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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 26 févr. 2025, n° 2023018705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président d’Audience,
Mmes Claire MAROT & Pavina Kelly LUANGRATH Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, par M. Thierry PROST, Président d’audience qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2023018705 – ENTRE – La société ARTEXT, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Magali TOCCO-PERIN avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Guillaume BOUREUX avocat à LilleЕТ
La société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Rahman TURGUT avocat [Adresse 4] à [Localité 2],
La société SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI, [Adresse 5] TURQUIE, défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société ARTEXT intervient pour des sociétés de filatures, de tissus et autres produits textiles en tant qu’intermédiaire. Elle est située à [Localité 3].
La société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. (ci-après « la société [H]) est une société de droit turc qui fabrique et commercialise des fils sur pelotes et sur cônes pour l’industrie textile.
Depuis l’année 2005, la société ARTEXT négocie pour le compte de la société SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI (ci-après la société SAMTEKS) des ventes de fils sur pelotes et sur cônes que cette dernière fabrique, auprès d’industriels du textile tels que les sociétés PP YARNS, PHILDAR, UTE, BERGERE DE FRANCE, DIAM INTERNATIONAL.
Par un email en date du 9 avril 2021, la société ARTEXT s’est vue demander de libeller ses factures de commissions au nom de la société [H] aux lieu et place de la société SAMTEKS.
Le 13 décembre 2022, par voie électronique, la société [H] informe la société ARTEXT de la rupture du contrat d’agent commercial qui les liait à effet immédiat et décide de mettre fin à leur relation professionnelle.
La société ARTEXT allègue que les motifs avancés par la société [H], à savoir leurs relations commerciales qui se seraient dégradées, ne sauraient la priver de l’indemnité de fin de contrat ni du préavis légalement prévu.
Le 26 juillet 2023, la société ARTEXT met la société [H] en demeure d’avoir à lui payer l’indemnité de fin de contrat, l’indemnité compensatrice de préavis, et les commissions demeurant impayées.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par exploits en date du 27 novembre 2023, la société ARTEXT a fait délivrer assignation à la société [H] TEKSTIL SNAYI TICARET A.S et à la société SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD.
Par voie de conclusions en réplique et récapitulatives, la société ARTEXT demande au Tribunal de :
Vu la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu la mise en demeure en date du 26 juillet 2023,
* ECARTER des débats la pièce n°2 produite par la société [H] qui n’est pas lisible et que celle-ci refuse de communiquer à nouveau dans une version plus lisible
* CONDAMNER solidairement les sociétés SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD STI et [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. à payer à la société ARTEXT la somme de 120.000 euros à titre d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L. 134-12 du Code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
* CONDAMNER solidairement les sociétés SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD STI et [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. à payer à la société ARTEXT la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 134-11 du Code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
* CONDAMNER la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. à payer à la société ARTEXT la somme de 11.411,39 euros au titre des commissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
* CONDAMNER la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. à payer à la société ARTEXT les commissions dues sur les ventes qu’elle a réalisées grâce à l’entremise de la société ARTEXT avec les clients PP YARNS, UTE, BERGERE DE FRANCE et DIAM INTERNATIONAL en 2023, soit la somme de 38 891,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
* CONDAMNER la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. à payer à la société ARTEXT les commissions dues sur les ventes qu’elle a réalisées grâce à l’entremise de la société ARTEXT avec les clients PP YARNS et UTE en 2024, soit la somme de 13 180,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
* DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
* CONDAMNER les sociétés SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD STI et [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S., chacune, à payer à la société ARTEXT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
* CONDAMNER la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S aux entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives et en réplique, la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* Débouter ARTEX de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* Dire et juger que la déloyauté et les manquements graves d’ARTEX sont établis
* Dire et juger que ceux-ci sont de nature à la priver de tout droit à indemnité
* Dire et juger que les demandes indemnitaires ne sont pas étayées faute de production d’éléments comptables fiables
* Ordonner l’exécution provisoire sur la décision à intervenir
* La condamner à payer à la société [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société ARTEXT en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 6 février 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ARTEXT :
Sur l’écartement de la pièce numéro 2 de la société [H]
La société [H] a communiqué une pièce n°2 qui correspond à des échanges d’emails entre les parties, qui est en grande partie illisible.
A ce titre, la société ARTEXT demande au Tribunal d’écarter cette pièce 2.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Sur le fondement de l’article L.134-12 du Code de commerce, les motifs avancés dans la lettre de rupture, que la société [H] a adressé à la société ARTEXT le 13 décembre 2022, ne
sont pas constitutifs de la faute grave privative du droit à réparation énoncé à l’article L.134-13 du Code de commerce.
La société ARTEXT demande au Tribunal de condamner les sociétés SAMTEKS/[H] à lui payer la somme de 120 000.00 € à titre d’indemnité de fin de contrat.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L.134-11 du Code de commerce que, dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée, la rupture peut être notifiée à l’agent commercial en respectant un préavis de 3 mois.
Le contrat d’agent commercial à durée indéterminée s’est ici poursuivi pendant 17 ans.
En l’absence de préavis, la société ARTEXT est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés SAMTEKS/[H] à lui payer la somme de 15 000.00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les commissions impayées
La société ARTEXT demande au Tribunal de condamner les sociétés SAMTEKS/[H] à lui payer la somme de 11 411.39 € correspondant aux dernières commissions au titre des ventes réalisées en 2022.
Sur la communication des montants des ventes conclues après le 13 décembre 2022 et les commissions correspondantes à ces ventes
La société ARTEXT verse aux débats les relevés qu’elle a reçus postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial pour des ventes réalisées en 2023 et 2024 avec des clients présentés par la société ARTEXT.
A ce titre, une commission de 5 % du volume des ventes réalisées est réclamée par la société ARTEXT. Il est donc demandé au Tribunal de condamner les sociétés SAMTEKS/[H] à payer à la société ARTEXT la somme de 38 891.60 € correspondant aux commissions dues sur les ventes réalisées en 2023 et en 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARTEXT les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de la présente procédure.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de condamner la société SAMTEKS et la société [H], chacune, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Pour la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S
Sur la faute grave
Il est possible de se prévaloir d’une faute de l’agent commercial pour refuser de lui verser ses indemnités de rupture, même lorsque la faute est découverte après l’envoi de la lettre de résiliation. Le préavis n’a pas à être respecté en cas de faute grave invoquée au soutien de la décision de rompre le contrat d’agent commercial.
La société ARTEXT a multiplié de graves manquements. Elle a exprimé verbalement son désir de ne pas poursuivre leur relation commerciale.
Monsieur [D] [U], dirigeant de la société ARTEXT a : -provoqué des pertes au détriment de la société [H] en donnant de fausses informations sur la santé financière de certains clients (notamment la cliente UTE) ; -présenté des produits d’autres sociétés à des clients d'[H] ; -organisé le détournement de clients vers d’autres fabricants.
Monsieur [U] a organisé avec Monsieur [G], un ancien employé, le transfert des clients français du carnet d’adresses vers un autre fabricant, comme l’atteste un échange de correspondance entre eux concernant la commande de RAPHIA du client Phildar qui a été exécutée par PERIA un autre fabricant.
Telles sont les principales raisons justifiant le rejet des demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires non justifiées
Il importe encore de souligner que les demandes indemnitaires sont également en tout état de cause irrecevables dès lors que les préjudices ne sont pas caractérisés.
Ainsi, au soutien de sa demande du montant de 120 000 € au titre de la rupture, la société ARTEXT se borne à alléguer « que son chiffre d’affaires en 2021 et 2022, avec la société [H], a représenté plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société ARTEXT ».
Ce document ne présente que le chiffre d’affaires global de l’exercice 2022 sans ventilation entre le chiffre d’affaires d'[H] et de celui de ses autres clients, ni les pertes financières subies du fait de la cessation du contrat. Aucun élément comptable ne permet d’étayer les chiffres demandés par la société ARTEXT.
De même, il y lieu d’écarter les demandes indemnitaires relatives aux périodes postérieures à la rupture (2023 et 2024), le rôle de Monsieur [U] dans l’établissement des chiffres d’affaires n’est pas démontré.
Telles sont les multiples raisons qui justifient que la société ARTEXT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, elle est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société ARTEX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers.
En remarque préliminaire, le Tribunal constate que le litige oppose la société ARTEXT aux sociétés SAMTEKS ou [H], sans qu’il soit possible pour le Tribunal de les distinguer dans leurs actions ou leurs manquements. En conséquence, le Tribunal les nommera SAMTEKS/[H], les considérants comme une seule et même société.
* Sur la demande d’écarter la pièce 2 produite par la société [H] versée aux débats
La société ARTEXT demande que soit écartée des débats la pièce 2 versée par la société [H].
Vu la pièce n°2 qui est un échange de plusieurs mails très succins en anglais, effectivement très peu lisibles, écrits en 2020 entre les sociétés ARTEXT et [H].
Mais il n’est pas contesté entre les parties que la pièce n°2 a été échangée entre elles de manière contradictoire pendant la mise en état de l’affaire.
En conclusion, le Tribunal n’écartera pas des débats la pièce n°2 versée par la société [H].
* Sur l’indemnité de fin de contrat
Vu l’article L.134-12 du Code de commerce,
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. […]".
Vu l’article L.134-13 du Code de commerce,
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée :
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».
La société SAMTEKS/[H] reproche à la société ARTEXT d’avoir communiqué de fausses informations sur la santé financière de la cliente UTE, d’avoir présenté des produits d’autres sociétés à des clients d'[H], d’avoir organisé le détournement de clients vers d’autres fabricants.
La société ARTEXT répond que si la rupture n’est pas fondée sur la faute grave, la société SAMTEKS/[H] ne peut s’en prévaloir.
Vu la lettre de rupture du 13 décembre 2022 : "… Le 9 novembre 2021, vous nous avez dit que vous n’étiez pas satisfaits et que vous vouliez mettre fin à votre coopération avec [H] TEKSTIL. Nous sommes d’accord avec votre demande et souhaitons mettre fin mutuellement à notre coopération avec vous et ARTEXT…".
Même si le début du courrier exprime une déception sur la relation commerciale entre les deux sociétés, la société SAMTEKS/[H] ne fait pas la moindre allusion à une quelconque faute grave de l’agent commercial.
Ainsi, comme rappelé ci-dessus, la lettre du 13 décembre 2022 se limite à faire état de la volonté de la société SAMTEKS/[H] de mettre fin à la relation professionnelle avec la société ARTEXT.
La fin du courrier n’évoque pas non plus une quelconque faute qu’aurait commis l’agent commercial au cours de l’exécution du contrat et, bien au contraire, le remercie pour son service et sa coopération : "… Nous vous invitons à un appel vidéo via Google Meets afin de conclure à l’amiable nos affaires en cours. Merci de nous indiquer le moment le plus propice à cette conversation.
Nous vous remercions pour votre service et votre coopération. [R] [H] ".
Le Tribunal constate que la société SAMTEKS/[H] par le courrier du 13 décembre 2022, met fin au contrat d’agent commercial de la société ARTEXT sans aucun préavis ni indemnité compensatrice. Le 26 juillet 2023, la société ARTEXT, par une mise en demeure, notifiait à la société SAMTEKS/[H] qu’elle entendait faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, la société ARTEXT a droit à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.134-12 du Code de commerce.
* Sur le montant de l’indemnité
La société ARTEXT revendique le versement d’un montant de 120 000.00 € à titre d’indemnité de fin de contrat.
Le Tribunal dira que compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle de 15 ans et du montant des commissions perçues, la société ARTEXT est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de rupture égale à deux ans de commissions, sur la base, comme il est d’usage, de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois dernières années (2020/2021/2022).
Vu les factures émises par la société ARTEXT et non contestées :
Année 2020 : 55278.13€ Fact 202003 du 20/03/2020 : 11302.78€ Fact 202018 du 27/07/2020 : 15111.70€ Fact 202033 du 18/11/2020 : 14528.54€ Fact 202038 du 15/01/2021 : 14335.11€
Année 2021 : 66765.32€ Fact 202107 du 09/04/2021 : 15914.53€ Fact 202117 du 12/07/2021 : 17462.77€
Fact 202128 du 14/10/2021 : 16733.99€ Fact 202155 du 03/02/2022 : 16654.03€
Année 2022 : 43867.77€ Fact : 202211 du 21/04/2022 : 17733.04€ Fact : 202227 du 03/08/2022 : 12595.83€ Fact : 202234 du 22/11/2022 : 5783.02€ Fact : 202243 du 24/01/2023 : 7755.88€
Soit : 165.911.22€ de commissions sur 3 ans, soit une moyenne de 55.303.74 € pour 1 an et 110.607.48 € pour 2 ans.
En conclusion, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[H] à payer à la société ARTEXT la somme de 110.607.48 euros à titre d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L. 134-12 du Code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Le Tribunal en l’absence de preuve de faute grave de la part de l’agent commercial, déboutera la société [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu l’article L.134-11 du Code de commerce,
« […] Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil […] ».
L’agent commercial aurait dû bénéficier d’un préavis de 3 mois.
Le Tribunal dira que la société ARTEXT percevra une indemnité de préavis égale à 13.825.93 € (soit : 165.911.22€ / 36 (mois) = 4.608.64€*3 mois = 13.825.93 €).
En conclusion, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[H] à payer à la société ARTEXT la somme de 13.825.93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.134-11 du Code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
* Sur les commissions impayées
Vu la facture de commission 202243 du 24/01/2023 d’un montant de 7.755.88 €,
La société SAMTEKS/[H] ne conteste pas cette facture et elle n’apporte pas la preuve du paiement par un relevé bancaire. Par conséquent, le Tribunal constatera que cette facture reste due.
En conclusion, le Tribunal condamnera la société [H] à payer à la société ARTEXT la somme de 7.755.88 euros au titre des commissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
* Sur les ventes conclues après le 13 décembre 2022 et les commissions correspondantes à ces ventes
En application de l’article L.134-7 du Code de commerce,
« Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence ».
Vu le mail du lundi 8 janvier 2024 de la société SAMTEKS/[H] envoyé à : [Courriel 1]
Ce mail présente le solde du compte de PP YARNS pour l’année 2023, ainsi que le détail des ventes sous la forme d’un listing, sans aucune précision susceptible d’éclairer le Tribunal.
La société ARTEXT s’estime bien fondée à se voir régler une indemnité de 38 891.60 € pour l’année 2023 et la somme de 13 180.90 € pour l’année 2024 au titre de l’article L.134-7 du Code de commerce. La société ARTEXT explique qu’à défaut de transmission par le mandant des documents comptables réclamés, elle produit aux débats les relevés des ventes qu’elle a continué de recevoir postérieurement à la rupture du contrat.
La société SAMTEKS/[H] s’oppose à la demande indemnitaire formulée par la société ARTEXT au titre des commissions correspondantes aux ventes conclues postérieurement au 13 décembre 2022, le rôle de l’agent commercial dans l’établissement des chiffres d’affaires n’étant pas démontré.
En l’espèce, la société ARTEXT ne justifie d’aucune opération commerciale conclue en 2023 et en 2024 grâce à son intervention, elle n’établit aucune facture et n’a pas besoin de recevoir un listing pour des ventes qu’elle aurait réalisées. Ses allégations ne sont pas de nature à justifier des commissions dues sur des ventes réalisées postérieurement à la rupture de son contrat.
En conclusion, le Tribunal déboutera la société ARTEXT de cette demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter par la société ARTEXT des frais de justice irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[H] à payer la somme de 5000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [H], succombant, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE solidairement les sociétés [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI à payer à la société ARTEXT la somme de 110.607.48 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE solidairement les sociétés [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI à payer à la société ARTEXT la somme de 13.825.93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S à payer à la société ARTEXT la somme de 7.755.88 euros au titre des commissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE solidairement les sociétés [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI à payer à la société ARTEXT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE la société ARTEXT du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [H] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 109,74 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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