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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 11 févr. 2025, n° 2024007070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 11/02/2025
Sas FOOD MARKET [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [X] [L] [Adresse 2] (BELGIOUE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette. Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe au 11/02/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, ET – Monsieur [X] [L], [Adresse 2] (BELGIQUE), partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, du 28 avril 2022, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 29.325,90 €, due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis l’année 2020, le Tribunal de Commerce de LILLE Métropole, par jugement du 11 juillet 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS FOOD MARKET.
Ce jugement a nommé :
Monsieur Denis DEREPPE, remplacé par Monsieur Thierry DELEMAZURE en qualité de juge-commissaire.
La SELURL [I] [K] représentée par Maître [K] [I] en qualité de mandataire iudiciaire.
La SELARL [T] [N] représentée par Maître [N] en qualité de Commissaire-Priseur.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 06/09/2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole convertissait la procédure en liquidation judiciaire et nommait la SELURL [I] [K] représentée par Maître [K] [I] en qualité de liquidateur.
LA PROCEDURE
Sur la requête du Ministère Public du 29 janvier 2024, et par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13 février 2024, signifiées le 18 mars 2024 par Monsieur [R] [E], huissier de justice suppléant de Maître [F] [E], huissier de justice à [Localité 1] (Belgique) agissant à la demande de l’un des gérants de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés à [Localité 2], Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 3] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (Belgique), a été cité à comparaître pour le 11 juin 2024 devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public requiert à l’encontre de Monsieur [X] [L] la condamnation à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS FOOD MARKET à hauteur de 30.000 € et la condamnation aux entiers dépens ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024 lors de laquelle étaient présents : – Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République,
* Maître [C] [M], collaboratrice de la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [I] [K], liquidateur judiciaire de la Sas FOOD MARKET, en qualité de sachant.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [X] [L], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit en date du 18 février 2024, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2024, reporté au 11 février 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société FOOD MARKET est une SAS, au capital de 1.000 €. Elle est immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 823 761 499 depuis le 17/11/2016. Son siège était situé [Adresse 1].
La société a débuté le 15/11/2016 avec une activité d’alimentation générale, bazar, fruits et légumes.
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 3] (59), de nationalité française et demeurant au [Adresse 2] (Belgique), était le président de la SAS FOOD MARKET.
Monsieur [X] [L] est également associé de la SCI BEST’IMMO et de la SCI YB IMMO, ainsi que gérant de la SARL AU BON COIN.
Monsieur [X] [L] est connu de l’Autorité Judiciaire pour des infractions économiques et financières. Il a été condamné par le Tribunal de Lille, le 16/06/2022, pour des faits de travail dissimulé dans le cadre de la direction de la SAS FOOD MARKET et le 16/09/2021, pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Actif : 7.379,78 € (compte CMNE)
Passif : II résulte de la liste des créances un passif de 30.196,79 € déclaré, ventilé comme suit :
* à titre privilégié : 29.929,37 €
* à titre chirographaire : 267,42 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [X] [L].
Au titre des sanctions personnelles, il allègue les griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements,
Ne pas avoir tenu de comptabilité et/ou une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait
obstacle à son bon déroulement.
Au titre des sanctions pécuniaires, il allègue les fautes de gestion suivantes :
Avoir, délibérément, omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
Ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière.
Monsieur [X] [L], absent à l’audience, n’a pas fait parvenir de conclusions en vue de sa défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
Le liquidateur s’associe donc à la demande de sanctions et précise que seule la liasse fiscale 2019 a été remise par l’expert-comptable et souligne que dans la créance de l’URSSAF figure 7.000 € de part salariale et une condamnation a été prononcée pour travail dissimulé.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit, en date du 18/02/2024, le juge-commissaire a fait état du constat suivant :
« Monsieur [X] [L] n’a pas participé à la procédure, il n’a présenté aucune comptabilité, ni déclaré une cessation de paiements dans les délais requis, pour cela, je suis en accord avec les demandes ".
Il est ainsi d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public n’apporte pas de modification à sa requête initiale.
DISCUSSION
Le Tribunal constate que par acte du 07/03/2022, l’un des gérants de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés, à Lille, a relaté toutes les diligences suivantes :
« Atteste avoir accompli ce jour, les formalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
A cet effet j’ai adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société Civile Professionnelle [E]-ALLARD-CLAERHOUT, Huissiers de Justice Associes à [Localité 1] (Belgique), aux fins de significations :
* Le formulaire A en version française
* Le formulaire L en version française
* Une citation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour l’audience du 11 juin 2024
* Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 février 2024
* Une requête en sanction commerciale et ses pièces selon bordereau y annexé du 29 janvier 2024.
Le tout en double exemplaire
A: Monsieur [X] [L] [Adresse 2] Belgique
Conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile, une copie certifiée conforme de l’acte a été adressé le même jour au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception ".
Suite à cet acte de transmission, dans son procès-verbal de signification du 18 mars 2024, Monsieur [R] [E], huissier de justice suppléant de Maître [F] [E], huissier de justice à [Localité 1] (Belgique), a relaté toutes les diligences suivantes :
« Attendu que l’exploit n’a pas pu être signifié comme il est dit aux art. 33 à 35 du Code
judiciaire, j’en ai laissé une copie à l’adresse prémentionnée du destinataire, conformément à l’art. 38§1 du même code à 12.25 heures ".
Le tribunal constate que Monsieur [X] [L] a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
SUR LE FOND,
Vu la requête du Ministère Public, Entendu le Ministère Public, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Ouï le Liquidateur ou sa collaboratrice, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L 651-1 et suivants, L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Au titre des sanctions personnelles, sur les griefs suivants :
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8 3° du Code de Commerce) :
Dans le jugement du 11/07/2022, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/01/2021, soit un retard de 18 mois au regard du délai légal de 45 jours. Cette date n’a pas été contestée et elle est désormais définitive.
Le tribunal constate que le passif contient des dettes de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS datant de l’année 2020.
Compte tenu des retards constatés, Monsieur [X] [L] ne pouvait ignorer l’importance de ses difficultés. Il lui appartenait de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L 640-4 du Code de Commerce. C’est donc, sciemment, qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation des paiements, et ce, au détriment des créanciers.
Le tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* Ne pas avoir tenu de comptabilité et/ou une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5 6° du Code de Commerce) :
Le liquidateur a interrogé le dirigeant sur l’état de la tenue de la comptabilité par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple du 15/07/2022, adressé à son adresse personnelle et à celle de la société. Ces courriers sont restés sans réponse.
Il lui a également adressé une lettre recommandée au siège de la société, le 26/07/2022, réclamant les documents comptables. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc resté sans réponse.
Aucune comptabilité sur les années 2020 et 2021 n’a donc été communiquée au liquidateur judiciaire. La non-remise de la comptabilité au liquidateur présume sa non tenue.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de l’article L653-5 alinéa 6 du Code de Commerce.
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°du Code de Commerce) :
Monsieur [X] [L] n’a pas comparu à l’audience du 11/07/2022, prononçant le redressement judiciaire ni à celle du 06/09/2022 prononçant la liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, Maître [I] a envoyé, le 15/07/2022, des courriers en recommandé avec accusé de réception ainsi que des lettres simples à Monsieur [X] [L] et à la société FOOD MARKET pour une convocation à un entretien prévu le 25/07/2022. Le courrier recommandé à l’adresse personnelle de Monsieur
[L] est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Celui à l’adresse de la société a bien été réceptionné.
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Une nouvelle convocation a été adressé le 26/07/2022 par courrier en recommandé avec accusé de réception à la société FOOD MARKET pour une convocation à un entretien prévu le 01/08/2022. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Maître [T] [N], commissaire-priseur, n’ayant pu rencontrer le dirigeant, a établi un procès-verbal de difficulté.
Le tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de l’article L653-5 alinéa 5 du Code de Commerce.
Du fait de ces griefs, il est ainsi constaté que Monsieur [X] [L] a montré une inaptitude à gérer une entreprise d’autant qu’il a généré un passif certain, notamment au détriment des créanciers institutionnels. Le tribunal, en conséquence, prononcera à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Au titre des sanctions pécuniaires, sur les fautes de gestion suivantes :
* Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré s’élève donc à 30.196,79 €. L’actif réalisé s’élève à 7.379,78 €. L’insuffisance d’actif s’établit donc à 22.817,01 €.
L’insuffisance d’actif est caractérisée pour être réelle et certaine et peu importe que le passif n’ait pas été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le tribunal est ainsi en mesure d’entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
* Avoir, délibérément, omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
Comme vu précédemment, le retard de déclaration de la cessation des paiements est de 18 mois et le redressement a été déclenché sur assignation de l’URSSAF. Des dettes vis-à-vis de l’URSSAF datent de l’année 2020.
Compte tenu des importants retards constatés, Monsieur [X] [L] ne pouvait ignorer l’importance de ses difficultés. Il lui appartenait de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L 640-4 du Code de Commerce. En s’abstenant de le faire, le dirigeant commet une faute de gestion, d’autant qu’il a la possibilité de solliciter une procédure de conciliation. Le retard consécutif à cette carence a pour effet d’aggraver le passif au détriment des créanciers.
Le tribunal retiendra donc cette faute.
* Ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière :
Le tribunal rappelle que l’obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant, qui se prive de pouvoir gérer son entreprise et d’anticiper ses difficultés. Le respect de ces obligations incombe au dirigeant de l’entreprise. Monsieur [X] [L] ne pouvait l’ignorer.
Aucune comptabilité au titre des exercices 2020 et 2021 n’a été communiquée au liquidateur judiciaire. Selon la jurisprudence, la non-communication au liquidateur des éléments comptables et l’absence de mise en place d’outils de gestion fiables, tels qu’un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant s’est privé, ainsi, d’outils de gestion lui permettant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers.
Le tribunal retiendra donc cette faute.
* Sur le lien de causalité :
Les fautes de gestion retenues, prises ensemble ou isolément, par l’impossibilité du liquidateur à reconstituer l’actif de la société sont à l’origine de l’insuffisance d’actif, et ce, au préjudice des créanciers.
En ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais et en l’absence de comptabilité, le lien de causalité entre les fautes de gestion et le préjudice est ainsi établi et permet d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant pour tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Compte tenu des fautes de gestion retenues, de l’importance du passif institutionnel et de la concurrence déloyale créée par l’abstention de paiement ou de déclaration de TVA et de charges sociales, le Tribunal, prononcera, à l’encontre de Monsieur [X] [L], une mesure de contribution à l’insuffisance d’actif, pour un montant de 15.000 €.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [X] [L], il importe de l’empêcher dès à présent d’agir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement concernant la mesure d’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas FOOD MARKET pour un montant de 15.000 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [X] [L] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Peter VAN Morrisieur VAN VLIET Peter Président de Chambre
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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