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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2023L00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023L00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
5ème Chambre
N° RG : 2023L00391 N° PCL : 2022J00502
SELARL MARS prise en la personne de Maître [H] [B] contre [X] [C]
Jugement interdiction de gérer Responsabilité pour insuffisance d’actif
DEMANDEUR
SELARL MARS prise en la personne de Maître [H] [B] [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire de la société PRO RENOV BAT, comparant par Me [M] [J] [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [X] [C] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 14 Novembre 2024 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Alain GARRIGUE, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme BREBION-GUERRIN Céline, substitut
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SAS PRO RENOV HABITAT au capital social de 7 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 100 338 depuis le 13 décembre 2019 exerçait une activité de travaux de rénovation de l’habitat chez les particuliers et sous traitance et vente à domicile y afférent. L’activité avait démarré le 29 avril 2015 et la société était précédemment immatriculée au RCS de [Localité 2]. M. [X] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 4], en était le président. Le siège social était situé [Adresse 5], son ancien siège étant quant à lui situé [Adresse 6].
Par acte en date du 12 juillet 2022, M. [Q] [Z] a assigné la SAS PRO RENOV HABITAT, pour voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, faute d’avoir pu recouvrer la somme de 7 837 € en vertu d’un jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 7 septembre 2021 signifié le 21 octobre 2021.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de PRO RENOV HABITAT et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 21 octobre 2021, soit 11 mois avant l’ouverture de la procédure collective. La SELARL MARS a été désignée ès-qualités de mandataire judiciaire. Le 10 novembre 2022, ce tribunal a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MARS prise en la personne de Maître [H] [B] ès-qualités de liquidateur. Par acte en date du 13 mars 2023 remis à l’étude, la SELARL MARS a fait donner assignation à M. [X] [C] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 6avril 2023.
Compte tenu des pièces diverses par elles détenues, la SELARL MARS représentée par maître [H] [B] es-qualités, considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société PRO RENOV HABITAT.
A la suite de nombreux renvois, par conclusions en réplique n°2 soutenues à l’audience du 14 novembre 2024, la SELARL MARS demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Juger que M. [X] [C] était dirigeant de droit de la société PRO RENOV HABITAT au moment des faits reprochés ;
Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de M. [X] [C] ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société PRO RENOV HABITAT ;
EN CONSEQUENCE,
Débouter M. [X] [C] de sa demande de sursis à statuer.
Débouter M. [X] [C] de toutes ses autres demandes.
Faire injonction à M. [X] [C] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
CONDAMNER M. [X] [C] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [H] [B] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 1 422 128,96 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PRONONCER à l’encontre de M. [X] [C] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
ORDONNER l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [X] [C] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [H] [B] ès-qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER M. [X] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°1 soutenues à l’audience du 14 novembre 2024, M. [X] [C], demande au tribunal de :
Débouter la SELARL MARS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SELARL MARS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [X] [C] :
* Une absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* Une absence de tenue d’une comptabilité,
* Une absence de règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Une violation des obligations en matière de droit social.
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 21 octobre 2021 soit 11 mois antérieurement à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que la procédure a été ouverte par assignation en date du 29 octobre 2021 de M. [Q] [Z].
Force est de constater que M. [X] [C] n’a jamais régularisé de déclaration des cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, engageant ainsi sa responsabilité. Pourtant, l’ouverture de la procédure collective a été prononcée sur demande d’un salarié qui tentait de recouvrer une somme qui lui était due de 7 837 € en vertu d’un jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 7 septembre 2021 signifié le 21 octobre 2021 soit un an avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En dépit des demandes qui lui ont été faites, M. [X] [C] n’a communiqué à la SELARL MARS ès-qualités aucune comptabilité sur les deux derniers exercices d’activité malgré les demandes répétées du liquidateur judiciaire. Dans le cadre de sa requête aux fins d’autorisation de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire désigné a acté l’absence d’établissement de comptabilité sur les années 2020 et 2021.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire, il apparaît que la déclaration de créance de l’URSSAF régularisée le 24 février 2022 apporte la preuve que les premières cotisations impayées l’ont été à partir du mois de décembre 2019. L’absence de cotisations s’est poursuivie tout au long de l’année 2020 et de l’année 2021. La déclaration de créance régularisée par la DGFP Pôle recouvrement spécialisé des Yvelines fait, quant à elle état de sommes importantes dues au titre de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises depuis le mois de septembre 2018. Il apparaît donc acquis que depuis plusieurs années, la société PRO RENOV HABITAT a poursuivi une activité déficitaire.
Sur l’absence de règlement des cotisations URSSAF et PRO BTP, il ressort que :
* L’URSSAF NORMANDIE a déclaré une somme de 437 984 €, notant des impayés dès février 2020,
* PRO BTP CONTENTIEUX a déclaré une somme de 95 010 € au titre des cotisations dues à compter de février 2020 pour un montant de 61 625 € et de décembre 2017 à septembre 2022 pour un montant de 33 385 €.
Il s’agit d’une faute de gestion qu’il convient de retenir à l’encontre du dirigeant.
Sur la violation des obligations en matière de droit social, la société, au moment de sa liquidation judiciaire, a eu à connaître un nombre considérable de contentieux prud’homaux mentionnés dans les écritures de la SELARL MARS.
En ne respectant pas les règles du droit du travail, M. [X] [C] a commis une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée, il est clair que les fautes de gestion commises par M. [X] [C], poursuite d’une activité déficitaire, absence de comptabilité probante, absence de règlement des cotisations sociales et fiscales, violation des obligations en matière de droit social ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société. De façon non exhaustive, des dettes nouvelles sont nées entre la date de cessation des paiements fixée et le jugement d’ouverture pour 37 193 €. L’absence de comptabilité a favorisé l’accumulation des impayés vis-à-vis de l’URSSAF, AGIRC ARRCO etc…
Sur la sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, il est clair que les fautes commises par M. [X] [C] et énumérées plus haut justifient une sanction personnelle et nécessitent qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 653-3-1 et L. 653-4 de code de commerce.
M. [X] [C], qui a mis fin à sa collaboration avec son conseil s’est présenté seul à l’audience et développe les points suivants :
La société a été victime d’un détournement de clientèle par un de ses salariés, M. [Z], Il ne nie pas les griefs qui lui sont reprochés,
Il fait face à des impayés sur le remboursement du prêt bancaire concernant le domicile familial. Il est aujourd’hui interdit bancaire et est en cours de démarches pour le rachat de son crédit.
Il est perturbé par la potentielle vente de sa maison.
Il demande du temps pour honorer une potentielle condamnation financière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL MARS il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il était favorable aux demandes de condamnations faites par le demandeur et s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au quantum. En matière de sanctions personnelles, il est favorable à une mesure d’interdiction de gérer pour 10 ans.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
L’état du total définitif des créances nées avant le jugement d’ouverture produit aux débats fait apparaître un passif de 1 454 877,28 € dont un total définitif de 1 362 260,28 € et 92 617,00 € de créances non définitives composé comme suit :
* [Localité 4] super privilégiées : 84 465,23 €
* [Localité 4] privilégiées : 295 661,26 € définitif plus 8 8 477,00 € non définitif
* [Localité 4] chirographaires : 982 133,79 € définitif plus 4 140,00 € non définitif
Aucun actif n’a été réalisé.
L’insuffisance d’actif définitif est donc de 1 362 260,28 € auquel il faut ajouter 269 779,04 € pour les sommes avancées par le CGEA.
Sur la direction de droit de la société PRO RENOV HABITAT
Le Kbis produit aux débats indique que M. [X] [C] est le président de la société PRO RENOV HABITAT et il n’est pas fait état d’un changement de président durant la vie de l’entreprise. Le tribunal constatera en conséquence que M. [X] [C] était dirigeant de droit de la société PRO RENOV HABITAT.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Par acte en date du 12 juillet 2022, M. [Q] [Z] a assigné la SAS PRO RENOV HABITAT, pour voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, faute d’avoir pu recouvrer la somme de 7
837 € en vertu d’un jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 7 septembre 2021. Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de PRO RENOV HABITAT et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 21 octobre 2021, soit 11 mois avant l’ouverture de la procédure collective. Cette date de cessation des paiements n’ayant jamais été contestée, elle est aujourd’hui définitive et s’impose à tous, notamment dans la présente instance.
Au cours de la période suspecte sont nées de nouvelles créances à l’encontre de la société pour 368 704,25 €, selon une liste non limitative.
A titre d’exemple :
* PRO BTP contentieux : 34 243 €
* URSSAF NORMANDIE : 298 414 €
* [Adresse 7] : 5 636 €
* SCI ANBL ENTREPRISES : 23 274,25 €
Le rapport aux fins de sanction de la SELARL MARS daté du 14 février 2023 et produit aux débats mentionne dans son paragraphe IV-Signalement au ministère public (article R.653-1 du code de commerce) que M. [X] [C] : « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de l’état de cessation des paiements dont la date a été fixée par le tribunal le 21 octobre 2021 sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce) ».
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
Cette faute de gestion doit donc être retenue à l’encontre de M. [X] [C].
Sur l’absence de comptabilité
Le même rapport aux fins de sanction de la SELARL MARS mentionne dans son paragraphe IV-Signalement au ministère public (article R.653-1 du code de commerce) que M. [X] [C] « a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce) ».
Le même rapport précise que : « la comptabilité était suivie par le cabinet IN EXTENSO. Cependant, aucun bilan n’a été établi sur les deux derniers exercices, le dirigeant n’ayant remis aucune pièce comptable justificative à son expert-comptable. » et également : « a omis de mauvaise foi de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers et le montant des dettes qu’il était tenu de lui communiquer en application des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce dans les 8 jours suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce). »
Cette faute de gestion concernant la comptabilité doit donc être retenue à l’encontre de M. [X] [C].
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales
Il ressort du passif déclaré que :
* L’URSSAF NORMANDIE a déclaré une somme de 437 984 €, notant des impayés dès février 2020,
* PRO BTP CONTENTIEUX a déclaré une somme de 95 010 € au titre des cotisations dues à compter de février 2020 pour un montant de 61 625 € et de décembre 2017 à septembre 2022 pour un montant de 33 385 €
* Le PRS des YVELINES a déclaré une somme de 80 101,96 €
Il s’agit d’une faute de gestion qu’il convient de retenir à l’encontre du dirigeant.
Sur la violation des obligations en matière de droit social
La société, au moment de sa liquidation judiciaire, a eu à connaître un nombre considérable de contentieux prud’homaux mentionnés dans les écritures de la SELARL MARS. En ne respectant pas les règles du droit du travail, M. [X] [C] a commis une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Dans le cadre du jugement d’ouverture en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de PRO RENOV HABITAT et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 21 octobre 2021, soit 11 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée de 1 362 260,28 € , il est clair que les fautes de gestion commises par M. [X] [C], absence de déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité probante, absence de règlement des cotisations sociales et fiscales et la violation des obligations en matière de droit social ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société. En outre des dettes nouvelles sont nées entre la date de cessation des paiements fixée et le jugement d’ouverture pour un montant de 368 704,25 €.
De la même façon, comme il est exposé plus haut concernant chacun des griefs retenus, les fautes de gestion perpétrées par M. [X] [C] ont toutes eu une incidence sur l’insuffisance d’actif de la PRO RENOV. C’est donc à juste titre que la SELARL MARS représentée par maître [H] [B] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, M. [X] [C] a commis un certain nombre de fautes de gestion :
* Absence de déclaration de cessation des paiements,
* Absence de comptabilité probante,
* Absence de règlement des cotisations fiscales et sociales.
* violation des obligations en matière de droit social
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. [X] [C] à une sanction d’interdiction de gérer de 10 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [X] [C]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 1 362 260,28 €.
Lors de l’audience, M. [X] [C] a donné des informations sur son patrimoine immobilier composé de sa résidence principale pour lequel il est endetté. M. [X] [C] est actuellement interdit bancaire.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [X] [C], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [X] [C] à payer entre les mains de la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [H] [B], la somme de 100 000 €, pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS PRO RENOV HABITAT.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MARS, ès-qualité, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [X] [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [X] [C] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
* Prononce, pour une durée de dix ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l’encontre de M. [X] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 4] ;
* Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
* Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
* Condamne M. [X] [C] à payer la somme de 100 000 € en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL MARS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la PRO RENOV ;
* Condamne M. [X] [C] à payer à la SELARL MARS, ès-qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne M. [X] [C] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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