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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024013508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024013508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
JUGEMENT DU 08/07/2025
Sas Trans_Actions [Adresse 12] [Localité 5]
Dirigeant : Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Yvan MASURE, Juges.
Greffier d’audience : Maitre Juliette SOINNE,
Ministére Public : Monsieur Michaél BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Jugement contradictoire prononcé par mise á disposition au greffe le 08/07/2025 (date indiquée á l’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre qui a signé la minute avec Maitre Juliette SOINNE, Greffier associé.
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC,partie demanderesse comparant par Monsieur Michaél BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
— ET- Monsieur [S] [C] en qualité de gérant de la Sarl TRANS_ACTIONS NORD,demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (dernire adresse connue).
LES FAITS
Par exploit en date du 30 septembre 2019, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a fait délivrer assignation a la société SAS TRANS_ACTIONS pour voir prononcer son redressement judiciaire, ou ä titre subsidiaire sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 13.430,81 euros due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis novembre 2018.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sarl TRANS_ACTIONS.
Ce jugement a nommé :
* En qualité de Juge Commissaire : Monsieur Olivier DAHER (remplacé par Madame Claire
MAROT par ordonnance du Président en date du 01/02/2024),
* En qualité de liquidateur judiciaire : la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de
Maitre [X] [N],
* En qualité de Commissaire-Priseur : Maitre [W] [T],
LA PROCEDURE
Suivant la requéte du Ministére public en date du 11 avril 2022, enregistrée au greffe le 27 avril 2022 et I’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 02 mai 2022,signifiée par I’étude de la SCP [E] & ALBOT, Hussiers de Justice Associés ä [Localité 15], prise en la personne de Maitre [G] [E],le 05 mai 2022,a Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 9] 1971 a [Localité 13], de nationalité Francaise, domicilié [Adresse 3] [Localité 6] (derniére adresse connue) est cité ä comparaitre devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Dans sa requéte, Monsicur le Procureur de la République demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants du code de commerce relatifs á I’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L653-8 sur l’interdiction diriger, gérer, administrer ou contröler,
* une mesure d’interdiction de gérer de 10 années.
* une contribution a I’insuffisance d’actif ä hauteur de 47 000 £.
Dans sa réponse, Monsieur [S] [C] ayant pour avocat Maitre Charles-André LEFEBVRE demande au Tribunal, ä titre principal, de :
A. Sur les prétendus faits militant en faveur du prononcé des sanctions patrimoniales
A titre principal :
DECLARER les demandes formées par le Ministére Public IRRECEVABLES s’agissant de fautes de gestion qui s’assimilent & de simples négligences > et non a des fautes de gestion ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant ä voir prononcer des sanctions patrimoniales ä I’encontre de Monsieur [S] [C] aux motifs :
0 Que les fautes de gestion retenues sont insuffisamment caractérisées ;
0 Que le préjudice est incertain, en raison de l’absence de vérification de passif de la société TRANS_ACTIONS, de I’incertitude et/ou de la contestation de la quasi-intégralité du passif :
0 Que le lien causal est insuffisamment caractérisé en I’absence d’éléments rapportés par le Ministére Public ou le Liquidateur permettant de déterminer les contours de la personnalité de Monsieur [S] [C] ;
A titre infiniment subsidiaire :
D’ECARTER comme étant de sa faculté, la responsabilité pour insuffisance d’actif á I’encontre de Monsieur [S] [C] ; DE I’en DISPENSER ou, a minima, d’en réduire le quantum dans de plus justes proportions :
A titre principal :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant a voir prononcer des sanctions personnelles ä I’encontre de Monsieur [S] [C] aux motifs que les fautes de gestion retenues s’assimilent a des simples négligences > et, sont ä tout le moins, insuffisamment caractérisées ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant ä voir prononcer des sanctions personnelles á I’encontre de Monsieur [S] [C] au motif que le quantum de la sanction sollicité n’est pas motivé au regard de la gravité des fautes retenues
A titre infiniment subsidiaire :
D’ECARTER comme étant de sa faculté, I’interdiction de gérer sollicitée á I’encontre de Monsieur [S] [C] ;
DE I’en DISPENSER ou, a minima, d’en réduire le quantum dans de plus justes proportions.
L’affaire a été entendue & I’audience du 14 février 2023. Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné le sursis ä statuer jusqu’au rendu de I appel du 13 février 2023 introduit par la SAS TRANS_ACTIONS concernant une ordonnance de référé I’opposant a la SAS FRAIKIN ASSETS, et rendue le 17 janvier 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre. Suivant arrét rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 25 janvier 2024, la Cour d’appel a déclaré irrecevable cet appel.
A la demande du Ministére Public, l’affaire est alors réenrölée. Elle a été ä nouveau entenduc á
1'audience du 13 mai 2025 a laquelle étaient présents :
* Maitre LANCELLE substituant Maitre Charles-André LEFEBVRE, avocat représentant
Monsieur [C], es-q Président de la SAS TRANS_ACTIONS,
* la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maitre [X] [N], en qualité de
liquidateur judiciaire,
En présence de Monsieur Michaél BONNET, Premier vice-procureur de la République,
Monsieur Olivier DAHER, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit le 07/06/2022, qui a été lu a I’audience.
A I’issue de cette audience, le Tribunal, aprs avoir entendu I’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise ä disposition au greffe au 8 juillet 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
Forme Juridique /Dénomination Sociale : SAS TRANS_ACTIONS
Numéro d’immatriculation au RCS : 810 213 579
Date d’immatriculation au RCS : 16/03/2015. Immatriculation radiée le 04/09/2019.
Capital social : 25 000.00 £
Siége social : [Adresse 12] [Localité 5]
Nature de I’activité exercée : Transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 Tonnes.
Code APE NAF : 49.41A
Date de début d’activité : 15/03/2016 Fonction/nom du dirigeant : Président : Monsieur [C] [S] Etat civil du dirigeant : né le [Date naissance 9]/1971 a [Localité 13] (59) Adresse du dirigeant : [Adresse 3] – [Localité 6]
Le dirigeant a expliqué que les difficultés financiéres ont débuté quand la société est devenue prestataire intermédiaire aprés avoir accepté un nouveau marché en 2017 pour les véhicules poids-lourds avec un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
Il convient de préciser que Monsieur [C] [S] dirige ou a dirigé d’autres sociétés
SCI [C]
immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n°[Numéro identifiant 8]
Siége social : [Adresse 2] – [Localité 6]
Activité : location de terrains
Qualité : gérant
MIRSOFT INFORMATIQUE SARL
Immatriculée au RCS Lille Métropole le 13/02/2007 sous le n°[Numéro identifiant 4]
Siége social : [Adresse 3] – [Localité 6]
Activité : vente et prestations de matériel informatique et multimédia
Qualité : gérant
ACDR FORMATION SAS
Radiée du RCS Lille Métropole (n°[Numéro identifiant 11])
[Adresse 16] – [Localité 5]
Activité : formation continue d’adultes
Qualité : président
Liquidation judiciaire le 03/04/2019 – Liquidateur : Maitre [M]
Clöture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 25/09/2019
AIKAFI SARL
Radiée du RCS Lille Métropole (SIREN n°[Numéro identifiant 10])
Siége social : [Adresse 1] – [Localité 7]
Activité : activités des siéges sociaux
Qualité : co-gérant
Fermeture de la société le 25/01/2019
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Banque : 0 €
Ventes immobiliéres : 0 £
Vente de matériel : 0 £
Intéréts : 0 £
TOTAL : 0 €
Le commissaire-priseur. Monsieur [W] [T], a établi un procés-verbal de carence 1e 16/03/2020.
PASSIF
A titre Superprivilégié : 0 € A titre privilégié : 9 072,00 € A titre chirographaire : 138 440,50 € A titre provisionnel : 0 € Passif a échoir : 0 €
TOTAL INSUFFISANCE D’ACTIF : 147 512,50 €
MOYENS DES PARTIES
Pour le Ministére Public
Considérant I’insuffisance d’actif avérée, le Ministére Public reléve les faits suivants justifiant des sanctions personnelles et pécuniaires ä I’encontre de Monsieur [S] [C] :
Sur les griefs pouvant conduire ä une sanction personnelle :
* ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal,
* ne pas avoir pas tenu de comptabilité :
* ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,
* non remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de I’article L622- 6.
Sur les fautes de gestion pouvant conduire ä une sanction patrimoniale : – omission de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, – défaut de tenue d’une comptabilité manifestement incompléte et irréguliére,
L’ensemble caractérisant une insuffisance d’actif chiffrée a 147 512,50 £ qui fait naitre un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés.
Pour Monsieur [C]
Monsieur [S] [C] ayant pour avocat Maitre Charles-André LEFEBVRE demande au Tribunal, & titre principal, de :
A. Sur les prétendus faits militant en faveur du prononcé des sanctions patrimoniales
A titre principal :
DECLARER les demandes formées par le Ministére Public IRRECEVABLES s’agissant de fautes de gestion qui s’assimilent á de et non á des fautes de gestion ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant ä voir prononcer des sanctions patrimoniales a l’encontre de Monsieur [S] [C] aux motifs : 0 Que les fautes de gestion retenues sont insuffisamment caractérisées ;
0 Que le préjudice est incertain, en raison de I’absence de vérification de passif de la société TRANS_ACTIONS, de I’incertitude et/ou de la contestation de la quasi-intégralité du passif :
0 Que le lien causal est insuffisamment caractérisé en I’absence d’éléments rapportés par le Ministére Public ou le Liquidateur permettant de déterminer les contours de la personnalité de Monsieur [S] [C] ;
A titre infiniment subsidiaire :
D’ECARTER comme étant de sa faculté, la responsabilité pour insuffisance d’actif á l’encontre de Monsieur [S] [C] ; DE I’en DISPENSER ou, a minima, d’en réduire le quantum dans de plus justes proportions :
B. Sur les prétendus faits militant en faveur du prononcé de sanctions personnelles
A titre principal :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant ä voir prononcer des sanctions personnelles a I’encontre de Monsieur [S] [C] aux motifs que les fautes de gestion retenues s’assimilent ä des et, sont a tout le moins, insuffisamment caractérisées ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le Ministére Public de ses demandes tendant a voir prononcer des sanctions personnelles ä I’encontre de Monsieur [S] [C] au motif que le quantum de la sanction sollicité n’est pas motivé au regard de la gravité des fautes retenues
A titre infiniment subsidiaire :
D’ECARTER comme étant de sa faculté, I’interdiction de gérer sollicitée & I’encontre de Monsieur [S] [C] ; DE I’en DISPENSER ou, a minima, d’en réduire le quantum dans de plus justes proportions.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maitre [X] [N], liquidateur judiciaire. indique que le dirigeant est venu une fois en ne donnant pas de comptabilité et en précisant que I’activité a cessé en 2018. Il émet donc un avis favorable a la demande de sanction.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de I’audience, le Président d’audience a donné lecture de I’avis du Juge commissaire, Monsieur Olivier DAHER, qui, dans son rapport écrit en date du 07/06/2022, indique : Vu que par jugement en date du 10/02/2020, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS TRANS_ACTIONS, par ce méme jugement, la date de cessation de paiement a été fixée au 15/12/2018, Monsieur [C] [S] n’avant jamais déclaré cet état de cessation de paiement dans les 45 jours, Il n’a pas respecté son obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En date du 29/07/2019, la société a été radiée d’office du RCS de Lille Métropole sous motif de transfert du siége social au Royaume Uni. Vu les dispositifs prévus par les articles L.123-12 et
L123-18 du Code de Commerce. Monsieur [C] [S] a manqué ä ses obligations en omettant de collaborer et de communiquer les éléments comptables au Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole par ce méme Jugement prononcé le 10/02/2020.
Vu que ces faits sont constitutifs d’une faute de gestion, en l’espéce, l’insuffisance d’actif fait naitre un préjudice pour les créanciers. Nous estimons que le Tribunal de Commerce de Lille Métropole doit examiner la requéte en sanction présentée par le Parquet en date du 24/01/2022 et prononcer les sanctions qu’il juge adaptées ä l’encontre de Monsieur [C] [S] dirigeant de la SAS TRANS ACTIONS. >
Monsieur Olivier DAHER est donc d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal a examiner la demande de sanctions du Ministére Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur Michaél BONNET, Premier Vice Procureur de la République, indique que le montage est trés curieux, puis, quand des problémes ont été rencontrés, il y a eu une volonté de changement du siége social en Grande Bretagne ;
Il maintient donc sa demande initiale (interdiction de gérer de 10 ans et contribution ä I’insuffisance d’actif a hauteur de 45.000 £).
DISCUSSION
Sur le fond
Vu la requéte du Ministére Public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu le Ministére Public
Oui le liquidateur,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur I’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cing_jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation_:
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que I’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit étre demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas dans ce délai demandé I’ouverture d’une procédure collective.
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 á L. 653-6, le tribunal peut prononcer, á la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contröler, directement ou indirectement. soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… Elle peut également étre prononcée á l’encontre de toute personne mentionnée & l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours á compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. >
L’article L.640-4 du Code de Commerce dispose que I’ouverture de la procédure collective doit étre demandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours ä compter du constat de I’impossibilité de payer le passif exigible avec I’actif disponible.
En I’espéce, il convient de rappeler que c’est sur assignation de 1"URSSAF NORD – PAS-DECALAIS que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANS_ACTION a été ouverte. A I’audience du 10/02/2020, date & laquelle I’affaire a été appelée, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ä son encontre, celle-ci étant manifestement en état de cessation des paiements et ayant la qualité exigée. Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, dans son jugement d’ouverture, a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la SAS TRANS_ACTIONS au 15/12/2018, ce jugement étant aujourd’hui définitif.
L’examen des déclarations de créances recues par le Mandataire judiciaire révéle I’existence de créances anciennes demeurées impayées :
* FRAIKIN ASSETS a déclaré sa créance en date du 27/02/2020 pour des factures impayées depuis le 31/12/2018 pour un montant de 123 375.60 £.
* DKV EUROSERVICE a déclaré sa créance en date du 10/07/2020 pour des factures impayées en date des 15/02/2018 et 28/02/2018 pour un montant total de 123 375.60 £.
En conséquence, Monsieur [C] [S], Président de la SAS TRANS_ACTIONS, connaissait parfaitement la situation financiére de la société et les dettes importantes qu’elle ne pouvait pas payer. Il aurait dü demander I’ouverture d’une procédure collective depuis au moins le 30/01/2019 et déclarer l’état de cessation des paiements auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole afin de satisfaire aux obligations légales de déclaration de l’état dans le délai de 45 jours. Ce qu’il n’a pas fait volontairement. Sa défense consistant ä affirmer que ce grief n’est pas suffisamment caractérisé et ne consiste qu’en une simple négligence n’est pas crédible au vu des montants en jeu.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer a I’égard de Monsieur [S] [C] au titre des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce.
Sur la non-tenue volontaire de la comptabilité de la société :
L’article L.653-5-6 du Code de Commerce stipule : .
En effet, pour le bon déroulement de la procédure collective, le dirigeant de I’entreprise se doit de collaborer avec les organes de la procédure, c’est-a-dire, le Mandataire Judiciaire, le commissaire-priseur, l’Administrateur Judiciaire, les instances administratives et fiscales.
En I’espéce, le Tribunal constatant l’état de cessation des paiements de la SAS TRANS_ACTIONS, une procédure de liquidation a été ouverte en date du 10/02/2020.
Or, la société SAS TRANS_ACTIONS, représentée par Monsieur [C] [S], ne comparaissait pas le jour de l’audience prononcant le jugement de liquidation judiciaire de la société. De plus le dirigeant de la SAS TRANS_ACTIONS ne s’est pas présenté le 28/02/2020 ä 9h30 ä l’étude du Mandataire Judiciaire, Maitre [X] [N], malgré la convocation qui lui a été adressée en date du 20/02/2020.
C’est donc dans ces conditions que le Mandataire Judiciaire, Maitre [X] [N], a demandé la localisation du dirigeant auprés des services de la Division de Sécurité Publique de [Localité 14] qui a dressé un procés-verbal en date du 19/02/2022. Monsieur [C] [S] a indiqué aux enquéteurs qu’il prendrait contact avec le Liquidateur judiciaire.
Monsieur [C] [S], président de la SAS TRANS_ACTIONS s’est présenté en 1'étude du Liquidateur judiciaire le 07/02/2022. 1l a indiqué que I’activité avait cessé en février 2018. Bien que réclamés par le Liquidateur judiciaire lors du rendez-vous, le dirigeant n’a remis aucun document (comptabilité, statuts…).
De plus, il convient de rappeler que le Commissaire-Priseur, Maitre [W] [T], a établi un rapport de difficulté en date du 16/03/2020.
L’attitude adoptée par le dirigeant de la SAS TRANS_ACTIONS témoigne donc d’une volonté de se soustraire aux demandes des organes de la procédure et de corroborer le grief tenant au défaut de collaboration.
La carence de Monsieur [C] [S] dés I’ouverture de la procédure, qui n’a pas transmis le moindre élément durant celle-ci, ne peut que s’analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief suffisamment caractérisé et sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer ä l’encontre de Monsieur a [C] [S] au titre des dispositions de l’article L.653-5-5° du Code de commerce
Selon l’article L. 622-6 er R622-5 du Code de commerce :
« Le débiteur remet á l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie >.
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 a L. 653-6, le tribunal peut prononcer, ä la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contröler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également étre prononcée ä l’encontre de toute personne mentionnée a l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, a l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura. sciemment, manqué a l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622- 22.
Il pése une obligation sur le débiteur, personne physique ou le dirigeant de la personne morale débitrice, de remettre ä l’administrateur et au mandataire ou liquidateur judiciaire, la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que des instances en cours auxquelles il est parti, dans le mois qui suivent le jugement d’ouverture.
En l’espéce, Monsieur [C] [S] n’a communiqué aucune liste relative ä I’identité des créanciers de la SAS TRANS_ACTIONS dont il était le Président, de sorte que le Liquidateur judiciaire chargé de les avertir d’avoir ä déclarer leur créance au passif de la société n’a pas été en mesure de mener ä bien la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole dans le jugement d’ouverture.
Le Tribunal retiendra ce grief.
Considérant les faits constatés et les 4 griefs retenus ci-dessus démontrant la volonté délibérée de mettre I’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, prenant en considérant la situation personnelle et professionnelle du défendeur aprés I’avoir entendu a la barre, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne I’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans a l’encontre de Monsieur [C] [S].
Compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis a l’encontre de Monsieur [C] [S], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empécher dés a présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer ä nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde 1'article L.653-1 1 du Code de commerce, ordonne I’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les faits militant en faveur du prononce de sanctions patrimoniales :
Conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif vise a sanctionner le ou les dirigeants a qui il est reproché d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué & I’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation judiciaire de la société SAS TRANS_ACTIONS. Cette faute de gestion doit étre antérieure a l’ouverture de la procédure collective.
En l’espéce, Monsieur [C] [S], en qualité de dirigeant de la SAS TRANS ACTIONS, a commis les fautes de gestion suivantes :
* L’omission de demander I’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours – L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incompléte ou irréguliére
En I’espéce, I’insuffisance d’actif de 147 512.50 £ caractérisée fait naitre un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés. Il ressort de I’étude du dossier, que Monsieur [C] [S] a fait preuve d’une carence manifeste au regard des obligations découlant de sa qualité de dirigeant de la SAS TRANS_ACTIONS. 1l convient de rappeler premiérement que c’est I’URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS qui a assigné la SAS TRANS_ACTIONS devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 30/09/2019 pour voir prononcer son redressement judiciaire ou á titre subsidiaire sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 13 430,81 euros due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis novembre 2018. Il apparait également que certaines créances sont antérieures a la date de cessation des paiements fixée au 15 décembre 2018 fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective notamment la créance du fournisseur DKV EUROSERVICE d’un montant de 123.375,60 euros relative á des factures impayées en date des 15/02/2018 et 28/02/2018.
En ne s’acquittant pas de ses créances sociales et de fournisseur, et tout particuliérement des pénalités de retard et des majorations que l’URSSAF applique systématiquement sur les sommes dues, Monsieur [C] [S] ne peut se prévaloir de I’ignorance de l’accumulation des dettes de la SAS TRANS_ACTIONS. En effet I’aggravation du passif de la société a débuté dés le premier trimestre 2018. En ne déclarant pas sciemment I’état de cessation des paiements dans le délai légal et en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [C] a délibérément contribué ä obérer le passif de la SAS TRANS_ACTIONS, et donc sciemment contribuer ä augmenter I’insuffisance d’actif de la société.
11 convient également de relever que Monsieur [C] [S] a manqué & son obligation légale de tenue d’une comptabilité compléte et réguliére. Il a dés lors délibérément privé la SAS TRANS_ACTIONS d’un outil de pilotage et de gestion de I’activité économique de la société qui aurait pu permettre une limitation du passif de celle-ci.
D’autre part, I’absence de comptabilité empéche également de vérifier si les fonds de la SAS TRANS_ACTIONS ont été utilisés dans I’intérét social de la société.
Par le défaut de tenue d’une comptabilité compléte et réguliére, Monsieur [C] [S] a directement participé ä I’aggravation de I’insuffisance d’actif de la SAS TRANS_ACTIONS.
Ces fautes de gestion justifient de prononcer & son encontre une mesure de sanction pécuniaire Le tribunal condamne Monsicur [C] [S] ä supporter I’insuffisance d’actif de la SAS TRANS_ACTIONS ä hauteur de 10.000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise ä disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.653-1 a L.653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce a I’encontre de Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 9]/1971 a [Localité 13], de nationalité francaise, demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (derniere adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure a 3 ans.
CONDAMNE Monsieur [S] [C], a contribuer a I’insuffisance d’actif de la Sas Trans_Actions pour un montant de 10.000 £.
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement. pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement á Monsieur [S] [C] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maitre Juliette SOINNE Greffier associé
ECOWERCER MET ETROPOLES
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Textes cités dans la décision
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