Wc HT (la mesure Wc ou Watt crête caractérisant la puissance d’un panneau photovoltaïque. En moyenne, un Watt crête correspond à la puissance d’une cellule monocristalline d’une surface d’un décimètre carré et de dimensions 100 mm x 100 mm).
Le Tribunal constate également :
— - Que le 25 juin 2012, la société HYSEO SAS, représentée par son Président Monsieur Y (en qualité de mandant) signe (en qualité mandataire) avec la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS, un contrat aux termes duquel cette dernière se voit chargée de « rechercher un investisseur à qui vendre les projets photovoltaïques » présentés par le mandant, savoir: les sociétés B C SAS, E C SAS, F C SAS; la rémunération du mandataire étant réalisée par l’investisseur,
{J
2013FO1310 – 2015F01424
Que par mail du 28 juin 2012 (pièce n°24 demandeur), la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS transmet à la société EURO-TRADES SARL, sept tableaux (pièces n° 25, 26 et 27 demandeur) concernant des informations qualitatives et quantitatives de projets d’investissements relatifs aux sociétés B C SAS, E C SAS, F C SAS.
Le Tribunal observe :
Que les 6 décembre 2012 et 10 juin 2013, la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS met en demeure la société EURO-TRADES SARL d’avoir à lui régler sa facture impayée d’un montant de 107.209,44 € pour
le commissionnement, selon contrat d’apporteur d’affaires, pour les projets OLIVER C et B C,
Qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la contestation de la société EURO-TRADES SARL relative à une première attestation de Monsieur Y du 8 novembre 2012 (pièce n°8 demandeur), indiquant avoir été mise en relation par la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS avec la défenderesse ; en effet, il importe peu que cette première attestation soit ou non contestable, puisque une deuxième attestation du 18 septembre 2014 est, en tous points, conforme aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile,
Que justement, par cette dernière attestation, Monsieur Y, en sa qualité d’ancien Président de la société HYSEO SAS, déclare avoir « mandaté la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS (…) pour la vente de nos projets photovoltaïques (et donc pour) la recherche d’investisseur
pour l’achat de trois sociétés que nous détenions, société B
C SAS, société E C SAS, société F C SAS. (C’est ainsi que la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS nous a) mis en relation avec Monsieur X, gérant de la société EURO-TRADES SARL, qui n’était pas directement investisseur (…) (celui-ci nous ayant) mis en contact avec la société ARMOR GREEN SARL (…) dont la filiale GREENENERGIES SAS nous rachète la société B C SAS et la société F C SAS »,
Qu’il est acquis que Monsieur Y, en sa qualité d’ancien Président de la société HYSEO SAS, déclare n’avoir signé aucun mandat direct avec la société EURO-TRADES SARL pour la vente de ses sociétés B C SAS, E C SAS, F C SAS.
Le Tribunal relève :
Que d’abord, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS rapporte la preuve qu’elle assure la mise en relation de la société EURO-TRADES SARL avec les propriétaires des projets photovoltaïques conformément au contrat d’apport d’affaires et la lettre de mission,
Qu’ensuite, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS rapporte la preuve que les projets photovoltaïques concernant les sociétés B C SAS, E C SAS, F C
SAS, font l’objet de transmission par ses soins d’informations qualitatives et quantitatives à la société EURO-TRADES SARL,
L
2013F01310 – 2015FO1424
Qu’enfin, la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS rapporte la preuve que, grâce aux informations qu’elle communique à la société EURO-TRADES SARL, cette dernière fait vendre par la société HYSEO SAS à la société GREENENERGIES SAS les projets photovoltaïques B C et F C,
Que la société EURO-TRADES SARL, de son côté, ne rapporte pas la preuve d’une relation préexistante entre elle et la société HYSEO SAS portant sur l’achat de projets photovoltaïques,
Qu’à tout le moins, s’il a pu exister une quelconque relation entre la société EURO-TRADES SARL et la société HYSEO SAS, les pièces rapportées au dossier défendeur sont étrangères au présent litige,
Que force est de constater que la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS remplit sa mission auprès de la société EURO-TRADES SARL en lui communiquant des informations notamment sur les projets photovoltaïques B C et F C et que c’est grâce à ces informations, et en dépit du contrat qui l’engage avec la première, qu’elle fera acheter lesdits projets par la société GREENENERGIES SAS, filiale de la société ARMOR GREEN SARL,
Qu’il ne saurait y avoir lieu à retenir le mail litigieux envoyé le 21 décembre 2012 (pièce n° 7 défendeur) par la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS à Monsieur H I (gérant de la société EURO-TRADES SARL) et Monsieur J K (salarié de la société EURO-TRADES SARL),
Qu’in fine, la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS est fondée à faire constater sa créance de 107.209,44 € à l’égard de la société EURO- TRADES SARL en liquidation judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012, date de la première lettre de mise en demeure.
En conséquence du tout, le Tribunal :
Constatera que la société LA NATIONALE D’ACHAÂTS SAS détient à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL une créance d’un montant de 107.209,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012,
Fixera cette créance au passif de la procédure collective de la société EURO-TRADES SARL,
Déboutera la société EURO-TRADES SARL et la SELARL Z A ès qualités de leurs demandes,
Dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Inscrira les dépens en frais privilégiés de procédure.
2013F01310 – 2015F01424
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Joint les instances n° 2013F01310 et 2015F01424,
Et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que la société LA NATIONALE D’ACHATS SAS détient à l’encontre de la société EURO-TRADES SARL une créance d’un montant de 107.209,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2013, date d’ouverture du redressement judiciaire,
Fixe cette créance au passif de la procédure collective de la société EURO- TRADES SARL,
Déboute la société EURO-TRADES SARL et la SELARL Z A ès qualités de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société EURO-TRADES SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : (/' 351 24€» Dont TVA : 22 ) SE
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