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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 1er mars 2024, n° 2024004933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024004933 |
Texte intégral
*1DE/01/05/06/57* 2024004933
N° PC: 2023/122
MVL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 01/03/2024 Société par actions simplifiée Sas ETS X Y 21 allée de la Briqueterie Parc d’Activités de la Plaine 59493 Villeneuve d’Ascq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Z AA Président de Chambre, Monsieur AB GOURLET, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juges. Greffier d’audience: Maître AK AL de l’AULNOIT,
Ministère Public: Madame Justine PROBST substitut de Monsieur le Procureur de la
République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01/03/2024 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Z AA Président de Chambre et Maître AK AL DE L’AULNOIT
AF 2024004933
Par jugement en date du 24/01/2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de cession à l’égard de la SAS ETS X Y.
Attendu que la SELARL A.J.C. représentée par Maître Nicolas TORRANO, et la SELAS BMA représentée par Maître AC AD, co-administrateurs, ont déposé une requête en date du 05/02/2024.
Qu’ils exposent :
"Que par jugement en date du 30 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à la demande du dirigeant,
Qu’après 12 mois de poursuite d’activité en période d’observation, par jugement en date du 24 janvier 2024, la Juridiction a arrêté un plan de cession en faveur de la proposition formulée par Messieurs AE, SAELENS, PRODARES, DEWAELE, DELOS et Madame AF.
Toutefois dans sa décision, la Juridiction a :
1 – donné acte de l’engagement des cessionnaires de ne pas céder les actifs immobilisés pendant une période de 2 ans :
Dans le cadre de l’offre de reprise, les candidats ont expressement entendu pouvoir bénéficier de l’autorisation de céder le fonds de commerce de logistique emportant le transfert des 25 contrats de travail attachés en faveur de la société Lesquin Logistique Grimonprez (LLG) moyennant le prix de 1 €.
Pour le surplus, les cessionnaires s’engagent et consentent à ne pas céder les autres actifs immobilisés pendant une période de deux ans.
Il a lieu de voir rectifier ce point dans le jugement.
2 – pris acte que les cessionnaires feront leur affaire de la poursuite du contrat de bail commercial pendant la durée d’un mois : 1/3
Si l’ensemble des parties et la Juridiction ont entendu la nécessité pour les cessionnaires d’organiser la période transitoire entre la date d’entrée en jouissance, soit le 1er février 2024 et la date du déménagement du site de la Plaine, soit le 1er mars 2024 au plus tard, les cessionnaires ont précisé qu’ils n’entendaient pas reprendre le contrat de bail commercial.
Dans son jugement, le Tribunal a pris acte que les cessionnaires feront leur affaire de la poursuite du contrat de bail commercial pendant la durée d’un mois.
Les repreneurs ont sollicité de la part de la procédure, le droit d’occuper les locaux pendant un mois, à charge pour eux de rembourser à la procédure le montant du loyer et des charges
à payer pendant cette période transitoire d’un mois.
Demeure la question de la charge de la résiliation.
Il a lieu de voir préciser ce point dans le jugement, savoir que le contrat de bail commercial sera résilié par les organes de la procédure à la date du 1er mars 2024.
POURQUOI, les soussignés ont l’honneur de vous prier, conformément aux dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, de bien vouloir rectifier et statuer sur :
- l’autorisation de la cession du fonds de commerce de logistique en faveur de la société LLG,
- dire que le bail commercial du site de la Plaine sera résilié par les organes de la procédure à la date du 1er mars 2024. "
Attendu que :
-La SAS ETS X Y assistée de Maître Laure WAREMBOURG, Avocate
Monsieur AG, collaborateur de la SELARL AI AJ représentée par Maîte
-
AH AI, mandataire judiciaire
-La SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE, mandataire judiciaire La SELARL AJC représentée par Maître Nicolas TORRANO, administrateur judiciaire La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître AC
AD, administrateur judicialre ont été entendus à l’audience du 28/02/2024 en présence de Madame Justine PROBST, substitut du Procureur de la République.
Attendu que la SELARL AJC représentée par Maître Nicolas TORRANO, administrateur judiciaire, évoque le jugement de cession, précise que le bailleur est peu aldant, souhaite une précision du Tribunal de Commerce quant au fait que le ball sera résilié par les organes de la procédure collective au 01/03/2024. De plus, Maître Nicolas TORRANO souhaite un transfert des contrats de travall liés à la logistique à la société LLG ;
Que Maître Laure WAREMBOURG, Avocate de la SAS ETS X Y, précise, concernant le ball, que dans l’offre de reprise, le repreneur ne reprend pas le contrat de bail. Concernant l’omission de statuer, il était prévu de transférer l’activité logistique à LLG et qu’il n’y a aucune modification des contrats de travail. L’inaliénabilité est à modifier partiellement concernant le fonds de commerce de logistique.
Que Monsieur AG, collaborateur de la SELARL AI AJ représentée par Maite AH AI, mandataire judiciaire, souligne que le ball sera résilié par les organes de la
procédure collective ; Que la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE, mandataire judiciaire, donne son accord sur le principe. La résiliation du ball se fera par les organes de la procédure collective mais il demande de ne pas en fixer la date;
Que la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître AC AD, administrateur judiciaire, ajoute que le ball n’a jamais été transféré au repreneur ;
Que Madame Justine PROBST, substitut du Procureur de la République, souligne que la demande correspond aux débats avant l’arrêté du plan de cession. Elle est favorable à la requête. Il ne s’agit pas d’une modification. Elle est favorable aux deux points soulevés ;
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 01/03/2024.
2/3
Qu’en vertu de l’article 462 du CPC, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Oui les personnes présentes en Chambre du Consell, Entendu Madame Justine PROBST, substitut du Procureur de la République, en ses réquisitions,
Vu l’article 462 du CPC,
Reprend le jugement en date du 24/01/2024 en tous ses termes,
Rectifie cependant l’erreur matérielle et l’omission de statuer qui ont été commises, en précisant :
- Modifier en page 7 du jugement : " PRENONS ACTE de la non reprise du contrat de bail du site de La Plaine par les repreneurs, ces derniers faisant cependant leur affaire de la poursuite de ce contrat de bail commercial pendant la durée d’un mois en remboursant à la procédure collective les frais afférents à cette poursuite; disons par conséquent qu’il appartiendra aux organes de la procédure de procéder à la résiliation de ce ball commercial "
"- Modifier en page 8 du jugement: DONNONS ACTE aux repreneurs de leur engagement de ne pas céder les actifs immobilisés dans les deux prochaines années, à l’exception du fonds de commerce logistique non concerné par la clause qui sera cédé à la société Lesquin Logistique Grimonprez dans les conditions visées dans l’offre de reprise п
Dit que le greffe en fera mention sur la minute.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
GE
METROPO
Maître AK AL DE L’AULNOIT Monsieur Z AA Greffier Associé Président de Chambre
Signé électroniquement par
M. Z AA
Signé électroniquement par
M. AK AL de l’AULNOIT
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