Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mars 2025, N° C25074000012 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Dossier n°25/02333
Arrêt n°618
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 15
(9 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 09 juillet 2025, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil – 12ème chambre – du 18 mars 2025 (C25074000012).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y
Né le […] à ALGER (ALGERIE) Fils de Y Z et de AA AB
De nationalité algérienne
Alias:
Y AC, né le […] à ALGER (ALGERIE) de Y AD et de AA AE – Y AC, né le […] à ALGER (ALGERIE) de Y AF et de AA AE-Y AC, né le […] à ALGER (ALGERIE) de YR AD et de AA AE – Y AC, né le […] à ALGER (ALGERIE) de AF et de AA AE
Célibataire
Sans profession
[…] Demeurant 9 rue THIMMONNIER
GEORGES
Détenu au centre pénitentiaire de fresnes, écrou n° 1035327 (Mandat de dépôt du 18/03/2025) COPIE CONFORME
3/08/25 délivrée le : 05/0 Appelant, à ne Thibault Comparant sous escorte, assisté de Maître Thibault GEFFROY, avocat au GE FFROY C & 242) barreau de paris, toque G242
Ministère public Appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Sylvia FOURNIER-CAILLARD :
Frédéric ARBELLOT conseillers Philippe BLONDEAU
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Greffier:
Bastien ANSEAUME aux débats et Alexis MIRMAND au prononcé
Ministère public : représenté aux débats par sad et au prononcé de l’arrêt par Marie-Lucie DIVIALLE, avocats généraux
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été déféré le 15 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Il est prévenu:
D’avoir à […], le 13 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque, en l’espèce un téléphone, au préjudice de AI AJ AK AC.,
faits prévus par ART.312-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 312-1 AL 2, ART.312-13. ART.[…].1 C.PENAL.
D’avoir à […], entre le 12 mars 2025 et le 13 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets, et notamment un téléphone portable, au préjudice de AI AJ AK AC, et ce avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en lui portant des coups.,
faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].13, ART.311-14, ART.[…].1 C.PENAL.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL – 12EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 18 mars 2025, a:
• RELAXÉ X Y pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN commis le 13 mars 2025 à VILLENEUVE ST GEORGES ;
DÉCLARÉ Y X coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis du 12 mars 2025 au 13 mars 2025 à VILLENEUVE ST
GEORGES ;
- CONDAMNÉ Y X à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
- DÉCERNÉ mandat de dépôt à l’encontre de Y X;
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à titre de peine complémentaire
"· PRONONCÉ à l’encontre de Y X l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS.
Les appels Appels ont été interjetés par :
Monsieur X Y, par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, le 21 mars 2025, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, appel principal M. le procureur de la République, le 24 mars 2025 contre Monsieur Y X, appel incident
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 30 juin 2025, Philippe BLONDEAU, conseiller rapporteur, a constaté l’identité du prévenu Y X, assisté de son conseil, et qui a déclaré pouvoir comprendre et parler le français, sans l’assistance d’un interprète.
Le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le conseiller rapporteur a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel.
Ont été entendus :
Philippe BLONDEAU, conseiller, a été entendu en son rapport.
Le prévenu Y X en son interrogatoire et moyens de défense.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, en ses réquisitions.
Maître GEFFROY, avocat du prévenu X Y, en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 juillet 2025.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale et R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et en présence du ministère public et du greffier, Frédéric ARBELLOT, conseiller faisant fonction de président, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le procureur de la République à l’encontre du jugement déféré ;
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu comparant à l’audience et étant assisté.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour rappelle que le 13 mars 2025, à 16 heures 40, les services de police de passage […] sur la commune […] étaient interpellés par AI AK AC, qui ne parlait pas français mais leur faisait comprendre qu’il venait de se faire voler son téléphone portable par deux individus. Un passant lui portait assistance en faisant la traduction de ses déclarations aux policiers. M. AK AC déclarait que deux individus l’avaient menacé avec un couteau pour lui prendre son téléphone portable; ils l’avaient également frappé. Il donnait la description des deux individus, l’un entre 20 et 25 ans et l’autre d’environ 45 ans avec une béquille.
Les policiers effectuaient une ronde et identifiaient un individu correspondant à la description de l’un des deux auteurs. Ils procédaient à son contrôle et à une palpation de sécurité. Il était trouvé porteur d’un couteau type opinel dont la lame était dépliée et verrouillée, dans la poche de sa veste. Il était interpellé. Il se présentait comme étant AL AM AN. Les policiers constataient qu’il semblait dans un état second, avec les yeux hagards et un équilibre précaire, comme s’il avait consommé des stupéfiants.
M. AK AC déposait plainte.
Il expliquait que le 13 mars 2025 vers une heure du matin, alors qu’il dormait sous un escalier près de la rue de […] à […] Saint […], deux individus étaient venus le voir. L’un des deux lui avait posé un couteau sous la gorge en lui disant « ne bouge pas »; le couteau avait un manche en bois. Le second, celui avec une béquille, lui avait mis un couteau sur le flanc, vers la hanche du côté droit. Le premier avait pris son téléphone, pendant que le second avait toujours son couteau sur le flanc. Ils étaient ensuite partis.
Plus tard le 13 mars, vers 14 heures, le premier individu était revenu le voir au même endroit et lui avait demandé 20 euros pour qu’il lui rende son téléphone. M. AK AC lui avait dit ne pas avoir d’argent et lui avait proposé un autre téléphone cassé en échange, ce que l’individu avait accepté. Ils étaient allés tous les deux au niveau de la mairie, pour que l’individu récupère le premier téléphone portable et le rende à M. AK AC, ce qu’il n’avait finalement pas fait. M. AK AC l’avait alors maintenu par le bras en lui demandant de lui rendre son téléphone, alors celui-ci lui avait dit « je vais te tuer >>.
Sur la base des déclarations du plaignant, les services de police identifiaient le second individu comme étant X Y, ce que M. AK AC confirmait en le reconnaissant formellement sur présentation d’une planche photographique.
En audition, AM AN AL contestait les faits. Il déclarait que c’était X Y qui avait menacé le plaignant avec un couteau et lui avait pris son téléphone.
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Il expliquait que le plaignant le désignait lui parce que M. Y l’avait menacé avec un couteau et donc qu’il avait peur de lui.
M. AK AC déclarait pour sa part que M. AM AN lui avait mis un coup de poing au niveau de la tête et l’avait menacé de mort.
X Y était interpellé. Il contestait être impliqué dans le vol du téléphone portable de M. ABDALLÂH AC et l’avoir menacé avec un couteau. Il déclarait avoir vu M. AM AN avec le plaignant dans la soirée du 12 mars 2025 avant d’aller dormir dans le squat où il logeait, puis que le 13 mars 2025, il les avait de nouveau vus ensemble se disputant, M. AK AC demandant à M. AM AN de lui rendre son téléphone portable. M. AM AN avait alors sorti son couteau pour le menacer.
Lors de l’audience de première instance, M. Y réitérait ses déclarations faites devant les fonctionnaires de police, il déclarait à nouveau qu’il avait vu M. AMAN menacer M. AK AC avec un couteau pour lui prendre son téléphone portable. Pour sa part, il avait protégé la victime en repoussant M. AMAN.
· PERSONNANTÉ
•
X Y est de nationalité française. Né le […] à […] il était âgé de 44 ans au moment des faits.
Il est divorcé et père d’un enfant de 5 ans qui n’est pas à sa charge.
Il est sans profession. Devant les enquêteurs, il déclarait percevoir 570 euros par mois et être occupant à titre gratuit du logement appartenant à sa sœur.
Il ressort en outre de l’enquête sociale en date du 15 mars 2025 qu’il souffrirait d’infections au bassin liées à un accident grave survenu en 2019, et déclare suivre un traitement de médicaments lourds, dont Pregabaline, Doliprane 1000mg, Morphine 10mg. Il déclare avoir arrêté sa consommation de cannabis suite à une obligation de soin.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de X Y, au 26 juin 2025, comporte 7 condamnations:
1. Le 16 décembre 2008, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Créteil à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros d’amende pour CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS commise le 16 juillet 2008, et pour CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, commise le 16 juillet 2008;
2. Le 29 juin 2010, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d’emprisonnement délictuel pour REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A ÛNE SOMMATION DE S’ARRETER, commis le 26 avril 2010, pour CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, commise le 26 avril 2010, et pour CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, commise le 26 avril 2010;
3. Le 3 décembre 2010, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d’emprisonnement délictuel pour VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL, commis le 30 octobre 2010, pour MENACE DE DELIT CONTRE LES PERSONNES AVEC
n° rg: 25/02333 Page 5/9
ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION, commise le 30 octobre 2010, pour OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, commise le 30 octobre 2010, pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, commis le 30 octobre 2010, et pour DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, commise le 30 octobre 2020 ;
4. Le 24 février 2016, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Créteil à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour MENACÉ DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE (récidive), commise le 22 février 2016, pour OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE (récidive), commis le 22 février 2016, pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS (récidive), commis le 21 février 2016, et pour VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE (récidive), commise le 22 février 2016;
5. Le 4 mars 2020, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Créteil à 10 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS (récidive) – par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité – sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur, commise le 2 janvier 2020 ;
6. Le 16 septembre 2022, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour VIOLENCE SUR UN ASCENDANT SANS INCAPACITE (récidive), commise le 25 mars 2022;
7. Le 14 novembre 2024, par ordonnance pénale en matière délictuelle du président du tribunal judiciaire de Créteil, à une amende délictuelle de 250 euros pour PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE DE CATEGORIE
D, commis le 21 juin 2024.
Il est détenu depuis le 18 mars 2025, en application du mandat de dépôt en date du 18 mars 2025. Il est actuellement libérable le 18 novembre 2025.
*****
DEVANT LA COUR,
Le prévenu, appelant principal, demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles le concernant. Il indique qu’il n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Il réitère ses déclarations faites devant les premiers juges en indiquant qu’il avait vu le coprévenu M. AM AN, qui n’a pas fait appel de la décision de condamnation, menacer la victime. Pour sa part, bien au contraire, il précise avoir aidé celle-ci en repoussant M. AM AN. Il ne conteste pas avoir été présent lors des faits de la prévention. Enfin, il fait part de ses problèmes de santé. Il est par ailleurs en attente d’une allocation adulte handicapé.
Madame l’avocat général requiert qu’il plaise à la cour bien vouloir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle indique que la victime a été très précise dans ses déclarations concernant le rôle joué par M. Y et M. AM AN. Elle souligne que M. Y ne présente à l’heure actuelle aucune insertion professionnelle.
Le conseil du prévenu développe oralement ses observations. Il fait valoir au préalable que son client a de graves problèmes de santé. Concernant les faits, il sollicite la relaxe
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de son client dans la mesure où les déclarations de la victime sont contradictoires. De plus, les investigations menées demeurent insuffisantes, notamment en ce qu’il n’y a pas eu d’exploitation de la vidéosurveillance. Enfin, il précise que son client, contrairement aux allégations de la victime, n’a pas pu prendre la fuite eu égard à ses problèmes de santé qui l’obligent à se déplacer avec des béquilles.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur l’action publique
La cour confirmera le jugement sur la relaxe pour les faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 13 mars 2025 à […] St […] prononcée à bon droit par le tribunal et non remise en cause par le ministère public.
- Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant des faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES;
Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris et des éléments sus exposés.
La cour considère que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, que le tribunal a à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention étant précisé que les faits qui lui sont reprochés résultent des pièces de la procédure, et notamment en ce que le 13 mars 2025, à 16 heures 40, les services de police de passage […] sur la commune […] étaient interpellés par AI AK AC, qui leur déclarait que deux individus l’avaient menacé avec un couteau pour lui prendre son téléphone portable.
Il indiquait que vers une heure du matin alors qu’il dormait sous un escalier près de la rue de […] à […] Saint […], deux individus étaient venus le voir; l’un des deux lui avait posé un couteau sous la gorge en lui disant «< ne bouge pas », le second, celui qui se déplaçait avec une béquille, lui avait mis un couteau sur le flanc; le premier individu lui avait pris son téléphone, pendant que le second avait toujours son couteau sur le flanc.
Il donnait la description des deux individus, l’un âgé entre 20 et 25 ans et l’autre d’environ 45 ans et se déplaçant avec une béquille; sur la base des déclarations de la victime les deux individus étaient identifiés, il s’agissait de AL AM AN, porteur d’un couteau de type Opinel lors de son interpellation et de X Y.
La victime, sur présentation d’une planche photographique (PV 0011637) où se trouvait parmi huit autres individus X Y portant le n°2, reconnaissait formellement celui-ci comme ayant été un des deux agresseurs, il en donnait par ailleurs une description précise et dénuée de toute ambiguïté, en effet il précisait «< le n°2 était habillé en bleu » et il portait une béquille, de plus, il ajoutait « c’est lui qui m’a mis le couteau sur le ventre vers une heure du matin ».
Le prévenu, s’il reconnaissait avoir été présent sur les lieux de l’infraction la nuit de faits, comme il le réitérait à nouveau devant la cour, contestait être impliqué dans le vol du téléphone portable de la victime et de l’avoir menacé avec un couteau et en rejetait la responsabilité sur le seul AL AM AN, définitivement condamné pour les faits d’extorsion par violence et de vol aggravé par deux circonstances en récidive.
n° rg: 25/02333 Page 7/9
Cependant, ses dénégations, d’ordre purement déclaratifs, n’étant corroborées par aucun élément matériel joint à la procédure, ne permettent aucunement de remettre en question les déclarations précises de la victime, s’agissant de l’identité de son second agresseur, qui attestent de l’implication de X Y dans les faits de 'la prévention ainsi que sa responsabilité en découlant.
Elle retient ainsi que la matérialité des faits, qui ont reçu leur juste qualification, est établie pour l’infraction susvisée. La cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef.
Sur la peine,
La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La cour rappelle également que l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
La cour confirmera en l’espèce la peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel prononcée par les premiers juges considérant en effet que la nature des faits, leur gravité s’agissant de faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, ayant été commis à l’encontre d’une victime en grande précarité, celui-ci étant sa domicile fixe, et les éléments de personnalité sur la situation matérielle, familiale et sociale recueillis sur le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises, qui n’a tenu aucun compte des précédentes condamnations ou suivis dont il a fait l’objet, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Si la peine prononcée est inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
La cour, tenant compte des problèmes de santé importants du détenu, ordonnera l’aménagement immédiat de la condamnation conformément aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal qui sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) dont les modalités d’exécution seront définies par le juge de l’application des peines territorialement compétent lequel devra rendre une ordonnance dans le délai de 5 jours ouvrables.
Elle ordonnera également le maintien en détention du prévenu jusqu’à la pose du dispositif technique ainsi que l’exécution provisoire.
n° rg: 25/02333 Page 8/9
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT les appels interjetés par le prévenu et le procureur de la République ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant;
ORDONNE l’aménagement immédiat de la partie ferme de la condamnation conformément aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal qui sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) dont les modalités d’exécution seront définies par le juge de l’application des peines territorialement compétent lequel devra rendre une ordonnance dans le délai de 5 jours ouvrables;
ORDONNE le maintien en détention du prévenu jusqu’à la pose du dispositif technique;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent arrêt est signé par Frédéric ARBELLOT, président et par Alexis MIRMAND, greffier.
LE GREEFTER LE PRÉSIDENT POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME PEL Le Greffier en Chef DE AP
.A. D'
*
n° rg: 25/02333 Page 9/9
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