Désistement 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 21 mars 2018, n° 2017F01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01751 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01751
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 21 mars 2018
N° RG : 2017F01751
EXPOSE DES FAITS :
Société FIMO S.A.S.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 503 442 717 (Maître Virna CURETTI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société A X S.A.RL.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 481 650 471
(Maître Patrice PAY AN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Février 2018 où siégeaient M. MILLOUR, Président, M. THERRAS, M. GEFFROY, M. SOLAL, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 21 mars 2018 où siégeaient M. SILVE, Président, M. GEFFROY, M. SOLAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01751 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par contrat de vente avec réserve de propriété, en date du 9 juillet 2014, la galerie d’art A.
X a vendu à la société Sas FIMO un tableau de Keith HARING pour un montant
de 193 300 €, réglable de la manière suivante :
— 50 000 € le 9 juillet 2014
— 6670 €le 1« septembre 2014,
— 6670 € le 1» octobre 2014,
— Le solde en 60 mensualités de 2 166 € chacune, arrivant à échéance le 25 de chaque mois, la première échéance intervenant le 25 août 2014.
Les 50 000 € payables le 9 juillet 2014 ont été réglés ainsi que les mensualités de 2 166 € du 26 août 2014 au 26 octobre 2016, puis tout règlement a été stoppé à compter de cette date.
La société FIMO a essayé de mettre en vente le tableau dans une maison de vente aux enchères parisienne programmée le 31 janvier 2017 sans en informer préalablement la société A. X.
La vente n’a pas été concrétisée.
La société A. X a assigné la société FIMO en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille qui, par ordonnance en date du 27 avril 2017, a condamné la société FIMO à lui payer la somme provisionnelle de 14 170 €, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les tentatives d’exécution forcée sont demeurées infructueuses et n’ont permis de recouvrer que 600 € environ.
La société FIMO a assigné la société A. X en nullité de la vente devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
C’est dans ces conditions que le dossier se trouve devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 août 2017, la Société FIMO S.AS. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société A X S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil.
*Vu le prix d’achat de l’œuvre lors de la vente aux enchères réalisée par la société X,
*Vu l’objet social de la société FIMO au 9 juillet 2014,
e Dire et juger que la convention du 9 juillet est nulle pour cause de manquement au devoir d’information d’une part et pour cause de dépassement de l’objet social de la société FIMO d’autre part.
e Par voie de conséquence, dire et juger que la société X doit restituer à la société FIMO l’ensemble des sommes versées en contemplation de ladite convention en contrepartie de quoi la société FIMO s’engage à restituer l’œuvre litigieuse.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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e En l’état du comportement déloyal et la mauvaise foi de la société X, condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
e La condamner à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société FIMO S.AS. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société A X S.A.R.L. demande au Tribunal
*Vu l’article 1110 du code civil,
*Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
*Vu l’article L. 227-6 du code de commerce, de :
e DIRE ET JUGER que l’œuvre de Keith Haring a été vendue moyennant un prix conforme à la cote de l’artiste ;
e DIRE ET JUGER que la société FIMO pouvait parfaitement acquérir l’œuvre de Keith Haring sans dépasser son objet social, une telle acquisition s’analysant comme un acte de gestion courante ne dépendant pas de la formulation statutaire de l’objet social ;
e DIRE ET JUGER que la convention du 9 juillet 2014 est donc exempte de nullité pour cause de manquement au devoir d’information d’une part et pour cause de dépassement de l’objet social de la société FIMO d’autre part ;
En conséquence, e DEBOUTER la société FIMO de toutes ses demandes, Reconventionnellement,
e CONDAMNER la société FIMO au paiement de la somme de 27 166 € en vertu du contrat de vente du 9 Juillet 2014 et selon décompte au 25 septembre 2017 ;
e CONDAMNER la société FIMO au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société FIMO S.A.S. :
La société FIMO indique que l’œuvre, objet du contrat de vente, a été estimée entre 80 000 € et 100 000 € et adjugée 85 400 € lors d’une vente aux enchères réalisée par l’étude de VUST- LOKEREN, commissaire-priseur en Belgique, et que la galerie X l’a revendue avec une augmentation substantielle du prix de plus de 100 000 €.
La société FIMO indique que l’obligation d’information constitue une obligation précontractuelle, que le professionnel a un devoir d’information à l’égard du profane et que l’article 1112-1 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 impose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Même si l’article 1112-1 du Code Civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 10 février 2016, l’article 1110 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations impose
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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une obligation de renseignement et l’article 7 du Code européen des contrats impose de même une obligation d’information, ce qui permet à l’autre partie de se rendre compte de l’intérêt de conclure.
La société FIMO rappelle que la société A. X exploite une galerie d’art à Marseille et est donc un professionnel, et que Monsieur X, dirigeant de cette galerie, aurait annoncé au représentant de la société FIMO que l’œuvre en question était cotée à hauteur de 200 000 € ce qui a incité le représentant de la société FIMO à conclure la vente. La société FIMO indique qu’au moment de la souscription du contrat l’objet social de la société était en vertu de l’extrait K-bis : «la prise de participation dans toute société ayant pour activité la construction, l’achat, la revente de biens immobiliers » et que ce n’est qu’en mars 2016 qu’y a été rajouté : «la promotion, transaction dans le domaine de l’art, de la presse et de l’édition. » La société FIMO était donc profane en matière d’art au moment de la vente.
La société FIMO estime que la société A. X a ainsi manqué à son obligation d’information vis-à-vis d’elle ce qui lui permet de solliciter la nullité de la convention souscrite en méconnaissance des dispositions qui précèdent.
La société FIMO indique également qu’elle n’avait pas en mains le contrat du 9 juillet 2014 ce qui l’a empêchée de se défendre correctement dans le cadre de la procédure de référé et d’examiner la validité dudit contrat.
Concernant la valeur de l’œuvre litigieuse, la société FIMO fournit une attestation de Madame A B, commissaire-priseur, qui a tenté de procéder à la vente de cette dernière, sur mandat de la société FIMO, qui indique cette œuvre n’a pas trouvé Preneur avec une estimation de 80 000 € à 100 000 €.
Par ailleurs, la société FIMO indique avoir fourni à la société A. X son extrait K- bis qui précisait bien que l’objet social s’entendait exclusivement de la prise de participation dans toute société ayant pour activité la construction, l’achat, la revente de biens immobiliers, ce qui indique bien que la société FIMO n’avait pas la capacité dans son objet social de régulariser des acquisitions d’œuvres d’art.
La société FIMO précise que, dans les rapports externes, le dirigeant engage la société par ses actes même lorsqu’ils dépassent l’objet social, sauf à démontrer que le tiers savait que cet acte dépassait cet objet.
La société A. X ayant eu en main l’extrait K-bis ne peut dès lors soutenir que les circonstances de la conclusion du contrat ne lui permettaient pas d’avoir connaissance du dépassement d’objet social par le représentant de la société FIMO au moment de la régularisation de la convention du 9 juillet 2014 et, qu’en conséquence, la convention litigieuse doit être annulée.
Pour la société A. X :
La société A. X rappelle que l’article 1112-1 nouveau du Code Civil évoqué par la société FIMO dispose dans son deuxième alinéa : « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » et que l’article 1136 nouveau du Code Civil indique que : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. ».
La société A. X indique que l’article 1112-1 du Code Civil est né de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dont l’article 9 dispose que « Les dispositions de la présente
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ordonnance entreront en vigueur le 1« octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne » et qu’en conséquence la société FIMO ne peut donc pas fonder ses demandes sur cet article.
L’article 1110 ancien du Code Civil qui est applicable en l’espèce disposant que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. », la nullité ne peut résulter que d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose ce qui se résume en matière d’œuvre d’art à l’authenticité de l’œuvre.
La société A. X fait remarquer qu’elle a acquis l’œuvre litigieuse le 3 juillet 2014 de la Galerie Guy Peters au prix de 140 000 €, et non pendant une vente aux enchères de la Maison de Vuyst en mars 2014.
La société A. X fournit de nombreuses pièces tendant à démontrer que la cote de l’artiste Keith Haring est élevée et correspond au prix affiché de la vente.
La société FIMO se présente comme profane mais, de toute évidence, elle nourrit un certain intérêt pour l’art puisqu’elle a adjoint à son activité immobilière celle de promotion de transaction dans le domaine de l’art.
Le courrier de Maître de Villanfray fourni par la société FIMO conforte simplement son estimation par la référence à la vente chez de Vuyst en mars 2014. Il est à noter que malgré l’alerte transmise à Maitre de Villanfray sur la réserve de propriété, celle-ci a malgré tout présenté l’œuvre aux enchères le 31 janvier 2017.
Le prix de réserve transmis par le conseil de la société FIMO pour cette vente aurait été de 190 000 € alors que l’estimation de l’œuvre au catalogue était de 80/120 000 €, ce qui est contraire à l’article L. 321-11 du Code de Commerce qui dispose que le prix de réserve « ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse figurant dans la publicité ». Par ailleurs, la société A. X fournit une attestation d’un professionnel du marché de l’art indiquant que l’œuvre aurait été adjugée au prix de 140 000 €.
Concernant le dépassement de l’objet social, la société A. X indique qu’il est malaisé de savoir si un acte entre ou non dans l’objet social, et que des actes de gestion courante peuvent ne pas dépendre de la formulation statutaire de l’objet social tout en étant considérés comme entrant dans l’objet social, tels que l’achat et la vente de marchandises, le renouvellement du matériel,
La société A. X a cru que le tableau était destiné au parement des locaux d’une société dont le siège social se situe dans le 16° arrondissement de Paris et dont le capital avoisine les 4 000 000 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : Sur le manquement au devoir d’information et l’erreur sur la valeur : Attendu que l’article 1112-1 du Code Civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est une disposition nouvelle ; que son applicabilité est régie par l’article 9 de cette
ordonnance qui indique que : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1° octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi
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ancienne. » ; que le contrat de vente ayant été conclu le 9 juillet 2014, il n’y a pas lieu d’appliquer ce texte en l’espèce ;
Attendu que la société FIMO considère que la société A. X avait un devoir d’information vis-à-vis d’elle mais circonscrit ce devoir d’information à la valeur vénale de l’œuvre ;
Attendu que l’article 1110 alinéa 1 ancien du Code Civil applicable en l’espèce dispose que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » ;
Attendu que le devoir d’information concernant un tableau s’établit principalement sur l’authenticité de l’œuvre qui constitue sa qualité substantielle et non sur sa valeur ;
Attendu que le courrier de Maître de Villanfray versé par la société FIMO ne démontre en rien la valeur réelle de l’œuvre, mais se borne à expliquer et justifier la valeur de l’estimation donnée, en se référant à la dernière vente publique connue :
Attendu que l’affirmation selon laquelle Monsieur X, gérant de la société A. X, aurait annoncé au représentant de la société FIMO que l’œuvre était cotée à hauteur de 200 000 € n’est démontrée par aucun élément probant ;
Attendu également que le courrier de Monsieur Y Z fourni par la société A. X ne s’appuie sur aucun élément pour affirmer que l’œuvre a été adjugée pour une valeur de 140 000 € ;
Mais attendu que les éléments fournis par la société A. X tels que les résultats d’enchères en ventes publiques ou les articles de revues spécialisées, pour conforter la valeur de la cote du peintre Keith Haring, sont de notoriété publique et n’émanent pas des parties ;
Attendu que malgré la clause de réserve de propriété, la société FIMO a cherché à vendre le tableau, considérant ainsi en être propriétaire, et ne remettait pas alors en cause le contrat de vente ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que le manquement au devoir d’information de la société A. X vis-à-vis de la société FIMO n’est pas constitué et que la valeur de l’œuvre visée au contrat de vente n’est pas déconnectée de la cote de l’artiste ;
Sur le dépassement de l’objet social :
Attendu que l’article L. 227-6 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que la société FIMO ne démontre pas qu’elle achetait le tableau de Keith HARING dans le but de réaliser une opération commerciale ;
Attendu qu’il est indiqué par les deux parties que la société A. X avait seulement connaissance de l’extrait Kbis et des statuts de la société FIMO ;
Attendu que la société A. X pouvait légitimement croire que l’achat de ce tableau était destiné à la décoration des locaux de la société FIMO, société au capital de 4 000 000 € ayant une certaine assise et notoriété ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que la signature de la convention d’achat du 9 juillet 2014 par le Président de la société FIMO n’entre pas dans le cadre d’un dépassement de l’objet social de cette société ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de déclarer valable le contrat de vente du 9 juillet 2014 et de débouter la société FIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société A. X produit un décompte des sommes dues par la société FIMO à la date du 25 septembre 2017 à une hauteur de 27 166 €;
Attendu que la société FIMO a reconnu par courrier de son conseil, devoir à la société A. X des échéances non réglées en application du contrat de vente du 9 juillet 2014 ; qu’elle n’a pas contesté le décompte produit par cette dernière ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société FIMO à payer à la société A. X S.A.R.L. la somme de 27 166 € (vingt-sept mille cent soixante-six euros) arrivée à échéance depuis le 25 septembre 2017 ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société A. X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles
occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable le contrat de vente du 9 juillet 2014 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En conséquence, Déboute la Société FIMO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Société FIMO S.A.S. à payer à la Société A X S.A.R.L. la somme de 27 166 € (vingt-sept mille cent soixante-six euros) au titre du solde du prix et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la Société FIMO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes T.T.C.) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 21 mars 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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