Infirmation 9 novembre 2005
Rejet 28 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 nov. 2005, n° 02/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 02/04276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 26 mars 2002 |
Texte intégral
о п
FL/JL ARRET
N°513 COUR D’APPEL D’AMIENS
X 1ère Chambre Section 2 Y
X ARRET DU 09 NOVEMBRE 2005 X
Y
L RG: 02/04276 X
J APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 26 mars 2002
C/
PARTIES EN CAUSE : SOCIETE NATIONALE
DFS CHEMINS DE FER APPELANTS F NCAIS SNCF
CAISSE PRIMAIRE Monsieur F X D’ASSURANCE né le […] à […]
Madame C V Y épouse X née le […] à […]
Monsieur B X né le […] à […]
[…]
Monsieur G X né le […] à […]
[…]
Monsieur H Y né le […] à […]
[…]
Madame C K L épouse Y née le […] à […]
Monsieur D M X né le […] à […]
[…]
Pourvor transmis le 17.08.06
I Grosse délivrée
|| Sch à SCP Z & SCP SELOSSE le 23/11/os
i
Page 2
Madame I J épouse X née le […] à […]
Représentés par la SCP Z-PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me FOVIAUX, du barreau de LÁON
ET:
INTIMEES
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF
[…]
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET N, avoués à la Cour et plaidant par Me BEJIN, avocat au barreau de LAON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP Ph. A, huissier de justice associé à SAINT-QUENTIN en date du 5 février 2003 à la requête de M. F X, Mme C-V X, M. G X, M. H Y.
Non comparante.
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Septembre 2005, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, Mme DELON et M. FLORENTIN, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 novembre 2005.
GREFFIER : Mme HAMDANE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 9 novembre 2005 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, par Mme SCHOENDOERFFER, Président qui a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
DECISION :
||Sch
Page 3
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2002 par le tribunal de grande instance de LAON ;
Vu l’appel formé le 10 septembre 2002 par M. F X et Mme C-V Y, son épouse, MM. B et G X, M. H Y et Mme C-K L, son épouse, M. D-M X et Mme I J, son épouse ;
Vu les dernières conclusions déposées pour les consorts X le 3 mars 2005;
Vu les dernières conclusions déposées pour la S.N.C.F. le 10 mars 2004;
Vu l’assignation délivrée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN le 5 février 2003;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2004;
Vu la réouverture des débats ordonnée le 9 novembre 2004 par mention au dossier invitant les parties à s’expliquer sur l’existence éventuelle d’un contrat de transport et les conséquences d’un tel contrat sur le litige et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2005 ;
*
Attendu que selon un procès-verbal dressé par la brigade territoriale de gendarmerie de TERGNIER et transmis au procureur de la République de LAON le 20 février 1998, un accident est survenu le 19 novembre 1997 vers 12h 20 sur la voie de chemin de fer reliant
CHAUNY à TERGNIER, hors agglomération sur le territoire de la commune de VIRY NOUREUIL, dans les circonstances suivantes :
le train n° 77619, qui assure la liaison régulière entre CHAUNY et SAINT-QUENTIN via TERGNIER, est parti de la gare de CHAUNY le 19 novembre 1997 à 12h15 avec à son bord, notamment, un groupe de jeunes élèves du lycée GAY-LUSSAC de CHAUNY; quelques minutes avant d’entrer en gare de TERGNIER, l’un des passagers, E X, âgé de 15 ans, est tombé du train en marche sur la voie ferrée après avoir volontairement ouvert l’une des portes de la voiture située en queue du train et avoir effectué des rotations autour de la barre d’appui métallique située au centre du marche pied de la porte;
Que l’adolescent a été mortellement blessé ;
Attendu que par assignation du 21 février 2000, M. F X et Mme C-V Y, son épouse, parents de la victime, MM. B et G X, frères de la victime, M. H Y et Mme C-K L, son épouse, M. D-M X et Mme I J, son épouse, respectivement grands-parents maternels et grands-parents
S ||Sch
Page
paternels de l’adolescent, ont saisi le tribunal de grande instance de LAON d’une demande contre la S.N.C.F. en réparation de leur préjudice matériel et moral et ont appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN ;
Attendu que par le jugement susvisé le tribunal a débouté les consorts X de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la S.N.C.F. la somme de 762,25 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que les consorts X concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer la S.N.C.F. entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 19 novembre 1997 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et, subsidiairement, sur celui de l’article 1147 du même code ; qu’ils sollicitent la réparation de leurs préjudices comme suit :
M. F X et Mme C-V Y,
-
son épouse, parents de la victime :
- frais d’obsèques : 5.690,51 €
- préjudice moral de la mère : 15.244,90 €
- préjudice moral du père : 15.244,90 €
MM. B et G X, frères de la victime, pour chacun d’eux la somme de 10.671,43 € au titre de leur préjudice moral,
- M. H Y et Mme C-K L, son épouse, M. D-M X et Mme I J, son épouse, respectivement grands-parents maternels et grands-parents paternels de feu E X, pour chacun d’eux la somme de 7.622,45 € au titre de leur préjudice moral;
Qu’à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer un partage de responsabilité dont la plus grande part incombera à la S.N.C.F. ;
Qu’ils sollicitent, en outre, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la S.N.C.F. conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu’elle s’exonère entièrement de sa responsabilité présumée dès lors que le comportement fautif de feu E X présentait pour elle les caractères de la force majeure;
Attendu qu’assignée le 5 février 2005 à une personne habilitée à recevoir l’acte, la CPAM de SAINT QUENTIN n’a pas constitué avoué, le présent arrêt est donc réputé contradictoire ;
I|| Sch
Page 5
I – Attendu que E X étant l’un des passagers du train n° 77619 reliant CHAUNY à TERGNIER, était lié à la S.N.C.F. par un contrat de transport; qu’en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la S.N.C.F. peut être recherchée à l’exclusion de sa responsabilité quasi-délictuelle, étant rappelé le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle ;
Attendu qu’en sa qualité de transporteur, la S.N.C.F. est tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le train jusqu’au moment où il achève d’en descendre ;
Attendu que la S.N.C.F. ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure ;
Qu’en tout état de cause, le fait non imprévisible ni inévitable de la victime ne constitue une cause d’exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité que s’il présente un caractère fautif;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise en date du 6 février 1998 dressé par M. N O, expert en transport, mandaté le 21 novembre 1997 par les services de la gendarmerie de TERGNIER dans le cadre de leur enquête, que les portes du train TER n°77619, constitué de deux rames automotrices et de deux voitures, ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l’intérieur lorsque le train est en marche, un tel système n’étant pas prévu à l’origine sur ce modèle de matériel ferroviaire mis en circulation avant 1970, étant observé qu’il n’a pas été rendu obligatoire depuis par la réglementation en vigueur compte tenu de l’impossibilité technique d’en équiper ces rames et voitures anciennes ;
Attendu que la S.N.C.F. et son personnel naviguant, à savoir le conducteur de la motrice et les contrôleurs, sont parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel ;
Attendu que même si la S.N.C.F. souligne à juste titre que le train n° 77619 reliant CHAUNY à SAINT-QUENTIN via TERGNIER est un train régulier ouvert à tous les voyageurs et non un train exclusivement réservé aux transports scolaires, il n’est pas imprévisible pour ce transporteur ferroviaire que l’un des passagers, et notamment l’un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent ce train régulièrement pour faire le trajet entre leur domicile et les établissements scolaires où ils sont inscrits, ouvre ou tente d’ouvrir l’une des portes des rames et voitures dont le système l’ouverture est actionné par une simple poignée qu’il suffit de tourner de 45° environ et par un circuit d’assistance à l’ouverture qui réalise l’ouverture quasi automatique de la dite porte;
Qu’en outre, l’ouverture intempestive par un passager d’une porte donnant sur les voies est évitable, notamment en assurant la présence de suffisamment de contrôleurs de nature à dissuader de tels comportements dangereux, ce qui n’était pas le cas le jour de l’accident dans le train en cause, ainsi qu’il résulte des déclarations des témoins de l’accident qui ont dû attendre l’arrivée du train en gare de TERGNIER pour prévenir un contrôleur se trouvant dans une autre partie du train, celui-ci étant injoignable depuis la dernière voiture du fait
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Page 6
qu’il n’est pas possible aux voyageurs d’accéder d’une rame ou d’une voiture à l’autre en raison du blocage des portes de communication par les agents de la S.N.C.F. ;
Attendu que la S.N.C.F. n’est donc pas fondée à prétendre s’exonérer totalement de sa responsabilité présumée du fait d’une faute de la victime dès lors que cette faute, prévisible et évitable, ne présente pas les caractères de la force majeure ;
Attendu, toutefois, que la S.N.C.F. est fondée à invoquer une exonération partielle de sa responsabilité présumée dès lors que le fait de feu E X, qui n’était ni imprévisible ni inévitable, a présenté un caractère fautif;
Qu’en effet, il résulte des déclarations de MM. P Q et R S, camarades de feu E X présents dans la rame au moment de l’accident, que la victime a volontairement ouvert l’une des portes du train alors qu’il était en marche, s’est agrippé à la barre métallique située entre le plafond et le marche pied, au centre de l’ouverture, s’est élancé dans le vide pour en faire le tour avant que ses mains ne lâchent prise du fait de la pluie qui avait rendu cette barre glissante ;
Que tous deux indiquent que feu E X avait déjà opéré ainsi au moins à deux reprises, une fois alors que le train était encore en gare et une autre fois lorsqu’il venait de quitter la gare de CHAUNY et roulait à petite vitesse ;
Que T U, autre camarade de la victime et témoin des faits a déclaré : « Tandis que l’on approchait du magasin Mamouth, E a ouvert la porte coulissante du wagon, côté extérieur aux voies et en tenant la main courante, il a exécuté un tour complet autour de cette barre centrale. Lorsque E se trouvait à l’extérieur du wagon, ses pieds ne touchaient plus le sol. Il a ensuite refermé les portes pour se retrouver dans le hall du wagon. J’ai dit à E d’arrêter ses bêtises. Il ne m’a pas répondu et juste après, il a ouvert les portes coulissantes de l’autre côté, je veux dire du côté des voies de circulation et il a voulu faire le tour de la main courante. Il empoignait la barre et faisait un tour complet autour de celle-ci. Lors de cette seconde expérience, la première du côté des voies, E a lâché prise et il est tombé sur les voies. Nous avons entendu un bruit sous le wagon qui me laisse penser que E est passé sous le wagon » ;
Attendu, en conséquence, compte tenu du fait fautif de la victime, qu’il convient d’exonérer la S.N.C.F. de sa responsabilité présumée dans la proportion des ¾;
|| Attendu que les sommes demandées par les consorts
-
X en réparation de leurs préjudices moraux correspondent à une juste indemnisation, compte tenu notamment du jeune âge de l’enfant (15 ans) et de leur proximité affective (parents, frères, grands parents);
Que les frais d’obsèques et de monument funéraire, d’un montant respectif de 14.777,31 francs (2.252,79 €) et de 22.550 francs (3.437,72 €) soit au total 5.690,51 €, sont justifiés par les factures versées aux débats ;
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(
"
Page 7
Qu’il convient donc d’accueillir les demandes des consorts
X, sauf à tenir compte du partage de responsabilité instauré à savoir dans la proportion de ¼;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre les consorts X, d’une part, et la S.N.C.F., d’autre part, dans la même proportion que la responsabilité ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT
QUENTIN dès lors que cet organisme social a fait savoir, par lettre reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2004, qu’elle n’a servi aucune prestation ni à feu E X ni à ses ayants droit du fait de l’accident mortel en cause ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Dit que la S.N.C.F. ne s’exonère que dans la proportion de 34 de sa responsabilité contractuelle présumée en raison du fait fautif de la victime, feu E X;
En conséquence, condamne la S.N.C.F. à réparer dans la proportion de ¼ le préjudice matériel et le préjudice moral des consorts X;
Condamne la S.N.C.F. à payer à :
- M. F X et Mme C-V Y, son épouse, parents de la victime :
- frais d’obsèques : 1.422,63 €
- préjudice moral de la mère : 3.811,23 €
- préjudice moral du père : 3.811,23 €
-MM. B et G X, frères de la victime, pour chacun d’eux la somme de 2.337,86 € au titre de leur préjudice moral,
MM. H Y et Mme C-K L, son épouse, M. D-M X et Mme I J, son épouse, respectivement grands-parents maternels et grands-parents paternels de feu E X, pour chacun d’eux la somme de 1.905,61 € au titre de leur préjudice moral ; .
d || Sch
Page 8
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne les consorts X, d’une part, et la S.N.C.F., d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel dans la proportion de 34 pour les premiers et de 14 pour la seconde ; autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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