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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2018F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDERESSES :
* La société RENAULT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 780 129 987, dont le siège social est situé [Adresse 1];
* La société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2] ROYAUME-UNI ;
* La société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
* La société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 4], JAPON ;
* La société [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 5], JAPON ;
* La société [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 6] ROYAUME UNI ;
Représentées par Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de Paris,
D’une part ;
DEFENDERESSES :
Premièrement
* La société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. , société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 572 158 269, dont le siège social est situé [Adresse 7] ;
Représentée par Maître Richard ESQUIER, avocat au barreau de Paris,
Deuxièmement
* La société STA TERMINAL AUTO SRL, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 8], Italie ;
Représentée par Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de Paris,
Troisièmement
* La société CAMPOSTANO ANCHOR SRL, société à responsabilité limitée de droit italien, immatriculée au registre des entreprises italien sous le n° 03841090107, dont le siège social est situé [Adresse 9] (Italie)
Représentée par Maître Romain DUPEYRE, avocat au barreau de Paris,
D’autre part ;
Le tribunal ayant le 21 mars 2025 ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS
Le 4 septembre 1957, la Régie RENAULT (ci-après RENAULT) a créé la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT CAT (ci-après CAT) qui a pour activité de récupérer à leur sortie d’usine les voitures Renault et de les livrer aux concessionnaires.
En 2001, RENAULT a cédé le Groupe CAT tout en conservant des liens avec son ex-filiale en signant un contrat pour assurer sa logistique, CAT réalisant aujourd’hui plus de 60 % de son chiffre d’affaires avec RENAULT.
RENAULT a ainsi confié à son opérateur logistique historique, CAT, la réception, le stockage et la distribution finale chez les concessionnaires de ses véhicules neufs de différents modèles.
CAT a choisi d’effectuer l’entreposage de certains véhicules Renault, dans l’attente de leur acheminement par camion, sur le terminal automobile portuaire du port de [Localité 2] en Italie, exploité par la société [Localité 2] TERMINAL AUTO Srl (ci-après STA) qui avait ainsi en charge la réception et le gardiennage des véhicules sur son terminal pour le compte de CAT.
RENAULT assure ses véhicules auprès des co-assureurs SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD, [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD (ci-après les co-assureurs).
Le 2 juillet 2017, par suite d’un coup de vent sur le terminal de [Localité 2], 283 véhicules Renault neufs qui y étaient entreposés étaient couverts de retombées formant un dépôt de particules rouges résistantes au lavage.
Le 7 juillet 2017, conformément au protocole établi avec RENAULT, CAT déclarait le sinistre auprès des assureurs de RENAULT.
Une expertise amiable contradictoire était immédiatement diligentée et confiée au cabinet CL Expertise et Audit (ci-après CL) afin d’examiner les véhicules, prélever des échantillons de résidus et trouver une solution de nettoyage.
Les investigations techniques permettaient de trouver une solution de nettoyage efficace offerte par la Société ARAL, de confirmer que les compositions de particules retrouvées sur les véhicules étaient identiques à celles des résidus de matières ferreuses entreposées à proximité des véhicules RENAULT par la société CAMPOSTANO ANCHOR SRL (ci-après CAMPOSTANO), de valoriser le préjudice au coût du nettoyage des 283 véhicules, supporté par RENAULT, à la somme totale de 217 440 € plus frais de gestion facturés exceptionnellement par la division logistique italienne du Groupe CAT soit la somme de 19 134,90 €.
Les assureurs de la marchandise transportées ont indemnisé RENAULT, leur assurée, des préjudices subis.
RENAULT et ses co-assureurs ont alors exercé un recours amiable à l’encontre de CAT qui n’a adressé aucune proposition de règlement.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2018, RENAULT et ses co-assureurs assignaient CAT devant ce tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2018F01278.
En date du 9 mars 2021, par diligences d’huissier de justice conformes aux articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, CAT a assigné en garantie les sociétés STA et CAMPOSTANO.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021F01149 et jointe à l’affaire 2018F01278 par décision du tribunal du 15 juin 2021.
En date du 7 avril 2021, par diligences d’huissier de justice conformes aux articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 Novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, STA a assigné en garantie la société SOCIETA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI (ci-après SIAT) devant ce tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021F01591 et jointe à l’affaire 2018F01278 par décision du tribunal du 15 octobre 2021.
En date du 24 novembre 2021, par diligences d’huissier de justice conformes aux articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 Novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, SIAT a assigné en garantie CAMPOSTANO.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021F02247 et jointe à l’affaire 2018F01278 par décision du tribunal du 4 mars 2022.
L’affaire est venue à l’audience du 4 novembre 2022 pour être entendue au sujet de l’exception d’incompétence soulevée par la société par conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2022.
Par jugement en date du 10 janvier 2023 le tribunal s’est déclaré compétent déboutant SIAT de sa demande de le voir se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Gènes (Italie).
SIAT a fait appel de cette décision.
Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal et a déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaitre de l’appel en garantie exercé par STA à l’encontre de son assureur SIAT. L’assuré a été renvoyé à mieux se pourvoir.
Pour permettre au tribunal de céans de poursuivre l’instruction sur le fond, la cour a prononcé la disjonction de l’appel en garantie formé par STA à l’encontre de SIAT.
C’est ainsi que l’affaire est venue à l’audience collégiale du 21 mars 2025 pour être plaidée au fond.
RENAULT et ses co-assureurs ont déposés des conclusions en demande n°6 à l’audience du 20 septembre 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
* Condamner COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. Groupe CAT à payer :
* aux co-assureurs SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD, [Localité 1] MARINE KILN
INSURANCE LTD, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD les sommes de :
* 217 440 € à titre principal,
* 21 920,10 € au titre des frais d’expertise,
* 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à RENAULT :
* 19 134,90 € au titre des frais de gestion engagés par CAT Italie,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. Groupe CAT aux dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution (art. 514 du code de procédure civile).
CAT régularise des conclusions n°9 à l’audience du 21 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1242 et 1915 et suivants anciens du code civil, Vu l’article 2051 du code civil italien, Vu les articles 31, 32-1, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile,
* Débouter Renault SAS, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 1] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd. et [Localité 1] Marine Kiln Insurance Ltd. de leurs demandes, dès lors qu’elles sont irrecevables faute d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
* Débouter Renault SAS, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 1] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd. et [Localité 1] Marine Kiln Insurance Ltd. de leurs demandes dès lors que CAT n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à leur égard ;
Plus subsidiairement,
* Débouter Renault SAS, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 1] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd. et [Localité 1] Marine Kiln Insurance Ltd. de leurs demandes dès lors que CAT est exonérée de toute responsabilité en ce que le dommage a été causé par des événements revêtant les caractéristiques de la force majeure à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Dire CAT recevable en ses appels en garantie contre les sociétés [Localité 2] Terminal Auto S.r.l. et CAMPOSTANO Anchor S.r.l. ;
* Condamner les sociétés [Localité 2] Terminal Auto S.r.l. et CAMPOSTANO Anchor S.r.l. à garantir et tenir indemne CAT contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
* Condamner Renault SAS, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 1] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd. et [Localité 1] Marine Kiln Insurance Ltd. à payer à CAT la somme de 10.000 € pour abus de droit d’agir en justice à son encontre ;
* Condamner Renault SAS, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 1] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd., [Localité 1] Marine Kiln Insurance Ltd., [Localité 2] Terminal Auto S.r.l. et CAMPOSTANO Anchor S.r.l. in solidum (i) à payer à CAT la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et (ii) aux entiers dépens à recouvrer par Maître Delay-Peuch, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 18 octobre 2024, STA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, Vu les articles L. 5422-19 et suivants du code des transports, ensemble l’article R. 5422-28 dudit code, Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT à l’encontre de la société STA TERMINAL AUTO car irrémédiablement prescrites ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins, dirigées à l’encontre de la société STA TERMINAL AUTO ;
En tout état de cause,
* Condamner la société CAMPOSTANO ANCHOR à relever et garantir la société STA TERMINAL AUTO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
* Condamner tout succombant à payer à la société STA TERMINAL AUTO la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en défense n°4 régularisées à l’audience du 21 mars 2025, CAMPOSTANO demande au tribunal de :
Vu l’article 4 du Règlement européen dit « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles du 11 juillet 2007, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 2051 du code civil italien,
A titre liminaire,
* Juger que les actions en responsabilité exercées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR relèvent du droit italien ;
A titre principal :
* Juger qu’il n’est pas prouvé que les dommages litigieux seraient imputables à CAMPOSTANO ANCHOR à défaut de preuve de lien de causalité opposable à CAMPOSTANO ANCHOR ;
* REJETER toutes demandes formées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR ;
En conséquence,
* Débouter la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR ;
* Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les dommages allégués résultent d’un cas fortuit au sens de l’article 2051 du code civil italien exonératoire de toute responsabilité, à défaut au sens de l’article 1231-1 du code civil français également exonératoire de toute responsabilité ;
En conséquence,
* Débouter la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR ;
* Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de CAMPOSTANO ANCHOR ;
En tout état de cause,
* Condamner la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT ou toute partie succombant à verser à CAMPOSTANO ANCHOR 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT ou toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au cours de l’audience collégiale du 21 mars 2025, toutes les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de « dire », « juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur la fin de non-recevoir pour faute d’intérêt à agir
CAT demande de déclarer irrecevable l’action des demandeurs pour défaut d’intérêt à agir de RENAULT qui a été indemnisée par ses co-assureurs et les a subrogés dans ses droits. En effet RENAULT justifie avoir perçu une indemnité d’assurance d’un montant qui couvre l’intégralité du dommage, y compris le montant de la facture de CAT Italia. Elle n’a donc plus d’intérêt à agir.
Elle ajoute qu’à supposer même que RENAULT n’ait perçu aucune somme de son assureur en remboursement de la facture émise par CAT Italia, elle ne démontre pas avoir réglé cette facture. Elle n’aurait donc pas davantage d’intérêt à agir contre CAT, son action conduisant à un enrichissement sans cause à son profit. Elle est donc irrecevable en son action à ce titre.
CAT soutient également que les assureurs n’ont aucun intérêt légitime à agir contre elle sachant pertinemment que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du dommage subi qui trouve son origine dans un envol de particules n’appartenant pas à CAT, ni sous sa garde, ainsi qu’il a été mis en évidence par l’expertise dont les conclusions n’ont pas été contestées.
Elle fait remarquer également que les demanderesses veulent engager sa responsabilité contractuelle sans communiquer le contrat qui pourrait servir de base à cette responsabilité.
Elle en conclut que les demanderesses ne disposent dès lors d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de CAT, l’instance ayant été introduite par pur opportunisme et convenance, sans le moindre effort probatoire et en toute connaissance de cause de l’absence de responsabilité de CAT, ce que le tribunal sanctionnera en jugeant irrecevables les demandes.
RENAULT estime démontrer avoir un subi un préjudice personnel puisque les 283 véhicules lui appartenant ont été pollués alors qu’ils se trouvaient sous la garde de CAT et qu’elle a conservé à sa charge, après l’indemnisation de ses co-assureurs, la somme de 19 134,90 €.
Les co-assureurs démontrent être valablement subrogés car ils justifient du préjudice indemnisé en communiquant le devis de nettoyage des véhicules et la facture ARAL qui a effectué la dépollution des 283 véhicules dont l’état a été contradictoirement constaté par RENAULT et CAT. Ils justifient être les assureurs de la marchandise transportée en communiquant la police d’assurance et ils justifient du paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de la facture d’ARAL, soit 217 440 €.
RENAULT affirme qu’elle a avec CAT des relations contractuelles historiques établies depuis 1957. Le contrat qui lie les deux parties contient une clause de confidentialité en son article 29 et dont le présent litige n’impose pas la divulgation. Pour se préserver réciproquement de la concurrence, RENAULT n’entend pas communiquer le contrat qui est à l’origine des six bons de commande qu’elle produit. La part prise par CAT afin de gérer les conséquences du coup de vent subi par les véhicules RENAULT et de s’inquiéter du calendrier des livraisons des véhicules démontre également l’existence du lien contractuel entre elle et CAT.
RENAULT explique qu’elle a confié à CAT la réception impliquant l’inspection de ses véhicules, la manutention, la garde et le stockage des véhicules arrivant au port de [Localité 2] (Italie) en provenance de ses usines du Maghreb. Les demandes de prestations font l’objet de bons de commande adressés par RENAULT à CAT. Ainsi, les relations contractuelles sont les suivantes :
* RENAULT était le donneur d’ordre de CAT,
* CAT avait en charge le stockage et la distribution des véhicules,
* CAT stockait les véhicules sur une partie du terminal appartenant à STA, situé à [Localité 2].
Par conséquent, le tribunal constatera non seulement que le lien contractuel est établi mais que CAT n’est pas sans recours à l’égard des prestataires à qui elle sous-traite l’exécution des prestations auxquelles elle s’est engagée vis-à-vis de son propre donneur d’ordre RENAULT.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il est constant que 283 véhicules appartenant à RENAULT ont été endommagés alors qu’ils étaient sous la garde de CAT qui les avait temporairement entreposés sur le terminal de [Localité 2] loué par STA.
RENAULT produit deux documents de la banque HSBC qui prouvent le virement d’une somme de 217 440 € en provenance de SOMPO JAPAN NIPPONKOA, assureur de RENAULT, correspondant à la facture ARAL 103/00 du 15 septembre 2017 de dépollution des véhicules sur le centre CAT de Vercelli (Italie) et de 21 920,10 € correspondant aux frais d’expertise.
Cette opération a également entraîné des frais de gestion qui ont été facturés par CAT Italia à RENAULT pour un montant de 19 314,90 €.
Le paiement de ces indemnités donne donc aux co-assureurs de RENAULT le droit d’agir contre tout tiers qui aurait causé le dommage afin de recouvrer l’indemnité payée et RENAULT détient également le droit d’agir contre le même tiers responsable, à hauteur des coûts de gestion du chantier facturés par CAT Italia.
Sans préjudice de la reconnaissance de la responsabilité effective de CAT dans le dommage, du fait que CAT avait la garde des véhicules Renault endommagés, RENAULT et ses co-assureurs ont bien intérêt à agir contre CAT, tenue des obligations du dépositaire sauf à cette dernière de rapporter la preuve de son absence de faute ou d’une cause étrangère.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera CAT de sa fin de non-recevoir dirigée contre RENAULT et ses coassureurs pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la prescription
STA déclare être exploitante de terminal portuaire, et exercer l’activité d’entrepreneur de manutention. Elle estime ainsi être soumise, par ricochet, aux dispositions applicables au transporteur maritime, responsable des pertes et avaries depuis la prise en charge des marchandises jusqu’à leur livraison au-delà de l’enceinte portuaire suivant dispositions du code de la navigation italienne en son article 422.
Les expéditions ayant donné lieu à entreposage des véhicules sur le terminal de la société STA ont été réalisées par le transporteur maritime GRIMALDI, requis par CAT désignée en qualité de destinataire au connaissement. Or les connaissements de la compagnie maritime GRIMALDI comportent systématiquement une clause dite « Himalaya », consistant à étendre les règles bénéficiant au transporteur maritime à ses substitués, même indépendants.
Ainsi, l’article 6 §2 des conditions générales GRIMALDI stipulent :
« (…) Without prejudice to the foregoing, every such servant, agent or subcontractor shall have the benefit of all provisions herein benefiting the Carrier as if such provisions were expressly for their benefit (…) ».
L’article 3 §6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, comme les droits français (article L. 5422-18 du code des transports) et italien (article 438 du code de la navigation italienne) instaurent un délai de prescription d’un an à compter de la date où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Ce même délai de prescription annale est rappelé à l’article 17 §2 des conditions générales GRIMALDI.
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Le sinistre est survenu le 29 juin 2017 et la première réunion d’expertise sur le site de CAT s’est tenue le 21 juillet 2017. En conséquence, toute demande à l’encontre de la société STA était irrémédiablement prescrite au plus tard à compter du 21 juillet 2018.
En l’occurrence, CAT a été assignée devant le tribunal de céans le 29 juin 2018, mais n’a exercé sa propre action récursoire à l’encontre de la société STA qu’en date du 9 mars 2021, soit plus de deux ans et six mois après l’expiration des délais de prescription.
Afin d’échapper à la prescription, CAT soutient que les prestations offertes par STA s’assimileraient à un contrat de dépôt et avoir conclu avec STA un accord selon lequel elle occuperait une zone de stockage à l’air libre permettant de stocker les véhicules dans l’attente de leur acheminement par camion. Pour STA ces opérations rentrent assurément dans les opérations dévolues à tout entrepreneur de manutention, qui outre les opérations de chargement ou de déchargement des navires assure également le stationnement des marchandises déposées sur le quai dans l’attente de leur chargement sur camion. Ces opérations de garde sont indissociables de l’activité principale de chargement et déchargement des navires, dont elles constituent l’accessoire et suivent le même régime juridique et sont notamment soumises au délai de prescription d’un an.
Pour CAT, la prescription annale ne lui est pas opposable puisque la relation entre CAT Italia et STA ne relève pas d’une prestation de transport, mais d’une prestation de mise à disposition d’un espace de stockage. STA, qui a pour activité l’exploitation du terminal portuaire sur le port de [Localité 2], affirme avoir agi en qualité « d’entrepreneur de manutention » mais l’entreprise de manutention est un auxiliaire terrestre du transporteur maritime qui collabore très activement à l’exploitation commerciale des navires. Ce n’est qu’accessoirement qu’elle assure l’entreposage des marchandises. Au contraire l’activité principale de STA est la mise à disposition d’un espace de stockage sur le terminal portuaire. Cette activité principale ne lui confère pas la qualité d’entrepreneur de manutention maritime. Ce d’autant qu’aucun contrat de cette nature n’a été conclu par STA avec CAT et que c’est l’obligation principale qui détermine la qualification du contrat. Les prestations fournies par STA relèvent d’un contrat de dépôt par lequel STA, en qualité dépositaire, s’engage à conserver et restituer en parfait état les véhicules qui lui sont confiés par CAT (déposant), sauf à répondre de la perte de la chose.
La prescription annale prévue pour les litiges liés au transport maritime invoquée par STA est donc inopposable à CAT. Elle ne peut non plus se prévaloir de la prescription annale attachée aux clauses du contrat de transport maritime conclu entre CAT et GRIMALDI auquel elle est complétement étrangère. L’appel en garantie formé par CAT à l’encontre de STA est donc recevable.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
CAT a réalisé une opération de logistique pour le compte de RENAULT consistant dans l’acheminement de véhicules Renault depuis leur usine de fabrication jusqu’à leur point de vente. En l’espèce CAT a confié à la société GRIMALDI le transport par bateau depuis les différents points d’enlèvement jusqu’au terminal portuaire de [Localité 2] où les véhicules devaient être entreposées dans l’attente de leur acheminement par la filiale CAT Italia jusqu’à leur point de vente.
STA soutient, sans en apporter la preuve, qu’elle serait intervenue en qualité d’entrepreneur de manutention pour le compte de CAT et qu’à ce titre elle aurait effectué des opérations de déchargement des véhicules des navires avant de les stationner sous sa garde sur le terminal portuaire dans l’attente de leur acheminement.
C’est au titre de prestataire d’une aire de stationnement que la responsabilité de STA est recherchée par CAT, non pas au titre de prétendues activités de déchargement de navire.
La prescription annale définie à l’article L. 5422-18 concerne l’action contre le transporteur à raison de pertes et dommages, non pas l’action contre le dépositaire au sens de l’article 1915 et suivants du code civil.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera STA de sa fin de non-recevoir dirigée contre CAT pour prescription de son action.
Sur la demande principale
RENAULT et ses co-assureurs estiment que la responsabilité de CAT est engagée à leur égard à titre de dépositaire sur lequel pèse une obligation de résultat atténuée dont il ne peut s’exonérer qu’en établissant la cause étrangère, la faute du déposant et, plus simplement, son absence de faute.
Le stockage des produits ferreux à proximité immédiate des véhicules sur le port de [Localité 2] est constant et connu par CAT qui, pourtant, n’a pris aucune précaution, sur un site choisi par ses soins, et sur lequel le phénomène venteux constitue un fait climatique régulier et habituel.
En dépit d’un évènement d’une particulière intensité, RENAULT et ses co-assureurs subrogés estiment que la force majeure ne doit pas être retenue car elle suppose que l’évènement climatique à l’origine des dommages soit cumulativement imprévisible et irrésistible pour que l’entreprise puisse s’exonérer. Or, le coup de vent n’avait rien d’irrésistible. CAT ne démontre pas que la violence du vent était exceptionnelle eu égard au lieu de réalisation du dommage et à l’époque de l’année. Alors que le coup de vent n’a rien d’exceptionnel sur un site portuaire, CAT n’a pris aucun début de précaution bien que sachant que le moyen de prévention mis en place pour empêcher la dispersion des résidus sur les véhicules n’était pas opérationnel.
Alors que les biens confiés constituent des valeurs marchandes importantes, CAT qui est rémunérée pour les opérations confiées par RENAULT ne démontre ni la survenance d’un accident de force majeure à l’origine des dégradations des véhicules ni d’avoir donné aux véhicules les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant. En choisissant de stationner et d’entreposer les véhicules confiés à proximité d’un stockage de résidus de matières ferreuses sans prendre la moindre précaution pour les protéger, CAT n’a pas apporté aux biens confiés tout le soin nécessaire à leur préservation.
Pour CAT il pèse sur le dépositaire une obligation de garde de la chose déposée et une obligation de restitution de cette chose. Mais le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyen « renforcée » ce qui signifie qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il apporte la preuve qu’il n’a commis aucune faute, ce qui, pour elle, est le cas, en l’espèce.
Elle affirme n’être ni le transporteur, ni l’entrepositaire, ni le manutentionnaire des véhicules mais agir comme « coordonnateur » de plusieurs prestataires. C’est à sa filiale CAT Italia, qu’elle a confié l’acheminement de véhicules vers divers points de vente en Italie, et cette dernière a ellemême conclu un contrat avec STA permettant le stockage des véhicules Renault sur une zone d’entreposage située dans le terminal portuaire de [Localité 2], dans l’attente de leurs transferts.
Elle se défend d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et prétend que les demanderesses ont identifié les véritables responsables du dommage que sont STA et CAMPOSTANO. Ainsi, il est constant que le dommage est né de la projection, sur des véhicules Renault stockés par CAT Italia sur la zone d’entreposage qui lui est réservée par STA dans le terminal portuaire de [Localité 2], de particules ferreuses provenant d’un amas qui n’était pas entreposé dans la zone réservée à CAT sur le terminal portuaire mais dans une autre zone exploitée par CAMPOSTANO sur laquelle ni CAT, ni sa filiale CAT Italia, n’avaient d’emprise ni de droit, qui n’appartenait pas à CAT ou à sa filiale italienne et, sur laquelle, CAT ou sa filiale n’avaient aucun contrôle, ni aucune obligation de garde. La cause du dommage provient de la combinaison de trois facteurs, des conditions météorologiques exceptionnelles, l’entreposage de particules de matière ferreuse à proximité et le dysfonctionnement du système d’aspersion des particules en question. CAT
qui n’était pas en mesure de prévenir le dommage, n’a commis aucune faute. Elle estime qu’en tant que gardien des véhicules stationnés sur le site voisin du stock de matières ferreuses, elle ne peut pas se voir reprocher une acceptation des risques en exploitant ce site.
Subsidiairement, si le tribunal en venait à juger que CAT n’était pas étrangère au dommage, elle affirme que l’événement auquel elle a dû faire face revêt les caractéristiques de la force majeure ce qui l’exonère de toute responsabilité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
RENAULT et ses co-assureurs affirment que RENAULT et CAT ont conclu un contrat de prestations logistiques pour la distribution des véhicules Renault jusqu’à leur point de vente. CAT confirme avoir été chargée d’organiser l’acheminement de véhicules depuis ou vers des plateformes logistiques pour le compte du constructeur automobile. C’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat que CAT Italia a eu la garde des véhicules sur une zone d’entreposage à l’air libre mise à disposition par STA dans l’emprise du port de [Localité 2] (Italie), permettant de stocker des véhicules dans l’attente de leur acheminement par camion.
Il ressort des connaissements de GRIMALDI produits en annexe du rapport d’expert en date du 14 juin 2019 que l’expéditeur (shipper) des véhicules est la société CAT, agissant pour le compte de RENAULT, que le consignataire (consignee) est CAT ITALIA et que la livraison devait être notifiée à la société Marittima Spedizioni à [Localité 2].
L’article 1927 du code civil dispose que : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1929 du même code dispose cependant que : « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »
L’article 1933, quant à lui, dispose que : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
Il résulte de la combinaison de ces articles que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, renforcée par les dispositions de l’article 1928 du code civil, mais qu’il lui appartient, en cas de détérioration ou de perte de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il n’a pas commis de faute ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
En l’espèce il n’est pas contesté que le dommage est né de la projection, sur des véhicules Renault stockés par CAT Italia, de particules ferreuses provenant d’un amas de matières constituées d’oxydes, entreposé à distance de la zone réservée à CAT dans le terminal portuaire de [Localité 2] (Italie). Le rapport du 14 juin 2019 a permis d’identifier CAMPOSTANO comme pouvant être l’entreprise qui détenait et manipulait les matériaux impliqués dans le dommage.
L’article 1242 du code civil établit que l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. Ce texte établit une présomption de responsabilité qui pèse à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui.
Le tribunal en déduit que la responsabilité du dommage était à rechercher auprès de celui qui entrepose les résidus ferreux à l’origine du dommage, en sa qualité de gardien des matières projetées.
Contrairement à ce qu’affirment sans preuve RENAULT et ses co-assureurs, le risque de dispersion des résidus n’était pas connu de tous et les moyens supposés mis en place pour éviter une telle dispersion n’étaient pas non plus notoirement connus pour être hors d’usage puisqu’aucun incident de cette nature n’est rapporté comme ayant eu lieu précédemment.
L’existence et la nature de ce risque était donc imprévisible et, de ce fait, CAT n’en a eu connaissance qu’à la suite des dommages, ceci justifiant qu’elle n’ait pas envisagé la nécessité de
mettre en place des mesures de prévention. Aucune faute ne peut de ce fait être imputée à CAT ou à sa filiale CAT Italia dans la survenance du sinistre ou dans l’absence de réalisation dans l’urgence d’un bâchage de plusieurs centaines de voitures ou de n’avoir pas procédé à leur déplacement.
CAT, au travers de sa filiale CAT Italia, exploite un terminal de réception, stockage et expédition de véhicules résultant d’une convention d’occupation conclue avec STA. Le tribunal estime qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de dépositaire salarié qui ait pu contribuer au dommage.
En conséquence, le tribunal
Déboutera RENAULT et ses co-assureurs de leurs demandes de voir condamner CAT au paiement aux co-assureurs des sommes de 217 440 € à titre principal et de 21 920,10 € au titre des frais d’expertise et à RENAULT d’une somme de 19 134,90 € au titre des frais de gestion engagés par CAT Italie.
Sur les appels en garantie
CAT a assigné STA et CAMPOSTANO en intervention forcée afin de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait avoir été prononcée contre elle en la présente instance.
Le tribunal, ayant débouté RENAULT et ses co-assureurs de leur demande principale, dit qu’il n’y a pas lieu de considérer les appels en garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir
CAT soutient que les demanderesses ont fait preuve de mauvaise foi en assignant CAT et, elle seule, l’obligeant à se défendre dans le cadre de la présente instance, alors qu’elles savaient pertinemment, pour disposer de tous les éléments nécessaires à leur analyse, que leurs demandes n’étaient pas dirigées vers le véritable responsable du dommage et alors qu’elles connaissaient l’identité des personnes vers lesquelles leurs demandes auraient dû être dirigées, à savoir STA et son assureur, ainsi que CAMPOSTANO.
C’est donc de mauvaise foi et pour des raisons de pure opportunité procédurale que les demanderesses ont volontairement mis en œuvre une procédure n’ayant aucune chance d’aboutir.
En adoptant un tel comportement, déloyal, elles ont sciemment commis une faute, dommageable pour CAT, qui doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts, à hauteur d’une somme de 10 000 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal a considéré que, du fait que CAT avait la garde des véhicules Renault endommagés, RENAULT et ses co-assureurs avaient bien intérêt à agir contre CAT, tenue des obligations du dépositaire ceci n’impliquant pas la reconnaissance de sa responsabilité effective dans le dommage, cette dernière pouvant rapporter la preuve de son absence de faute ou d’une cause étrangère.
Au-delà de la nécessité de se défendre devant ce tribunal, CAT ne démontre pas quel dommage l’action de RENAULT et ses co-assureurs a pu lui causer, l’action en justice, sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce, ne pouvant pas constituer un abus de droit du seul fait de ne pas être couronnée de succès.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera CAT de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de RENAULT et ses co-assureurs pour abus du droit d’agir en justice à son encontre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des Parties a formé une demande.
RENAULT et ses co-assureurs qui succombent du principal de leurs demandes seront déboutés à ce titre.
En revanche il serait inéquitable de laisser à charge de CAT, STA et CAMPOSTANO les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits,
En conséquence, le tribunal
Condamnera RENAULT et ses co-assureurs à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à CAT la somme de 10 000 €, à STA la somme de 4 000 €, à CAMPOSTANO la somme de 4 000 €.
Sur les dépens
RENAULT et ses co-assureurs, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. de sa fin de non-recevoir dirigée contre RENAULT SAS, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboute la SRL [Localité 2] TERMINAL AUTO de sa fin de non-recevoir dirigée contre la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. pour prescription de son action ;
Déboute RENAULT SAS, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD de leur demande de voir condamner la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. à payer aux co-assureurs les sommes de 217 440 € à titre principal et de 21 920,10 € au titre des frais d’expertise et à RENAULT SAS la somme de 19 134,90 € au titre des frais de gestion engagés par CAT Italie ;
Déboute la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de RENAULT SAS, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD pour abus du droit d’agir en justice à son encontre ;
Condamne RENAULT SAS, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD solidairement, à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. la somme de 10 000 €, à la SRL [Localité 2] TERMINAL AUTO la somme de 4 000 €, à la SRL CAMPOSTANO ANCHOR la somme de 4 000 € ;
Condamne RENAULT SAS, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD, [Localité 1] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et [Localité 1] MARINE KILN INSURANCE LTD solidairement aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 211,20 euros, dont TVA 35,20 euros.
Délibéré par Messieurs François Rafin, président du délibéré, Edouard Feat et Charles-Emmanuel Ferrand de la Conté.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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