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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 13 févr. 2025, n° J2022000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2022000032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de Chambre,
M. Jean-Luc JONVILLE et M. Jean-Noël ORVAL, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 13 février 2025, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier, à qui la minute a été remise
J2022000032 – En jonction des affaires :
2022003884 – Entre -
La société HUTCHINSON SNC, [Adresse 1] à [Localité 1], La société HUTCHINSON GMBH, [Adresse 2] (Allemagne), La société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS, [Adresse 3] (ETATS UNIS), demanderesses comparant par Maître Frédéric DEREUX, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Delphine NOWAK, avocat à LilleЕТ
La société de FABRICATION D’ARTICLES METALLIQUES (S.F.A.M), [Adresse 5] à [Localité 3], défenderesse représentée par Maître Gilles GRARDEL, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Claire LECAT, avocat à Lille.
2022006798 – Entre -
La société de FABRICATION D’ARTICLES METALIQUES (S.F.A.M), [Adresse 5] à [Localité 3], demanderesse représentée par Maître Gilles GRARDEL, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Claire LECAT, avocat à LilleЕТ
La société ALLIANZ IARD, [Adresse 6] à [Localité 4], défenderesse sur appel en garantie, comparant par Maître Dominique HAM avocat [Adresse 7] à [Localité 5], ayant pour postulant Maître Emmanuel MASSON, avocat à Lille.
LES FAITS
Les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH, ci-après dénommées « les demanderesses », sont des sociétés du groupe HUTCHINSON, spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits issus de la transformation du caoutchouc, pour l’industrie automobile notamment.
La Société de Fabrication d’Articles Métalliques, ci-après dénommée « la SFAM », fabrique des pièces de forme à partir de bobines de fil métallique, tubes et feuillards.
En 2008, les demanderesses ont été retenues par les constructeurs automobiles GENERAL MOTORS et OPEL pour leur fournir des conduits de chargement d’air des systèmes de turbo équipant certains de leurs véhicules. Ces pièces, fabriquées dans les usines américaines et allemandes d’HUTCHINSON, sont maintenues sur les embouts à l’aide d’une connexion de type Quick Connect (QC). La connexion est réalisée par une épingle (spring). Cette épingle est fournie aux demanderesses par la SFAM, selon un plan décrivant les contraintes techniques applicables.
Au mois de février 2019, les demanderesses ont été informées par leur client GENERAL MOTORS d’un phénomène de déconnexion du QC sur la pièce qu’elle lui fournissait. Cette déconnexion se matérialisait par le fait que la conduite se désolidarisait de l’embout moteur entraînant une perte de fonction et de puissance du moteur. Après investigations, ce défaut était détecté tant, dans l’usine américaine d’HUTCHINSON, que dans son usine allemande. Constatant un nombre croissant de déconnexions sur les pièces reçues, la société GENERAL MOTORS a adressé une réclamation aux demanderesses, au titre de ce défaut, le 6 mai 2019. Le même problème a été rencontré par la société OPEL.
Dans ce contexte, l’épingle réalisée par la SFAM a été mise en cause par les demanderesses dans l’analyse de ce défaut. Une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 22 octobre 2020 au terme de laquelle les experts, missionnés par chacune des parties, ont émis des conclusions différentes.
Les tentatives des demanderesses pour trouver une issue amiable avec la SFAM n’ayant pas abouti, elles ont été contraintes de l’assigner le 8 février 2022 devant le présent Tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par assignation en date du 15 mars 2022, la SFAM a appelé en garantie son assureur, la société ALLIANZ IARD.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre préalable : -JUGER que l’argument des Défenderesses sur l’irrecevabilité ne peut être accueilli eu égard au défaut de conformité qui est avancé par ces dernières En conséquence, -REJETER la fin de non-recevoir des Défenderesses A titre principal : -JUGER que la SFAM a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société HUTCHINSON En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la SFAM et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON la somme de 2.637.948,97 € en réparation du préjudice lié aux réclamations de ses clients en lien avec le défaut de conformité affectant les pièces livrées par la SFAM -CONDAMNER solidairement la SFAM et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON la somme de 102.079 € en réparation du préjudice lié aux coûts de gestion internes générés par la livraison de pièces défectueuses par la SFAM A titre subsidiaire :
* JUGER l’action en garantie des vices cachés de la société HUTCHINSON non prescrite
* JUGER que le défaut affectant les pièces délivrées par la SFAM caractérise un vice caché En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la SFAM et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON la somme de 2.637.948,97 € en réparation du préjudice lié aux réclamations de ses clients en lien avec le défaut affectant les pièces livrées par la SFAM
* CONDAMNER solidairement la SFAM et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON la somme de 102.079 € en réparation du préjudice lié aux coûts de gestion internes générés par la livraison de pièces défectueuses par la SFAM
En tout état de cause :
* DEBOUTER les Défenderesses de leur demande d’expertise judiciaire
* DIRE l’appel en garantie de la SFAM à l’égard de la société ALLIANZ IARD recevable et bien-fondé
* CONDAMNER solidairement la SFAM et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société SFAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les vices invoqués,
* Juger l’action intentée par la société HUTCHINSON, la société HUTCHINSON GMBH et la société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS à l’encontre de la société SFAM par exploit du 8 février 2022 irrecevable comme prescrite
* Condamner la société HUTCHINSON, la société HUTCHINSON GMBH et la société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS à payer à la société SFAM (et non à la société HUTCHINSON comme indiqué dans l’assignation) une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
* Juger insuffisants les éléments de preuve fournis par les demanderesses à l’appui de leurs réclamations
* Débouter en conséquence la société HUTCHINSON, la société HUTCHINSON GMBH et la société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SFAM
* Condamner la société HUTCHINSON, la société HUTCHINSON GMBH et la société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS à payer à la société SFAM une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans l’hypothèse d’une condamnation :
* Dire l’appel en garantie de la société SFAM à l’égard de la société ALLIANZ recevable et bien fondé
* En conséquence, condamner la société ALLIANZ IARD à relever indemne la société SFAM de toute condamnation prononcée à son encontre
* Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société HUTCHINSON une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Débouter la société HUTCHINSON, la société HUTCHINSON GMBH et la société HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Faisant application de l’article 514-1 du Code de procédure civile
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Par voie de conclusions n°3, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1641 et suivants du Code civil,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
A titre principal,
* JUGER irrecevables les demandes formulées par les sociétés HUTCHINSON sur le fondement du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle
* JUGER irrecevables les demandes formulées par les sociétés HUTCHINSON sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil
* JUGER infondées les demandes des sociétés HUTCHINSON sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés HUTCHINSON de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SFAM et JUGER subséquemment la police d’assurance de la société ALLIANZ non mobilisable
A titre subsidiaire,
* FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire de la société SFAM compte tenu du différend technique dirimant entre les parties, et mettre à la charge des sociétés HUTCHINSON l’avance des frais d’expertise
A titre très infiniment subsidiaire,
* JUGER la garantie de la société ALLIANZ non mobilisable au titre des réclamations des sociétés HUTCHINSON en lien avec les désordres survenus aux USA
Pour le surplus,
* JUGER que la garantie de la société ALLIANZ sera mobilisable dans la limite des plafonds et franchises prévus dans la police
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés HUTCHINSON à lui verser la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 01 mars 2022. Elle a fait l’objet d’une remise. Par jugement en date du 27 avril 2022, le Tribunal a joint les causes n°2022003884 opposant les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON GMBH et HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS à la SAS SFAM et n° 2022006798 opposant la SAS SFAM à la CIE ALLIANZ IARD (l’affaire portant désormais le numéro de rôle J202200032). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mai 2022.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le Tribunal a constaté l’accord des parties de recourir à la conciliation, l’affaire ayant été rappelée à l’audience du 9 novembre 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal a renouvelé la mission du conciliateur pour une durée de 2 mois.
Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal a renouvelé la mission du conciliateur pour une durée de 3 mois, l’affaire ayant été rappelée à l’audience du 19 avril 2023.
Par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal a renouvelé la mission du conciliateur pour une durée de 2 mois, l’affaire ayant été rappelée à l’audience du 28 juin 2023. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de trois remises. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Les demanderesses
Elles considèrent, à titre préalable, que le sinistre relève d’un défaut de conformité et non pas d’un vice caché, le délai de prescription, en l’espèce, est donc de 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Elles affirment que les investigations qu’elles ont menées, sur le stock des pièces concernées, caractérisent une non-conformité dimensionnelle, dont l’origine proviendrait de l’outillage utilisé pour la fabrication desdites pièces. Elles considèrent, en conséquence, que la société SFAM a manqué à ses obligations contractuelles envers elles, en ne respectant pas les dimensions de la pièce fournie et a engagé ainsi sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elles affirment, subsidiairement, que leur action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
La société SFAM
Elle affirme que le défaut constaté, objet du litige, rendant la chose impropre à sa destination, relève bien du vice caché et non pas de la non-conformité.
Elle considère qu’au visa de l’article 1648 du Code civil, l’action des requérantes est irrecevable comme prescrite.
Subsidiairement, elle prétend que sa responsabilité contractuelle n’est nullement avérée faute de preuves suffisantes, et que les avis des experts, mandatés par chacune des parties, dans le cadre des opérations d’expertise amiable, démontrent des positions largement divergentes quant à l’origine du sinistre.
Elle considère que le protocole d’indemnisation transactionnel passé entre les sociétés GENERAL MOTORS et HUTCHINSON ne peut lui être opposé, n’ayant été ni associée ni informée de son contenu, lors de sa négociation.
* La société ALLIANZ IARD
Elle affirme que les vices dont les requérantes se prévalent, et qu’elles s’emploient à qualifier de défauts de conformité, rendent bien la chose impropre à sa destination et relèvent donc des dispositions de l’article 1641 du Code civil, unique fondement possible de l’action engagée par les requérantes.
Elle prétend qu’il est incontestable qu’au moment de l’assignation, les requérantes étaient prescrites dans leur action en garantie des vices cachés.
Elle considère que les demandes indemnitaires présentées par les requérantes ne sont pas justifiées de manière sérieuse, et que le protocole transactionnel conclu entre les requérantes et la société GENERAL MOTORS ne peut être opposable à la société SFAM.
Elle affirme que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des préjudices allégués en lien avec les désordres survenus aux USA.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre, Vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur le fondement de l’action engagée par les demanderesses
Les demanderesses fondent leur action, au principal, sur le défaut de conformité et la responsabilité contractuelle de la société SFAM, et que donc, cette dernière doit être condamnée à les indemniser à hauteur des préjudices subis. A titre subsidiaire, elles demandent au Tribunal de reconnaître que le défaut affectant les pièces délivrées par la société SFAM caractérise un vice caché.
Le défaut de la pièce fournie par la société SFAM consiste en une inadéquation dimensionnelle de la pièce qui serait consécutive, selon les demanderesses, à un défaut d’entretien de l’outil de fabrication. Cette pièce dénommée QUICK CONNECT est une épingle métallique qui permet de maintenir les conduits de chargement d’air des systèmes de turbo produits par HUTCHINSON sur les embouts des moteurs des véhicules auxquels ils étaient reliés. Ce défaut, qui vient diminuer l’effet et la force de pince de l’épingle, conduit à une désolidarisation de la conduite d’air de l’embout moteur, entraînant une perte de fonction et de puissance du moteur de ces véhicules du fait d’une dégradation de la commande d’injection, provoquant alors une perte de puissance et des difficultés à démarrer le moteur. A la suite de l’incident, le moteur se déporte en mode dégradé impliquant, selon la note technique relative au fonctionnement des turbocompresseurs, la perte de puissance et la destruction du turbocompresseur et du moteur.
Après environ 10 ans de fourniture de ces pièces par la société SFAM, les premiers incidents ont été rencontrés et portés à la connaissance des demanderesses, par ses clients GENERAL MOTORS et OPEL, dès le mois de février 2019.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 21 octobre 2019 chez HUTCHINSON entre les experts des parties, à savoir le cabinet CPA pour les demanderesses et le cabinet EQUAD pour la SFAM, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’origine de l’incident.
Selon les demanderesses, la dégradation de l’outil de production de l’épingle est en cause.
Dès mai 2019, après mise au point des réglages de la machine et des outillages, les incidents ne se sont pas reproduits.
L’article 1641 du Code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les caractéristiques du vice caché impliquent qu’il doit donc être caché et antérieur à la vente, et rendre la chose affectée impropre à sa destination.
Pour ce qui concerne les défauts de conformité, l’article 1603 du Code civil dispose : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Cette obligation de délivrance contraint le vendeur à livrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties (en termes de qualité, quantité, identité…), c’est-à-dire conforme à ce qui a été contractuellement stipulé.
Les notions de vice caché et de défaut de délivrance conforme sont donc parfaitement distinctes. Le vice caché est un défaut de la chose qui, quoique conforme à celle convenue, affecte son usage normal, tandis que le défaut de conformité résulte d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée et affecte donc et seulement l’usage convenu du bien vendu. Ainsi, une chose peut être affectée d’un défaut de conformité sans que cela n’altère l’usage pratique quotidien qu’en fait son propriétaire. Ce qui revient à dire qu’une chose peut ne pas être conforme aux prévisions contractuelles tout en étant conforme à son usage normal.
Il ressort de la jurisprudence que lorsque le défaut affectant le bien vendu constitue à la fois un défaut de conformité et un vice caché, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur.
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rappelé l’exclusivité d’application de l’action en garantie des vices cachés face à d’autres fondements.
Le compte-rendu de visite effectuée par les demanderesses le 29 août 2019 précise notamment que les pièces écartées par la société OPEL apparaissent conformes en passant sur le moyen de contrôle avec la gamme des contrôles, validés par les sociétés OPEL et HUTCHINSON.
En l’espèce, le défaut n’était décelable ni par le fabricant, la société SFAM, ni par le client, la société HUTCHINSON, tant au niveau des procédures de contrôle qualité, dont les méthodes et outils ont été définis par les demanderesses (la société SFAM dispose par ailleurs de la certification ISO 9000), que du contrôle aléatoire mis en place par passage au gabarit dimensionnel dont les spécificités techniques ont été fournies par les demanderesses. Il s’agit donc bien d’un défaut non apparent.
Il s’avère donc que ce défaut occulte, qui affecte la pièce produite par la société SFAM, la rend totalement impropre à son usage puisqu’elle n’assure plus le maintien des gaines d’amenée d’air du turbo sur l’embout moteur, provoquant ainsi perte de puissance, passage en mode dégradé du véhicule, voire destruction du moteur et du turbo. Ce défaut de l’épingle produite par la société SFAM constitue un vice rédhibitoire qui n’était pas apparent lors de sa délivrance. Il était également préexistant, puisque qu’il trouve son origine au stade de sa fabrication. Les trois caractéristiques du vice caché sont donc bien réunies.
De ce que dessus, le Tribunal dit que le défaut dimensionnel de la pièce produite par la société SFAM constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil et déclare, en conséquence, les demanderesses irrecevables en leurs demandes fondées sur le défaut de conformité et la responsabilité contractuelle.
* Sur l’irrecevabilité des demandes des demanderesses sur le fondement du vice caché
Comme ci-dessus rappelé, les premiers incidents ont été rencontrés et portés à la connaissance des demanderesses, par ses clients GENERAL MOTORS et OPEL, dès le mois de février 2019. De nouvelles détections du défaut ont été également signalées au mois de mars et une réclamation officielle a été adressée par la société GENERAL MOTORS aux demanderesses le 6 mai 2019.
Une campagne de rappel de véhicules a alors été lancée par les constructeurs GENERAL MOTORS et OPEL.
Des pièces produites aux débats par les demanderesses, les comptes-rendus de visite des 19 juin et 29 août 2019, il ressort que les modifications des outils de production de la société SFAM sont intervenues dès l’été 2019.
Le 7 octobre 2019, les demanderesses ont mis en cause la société SFAM au titre des réclamations émanant des sociétés GENERAL MOTORS et OPEL et l’a invitée à une recherche en commun des causes du défaut constaté.
Les demanderesses déclarent par ailleurs que la production des pièces avec de nouveaux outils a débuté au mois de mai 2019 et que, depuis, aucune réclamation client ne lui a été adressée.
Il peut donc être déduit que le vice a bien été découvert courant 2019 ainsi que son origine puisque les modifications apportées aux outils de production se sont révélées efficaces.
L’article 1648 du Code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Les demanderesses considèrent que le point de départ du délai biennal de prescription de la garantie des vices cachés démarre après production du rapport d’expertise extra judiciaire menée entre les experts de chacune des parties soit, selon les demanderesses, le 19 avril 2021, et après que soient demeurées infructueuses les tentatives de règlement amiable.
L’article 2238 du Code civil dispose :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit,
à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution… ».
En l’espèce, aucune mesure de médiation ni de conciliation n’a été engagée. Seules deux réunions entre les parties et leurs experts ont eu lieu les 21 octobre 2019 et 22 octobre 2020, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’origine de l’incident.
De ce que dessus, il apparaît donc que la découverte du défaut et sa résolution sont bien intervenues courant 2019. En conséquence, et quand bien même le Tribunal retiendrait comme date de découverte du vice le 31 décembre 2019, l’assignation au fond par les requérantes ayant eu lieu le 8 février 2022, soit au-delà du délai biennal pour actionner la garantie et sans qu’aucune mesure de médiation ou de conciliation ne soit intervenue, le Tribunal dit l’action introduite par les demanderesses irrecevable, car prescrite et les déboutent, en conséquence, de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant, les demanderesses supporteront les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnées aux dépens, les demanderesses devront verser solidairement, à chacune des sociétés SFAM et ALLIANZ une indemnité que l’équité commande de fixer à 5.000,00 €, au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
JUGE irrecevables les demandes formulées par les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH sur le fondement du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle
JUGE irrecevables comme prescrites les demandes formulées à titre subsidiaire par les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil
DEBOUTE les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés SFAM et ALLIANZ IARD
CONDAMNE les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH à payer solidairement à chacune des sociétés SFAM et ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE les sociétés HUTCHINSON SNC, HUTCHINSON FLUID MANAGEMENT SYSTEMS et HUTCHINSON GMBH aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 240,79 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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