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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 21 janv. 2025, n° 2022F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00165 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 21 Janvier 2025
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Deuxième page
2022F00165 J 25 2/1133D/NM
21/01/2025
LACTALIS NUTRITION SANTE Parc d’activité de Torcé 35370 TORCE -Représentant : Avocat plaidant: Me Arnault BUISSON-FIZELLIER Avocat postulant correspondant: Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
SOCIETE INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS
Anleo Navia […] – Représentant : Avocat plaidant: Me Mario CELAYA Avocat postulant correspondant: Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 16/05/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. X Y, M. Hervé DUMOUCEL, Juges.
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Mario CELAYA le 21 Janvier 2025
Troisième page
FAITS ET PROCÉDURE
1.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Le différend oppose LACTALIS NUTRITION SANTE, société de droit français, à la société de droit espagnol AA. Le tribunal compétent pour connaître de ce différend entre deux personnes morales immatriculées dans des Etats membres de l’Union européenne doit donc être déterminé d’après le règlement << Bruxelles | Bis » n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
L’article 7.2 de ce règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle, << devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire >>.
La Cour de Justice de la Communauté Européenne a précisé dans un arrêt du 30 novembre 1976 Mines de potasse d’Alsace » (Aff. 21/76) la notion de «fait dommageable >> : << Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, rexpression « lieu où le fait dommageable s’est produit » […] doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal.
Ainsi, le tribunal du lieu de survenance du dommage, c’est-à-dire du lieu où le dommage s’est produit, est compétent pour connaître d’un litige de nature délictuelle. En l’espèce, LNS est une société implantée en France, qui commercialisait en France un produit fabriqué en Espagne. LNS a donc subi en France, et plus spécifiquement à son siège social de TORCE (Ille-et-Vilaine) les conséquences dommageables des fautes d’AA qui seront démontrées ci-dessous. Dans la mesure où LNS et AA sont deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce de Rennes est donc compétent pour connaître de la présente assignation.
II.
LES FAITS MOTIVANT LES DEMANDES DE LNS
A. Relations entre les parties
LACTALIS NUTRITION SANTE est une filiale française spécialisée dans les produits de nutrition infantile, clinique et sportive du groupe LACTALIS, premier acteur mondial dans le secteur des produits laitiers (ci-après << LACTALIS »), AA est une société de droit espagnol filiale du groupe Reny Picot, première multinationale espagnole du secteur laitier LACTALIS NUTRICION IBERIA (ci-après « LNI ») est une filiale espagnole du groupe LACTALIS, qui s’approvisionne auprès d’AA depuis 2016 en VELACTIN (lait végétal) et depuis 2018 en DAMIRA 2000 (lait infantile hydrolysat).
A l’automne 2018, LNS a décidé de sous-traiter la fabrication du lait infantile hydrolysat PICOT AR à AA, LACTALIS n’étant plus en mesure de fabriquer cette gamme de produits dans sa laiterie de Craon. Cette relation n’a jamais été formalisée par un contrat, ni par l’envoi de Conditions Générales de Vente ou de Conditions Générales d’Achat de part et d’autre. Le PICOT AR fabriqué par AA en Espagne a été vendu exclusivement en France à compter du 29 novembre 2018, date de commercialisation des lots n° 2, 3 et 4 fabriqués entre les 12 et 14 novembre 2018.
B. Le rappel du lait infantile PICOT AR en janvier 2019
Quatrième page
Le 24 janvier 2019, la société SODILAC (groupe SAVENCIA) a émis un communiqué pour annoncer le rappel de ses produits MODILAC, eu égard à la présence de salmonelle dans des formules infantiles à base de protéines de riz fabriquées dans l’usine d’AA en Espagne c’est- à-dire sur le même site de fabrication que le PICOT AR livré à LNS: A la suite du signalement de 4 cas de présence de Salmonella poona confirmée dans les selles de nourrissons ayant consommé des formules infantiles à base de protéines de riz sous marque Modilac, SODILAC, en accord avec la DGCCRF, a décidé de rappeler:
1.
l’ensemble des formules à base de protéines de riz au-delà des 2 lots concernés à date, 2. par précaution, l’ensemble des formules infantiles fabriquées dans l’usine concernée en Espagne, en attendant que l’origine du problème soit établie
Cette communication a entraîné, le même jour, le blocage par LACTALIS des stocks de PICOT AR en France (demande faite le 24/01/2019 à 9h24), soit 79 455 unités bloquées sur 95 628 reçues. Dans la matinée du 24 janvier 2019, LACTALIS a également demandé à AA de lui envoyer sans délai des informations sur les plannings de production, les résultats d’analyse de salmonelles sur ses sites de production depuis 2017 et la copie du rapport sanitaire transmis aux autorités espagnoles. Malgré de multiples relances par courriels et appels téléphoniques, AA n’a fourni ces informations à LACTALIS que le 4 février 2019, leur priorité étant de répondre aux autorités espagnoles.
Faute de réponse d’AA en temps voulu, LNS n’a eu d’autre choix que de procéder le 25 janvier 2019 au rappel des produits PICOT AR 800g sur le marché (16 167 unités au total), par principe élémentaire de précaution. En effet, les produits MODILAC et PICOT AR partageaient sur le site de production AA la même tour (F) et la même ligne de conditionnement… Peu de temps après, l’AECOSAN ( Agenda Espanola de Seguridad Alimentaria y Nutricion >>) a d’ailleurs rappelé, par décision communiquée le 11 février 2019, 14 lots de Blemil Plus Arroz i et Blemil Plus Arroz 2, produits fabriqués par AA.
A la suite du rappel des produits PICOT AR, LNS a cessé ses relations avec AA et a de nouveau confié la production de PICOT AR à la laiterie de Craon.
Le rapport de l’Autorité Européenne des Aliments établira finalement le 12 mars 2019 que le PICOT AR livré à LNS n’était pas concerné par l’infection à la salmonelle, seules les protéines de riz (comme le MODILAC) l’ayant été : le PICOT AR est un lait hydrolysat ne contenant pas de telles protéines. Au 25 janvier 2019, rien ne permettait cependant à LACTALIS, en l’absence totale d’information utile fournie par AA, de déterminer si ses produits PICOT AR étaient ou non infectés.
AA a donc par sa négligence contraint LNS à appliquer le principe de précaution en bloquant ses stocks et en rappelant les unités de PICOT AR sur le marché. Le coût total de ces opérations pour LNS s’est élevé selon une estimation à parfaire, à la somme de 1.072.058,37 €
C. Les discussions en vue d’une transaction
A partir du mois d’octobre 2020, AA a réclamé le paiement de produits commandés par LNS et non livrés. Par un courrier à LNS du 9 avril 2021, AA a estimé leur montant à 430.839 € (404.846,78 € pour 74.274 unités de PICOT AR non livrées, 18. 872,90 € d’emballages PICOT AR inutilisables et 7.119,75 € d’ingrédients exclusifs à PICOT AR).
AA écarte par ailleurs la demande de perte de marge de LNS (635.000 €) qui ne saurait selon elle être mise à la charge d’un sous-traitant. D’après AA, rien ne justifiait le rappel de PICOT AR fait à titre préventif par LNS dans la mesure où les autorités espagnoles n’auraient demandé le rappel que des formules à base de riz (Traduction libre de l’anglais):
Cinquième page
En conséquence, votre société aurait pu réintroduire toutes les unités Picot AR, qui ne sont pas des formules infantiles à base de riz, à partir de la mi-février, après la publication de l’ordre de rappel des autorités espagnoles, qui ne concemait que les produits à base de riz ou, au plus tard, à la mi-mars 2019, après la publication du rapport de l’EFSA [Autorité européenne de sécurité des aliments] qui tirait la même conclusion.") En considération de leurs prétentions respectives, LACTALIS et AA se sont rapprochées afin de mettre un terme amiablement à leur différend. A cette fin, une première réunion s’est tenue entre les représentants de LNS, LNI et AA au siège de LACTALIS NUTRITION SANTE à Torcé le 1er décembre 2020, et une deuxième dans les locaux d’AA à Madrid le 10 juin 2021.
Suite à cette deuxième réunion, AA a adressé une proposition écrite à LNS. Ces termes ont été renégociés entre LNS, LNI et AA au cours d’une troisième réunion tenue à Madrid le 30 septembre 2021. A l’issue de cette nouvelle entrevue, les parties se sont entendues sur un partage des coûts à 50/50 entre LNS et AA, et sur la formalisation du « Manufacturing Supply Agreement >> pour une durée de trois à quatre ans minimum. Le 14 octobre 2021, M. Z, directeur développement commercial d’AA, a envoyé à LACTALIS un mail reprenant les principaux termes de cet accord (traduction libre de l’anglais)
:
Après notre réunion, nous avons estimé que chaque partie doit être en mesure de vérifier et, si elle le souhaite, de retirer les marchandises qu’elle va payer. En effet, notre politique interne visant à valoriser les produits déjà fabriqués et vendus exige que notre société récupère ces marchandises et les ramène à notre usine. Cette procédure est également indiquée dans le projet de contrat qui sera envoyé dans un e-mail complémentaire. Le même jour, AA a adressé à LACTALIS le projet de contrat de fabrication et d’approvisionnement à conclure entre LNI et AA, pour une durée initiale comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Le 10 novembre 2021, LNS a préparé et envoyé à AA un projet de protocole transactionnel. Selon l’article 3 du projet de protocole, LNS restait devoir verser un solde de 8 536,06 € à AA en considération des « Cost of Goods » déjà payés par chacune des parties. Ce projet d’accord était du reste très favorable à AA dans la mesure où LNS limitait ses réclamations à 487 425,10€ et renonçait notamment à ses demandes liées à la perte de marge commerciale, aux frais de transport et aux frais de stockage. Sans que rien ne laisse prévoir un tel revirement de la part d’AA, cette demière a informé LACTALIS, par e-mail du 2 novembre 2021, de ce qu’elle rejetait finalement l’accord, en raison du refus de son actionnaire familial. Elle exige alors le paiement des 430 000 € correspondant aux produits non livrés, emballages et ingrédients et annonce qu’elle cessera d’approvisionner LNI en DAMIRA 2000 à défaut de conclusion du contrat de fabrication et d’approvisionnement
BLOAS du 2 décembre 2021
Dans ces conditions, LNS entend obtenir réparation par AA de son entier préjudice au titre du rappel du PICOT AR, ainsi que son indemnisation au titre de la rupture abusive des pourparlers par AA concernant le protocole transactionnel.
Par acte introductif d’instance en date du 25 février 2022, signifié par Maître DUHAMEL. commissaire de justice à PARIS. (traduit en espagnol), conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de la Commission Européenne n°1393/2007, du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires ou extra judiciaires en matière civile ou commerciale, la société LNS a assigné la société de droit étranger AA, à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre:
Vu l’article 7.1 du règlement Bruxelles ! Bis,
Sixième page
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu le principe de responsabilité contractuelle,
Dire qu’AA a commis envers LNS une faute de nature délictuelle en produisant des marchandises contenant de la salmonelle; Dire qu’AA a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’informer LACTALIS NUTRITION SANTE dans les meilleurs délais sur la nature des désordres et leurs liens avec le PICOT AR:
•Dire qu’AA engage sa responsabilité civile au titre de la rupture abusive des pourparlers, Dire que ces fautes sont la cause des pertes financières subies par LACTALIS NUTRITION SANTE dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 1.092.058,37 €;
En conséquence,
•Condamner AA à payer à LNS la somme de 1.092.058,37 € :
*Condamner AA à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
•Condamner AA aux entiers dépens de l’instance:
•Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée le 10 mai 2022, sous le numéro 2022F00165, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 mai 2024. Auparavant, à l’audience du 29 septembre 2022, les parties ont déposé des conclusions d’incident sur la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal de céans s’est déclaré compétent.
Le 23 décembre 2022, la société AA faisait appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Rennes. Par jugement du 30 mai 2023, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement déféré. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024, délibéré reporté au 21 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour AA, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique N°2, datées et signées du 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Septième page
Elle affirme que AA engage sa responsabilité contractuelle en application de loi française.
Sur l’application de la loi francaise parce
⚫
Qu’en vertu du Règlement (CE) N°593/2008, les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur contrat (article 3) Que la résolution du conflit de lois du présent litige relève du Règlement Rome I. Que conformément aux termes de l’article 4 du Règlement, la loi espagnole devrait être applicable aux ventes conclues entre LNS et AA ⚫ Que l’article 4 du Règlement Rome I organise en son troisième alinéa une dérogation aux dispositions de son premier alinéa : « 3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique » Que l’étude des circonstances du présent litige présente des liens manifestement plus étroits avec la France que l’Espagne
Sur la responsabilité contractuelle d’AA parce: ⚫ Qu’il est établi qu’AA a manqué, d’une part, à son obligation de garantir la sécurité sanitaire de son site de production et, d’autre part, de diligence envers LNS. Que les fautes commises par AA dans la production des commandes de MODILAC. doublées de sa négligence dans les communications avec LNS, ont conduit cette demière à bloquer ses stocks de PICOT AR dès le 24 janvier 2019 et à rappeler les unités sur le marché le lendemain. Que les fautes contractuelles d’AA ont donc conduit LNS à supporter des pertes financières d’un montant total de 1 035 690,92 € dont il convient de déduire la somme de 64 869,12 € correspondant à la valeur des unités de PICOT AR qui ont pu être valorisés en nourriture animale au premier semestre 2023, soit un montant total de 970 821,80 €.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’AA engage sa responsabilité contractuelle en application de la loi espagnole.
Sur les fautes contractuelles d’AA:
Parce qu’en ne fournissant pas les informations sollicitées par LNS, Il y a violation de l’obligation d’information et de coopération contractuelle d’AA. Parce que le contrat international de vente de marchandises liant LNS et AA ne saurait faire fi des obligations auxquelles LNS et AA sont tenues en vertu de la règlementation européenne et les intègre nécessairement tacitement. Parce que les trois conditions requises pour engager la responsabilité d’AA sont réunies puisque AA a violé son obligation d’information, de coopération, de bonne foi ainsi que celle de disposer d’un site exempt de tout foyer de contamination (contravention à ses obligations contractuelles), ce qui a conduit LNS (lien de causalité), par devoir règlementaire de précaution, à procéder au blocage et au retrait des lots de PICOT AR (préjudice).
Que son préjudice s’élève à 970 821,80 €
Elle soutient qu’AA a rompu abusivement les pourparlers tendant à la conclusion d’un accord transactionnel avec LNS et donc qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture qu’il s’agisse de la perte de temps, des frais de négociations, de déplacement, de conseils extérieurs ou d’étude des demandes d’AA.
Elle demande de rejeter la demande de palement formée à titre reconventionnel par AA à l’encontre de LNS au titre des factures impayées parce que : C’est en raison des fautes contractuelles d’AA et du défaut de réparation par AA des préjudices causés par ces fautes à LNS que cette demière n’a pas exécuté ses propres obligations. C’est en raison de la perte de confiance de LNS en son fournisseur AA.
Par ces motifs, LNS demande au Tribunal de :
Huitième page
Vu l’article 12.1 du Règlement « Rome II. n°864/2007 du 11 juillet 2007. Vu le Règlement (CE) « Rome In°593/2008 du 17 juin 2008, Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, « Convention de Vienne »,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence
Juger LNS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions:
Débouter AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal:
Juger que la loi française est applicable au contrat conclu entre LNS et AA pour la fabrication et la livraison de PICOT AR en ce qu’il présente un lien manifestement plus étroit avec la France; Juger que AA a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production:
•
Juger que les fautes commises par AA sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €; Condamner AA à payer à LNS la somme de 970 821,80 €; A titre subsidiaire, si le Tribunal ne retient pas l’application de la loi française au profit de la Convention de Vienne :
. Juger qu’AA a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production;
.
Juger que les fautes commises par AA sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €;
Condamner AA à payer à LNS la somme de 970 821,80 €.
En tout état de cause:
Juger qu’AA engage sa responsabilité civile délictuelle au titre de la rupture brutale des pourparlers transactionnels engagés avec LNS;
.
Condamner AA à payer à LNS la somme de 20 000 € au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale des pourparlers transactionnels par AA;
Condamner AA à payer à LNS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Condamner AA aux entiers dépens de l’instance;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société AA, en défense:
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions Nº3, datées et signées du 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Neuvième page
Sur la loi nationale applicable:
Elle prétend que la loi applicable aux contrats de vente entre les sociétés AA et LNS est celle désignée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 puisque les ventes des produits Picot AR sont des ventes internationales d’objets mobiliers corporels, et qu’en application de cette convention, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, comme au cas présent, la loi applicable est celle où le vendeur a sa résidence habituelle, c’est-à-dire que c’est la loi espagnole qui est applicable aux contrats entre AA et LNS, puisque c’est en Espagne que se trouve la résidence habituelle de la société AA et que c’est en Espagne que les commandes ont été reçues (article 3 alinéa premier de Convention). Elle affirme que la tentative de la société LNS d’appliquer l’article 4 § 3 du Règlement qui déroge à l’article 4 $1 a) désignant la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle est sans fondement puisque le Règlement (CE) n°593/2008 n’est pas applicable au cas présent et que la Convention de La Haye, sur laquelle LNS reste taisante, ne contient pas de disposition comparable à celle de l’article 4 § 3 du Règlement Rome (I).
Sur le droit de vente applicable:
Elle soutient que les relations entre les parties sont des contrats de vente au sens de la CVIM (article 3) et que l’application de la CVIM n’a pas été exclue par les parties, en vertu de son article 6 et donc que la CVIM est par conséquent applicable.
Elle prétend que c’est la loi espagnole qu’il convient d’appliquer pour les questions concernant les matières régies par la CVIM qui ne sont pas expressément tranchées par la convention si les principes généraux de la CVIM n’y suffisent pas, puisque c’est la loi espagnole qui est désignée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 comme il a été précédemment justifié.
Sur la responsabilité contractuelle:
Elle affirme que, compte tenu des dispositions de l’article 74 de la CVIM, la société LNS qui prétend détenir une créance de réparation sur la société AA doit rapporter la preuve de la contravention de la société AA au contrat, d’un préjudice et du lien de causalité entre les
deux.
A ce titre, elle soutient qu’il résulte de l’ensemble des observations chronologique qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le délai dans lequel la société AA a transmis les informations à LNS et la décision de LNS de bloquer les stocks du produit Picot AR, de procéder au retrait/rappel de ce produit et de maintenir ces décisions dans le temps et que par conséquent, il n’y a pas de lien de causalité entre le comportement de la société AA et les préjudices allégués qui auraient résulté des décisions prises par LNS. Il s’ensuit que, de ce seul fait, la responsabilité contractuelle de la société AA ne peut être engagée à l’égard de LNS. Elle affirme que la décision de LNS de bloquer les stocks de produits Picot AR et de procéder à leur retrait/rappel n’était ni objectivement justifiée ni imposée par les autorités sanitaires, mais répondait aux intérêts d’image de LNS qui s’apprêtait à relancer sa propre production de Picot AR sur le marché français et que l’évaluation des risques que LNS a pu faire au regard de sa situation particulière, pour prendre les décisions qu’elle a prises, ne résulte aucunement d’un manquement de la part de la société AA qui ne l’aurait pas informée et qui n’aurait pas coopéré. De plus. LNS a ignoré les informations communiquées par AA qui écartaient toute possibilité sérieuse que les produits Picot AR soient contaminés mais, surtout, a ignoré les décisions des autorités sanitaires compétentes qui sont en charge d’appliquer le principe de précaution en premier lieu. Elle prétend que LNS a choisi, pour le marché français, d’aller au-delà de ce qu’avaient décidé les autorités sanitaires espagnoles au sein du réseau européen, que LNS a choisi d’arrêter la commercialisation des produits Picot AR et de procéder à leur retrait/rappel alors qu’ils n’étaient pas concernés par les restrictions, que LNS a choisi de ne plus les vendre après
Dixième page
qu’il soit certain que les produits Picot AR n’étaient pas concernés et donc que LNS ne saurait prétendre faire supporter les conséquences de ses choix à la société AA, au motif que la réglementation européenne les lui prétendument imposerait et que donc la société AA n’a commis aucun des manquements allégués à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent de l’application de la CVIM interprétée à l’aune du principe de bonne foi. Par conséquent, la société AA n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de LNS.
Sur le préjudice allégué par LNS:
Elle soutient que si la responsabilité contractuelle de la société AA était retenue, le seul montant de préjudice auquel elle devralt faire face est celui des frais de rappel/retrait exposés par LNS, soit 83 685,05 euros.
Sur la rupture des pourparlers:
Elle affirme que la preuve n’est pas rapportée que la société AA aurait consenti à l’application du droit français prévue dans le projet de protocole rédigé par la société LNS, mais qu’elle accepte de porter la discussion sur le terrain du droit français dont l’application est invoquée par LNS.
Elle prétend qu’elle n’a pas rompu les négociations et que par voie de conséquence n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société LNS et qu’en tout état de cause, qu’il résulte du paragraphe second de l’article 1112 du code civil que le préjudice réparable ne peut être ni la perte des avantages attendus ni la perte de chance de les obtenir et que de telle sorte la société LNS ne pourrait réclamer que l’indemnisation des frais exposés dans le cadre des négociations du protocole transactionnel et que force est de constater qu’aucun élément de preuve n’est rapporté par LNS pour établir la réalité du montant de ces frais.
Sur la demande reconventionnelle de AA:
Elle soutient que les 3 factures émises n’ont pas été contestées par LNS.
Elle s’oppose à la notion de perte de confiance évoquée par LNS et à ses justifications tous azimuts.
Par ces motifs, la société AA demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la société Lactalis Nutrition Santé de sa demande de condamnation de la société Industrias Lácteas Asturianas au titre de la responsabilité contractuelle: -DEBOUTER la société Lactalis Nutrition Santé de sa demande de condamnation de la société Industrias Lácteas Asturianas au titre de la responsabilité délictuelle ; -CONDAMNER la société Lactalis Nutrition Santé à payer à la société Industrias Lácteas Asturianas la somme de 430 839.43 euros assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures lesquels intérêts seront calculés au taux légal en vigueur en Espagne
En tout état de cause
— DEBOUTER la société Lactalis Nutrition Santé de ses entières demandes :
— CONDAMNER la société Lactalis Nutrition Santé aux entiers dépens et à verser à la société AA la somme de 25 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Ouzième page
Après que le Tribunal de Commerce de Rennes et la cour d’appel de Rennes aient déterminé que le Tribunal compétent pour juger du litige entre LNS et AA était le Tribunal de céans, il s’agit maintenant de déterminer quelle loi est applicable à ce litige.
Il est à noter que lorsqu’un contrat présente des éléments d’extranéité, le droit international a vocation à s’appliquer pour déterminer la lol applicable au litige. Plusieurs conventions internationales, ayant des domaines différents, peuvent alors s’appliquer afin de déterminer la loi applicable.
La Convention de Vienne (CVIM) ne s’applique pas aux accords de distribution, qui sont des contrats-cadre, mais s’applique aux ventes conclues en exécution de ces contrats (Convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 3 al. 2.; Cass. Com., 20 février 2007. 04-17.752). La Convention de La Haye de 1955 n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats-cadre, mais peut s’appliquer aux contrats de vente pris en application de ceux-ci (Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d’objets mobiliers corporels; CA Versailles, 14ème ch., 26 janvier 2023, n° 22/06244). La Convention de La Haye de 1978 est applicable aux contrats de distribution; son domaine est néanmoins restreint aux contrats dans lesquels un intermédiaire agit avec un tiers pour le compte de la personne qu’il représente (Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, art. 1er: Cass. Com., 11 janvier 2023, 21-18.683).
Le Règlement << Rome I»> a vocation à s’appliquer aux contrats-cadre et d’application conclus à partir du 17 décembre 2009 (Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I): CA Paris, 5-11, 20 janvier 2023, n° 22/13154).
De plus, la cour d’Appel de Rennes dans son jugement du 30 mai 2023 précise qu’ << En l’absence de contrat écrit, il lui (Le Tribunal de Commerce de Rennes) appartiendra de faire application des dispositions du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour déterminer la loi applicable au litige. » Le règlement auquel la Cour d’Appel fait référence est le Règlement << Rome I >>.
C’est aussi la demande de LNS d’appliquer ce Règlement Rome I». Le Règlement (CE) n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 17 juin 2008, dit «< Rome » dispose en son premier article: « 1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. »>
En vertu du Règlement, les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur contrat (article 3). ceux que les parties n’ont pas fait car il n’y a pas de contrat écrit. Toutefois, à défaut de choix des parties, l’article 4 dispose: 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle: 2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.»>
Douzième page
Le Tribunal reprend l’article 25 du Règlement (CE) n°593/2008 qui dispose: 1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de fadoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles. >>
Il reprend aussi l’article 26, qui lui dispose: «Liste des conventions
1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l’article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions. 2. Dans un délai de six mois après réception des communications visées au paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne : a) la liste des conventions visées au paragraphe 1; b) les dénonciations visées au paragraphe 1 >>
Le Tribunal consulte la pièce N°12 du défendeur intitulée « Notifications en vertu de l’article 26 § 1 du règlement Rome I, JOUE 2010/C 343/04 » et constate que la France a bien repris la Convention de La Haye du 15 juin 1955, relative à la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. Il ressort des éléments précités que le Tribunal doit appliquer, dans le cadre de la résolution de ce litige, la Convention de La Haye du 15 juin 1955 telle que demandé par AA et non le Règlement Rome I (ou de la convention de 1980 antérieurement), tel que demandé par LNS, pour déterminer la loi applicable aux ventes internationales de marchandises d’objets mobiliers corporels. Que prévoit la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ?
L’article 2 de la Convention dispose que :
« La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. Cette désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat. Les conditions relatives au consentement des parties quant à la loi déclarée applicable sont déterminées par cette loi.»>
L’article 3 de cette même Convention dispose que: « À défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement. Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis, voyageur." En application de cette convention, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, comme au cas présent, la loi applicable est celle où le vendeur a sa résidence habituelle. Par conséquent, c’est parce que c’est en Espagne que se trouve la résidence habituelle de la société AA et parce que c’est en Espagne que les commandes ont été reçues (article 3. alinéa 1er de la Convention de Vienne), que c’est la loi espagnole qui est applicable aux contrats entre AA et LNS.
En conséquence, le tribunal, au titre des demandes, à titre principal de LNS, en application de la loi française:
DEBOUTERA LNS de sa demande de Juger que la loi française est applicable au contrat conclu entre LNS et AA pour la fabrication et la livraison de PICOT AR en ce qu’il présente un lien manifestement plus étroit avec la France;
Treizième page
DEBOUTERA LNS de sa demande de Juger que AA a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production:
DEBOUTERA LNS de sa demande de Juger que les fautes commises par AA sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €:
821,80 €;
DEBOUTERA LNS de sa demande de Condamner AA à payer à LNS la somme de 970 Le Tribunal de Commerce de Rennes, dans son jugement du 13 décembre 2022 considère qu’au regard du règlement UE 1215/2012 qu’il s’agit de ventes de marchandises…. La Cour d’Appel de Rennes considère, elle, que «Par conséquent, le contrat liant les parties était un contrat de vente de lait en poudre. »
Le Tribunal de céans valide ces analyses.
La loi espagnole applicable aux ventes internationales est la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite « CVIM », depuis son entrée en vigueur en Espagne le 1er août 1991.
Il est à noter, comme précité, que l’application de la CVIM n’a pas été exclue par les parties. en vertu de son article 6. Elle est donc applicable au présent litige. Enfin, pour les questions concernant les matières régies par la CVIM qui ne sont pas expressément tranchées par la convention, c’est la loi espagnole qu’il conviendra d’appliquer.
Par contre, à titre subsidiaire, LNS prétend qu’AA engage sa responsabilité contractuelle, en application de la loi espagnole. Pour cela, LNS considère qu’en ne fournissant pas les informations sollicitées, AA a violé son obligation de coopération et d’information contractuelle et a, par voie de conséquence, empêché LNS d’apprécier plus précisément le risque de contamination de ses produits et de prendre les mesures les plus adaptées à ce risque.
Il est donc important d’analyser la chronologie des faits:
.
.
Le 24 janvier 2019, la société SODILAC a émis un communiqué de presse pour annoncer le rappel de ses produits MODILAC, eu égard à la présence de salmonelle dans des formules infantiles à base de protéines de riz fabriquées dans l’usine d’AA en Espagne c’est-à-dire sur le même site de fabrication que le PICOT AR livré à LNS: Le même jour, blocage par LNS des stocks de PICOT AR en France (demande faite le 24/01/2019 à 9h24) Le même jour, réunion téléphonique à 11h15, entre LNS et AA, en la présence de Madame AB, Celle-ci était présente sur le site d’AA l’après-midi du 23 janvier Le 25 janvier, AA a écrit à Lactalis, par mail que les autorités espagnoles l’avaient informée qu’aucun cas de salmonelle ne s’était produit en Espagne en 2018 ce qui confirme à quel point le problème est limité aux produits à base de riz. De plus, AA rappelle que le résultat des évaluations s’est révélé négatif quant à la présence de salmonelles et que les résultats sur l’amidon seront disponibles dans les prochains jours et qu’ils partageront cette information avec LNS prochainement. ⚫ Le 25 janvier, LNS procède au rappel des produits PICOT AR 800g Le 27 janvier, Madame AC demande, par mail, à AA de compléter un tableau avec l’identification de la tour et de la ligne qui avaient été utilisées pour fabriquer et emballer les seules références Modilac de la société Sodilac ⚫ Le 29 janvier, AA répond à Madame AC, par mail Le 4 février, échanges de mail d’AA
Le 12 mars 2019, l’AEA établi que le PICOT AR livré à LNS n’était pas concerné par l’infection à la salmonelle
Quatorzième page
Il est à noter que la filiale espagnole de Lactalis a poursuivi ses achats de produits à base de lait. De plus, aucun client espagnol n’a bloqué ou retiré les produits à base de lait produits par l’usine d’AA, suivant en cela l’appréciation des autorités compétentes.
I ressort des éléments ci-dessus que la société LNS a été informée régulièrement de l’évolution de la situation au sein de l’usine d’AA.
Que pour des raisons qui lui sont propres, LNS ait réagi de la sorte en bloquant tous les mouvements en France, ne lui permet pas de dire qu’AA a violé son obligation de coopération et d’information contractuelle, et a. par voie de conséquence, empêché LNS d’apprécier plus précisément le risque de contamination de ses produits et de prendre les mesures les plus adaptées à ce risque.
Son argumentation ne saura prospérer.
De plus, LNS considère qu’AA est débitrice d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle elle doit garantir un site de production exempt de tout foyer de contamination susceptible d’altérer la qualité du produit et la santé des consommateurs.
Pour cela, LNS s’appuie sur le Règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, dispose en son Chapitre V, intitulé « Disposition applicables aux équipements ». a). Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent: a. être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination; b. être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination:
C.
à l’exception des conteneurs et emballages perdus, être construits, réalisés et entretenus de manière à ce qu’ils soient tenus propres et, au besoin, désinfectés; et d. être installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante
2.
Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d’un dispositif de contrôle approprié pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. » LNS considère qu’AA n’a pas satisfait aux objectifs de sécurité sanitaire imposés par la règlementation européenne et, par la même, à l’obligation contractuelle de sécurité de même nature qui lui incombe à l’égard de LNS.
Or, les relations contractuelles entre LNS et AA sont régies, comme vu dans les paragraphes précédents, par la CVIM. Cette dernière ne formule aucune obligation quant aux objectifs de sécurité sanitaire tels qu’évoqués par LNS.
L’argumentation de LNS de dire qu’AA est débitrice d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle elle doit garantir un site de production exempt de tout foyer de contamination susceptible d’altérer la qualité du produit et la santé des consommateurs ne saura prospérer. Le Tribunal constate qu’aucune faute de nature contractuelle ne peut être retenue envers AA. En conséquence, le tribunal, au titre des demandes, à titre subsidiaire de LNS, en application de la loi espagnole :
DEBOUTERA LNS de sa demande de juger qu’AA a commis envers LNS des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LNS quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production;
Quinzième page
DEBOUTERA LNS de sa demande de Juger que les fautes commises par AA sont la cause des pertes financières subies par LNS dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €;
.
DEBOUTERA LNS de sa demande de Condamner AA à payer à LNS la somme de 970
821,80 €.
Enfin, LNS considère qu’AA a rompu abusivement les pourparlers tendant à la conclusion d’un accord transactionnel avec LNS et qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture qu’il s’agisse de la perte de temps, des frais de négociations, de déplacement, de conseils extérieurs ou d’étude des demandes d’AA. Elle évalue forfaitairement son préjudice à 20 000 €. Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être forfaitaire. (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873). (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, n° 09-15.011) et (Cass. com.. 23 novembre 2010, nº 09-71.665).
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »; Force est de constater que la société LNS n’apporte pas la preuve qui est à sa charge concemant la réalité du préjudice allégué. La société LNS sera DEBOUTEE de sa demande de Juger qu’AA engage sa responsabilité civile délictuelle au titre de la rupture brutale des pourparlers transactionnels engagés avec LNS. Elle sera aussi DEBOUTEE de sa demande de Condamner AA à payer à LNS la somme de 20 000 € au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale des pourparlers transactionnels par
AA:
La société AA fait une demande reconventionnelle de condamnation de LNS au paiement de 430 839, 43 € au titre de factures impayées. LNS, pour se justifier du non-paiement, énonce que l’absence de paiement des factures résultent des fautes contractuelles d’AA et de son refus d’en indemniser les conséquences dommageables pour LNS et donc qu’elle n’a pas exécuté ses propres obligations.
Les factures dont AA sollicite le paiement sont : Facture nº0094850735 du 2 mai 2019 d’un montant de 7 119,75 €: Facture n°0095269813 du 31 décembre 2020 d’un montant de 18 872,90 €; Facture n°0095278806 du 21 janvier 2021 d’un montant de 404 846,78 €.
Les factures ci-avant ne sont donc pas contestées dans leur validité :
Des développements précédents, il ressort que la responsabilité contractuelle d’AA n’est pas engagée, et donc il n’y a pas réparation de préjudices à attendre. Le Tribunal fera droit à la demande reconventionnelle d’AA et donc CONDAMNERA la société Lactalis Nutrition Santé à payer à la société Industrias Lácteas Asturianas la somme de 430 839.43 euros assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures lesquels intérêts seront calculés au taux légal en vigueur en Espagne. Pour faire valoir ses droits AA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal CONDAMNERA LNS à payer à la société AA la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure. La Société LNS sera CONDAMNEE aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Seizième page
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal, au titre des demandes à titre principal de LACTALIS NUTRITION SANTE, en application de la loi française:
—
DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de juger que la loi française est applicable au contrat conclu entre LACTALIS NUTRITION SANTE et INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS pour la fabrication et la livraison de PICOT AR en ce qu’il présente un lien manifestement plus étroit avec la France; DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de Juger que INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS a commis envers LACTALIS NUTRITION SANTE des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LACTALIS NUTRITION SANTE quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production:
DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de juger que les fautes commises par INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS sont la cause des pertes financières subies par LACTALIS NUTRITION SANTE dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €; DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de condamner INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS à payer à LACTALIS NUTRITION SANTE la somme de 970 821,80 €; Le Tribunal, au titre des demandes, à titre subsidiaire de LACTALIS NUTRITION SANTE, en application de la loi espagnole :
—
DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de juger qu’INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS a commis envers LACTALIS NUTRITION SANTE des fautes de nature contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions de LACTALIS NUTRITION SANTE quant à la sécurité sanitaire de ses produits et en ne garantissant pas la sécurité sanitaire de son site de production;
DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de juger que les fautes commises par INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS sont la cause des pertes financières subles par LACTALIS NUTRITION SANTE dont le préjudice a été chiffré à hauteur de 970 821,80 €;
DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de condamner INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS à payer à LACTALIS NUTRITION SANTE la somme de 970 821,80 €. DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de juger qu’INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS engage sa responsabilité civile délictuelle au titre de la rupture brutale des pourparlers transactionnels engagés avec LACTALIS NUTRITION SANTE. DEBOUTE LACTALIS NUTRITION SANTE de sa demande de condamner INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS à payer à LACTALIS NUTRITION SANTE la somme de 20 000 € au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale des pourparlers transactionnels par INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS: CONDAMNE LACTALIS NUTRITION SANTE Santé à payer à INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS la somme de 430 839,43 euros assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures lesquels intérêts seront calculés au taux légal en vigueur en Espagne
Dix-septième page
CONDAMNE LACTALIS NUTRITION SANTE à payer à la société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
CONDAMNE LACTALIS NUTRITION SANTE aux entiers dépens
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
Liquide les frais de greffe à la somme de 69.59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
Signé électroniquement par M. Yann TROUILLARD, juge
Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier
Dix-huitième page
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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