Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 23 sept. 2025, n° 2024021013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021013 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
[MC
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, Messieurs. Dominique OSSART & Xavier GUILBERT, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 23 septembre 2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2024021013 – Entre – La société MEDIART, 9 rue Archimède -59650 VILLENEUVE-
D’ASCQ. demanderesse comparant par Maître Julien GROSSLERNER avocat 47 rue de
Monceau à […], ayant pour postulant Maître Victoire EECKHOUT avocat à […]
ET
- 98000La société GAUDIO GROUP, […]. défenderesse représentée par Maître Guillaume BELIART, avocat à […], substitué à l’audience par Maître Marie-Julie ROTHSCHILD, avocat à […]
-La société MONACO TELECOM, […], défenderesse ayant pour conseil Maître Elsa MEDINA avocat 12 avenue du Maréchal Foch a
06000 Nice, ayant pour postulant Maître Caroline BERNARD, avocat à […], substituée à l’audience par Maître Loïe PAUWELYN, avocat à […].
FAITS
Le 2 mai 2021, la société MEDIART, éditrice de la chaîne de télévision « Museum TV », a conclu avec la société GAUDIO GROUP un contrat de partenariat portant sur la diffusion de cette chaîne à Monaco, ainsi que sur la commercialisation des espaces publicitaires s’y rapportant.
Ce contrat, conclu pour une durée ferme de trois ans, prévoit notamment :
une exclusivité territoriale au bénéfice de la société GAUDIO GROUP pour la diffusion de la chaîne à Monaco ;
un minimum garanti mensuel de 1 500 € HT à verser par la société GAUDIO GROUP
-
à la société MEDIART;
l’accès aux espaces publicitaires disponibles sur Museum TV, destinés à une régie
-
locale.
La chaîne doit être techniquement accessible via les infrastructures de MONACO TELECOM. opérateur local avec lequel la société GAUDIO GROUP dispose d’un contrat distinct de distribution.
Page 1 sur 10
L
SH A
N
U
B
I
R
T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 2/10
Affaire: Société MEDIAPART/ Société GAUDIO GROUP / Société MONACO TELECOM
À compter de septembre 2021, la société GAUDIO GROUP a cessé de régler les montants mensuels dus, tout en continuant l’exploitation du signal à Monaco. La société MEDIART a adressé plusieurs relances, restées sans effet.
Par courriers successifs, la société GAUDIO GROUPE a prétendu résilier unilatéralement le contrat, invoquant un manquement de la société MEDIART à ses obligations, en particulier l’absence de retombées commerciales et la difficulté d’accès aux espaces publicitaires.
La société MEDIART conteste ces griefs, affirmant avoir exécuté ses engagements.
La société MONACO TELECOM a été appelée à la cause aux seules fins de rendre le jugement commun et opposable, aucun manquement ni demande de condamnation n’étant formellement dirigé contre elle.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024, le Président du Tribunal de commerce de
[…] Métropole a rejeté la demande de la société MEDIART tendant à l’exécution forcée du contrat et au paiement provisionnel des redevances réclamées. Cette ordonnance a été rendue au visa d’un litige sérieux sur l’existence de la reconduction du contrat et le respect des obligations contractuelles.
Par exploit en date du 14 août 2024, la société MEDIART a fait délivrer assignation aux sociétés GAUDIO GROUP et MONACO TELECOM.
Dans ses conclusions n°2, la société MEDIART demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1214, 1217, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1231-1, 1231-5,
1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
-SE DECLARER compétent
-DECLARER la société MEDIART recevable et bien fondée en toutes ses demandes
-JUGER que la société GAUDIO GROUP a commis une faute contractuelle tirée du défaut de paiement du minimum garanti stipulé à l’article 7 du contrat de partenariat du 2 mai 2021
En conséquence,
Au principal:
-DECLARER irrégulière la résiliation unilatérale prononcée par GAUDIO avec effet au 24 novembre 2023 du contrat de partenariat du 2 mai 2021 ainsi que du contrat renouvelé au 2 mai 2024
DE COMMERCE Page 2 sur 10
L
A
N
U
H O
B
P
I
LIL O
R
R LE M
T
S ET
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 3/10
Affaire Société MEDIAPART/ Société GAUDIO GROUP / Société MONACO TELECOM
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART. au titre de dommages et intérêts, la somme totale de 48 000 euros H.T., soit 57 600 euros T.T.C., outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures échues sur la période allant de septembre 2021 à avril 2024
-ORDONNER la capitalisation des intérêts
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée soit à la somme de 1 280 euros
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de partenariat avec effet au 2 mai 2024. date de son renouvellement
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART la somme de
18 000 euros H.T., soit 21 600 euros T.T.C., au titre de l’application de l’indemnité contractuelle pour la nouvelle période du contrat renouvelé
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART, au titre de dommages et intérêts, somme totale de 40 200 euros H.T., soit 48 250 euros T.T.C., outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures échues sur la période allant de septembre 2021 à novembre 2023
-ORDONNER la capitalisation des intérêts
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 curos pour frais de recouvrement par facture impayée soit à la somme de 1 080 euros
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à cesser toute diffusion du signal Muscum TV sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à détruire toute copie de contenus audiovisuels de Museum TV devant Commissaire de justice et d’en justifier à la société MEDIART dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
-SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
-DEBOUTER la société GAUDIO GROUP de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à payer à la société MEDIART la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts
-DECLARER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formée par la société
MEDIART à l’encontre de la société MONACO TELECOM aux fins de déclaration de jugement commun
-PRENDRE ACTE de l’absence d’opposition de la société MONACO TELECOM à ce que le jugement lui soit déclarée commun et opposable
-DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à MONACO TELECOM
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société GAUDIO GROUP aux entiers dépens
-DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions n° II, la société GAUDIO GROUP demande au Tribunal de :
-DEBOUTER MEDIART de l’ensemble de ses demandes
-SUBSIDIAIREMENT, LIMITER à 39.600 euros TTC le montant des dommages et intérêts
E COMMERCE D
L
A
N
Page 3 sur 10 SH U
B
E L O P O R T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 4/10
Affaire Société MEDIAPART/ Société GAUDIO GROUP / Société MONACO TELECOM
-CONDAMNER MEDIART au paiement de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal écarte les dernières conclusions de la société GAUDIO GROUP et la pièce supplémentaire qui s’y rattache, celles-ci ayant été déposées hors délai.
Dans ses conclusions en réponse, la société MONACO TELECOM demande au Tribunal de :
-STATUER ce que de droit sur les demandes de la société MEDIART
-CONDAMNER tout succombant à payer à la société MONACO TELECOM la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 05 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. L’affaire a été plaidée le 1" juillet 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
• Pour la société MEDIART:
1. Sur la compétence du Tribunal de commerce de […] Métropole :
La société MEDIART se fonde sur l’article 12 du contrat du 2 mai 2021, qui stipule que tout litige sera soumis aux tribunaux du ressort de […], y compris en matière de référé.
2. Sur la période initiale du contrat (2 mai 2021 – 1er mai 2024) :-
La société MEDIART conteste la résiliation unilatérale prétendue par la société GAUDIO GROUP, opérée par lettres des 2 avril 2023, 24 novembre 2023 et 4 juillet 2024. Elle souligne que ces courriers ne respectent pas la clause résolutoire du contrat ni les conditions posées par les articles 1226 et 1229 du Code civil. Aucun de ces courriers ne vise expressément la résiliation selon les formes requises, ni ne démontre un manquement grave.
La société MEDIART rappelle avoir exécuté ses obligations: mise à disposition du signal, diffusion via MONACO TELECOM, espaces publicitaires rendus accessibles.
Elle affirme que la société GAUDIO GROUP a cessé tout paiement à partir de septembre 2021
(seuls juillet et août 2021 ont été payés), sans justification valable. La société MEDIART rejette les allégations d’inexécution fondées sur la prétendue absence d’espaces en France, en rappelant que le contrat vise exclusivement Monaco.
La société MEDIART s’oppose à l’exception d’inexécution invoquée par la société GAUDIO GROUP, estimant qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché et qu’elle a toujours coopéré.
E MERCE D
L
SH Page 4 sur 10 A
N
U
B
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 5/10
Affaire Société MEDIAPART/ Société GAUDIO GROUP / Société MONACO TELECOM
Elle demande le paiement du minimum garanti pour la période de septembre 2021 à avril 2024. soit 48 000 € HT (57 600 € TTC), assorti des pénalités de retard (art. 1.441-10 du Code de commerce), d’une indemnité de recouvrement de 40 € par facture (soit 1 280 €). et la capitalisation des intérêts.
3. À titre subsidiaire, si la résiliation était jugée effective au 24 novembre 2023 :
La société MEDIART demande le paiement du minimum garanti pour la période de septembre 2021 au 24 novembre 2023, soit 40 200 € HT (48 240 € TTC). avec pénalités de retard. 1080 € d’indemnité de recouvrement et capitalisation des intérêts.
4. Sur le contrat renouvelé (2 mai 2024 – 1° mai 2025) :-
La société MEDIART soutient que le contrat s’est reconduit tacitement, en l’absence de résiliation formelle dans les formes prévues.
Elle demande que la résiliation notifiée le 4 juillet 2024 soit déclarée nulle, car rétroactive, irrégulière, et visant une période antérieure échue.
À titre principal, elle demande la résiliation judiciaire du contrat renouvelé aux torts de la société GAUDIO GROUP, pour inexécution persistante.
Elle réclame, en tout état de cause, le paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation: 18 000 € HT (21 600 € TTC).
Elle demande aussi que soit ordonnée l’interdiction faite à la société GAUDIO GROUP de continuer à distribuer Museum TV, la destruction de toute copie et l’information de MONACO
TELECOM, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
5. Sur les préjudices subis du fait de l’inexécution :
La société MEDIART réclame 20 000 € au titre de divers préjudices dévalorisation de la chaîne en raison de sa diffusion gratuite, perte de chiffre d’affaires publicitaire, impossibilité de contractualiser avec d’autres partenaires (ex. Artcurial, Sotheby’s), perte d’opportunités liées au mandat exclusif accordé à la société GAUDIO GROUP.
6. Sur l’opposabilité du jugement à la société MONACO TELECOM :
La société MEDIART demande que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société MONACO TELECOM, en application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par la distribution active de Museum TV par la société MONACO TELECOM, fondée sur un contrat avec la société GAUDIO GROUP, désormais privé d’effet.
Elle souligne que la société MONACO TELECOM ne s’oppose pas à cette demande.
. Pour la société GAUDIO GROUP :
1. Sur l’inexécution fautive par la société MEDIART :
COMMERCE E
D
L
A
Page 5 sur 10 SH N
U
B
E
L ILLE ME O
P
O
R
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 6/10
Affaire Société MEDIAPART/Société GAUDIO GROUP/Société MONACO TELECOM
La société GAUDIO GROUP reproche à la société MEDIART de ne jamais avoir réellement rempli ses engagements essentiels : absence d’espaces publicitaires exploitables, non- transmission de grilles de programmes, absence de retours commerciaux ou d’éléments exploitables pour commercialiser la chaîne à Monaco. Elle soutient que cette inexécution a rendu toute exploitation impossible.
2. Sur la résiliation régulière du contrat :
Elle invoque l’article 9 du contrat qui prévoit la faculté de résiliation en cas de manquement grave non réparé. Elle estime avoir exercé valablement cette clause par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 avril 2023, du 24 novembre 2023 et du 4 juillet 2024.
3. Sur l’exception d’inexécution :
Sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, elle justifie l’arrêt des paiements à compter de septembre 2021. estimant que l’inexécution de la société MEDIART l’autorisait à suspendre ses propres obligations.
4. Sur la contestation des sommes réclamées :
Elle conteste tant le principe que le montant des demandes formulées par la société MEDIART. les qualifiant d’unilatérales, hypothétiques, et sans justification. Elle souligne que la société MEDIART ne justifie pas d’un préjudice réel et chiffré. Elle rappelle également que la société MEDIART pouvait contracter librement avec d’autres partenaires pour valoriser ses espaces publicitaires.
. Pour la société MONACO TELECOM :
La société MONACO TELECOM expose qu’elle n’est pas partie au contrat de partenariat conclu le 2 mai 2021 entre les sociétés MEDIART et GAUDIO GROUP, dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la présente procédure. Elle rappelle également qu’elle n’est pas signataire du contrat antérieur de distribution conclu avec la société GAUDIO GROUP. lequel concernait uniquement la diffusion gratuite en linéaire de la chaîne Museum TV sur le territoire monégasque, sans implication contractuelle de la société MEDIART.
Elle soutient dès lors qu’elle ne saurait être concernée par les engagements contractuels nés de cette convention et qu’aucune demande au fond n’est dirigée contre elle.
Elle indique qu’elle se conformera à la décision qui sera rendue, mais considère qu’il serait inéquitable de la faire supporter les frais de représentation engagés dans cette procédure initiée devant une juridiction géographiquement éloignée de son siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers,
• Sur la compétence du Tribunal de céans
S
MERCE E
D
L
Page 6 sur 10 SH A
N
U
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 7/10
Affaire Société MEDIAPART/Société GAUDIO GROUP / Société MONACO TELECOM:
L’article 12 du contrat de partenariat signé le 2 mai 2021 ne souffre d’aucune possibilité d’interprétation sur la compétence du Tribunal de commerce de […] Métropole, stipulant que :
« le contrat est soumis à la Loi française. Tous litiges nés de la validité. l’interprétation, l’exécution ou l’extinction des présentes, quel qu’en soit la cause seront soumis aux tribunaux du ressort de […], nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie ».
En l’espèce, le litige naissant d’un contrat établit entre professionnels, le Tribunal de commerce de […] Métropole est valablement saisi.
. Sur la validité du contrat, son exécution et sa date de résiliation
Aucune des pièces transmises par le défendeur ne permettent de justifier d’une extinction du contrat à une date antérieure à la fin de la période convenue, à savoir le 1" mai 2024.
La société GAUDIO GROUP se borne dans l’ensemble de ses correspondances et en défense à reprocher à la société MEDIART qu’elle ne l’a pas accompagnée dans sa recherche de clients ni ne lui a proposé de solutions pour l’assister, ce qui entraînerait valablement résiliation du contrat pour inexécution ou non-respect du contrat.
Les termes du contrat ont bien été respectés par la société MEDIART, qui ne peut être tenue responsable de la mauvaise gestion commerciale par la société GAUDIO GROUP, qui tout au contraire s’engageait à l’article 2.2 dudit contrat à « fournir du contenu publicitaire (…) pour la chaîne « Museum TV » dans le territoire », obligation reformulée à l’article 3 du même contrat.
De même, selon la société GAUDIO GROUP, la société MEDIART ne lui aurait pas fourni la grille des programmes dans le délai imparti, ni permis de prospecter sur le territoire français. Il apparaît des pièces que la grille était jointe en annexe 3 au contrat de partenariat signé le 2 mai 2021 et le territoire concerné par le contrat était la Principauté de Monaco (repris en définition. page 2 du contrat). L’argumentation de la société GAUDIO GROUP consiste à dire que si elle devait se caler sur la grille de France Télévision c’est bien parce qu’ils peuvent commercialiser sur le territoire français ; or, lc contrat renvoi à la grille de France Télévision uniquement pour caler les temps de publicité et de Télé-achat, qui ont été pensés en fonction de leur premier diffuseur, France Télévision.
Par ailleurs, le courrier du 2 avril 2023 ne peut être interprété comme une résiliation, tout au contraire la société GAUDIO GROUP ouvrait la voie à une proposition de re-discussion. Ce même courrier évoquait également la résiliation qui aurait du intervenir de facto en suite de la mise en demeure de la société MEDIART à son encontre. Étirant une logique à contresens, à savoir l’idée que si la société MEDIART mettait en demeure de payer la société GAUDIO GROUP, cette mise en demcure devait nécessairement induire la résiliation du contrat. Ce raisonnement ne peut pas plus produire effet à résiliation; la mise en demeure de payer n’étant pas nécessairement liée à la mise en demeure de résiliation. Ce courrier fait figure d’une tentative d’échappatoire plutôt que d’une prise d’acte claire.
Une attention particulière a été apportée par les parties au courrier du 24 novembre 2023. Si celui-ci aurait pu laisser à notre interprétation la résiliation du contrat à la fin de sa première période, demande non formulée en l’espèce par le défendeur, en revanche, il n’est frappé d’aucune ambiguïté quant à une possible résiliation à sa date d’émission. Le dirigeant, rédacteur dudit courrier, au contraire écrit « nous vous proposons (…) de poursuivre jusqu’à la fin du
E COMMERCE D
L
A
SH B N
Page 7 sur 10 U
LILLE A METROPOL
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 8/10
Affaire Societé MEDIAPART/Société GAUDIO GROUP/Société MONACO TELECOM
contrat (prévue le 1er mai 2024) »; dès lors il ne peut y avoir interprétation possible d’une demande de résiliation à la date d’émission du courrier.
Le contrat a donc poursuivi sa vie au moins jusqu’au 4 juillet 2024, date de réception par la société MEDIART du courrier émis par la société GAUDIO GROUP sous l’objet «< Résolution du contrat par notification », sans que cette dernière ne puisse valablement apporter de preuve que la société MEDIART soit défaillante.
Cc même courrier demande la prise d’acte de la résiliation au 24 novembre 2023. Pour les raisons sus-évoquées, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. Il constate que la dénonciation du contrat a été opérée le 4 juillet 2024.
La dénonciation du contrat étant postérieure à la première période, courant du 2 mai 2021 au 1 mai 2024, une nouvelle période d’un an a donc été entamée avant sa dénonciation le 4 juillet 2024.
Constatant que la société MEDIART ne contrevient à aucune des clauses du contrat signé par les parties, le Tribunal jugera que le contrat a été résilié avec effet à la date du 2 mai 2025.
La société MEDIART est donc fondée à réclamer à la société GAUDIO GROUP le paiement des redevances minimales conventionnelles pour la période allant de septembre 2021 à avril 2024, à savoir 32 mensualités à 1.500 € HT, soit la somme totale de 48 000 euros H.T. ou 57
600 euros T.T.C., outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures échues sur la période allant de septembre 2021 à avril 2024, et la somme de 1.280 € au titre des frais de recouvrement par facture impayée.
Le contrat ayant été prolongé pour une durée d’un an par tacite reconduction, la société MEDIART est également fondée à réclamer à la société GAUDIO GROUP le paiement des redevances minimales conventionnelles pour la période allant d’avril 2024 à mai 2025, soit 12 mensualités de 1.500 € HT, à savoir la somme de 18.000 € HT ou 21.600 € TTC.
Sur les dommages-intérêts
La société MEDIART ne justifie pas de manière rigoureuse sa demande de dommages-intérêts, ni ne présente d’éléments concrets au Tribunal pour démontrer la réalité du préjudice.
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu à verser d’indemnités de dommages-intérêts par la société GAUDIO GROUP à la société MEDIART.
Sur la cessation de diffusion du signal MUSEUM TV et la destruction des copies
de contenus
Le Tribunal relève que l’obligation de cessation de la diffusion de la chaîne Museum TV est aisément vérifiable par constat technique et qu’une astreinte journalière constitue une mesure proportionnée et dissuasive pour garantir son exécution.
S’agissant de la destruction des copies des contenus audiovisuels. leur nombre, leur localisation et leur nature exacte (physique ou numérique) ne sont pas précisément connus. La mise en œuvre d’une destruction sous contrôle d’un commissaire de justice impliquerait ainsi des frais et démarches disproportionnés au regard de l’efficacité attendue.
COMMERCE E
D
L A
SH Page 8 sur 10 N
U
B
METROPOLE LILLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 9/10
Affaire Société MEDIAPART/ Société GAUDIO GROUP/Societé MONACO TELECOM
En conséquence, le Tribunal ordonne, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, la cessation de toute diffusion du signal Museum TV sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, le Tribunal s’en réservant la liquidation, ainsi que la destruction simple de toute copic, sous quelque format que ce soit, des contenus audiovisuels de Museum TV détenus par la société GAUDIO GROUP.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société MONACO TELECOM
Il ressort des débats que la société MONACO TELECOM n’est pas partie au contrat du 2 mai 2021 conclu entre la société MEDIART et la société GAUDIO GROUP. Sa mise en cause vise uniquement à rendre le jugement commun et opposable.
La société MONACO TELECOM n’a pas formé d’opposition à cette demande et a expressément indiqué se conformer à la décision à intervenir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la société MONACO TELECOM.
Sur les autres demandes
La société GAUDIO GROUP, succombant en tous ses moyens, fins et conclusions, le Tribunal la condamnera à verser la somme arbitrée à 4.000 € à la société MEDIART au visa de l’article
700 du Code de procédure civile.
La société MONACO TELECOM ayant été attrait à l’action et ayant dû engager des dépenses aux fins de conclusions, le Tribunal condamnera la société GAUDIO GROUP à lui verser la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que le Tribunal de commerce de […] Métropole est compétent
Dit et juge que la société MEDIART n’a pas contrevenu aux termes du contrat de partenariat signé entre les sociétés MEDIART et GAUDIO GROUP
Déclare irrecevable la résiliation formulée par la société GAUDIO GROUP avec effet au 24 novembre 2023
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de partenariat au 2 mai 2025
Déboute en conséquence la société GAUDIO GROUP de tous ses moyens, fins et conclusions
Condamne la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART, au titre de dommages et intérêts, la somme totale de 48 000 euros H.T., soit 57 600 euros T.T.C., outre les pénalités
COMMERCE
Page 9 sur 10 SH E L D
A
N
U
B
I
R
E
LILLE ME L O P O
R T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 10/10
Affaire Société MEDIAPART/Société GAUDIO GROUP/Société MONACO TELECOM
de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures échues sur la période allant de septembre 2021 à avril 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la société GAUDIO GROUP au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 curos pour frais de recouvrement par facture impayée soit à la somme de 1 280) euros
Condamne la société GAUDIO GROUP à verser à la société MEDIART la somme de 18 000 euros H.T., soit 21 600 euros T.T.C., au titre de l’application de l’indemnité contractuelle pour la nouvelle période du contrat renouvelé, soit d’avril 2024 à mai 2025
Déboute la société MEDIART de sa demande en dommages et intérêts
Condamne la société GAUDIO GROUP à cesser toute diffusion du signal Museum TV sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Condamne la société GAUDIO GROUP à détruire toute copie, sous quelque format que ce soit. de contenus audiovisuels de Museum TV dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement
Déclare recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formée par la société MEDIART à l’encontre de la société MONACO TELECOM aux fins de déclaration de jugement commun
Prend acte de l’absence d’opposition de la société MONACO TELECOM à ce que le jugement lui soit déclarée commun et opposable
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la société MONACO TELECOM
Condamne la société GAUDIO GROUP à payer à la société MEDIART la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société GAUDIO GROUP à payer à la société MONACO TELECOM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société GAUDIO GROUP aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85.22 €
(en ce qui concerne les frais de Greffe).
$
AMERCE
Page 10 sur 10 1 METROPOLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Village ·
- Assurance-vie ·
- Habilitation ·
- Orange
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Libération
- Installation ·
- Dénigrement ·
- Critique ·
- Immeuble ·
- Télévision ·
- Concurrence déloyale ·
- Régie ·
- Entretien ·
- Concurrent ·
- Journal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Crédit immobilier ·
- Centre hospitalier ·
- Biens ·
- Cdt ·
- Mandataire
- Euro ·
- Amende ·
- Rémunération ·
- Voies de recours ·
- Paiement ·
- Département ·
- Bulletin de paie ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Litige ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Annonce ·
- Réservation ·
- Site ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Hébergeur ·
- Adresses ·
- Information ·
- Échange
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Pièces ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Divorce ·
- Hypothèque
- Nutrition ·
- Sécurité sanitaire ·
- Santé ·
- Loi applicable ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Téléphone portable ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Victime ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Vol
- Train ·
- Wagon ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Voiture ·
- Chemin de fer ·
- Adolescent
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.