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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - cont. général, 18 janv. 2018, n° J2017000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | J2017000006 |
Texte intégral
NE
18 janvier 2018 -1- N° 2017000006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018 1. ENTRE : I/ Monsieur Z X, immatriculé au RCS de MEAUX sous ie n°529 433 856, demeurant […]
Demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer, représenté par Maître Mélisande FELTON, avocat au Barreau de PARIS exerçant 7 rue Royale 75008 PARIS et la SCP MASTINI ET LA SERVETTE, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, postulante.
D’une part.
ET : la SARL VITALITY FITNESS, en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 3 janvier 2017.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer.
D’autre part. II/ Monsieur Z A immatriculé au RCS de MEAUX sous le n°529 433 856, demeurant […]
Demandeur, représenté par Maître Mélisande FELTON, avocat au Barreau de PARIS exerçant 7 rue Royale 75008 PARIS et la SCP MASTINI ET LA SERVETTE, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, postulante.
D’une part.
ET : la SCP Y E F, en la personne de Maître B Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VITALITY FITNESS, demeurant […]
Défenderesse, ni présente, ni représentée. D’autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : . PRESIDENT : Monsieur Bruno LE TARNEC, juge faisant fonction de président. JUGES : Monsieur Pierre DEVILLAIRE, Madame Claudine LUCIEN, Messieurs Olivier VILLETTE et Jean-Luc PLAT. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. DEBATS à l’audience de la première chambre du 8 juin 2017. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 janvier 2018. SIGNE par Monsieur Bruno Le TARNEC, juge faisant fonction de président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : :
Monsieur Z A exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne FIT KIT FRANCE, s’estime créancier de la société VITALITY FITNESS de la somme principale de 40.640,58 euros au titre d’une facture impayée.
C’est dans ces conditions, qu’à sa requête, Monsieur Z C a obtenu, le 31 août 2015, du Président de ce tribunal, à l’encontre de la société VITALITY FITNESS, une ordonnance d’injonction de lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 40.640,58 euros avec pénalité de retard (taux annuel) de 10,25 % à compter du 27 janvier 2015, outre la somme de 283,02 euros de frais de sommation et celle de 39 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en Lu 21 octobre 2015 et a
fait l’objet d’une opposition au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015.
T
NN
18 janvier 2018 N° J2017000006
-2-
Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier de ce Tribunal a convoqué les parties pour l’audience du 21 janvier 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2015.
Par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS du 6 décembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à j’encontre de la société VITALITY FITNESS, convertie en liquidation judiciaire simplifiée, par jugement en date du 3 janvier 2017 désignant la SCP Y E F, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 22 mars 2017, Monsieur Z X a fait assigner la SCP Y E F, prise en la personne de Maître D Y, ès qualités de liquidateur de la société SARL VITALITY FITNESS, en intervention forcée aux fins de :
_ fixer la créance de Monsieur Z X à la somme de 34.715,57 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VITALITY FITNESS, avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % à compter du 27 janvier 2015.
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société VITALITY FITNESS du matériel tel que figurant sur le devis DE0188 du 18 septembre 2014, et la facture corrélative du 27 janvier 2015, l’y condamner au besoin, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
_ fixer la créance de Monsieur Z X à la somme de 5.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société VITALITY FITNESS au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la SCP Y E F, ès qualités, aux entiers dépens.
L’affaire, après avoir été suspendue du fait du placement en liquidation judiciaire de la société VITALITY FITNESS, a été appelée à l’audience du 6 avril 2017 avant d’être plaidée et mise en délibéré le 8 juin 2017.
A l’audience, Monsieur X sollicite l’entier bénéfice de son exploit
introductif d’instance.
De son côté, la SCP Y E F ne se présente pas, ni personne pour elle. MOTIFS DU TRIBUNAL -- Après en avoir délibéré :
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X sollicite du Tribunal la condamnation de la société VITALITY FITNESS en paiement d’une facture suite à la
vente d’un ensemble de matériel sportif pour équiper la salle de sport de ladite société, sise à FITZ JAMES.
Attendu que les parties n’ont pas entendu formaliser de contrat de vente, celui-ci n’étant qu’oral.
Mais attendu que ledit contrat résulte de plusieurs pièces et éléments versés aux débats.
Attendu qu’il résulte en effet des commandes passées, des paiements intervenus et des bons de livraison versés que la société VITALITY FITNESS a acquis plusieurs équipements sportifs au Cours de l’année 2014.
Attendu qu’en dépit de plusieurs relances, d’une sommation et d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR en date du 15 février Peer à
T
NE
18 janvier 2018 -[…]
payer la somme de 40.640,58 euros, la société VITALITY FITNESS n’a procédé à aucun règlement.
Attendu que Monsieur X a obtenu du Président de ce Tribunal, une ordonnance d’injonction de payer le 31 août 2015 sur laquelle la société VITALITY FITNESS a entendu former opposition.
Attendu que le Tribunal de céans a, par jugement du 3 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VITALITY FITNESS, désignant en qualité de liquidateur, Maître B Y.
Attendu que Monsieur Z X a procédé, par courrier recommandé AR du 6 février 2017, à la déclaration de sa créance pour un montant de 34.715,57 euros en principal, assortie d’un taux d’intérêt conventionnel de 10,25 %, outre une demande en revendication du matériel vendu sous clause de réserve de propriété.
Attendu que Maître Y, ès qualités, ne se présente pas, ni personne pour elle, de sorte que le montant de la créance n’est pas contesté et n’apparaît pas sérieusement contestable et qu’au demeurant, la société VITALITY FITNESS a nécessairement reconnu être redevable de ladite facture suite aux paiements partiels intervenus.
Attendu, en conséquence, qu’il convient de fixer la créance de Monsieur Z X au passif de la liquidation judiciaire de la société VITALITY FITNESS, pour la somme de 34.715,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % à compter du 27 janvier 2015.
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SCP Y E F, en la personne de Maître B Y, ès qualités, en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur Z X en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence, Fixe la créance de Monsieur Z X au passif de la liquidation
judiciaire de la société VITALITY FITNESS, à la somme de trente quatre mille sept cent quinze euros et cinquante sept centimes (34.715,57 EUR) avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % à compter du 27 janvier 2015.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent ement.
Condamne la SCP Y LEHERIC ERMONT, en la personne de Maître
B Y, ès qualités, en tous les dé
CC /
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