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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 23 avr. 2024, n° 2023 006480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023 006480 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° 31 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND-
AFFAIRE: ORDONNANCE DE REFERE SARL ARMONI
/SAS MATHYS ORTHOPEDIE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
ROLE GENERAL:
No 2023 006480
La SARL ARMONI, dont le siège social est situé 206, Route de Vourles – Parc Inopolis – […]:
[…], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Samuel BECQUET, SELARL SAMUEL BECQUET, Avocat au Barreau de LYON,
La SAS MATHYS ORTHOPEDIE, dont le siège social est situé Les Courlandes 63360 ET:
GERZAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de […].
Faits et Procédure:
-Par contrat signé le 25 mai 2010, la SAS MATHYS ORTHOPEDIE qui fait métier d’acheter et vendre des prothèses orthopédiques – a confié à la SARL ARMONI un mandat d’agent commercial avec représentation exclusive dans plusieurs départements. Il a été convenu de plusieurs avenants jusqu’au 9 janvier 2023, date à laquelle fut notifiée à la SARL ARMONI la résiliation de son contrat pour fautes graves en application des articles
L 134-11 et L 134-13 du Code de commerce.
Les échanges de courriels entre les parties ou leurs Conseils n’ayant pas abouti à une résolution amiable du litige, c’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SARL ARMONI a fait assigner la SAS MATHYS ORTHOPEDIE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 21 novembre 2023, aux fins d’entendre:
Sur la demande d’expertise,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l’organisation et des systèmes comptables, ou en analyse de gestion; Dire que l’expert se verra confier la mission suivante : Se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de la société MATHYS
ORTHOPEDIE,
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les statistiques de vente officielles (Livres comptables) servant de base à la rémunération de la Société ARMONI, ainsi que tous documents utiles (notamment factures, bons de commande, encaissements) portant sur :
о les 5 années précédant la rupture du contrat,
0 les 4 mois suivant la cessation du contrat,
Entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise,
Décrire la base de calcul des commissions dues à la Société ARMONI par la Société
MATHYS ORTHOPEDIE au regard du contrat d’agent commercial du 25 mai 2010 et de tous
COMMERCE DE CLE
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avenants ultérieurs,
Examiner les doléances de la Société ARMONI au regard de tout droit à commission susceptibles de rentrer dans les prévisions contractuelles, Comparer les états mensuels de commission établis par la Société MATHYS
ORTHOPEDIE au regard des documents de la cause, Déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la Société MATHYS ORTHOPEDIE au regard des prévisions contractuelles et des doléances de la Société ARMONI,
Faire les comptes entre les parties, sur les années 2018 à 2022, et sur la période postérieure à la rupture, Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où une autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
Le cas échéant, dire que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine effective, un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, qu’il laissera alors aux parties un délai maximum d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs, que de toutes ses opérations et constatations, il déposera enfin au Greffe du Tribunal Judiciaire un rapport écrit de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ; Dire que l’Expert en fera tenir une copie à chacune des parties ou des représentants de celles-ci et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original;
Dire que le Président du Tribunal Judiciaire de VIENNE ou son délégataire sera chargé du contrôle des opérations d’expertise et qu’une expédition du jugement à venir lui sera transmise; Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’Expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le
Président du Tribunal Judiciaire de LYON ou son délégataire ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Société MATHYS ORTHOPEDIE;
En toute hypothèse, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 du Code civil et L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Condamner la Société MATHYS ORTHOPEDIE au règlement des sommes provisionnelles suivantes:
- 150 660 € à valoir sur l’indemnité de cessation de fin de contrat visée par l’article L. 143-12 du Code de commerce,
- 75 330 € à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis,
6 316,46 € HT soit 7 579,75 € TTC au titre de la facture n° F160193 du 13 janvier 2023, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023, et outre indemnité de recouvrement de 40 € par application des dispositions de l’article L. 441-4 du code de commerce, En toute hypothèse,
Condamner la Société MATHYS ORTHOPEDIE à régler à la Société ARMONI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 prorogé au 23 avril 2024.
Par conclusions, la SARL ARMONI demande au juge des référés de: Sur la demande d’expertise, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l’organisation et des systèmes comptables, ou en analyse de gestion; Dire que l’expert se verra confier la mission suivante :
Se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de la société Mathys
Orthopédie, Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
MERCE M O C
D E
OL ER A
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3
Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles qu’il jugera utiles, Se faire spécialement remettre les statistiques de vente officielles (Livres comptables) servant de base à la rémunération de la Société ARMONI, ainsi que tous documents utiles
(notamment factures, bons de commande, encaissements) portant sur :
o les 5 années précédant la rupture du contrat,
o les 4 mois suivant la cessation du contrat,
Entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise; Décrire la base de calcul des commissions dues à la Société ARMONI par la Société
Mathys Orthopédie au regard du contrat d’agent commercial du 25 mai 2010 et de tous avenants ultérieurs,
Examiner les doléances de la Société ARMONI au regard de tout droit à commission susceptibles de rentrer dans les prévisions contractuelles, Comparer les états mensuels de commission établis par la Société Mathys Orthopédie au regard des documents de la cause,
Déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la Société Mathys Orthopédie au regard des prévisions contractuelles et des doléances de la Société ARMONI, Faire les comptes entre les parties, sur les années 2018 à 2022, et sur la période postérieure à la rupture, Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions;
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où une autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise; Le cas échéant, dire que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine effective, un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, qu’il laissera alors aux parties un délai maximum d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs, que de toutes ses opérations et constatations, il déposera enfin au Greffe du Tribunal Judiciaire un rapport écrit de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée;
Dire que l’Expert en fera tenir une copie à chacune des parties ou des représentants de celles-ci et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original; Dire que le Président du Tribunal Judiciaire de VIENNE ou son délégataire sera chargé du contrôle des opérations d’expertise et qu’une expédition du jugement à venir lui sera transmise ;
Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’Expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de LYON ou son délégataire;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Société Mathys Orthopédie; À défaut, allouer à ARMONI une provision ad litem à la charge de la Société Mathys Orthopédie, d’un montant équivalent à la première consignation à valoir sur les frais d’expertise, et dire que toutes consignations complémentaires donnera lieu à une provision ad litem du même montant; le cas échéant, fixer le montant de cette provision ad litem à la charge de Mathys à la somme de 10 000 €; En toute hypothèse,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 du Code civil et L. 134-1 et suivants du Code de Commerce,
Condamner la Société MATHYS ORTHOPEDIE au règlement des sommes provisionnelles suivantes :
6316,46 € HT soit 7 579,75 € TTC au titre de la facture n° F160193 du 13 janvier 2023, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023, et outre indemnité de recouvrement de 40 € par application des dispositions de l’article L. 441-4 du code de commerce,
150 660 € à valoir sur l’indemnité de cessation de fin de contrat visée par l’article L. 143-12 du Code de commerce,
75 330 € à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis ; En toute hypothèse, Condamner la Société MATHYS ORTHOPEDIE à régler à la Société ARMONI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
ERCE)
DE CLER O C
E
D
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Par conclusions n°2 en référé, la SAS MATHYS ORTHOPEDIE demande au juge des référés de:
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société ARMONI de sa demande d’expertise judiciaire, prématurée et dépourvue de motif légitime en l’état ;
Débouter la société ARMONI de l’ensemble de ses demandes provisionnelles présentées devant le juge des référés ; Condamner la société ARMONI à payer à la société MATHYS ORTHOPEDIE la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens d’instance.
Moyens des parties:
A l’appui de sa demande d’expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société ARMONI indique qu’elle a un motif légitime de voir désigner un expert-comptable inscrit près de la Cour de RIOM ou autre Cour d’appel pour :
- établir le montant de ses droits au regard des indemnités de préavis et de fin de contrat,
- établir le montant des commissions qui lui sont dues postérieurement à la rupture et,
- faire les comptes entre les parties au titre du contrat d’agent commercial rompu étant entendu que la jurisprudence lui reconnaît le droit de vérifier qu’elle a bien été remplie de ses droits au titre des commissions déjà versées, savoir indemnités de préavis, indemnités compensatrices de l’article L 134-12 dès lors que sa faute grave n’est pas établie puisque la société
MATHYS ORTHOPEDIE n’articule aucun grief précis dans la lettre de résiliation du contrat d’agent commercial;
Que les allégations de «< manque de résultat » et de «< carence notoire dans le développement commercial » sont des griefs de pure forme, sans aucun rapport avec une faute grave, telle que définie par la jurisprudence et d’autant moins fondées qu’au cours des 13 ans de leurs relations contractuelles, la société MATHYS ORTHOPEDIE ne lui a jamais notifié le moindre reproche ni assigné des objectifs alors que le contrat le prévoyait ; Qu’enfin la société MATHYS ORTHOPEDIE n’apporte aucune pièce à l’appui de ses griefs formulés en termes vagues et qui ne revêtent donc même pas une apparence de réalité ou de sérieux ;
Qu’il en résulte que ses demandes ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse ce qui permettra l’allocation en référé de provisions à hauteur de 150 660 € représentant deux années de commissions brutes et de 37 665 € au titre de préavis contractuel de 6 mois, montants incontestables puisque établis sur la base des factures émises par la société MATHYS ORTHOPEDIE;
Qu’elle ne tente en rien de « court-circuiter la compétence des juges du fond '> puisque la simple invocation d’une faute grave purement formelle sans apparence ni réalité ne saurait constituer une contestation sérieuse, et que sa demande ne vise qu’à l’allocation d’une provision sur la base de chiffres non contestables;
Qu’elle est bien fondée par ailleurs en sa demande de provision à valoir sur sa facture impayée de 7 579,75 € T.T.C.
En défense, la société MATHYS ORTHOPEDIE soutient que :
Que n’est pas recevable en référé la curieuse logique consistant d’une part à contester en référé la faute grave qui lui est imputée avec revendication par provision, de toutes les indemnités possibles en l’absence de faute grave, et d’autre part à solliciter dès à présent une expertise judiciaire pour vérifier le chiffrage de ses droits, avant que le litige sur la faute grave soit tranché par le juge du fond;
Que le recours à une expertise judiciaire pour chiffrer les droits éventuels de l’agent commercial suite à la rupture de son contrat n’a de sens qu’après un jugement au fond ayant tranché la qualification de la rupture;
Que n’est pas plus justifiée une expertise judiciaire pour « établir le montant des commissions dues postérieurement à la rupture » alors que la société ARMONI dispose de tous les éléments pour ce faire et n’a d’ailleurs jamais sollicité tel ou tel élément qui lui ferait défaut ;
Que l’article L 134-13 du Code de commerce exclut le droit aux indemnités de préavis et de cessation de fonction en cas de faute grave de l’agent commercial, ce qui est le cas dans la présente
SUMMER DE
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5 résiliation, l’intéressé ayant toute possibilité de contester cette qualification mais devant les juges du fond, seuls compétents pour trancher une telle question de droit ;
Qu’existe donc une contestation sérieuse au sens de l’article 873 al 2 du CPC qui conduira
à débouter la société ARMONI de ses demandes provisionnelles dont les chiffrages avancés méritent débat dans le cadre de l’instance de fond;
Que la demande provisionnelle de paiement d’une facture de commissions du 13 janvier 2023 pour 7 579,75 € T.T.C. n’a été portée à sà connaissance, faute de réception de ladite facture que le 18 octobre 2023;
Que la société ARMONI ne lui a communiqué sa facture que le 1er février 2024 par lettre officielle de son Conseil, facture réglée après vérification dès le lendemain à la société ARMONI qui ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice.
Sur ce,
1) Sur la facture n° F160193 du 13 janvier 2023 dont le paiement est demandé assorti des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023 et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 € :
Attendu que le montant de cette facture, soit la somme de 7 579,75 € T.T.C. (6 316,46 €
H.T.) a été réglé par la société MATHYS ORTHOPEDIE en un virement au compte de la société ARMONI du 5 février 2024;
Attendu qu’il n’est pas établi que la société MATHYS ORTHOPEDIE ait eu connaissance de cette facture avant le 20 octobre 2023, date de signature de l’avis de réception de la lettre
d’accompagnement adressée en recommandé par le Conseil de la société ARMONI; Attendu en conséquence qu’est bien fondée la demande de cette société de se voir régler les intérêts de retard au taux légal mais uniquement à compter du 20 octobre 2023; Attendu que la société MATHYS ORTHOPEDIE n’a payé la facture qu’après son assignation en justice, qu’au titre de ce retard de paiement elle est, de plein droit, débitrice de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement;
Qu’en conséquence, la société MATHYS ORTHOPEDIE sera condamnée à payer et porter à la société ARMONI, à titre provisionnel :
- les intérêts au taux légal qui seront calculés sur ladite somme de 7 579,75 € à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à la date du parfait paiement du principal intervenu au crédit du compte de la société ARMONI;
- la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement;
2) Sur les demandes d’expertise et de provisions sur indemnités de préavis et de rupture : Attendu que, par LRAR du 9 janvier 2023, la société MATHYS ORTHOPEDIE a notifié à la société ARMONI la résiliation de son contrat d’agent commercial «< en considération des différentes fautes graves exposées et développées et ce en application de l’article L 134-13 du code de commerce >> ;
Attendu que la société ARMONI conteste cette qualification de la rupture de son contrat en sollicitant à la fois des provisions qu’elle chiffre, sur l’indemnisation de ses préavis (75 330 €) et fin de contrat (150 660 €), et l’organisation d’une expertise judiciaire comptable pour < vérifier ses chiffrages, décrire la base de calcul des commissions dues (…) faire les comptes entre les parties sur les années 2018 à 2022 (…) >> ;
Attendu qu’en ordonnant une telle mesure d’expertise, le juge des référés préjugerait du bien ou mal fondé de la rupture du contrat et de la qualification de celle-ci alors que la décision sur cette question, préalable également à l’allocation (ou non) d’indemnités de préavis et de fin de contrat, relève de la compétence des juges du fond, et excède les attributions du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence;
Qu’en conséquence, la société ARMONI sera renvoyée à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera, et déboutée de ses demandes d’expertise et de provision sur indemnité compensatrice de préavis et de fin de contrat ;
3) Sur les autres demandes:
Attendu qu’il paraît équitable, en l’état de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu d’allouer d’indemnités à ce titre ; Attendu que la société ARMONI succombe dans ses demandes principales, qu’elle sera donc condamnée à supporter les dépens.
O MERCE C
E D
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6
- PAR CES MOTIFS –
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, par provision,
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS MATHYS ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL ARMONI les sommes suivantes :
- les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 7 579,75 € à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à la date de parfait paiement du principal,
- la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement, Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL ARMONI aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à
40,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, Signée par Monsieur André DIETZ, Juge faisant fonction de Président, Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Asi
OF COMMERCE En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SCP HERMAN-ROBIN & Associés – Me Francis ROBIN – copie exécutoire kd/30/04/2024
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