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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 12 juin 2014, n° 2013F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013F00053 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 juin 2014 . – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur LACOUR Président de chambre et par Madame GAUTRONNEAU Commis greffier
2013F00053 ( /…/
2013F00053 J141 2/2144A/DG
12/06/2014
SAS OMNIUM FRANCAIS D’EMBALLAGES EN CELLULOSE – O.F.E.C. Rielle Sainte-Anne – […] – Représentant : Avocat plaidant : SELARL FIDAL
DEMANDEUR SOCIETE LA SOCIÉTÉ LASSER EINAT HOUSE 6 TUSHIYIA
[…]
DEFENDEUR
NON PRESENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/05/2014 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Didier LACOUR, Président de Chambre,
— M. Saad MELLAH, M. Franck PINARD, M. Michel HARDY, M. Benoît ROZE, Juges,
Greffier lors des débats : Me Pierre VETILLARD
Copie exéèuîoire délivrée à la SELARL FIDAL le 12 Juin 2014
— - f
2011300053
FAITS
La société Omnium Français Emballages en Cellulose, ci-après appelée OFEC (ou CDL : Cellulose de la Loire), fabrique des emballages en fibre moulée.
Parmi ses clientes, la société LASSER, société israélienne, commercialise des œufs, et achète à OFEC des emballages d’œufs.
Leur relation commerciale dure depuis 20 ans.
Par un courrier du 11 février 2012, après qu’elle a appris que OFEC avait expédié des containers d’emballage d’œufs à d’autres sociétés israéliennes, La société LASSER a exprimé son mécontentement à OFEC, lui expliquant qu’elle était son représentant exclusif en Israël, et que toute vente à une autre société devait passer par son intermédiaire ; en conséquence, elle lui réclamait, à titre d’indemnisation, une somme correspondant à 10% du chiffre d’affaires réalisé sans son intermédiation en Israël.
Les parties se sont rencontrées le 27 février 2012, puis, par un courrier en réponse du 04 avril 2012, OFEC répondit à la société LASSER qu’en aucun cas la société était son agent, ni son représentant, ni son distributeur, et qu’aucune exclusivité ne lui avait jamais été accordée. Et que donc elle ne lui paierait pas l’indemnité sus-évoquée.
Néanmoins, au regard des 20 années passées, et consciente que la fidélité de la société LASSER lui avait apporté une notoriété certaine sur le territoire israélien, OFEÉC proposa à la société LASSER de lui rétrocéder la somme de 0,35€/1.000 boîtes vendues à Ravsal, société israélienne concurrente de la société LASSER.
La société LASSER n’accepta pas cette proposition, et maintint sa demande indemnitaire au titre de son supposé contrat d’exclusivité.
Il s’en suivit un échange nourri de correspondances, au terme duquel la société LASSER annonça à OFEC, les 29 avril et 28 mai 2012, sa décision de : – - mettre un terme aux relations commerciales à compter du l® juin 2012 ; – payer ce qui reste dû, en retenant la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation liée aux dommages causés par la rupture de ce supposé contrat d’exclusivité.
Le 12 juin 2012, la société LASSER envoyait à OFEC une facture de 40.000 euros pour indemnisation à la suite de la rupture du contrat.
Par courrier du 21 juin et du 12 juillet 2012, OFEC rappelait à la société LASSER son obligation de respecter un préavis de 24 mois dans le cadre de la rupture des relations commerciales, et mettait La société LASSER en demeure de lui payer la somme de 45.523,45 euros ;
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, sur requête de OFEC, Maître X Y, huissier de justice à Rennes, a, par exploit du 30 octobre 2012 signifié à personne à l’étranger le 22 novembre 2012, fait assigner la société LASSER d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Rennes,
Pour l’entendre
Pour OFEC, demandeur, dans ses conclusions : – - Condamner la société LASSER à payer à la société OFEC une somme de 40.077,77 euros à titre principal outre les intérêts de 3 fois l’intérêt au taux légal plus 2 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ; «\Î
20130005
4
— - Condamner la société la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 71.554 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
— - Condamner la société la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société LASSER, défendeur, ne présente aucune conclusion, aucune demande, ni aucune pièce :
Le demandeur a comparu, le défendeur n’a pas comparu, la demande en principal est supérieure à 4.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
La société LASSER ne fournit aucun moyen.
De son côté, à l’appui de ses prétentions, la société OFEC a déposé à l’audience l’ensemble des pièces qu’elle a échangées avec la société La société LASSER, et qu’elle considère indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions,
Dont – - Courrier de Michael LASSER du 28 mai 2012 ; – - Facture de la société LASSER de 40.000 euros du 12 juin 2012 ; – - Mise en demeure de OFEC du 12 juillet 2012 ; – - 11 factures datées des 06 et 20 février 2012, 06 et 27 mars 2012, 11 avril 2012, 09 et 23 mai 2012 ; – - Mail de décompte du 07 septembre 2012 ; – - Volumes de commandes sur les 3 dernières années.
Le tribunal a également pris connaissance que OFEC invoque les articles du code de commerce et 1134 du code civil.
DISCUSSION 1 – Préalable
Attendu que, en application de l’article 479 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur », le tribunal constate que l’Etat d’Israel a, par courrier du 06 décembre 2012, confirmé à maître X Y, huissier de Justice à Rennes, que sa requête de signification de documents à la société LASSER avait été exécutée le 22 novembre 2012, conformément aux articles 5, 6 et 12 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
Attendu qu’à la suite de cette assignation la société LASSER a pris attache avec un cabinet . avocats parisien, le cabinet Bersay ; que ce cabinet a pris attache avec un cabinet d’avocats rennais postulant, la cabinet Avoxa ; que c’est ainsi que la société LASSER a été représentée lors de sa demande consistant à relever l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes, ce qui a fait l’objet d’un jugement du 21 novembre 2013, dans lequel le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré compétent ;
«/p>
201 3500053…
5
Attendu que la société LASSER a été régulièrement informée, par un courrier du 22 janvier 2014, de la tenue de l’audience du 27 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Rennes ; que ce courrier fixait un calendrier de procédure, aux termes duquel la société LASSER devait conclure avant le 03 mars 2014 ; qu’elle ne l’a pas fait, et que OFEC s’en est plaint, par conseils interposés, auprès d’elle le 02 avril 2014 ; que la société LASSER n’a cependant pas jugé bon de conclure, démontrant de la sorte son intention de bloguer la procédure autant que faire se peut ;
Attendu qu’au jour de l’audience, le cabinet Avoxa annonce au tribunal que le cabinet Bersay, et donc lui-même également, venait d’être dessaisi de l’affaire par la société la société LASSER, démontrant une fois de plus son intention dilatoire dans cette affaire ;
Attendu que la représentation devant le tribunal de commerce n’est pas obligatoire ; qu’en ne comparaissant pas, et en ne se faisant pas représenter, la société LASSER fait volontairement preuve d’une totale déloyauté à l’égard de son contradicteur, et d’un total irrespect à l’égard du tribunal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur », ce qui est le cas en l’occurrence ;
2 – Sur les deux demandes principales
2-1 : sur le paiement de la somme de 40.077,77 euros Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que OFEC prétend à ce que la société LASSER soit condamnée à lui payer la somme de 40.077,77 euros outre les intérêts de 3 fois l’intérêt au taux légal plus 2 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
Attendu que OFEC justifie de sa demande au moyen de 11 factures datées des 06 et 20 février 2012, 06 et 27 mars 2012, 11 avril 2012, 09 et 23 mai 2012, pour un total de 96.289,01 euros ; qu’elle reconnaît avoir reçu le 17 juillet 2012, puis le 04 septembre 2012 les sommes respectives de 5.504,82 euros, puis 50.706,42 euros ; que le solde est donc de 40.077,77 euros ;
Attendu que, de son côté, non seulement la société LASSER ne justifie pas avoir payé cette somme, et que ressort de sa correspondance avec OFEC son intention de retenir la somme de 40.000 euros qu’elle doit à OFEC, au titre de ce qu’elle considère être une indemnisation de la rupture, qu’elle lui reproche, du contrat d’exclusivité ;
Il en ressort que le tribunal condamnera la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 40.077,77 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012, date de la mise en demeure, et déboutera OFEC du surplus de sa demande relative au taux d’intérêts, car OFEC ne justifie pas des conditions générales de vente, supposées être au dos des factures.
2-2 : sur la rupture des relations commerciales Vu l’article L.442-6-!°-5 du code de commerce ;
Attendu que, du travers de la correspondance des parties en 2012, le tribunal s’estime suffisamment informé pour dire que les relations commerciales existaient depuis 20 ans, et qu’elles étaient établies ;
Attendu que par un courrier non daté, mais que le tribunal peut situer entre le 26 et le 31 mai 2012, La société LASSER a annoncé à OFEC son intention de cesser les relofioçäcommercioles
à compter du 1* juin 2012 ; qu’il n’y a donc pas eu de préavis ;\ÂS/ …] 3F00053
6
Attendu que dans les courriers qu’elle envoie à OFEC, la société LASSER considère que OFEC a rompu le contrat d’exclusivité les liant, ce qui lui permettrait d’invoquer la clause d’inexécution prévue par l’article L.442-6-!°-5 du code de commerce ;
Mais attendu que OFEC conteste qu’il y ait jamais eu une quelconque exclusivité ; que le tribunal dit que l’exclusivité ne se présume pas, qu’elle doit être formelle ; que de son côté la société LASSER ne présente aucun moyen pour démontrer cette exclusivité, notamment aucun contrat d’exclusivité, se contentant, dans les courriers sus-évoqués, de rappeler un fax de 1994 et un mail du 24 juillet 2008 dans lesquels OFEC répond à un tiers de contacter la société LASSER pour envisager d’être fourni en boîtes d’œufs en Israël; que OFEC ne conteste pas avoir envoyé ces deux documents ; mais que le tribunal ne voit dans ces deux réponses isolées que le renvoi ponctuel, par OFEC, d’un prospect israélien vers la société LASSER, sans que cela puisse être assimilé à une quelconque forme d’exclusivité ;
Il en résulte que, dans cette affaire, l’absence de préavis est fautive, alors que OFEC pouvait valablement espérer un préavis de 24 mois ;
Attendu que OFEC présente des éléments permettant de dire que, sur les trois dernières années avant la rupture des relations commerciales (2009-2010-2011), sa marge commerciale était de 35.777 euros en moyenne par an ;
Il en ressort que le tribunal dit que OFEC est légitime à demander d’être indemnisée de deux fois cette marge moyenne, et il condamnera la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 71.554 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. R
3 – Sur les accessoires
Attendu que OFEC, pour se défendre, a engagé des frais qui ne sauraient rester à sa charge, le tribunal condamnera la société LASSER à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société LASSER succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Attendu que, dans cette affaire, rien ne s’y oppose, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— - Condamne la société LASSER à payer à la société OFEC une somme de 40.077,77 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012, date de mise en demeure ;
— - Déboute OFEC du surplus de sa demande sur les intérêts ;
— - Condamne la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 71.554 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
— - Condamne la société LASSER à payer à la société OFEC la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2011300053
«/p>
— - Condamne la société LASSER aux entiers dépens ; – - Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Liquide les frais de greffe à la somme de 70.20 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[…]
2013F00053
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- Code de commerce
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- Code civil
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