Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 10 mars 2026, n° J2025000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Président d’audience, Messieurs Michel FAROUX & Frédéric JARDIN, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 10 mars 2026 par Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Président d’audience. qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
Affaire nºJ2025000018 en jonction des affaires :
2024016172 – ENTRE – La société [A] [L], [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Clémence COILLIOT, avocat à [Localité 1]
ΕT
La société TRANSPORTS JV, [Adresse 2], défenderesse ayant pour conseil Maître Charlotte HERBAUT, avocat à [Localité 1], mais ne comparaissant pas ni personne pour elle.
2024025406 – [Localité 2] – La société [A] [L], [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Clémence COILLIOT, avocat à [Localité 1]
ET
La société AXA FRANCE IARD, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Renaud CLEMENT, avocat [Adresse 4], substitué à l’audience par Maître Jean-Philippe DEVEYER, avocat à [Localité 1].
2025000857 – ENTRE – La société [A] [L], [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Clémence COILLIOT, avocat à [Localité 1]
ΕT
La SELAS M. J.S. [I], représentée par Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS JV, [Adresse 5], défenderesse défaillante.
FAITS
La société [A] [L] a pour activité la préfabrication d’équipements pour le bâtiment et l’industrie.
La société TRANSPORTS JV a pour activité le transport de marchandises.
La société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) est la compagnie d’assurance de la société TRANSPORTS JV.
Le 03 novembre 2022, la société [G] confirme la commande auprès de la société [A] [L] de l’assemblage d’un ensemble de Skids de V6V suivant devis 1-22-05-1 modifié, pour un montant total de 51 362,80 € HT. Le contrat prévoyant une livraison sur chantier, la société [A] [L] est chargée de mandater un transporteur.
Cette dernière mandate régulièrement la société TRANSPORTS JV afin d’assurer la livraison des commandes sur chantier.
Le 04 juillet 2023, la société [A] [L] commande à la société TRANSPORTS JV le transport des palettes contenant l’équipement commandé par le client [G].
L’enlèvement est donc prévu le 06 juillet 2023 à l’ESAT AFEJI, pour une livraison le lendemain, le 07 juillet 2023, sur le chantier à [Localité 3] à l’attention du client [G]. Conformément à ce qui était prévu, la société TRANSPORTS JV enlève la marchandise, représentant 4 palettes, à l’ESAT l’AFEJI à [Localité 4][Localité 5] le 06 juillet, comme indiqué sur la lettre de voiture.
Monsieur [V] [R], gérant de la société TRANSPORTS JV, stationne le véhicule devant son domicile à [Localité 6] le soir du 06 juillet 2023.
Le véhicule, chargé de la marchandise de la société [A] [L], est incendié et brûle dans la nuit du 06 au 07 juillet 2023.
Par courriel du 13 juillet 2023, la société [A] [L] indique au transporteur le préjudice financier subi au titre de la perte de la marchandise et lui demande de le faire suivre à son assureur.
La société [A] [L] déclare aussi le sinistre auprès de son propre assureur, par courriel du 07 juillet 2023.
Une expertise a été demandée par l’assureur de la société TRANSPORTS JV, la société AXA ayant mandaté le cabinet SEET, selon un échange de courriels du 20 juillet 2023.
La société [A] [L] n’a pas reçu de convocation pour cette expertise.
Depuis l’incendie, la société [G] bloque le paiement des factures de la société [A] [L], suite au préjudice financier lié à la perte de la marchandise et au rachat nécessaire des composants perdus (certains composants sont rachetés par [A] [L] et d’autres par [G] directement).
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 05 juillet 2024, la société [A] [L] a fait délivrer assignation à la société TRANSPORTS JV.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024016172 pour l’audience du 03 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises.
Par exploit en date du 16 décembre 2024, la société [A] [L] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024025406 pour l’audience du 15 janvier 2025. Elle a fait l’objet d’une remise.
Par exploit en date du 20 janvier 2025, la société [A] [L] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELAS M. J.S. [I], représentée par Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS JV.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2025000857 pour l’audience du 12 février 2025.
Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a joint les causes indiquées ci-dessus et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 8 h 30 pour mise en état péremptoire des défenderesses et constitution d’avocat pour ces dernières.
En l’absence des défenderesses, lors de l’audience du 26 mars 2025, l’affaire est fixée à plaider pour l’audience du 22 mai 2025.
La société AXA FRANCE IARD constitue avocat la veille de l’audience de plaidoiries, contraignant la concluante à solliciter le renvoi du dossier à la mise en état, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Les sociétés TRANSPORTS JV et M. J.S. [I], prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS JV n’ont pas souhaité conclure dans le cadre de ce litige.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de six remises.
Selon ses conclusions récapitulatives en demande n°2 par devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société [A] [L] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.133-8 du Code de commerce, Vu l’article 1218 du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et la SELAS MJS [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS JV s’est rendue coupable d’une faute inexcusable dans le cadre du transport confié par la société [A] [L] le 06 juillet 2023
* DIRE BIEN-FONDÉ l’appel en garantie formé à l’encontre de AXA FRANCE IARD -FAIRE DROIT aux demandes de la société [A] [L] contre la compagnie AXA FRANCE IARD y compris contre la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV
* CONDAMNER en conséquence la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, à indemniser la société [A] [L] de son entier préjudice, à hauteur de 35 363,98 € HT soit 42 436,78 € TTC, au titre de la marchandise détruite
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu le contrat-type général (décret n°2017-461 du 31 mars 2017),
* CONDAMNER la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, à verser à la société [A] [L] l’indemnité règlementaire due en application du contrat-type transport, soit la somme de 4 000 € HT
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* FIXER au passif de la société TRANSPORTS JV les condamnations prononcées -CONDAMNER la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, à verser à la société [A] [L] 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des désagréments consécutifs et de son préjudice d’image -CONDAMNER la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SELAS MJS [I], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, à verser à la société [A] [L] la somme de
4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions n°3 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
Vu l’article L.133-8 du Code de commerce,
Vu l’article 1218 du Code civil,
A titre principal ; -CONSTATER l’exclusion de garantie et mettre hors de cause la société exposante
A titre subsidiaire ; -DIRE ET JUGER que les conditions de la force majeure sont réunies et exonérer ipso facto l’assuré de toute responsabilité
A titre très subsidiaire : -FAIRE APPLICATION des limitations de responsabilité à hauteur de 4 000 €
En tout état de cause ;
* CONDAMNER la société [A] [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit Code.
La SELAS M. J.S. [I], représentée par Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS JV, n’a pas déposé de conclusions et n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société [A] [L] :
La faute inexcusable de la société TRANSPORTS JV :
La société [A] [L] estime que la société TRANSPORTS JV a commis une faute inexcusable. En effet, le principe de la responsabilité du transporteur au titre de la perte ou de l’avarie des marchandises qui lui sont confiées est posé par l’article L. 133-1 du Code de commerce.
Ainsi, si la faute inexcusable est établie, il est possible de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice.
Or, de jurisprudence constante, la faute inexcusable du transporteur est reconnue lorsqu’il fait le choix d’un stationnement dans un lieu non sécurisé, choisi par convenance personnelle, aux lieu et place d’un lieu de stationnement sécurisé ou de ses entrepôts fermés.
La société TRANSPORTS JV a donc commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité et la société [A] [L] est bien fondée à solliciter sa condamnation à l’indemniser de son entier préjudice, à hauteur de 35 363,98 € HT.
Sur la garantie due par l’assureur AXA FRANCE IARD :
Par application des conditions particulières transmises par la société AXA, la compagnie est bien redevable de sa garantie, à hauteur du préjudice subi par le client soit la société [A] [L], a minima avec application une franchise de restant à charge de l’assuré, la société TRANSPORTS JV.
L’exclusion de garantie n’est donc pas clairement énoncée dans le contrat et l’assureur est mal fondé à opposer sa non-garantie.
La société AXA prétend invoquer la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité du transporteur, et subséquemment de sa garantie, mais selon la société [A] [L], la force majeure n’est pas caractérisée en l’espèce, selon les dispositions de l’article 1218 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD prétend invoquer les limitations légales de responsabilité en matière de transport :
Ces limitations ne sont pas applicables en cas de faute inexcusable du transporteur et donc inapplicables en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Enfin, la société [A] [L] demande au Tribunal de condamner la SELAS M. J.S. [I], prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS JV, et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TRANSPORTS JV, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre des désagréments consécutifs et de son préjudice d’image.
* Pour la société AXA FRANCE IARD :
Sur la non-garantie de la société AXA :
Selon la société AXA, l’incendie du camion résulte directement des émeutes qui ont suivi le décès de [J]. Ces évènements ont été largement qualifiés d’émeutes et de mouvements populaires, ce qui entre pleinement dans le champ d’exclusion de garantie prévue à l’article 4.1.4 des conditions générales de la police d’assurance.
La société AXA estime que la question de la faute inexcusable n’a strictement rien à voir avec le moyen revendiqué pour assoir son défaut de garantie, auquel la demanderesse ne répond pas.
A titre subsidiaire sur la force majeure :
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il n’y avait pas d’exclusion de garantie pour mouvement populaire, la société AXA invoque le principe de force majeure, tel que prévu à l’article 1218 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire sur la limitation de responsabilité :
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société AXA, cette dernière rappelle que le contrat type de transport selon l’article 22.1 impose des limites de responsabilité à savoir un plafond de 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, indépendamment du poids, du volume, des dimensions, de la nature ou de la valeur de la marchandise. En l’espèce, l’indemnité du préjudice devrait être limitée à 4 000 € (4 palettes de 600 kg).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
* Sur la non-garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Selon la société AXA, l’incendie du camion résulte directement des émeutes qui ont suivi le décès de [J]. Or, ces émeutes ou mouvements populaires entrent pleinement dans le champ d’exclusion de garantie prévue à l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat.
Selon la société [A] [L], les conditions générales et particulières du contrat d’assurance rappellent que les limites légales de garantie ne s’appliquent pas en cas de faute inexcusable.
L’article 4.1.4 des conditions générales de la police d’assurance (pièce 1 AXA page 13) précise : « 4. EXCLUSIONS GENERALES 4.1 Exclusions applicables à toutes les garanties : … 4.1.4 : les dommages occasionnés directement ou indirectement :
* Par la guerre étrangère ; …
* Par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les mouvements populaires. la grève et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de ces faits. »
Le Tribunal relève que :
* les dispositions de l’article L.121-8 du Code des assurances ont été intégralement reprises dans l’article 4.1.4 des conditions générales de la police d’assurance conclue entre les sociétés AXA et TRANSPORTS JV ;
* les mouvements populaires ne font pas l’objet d’une définition légale.
Selon la société AXA, le mouvement populaire se définit comme :
* une manifestation violente de la foule ;
* une agitation des esprits sans pour autant viser directement une révolte contre l’ordre établi ;
* des actes illégaux.
Un amendement du Sénat adopté le 02 juin 2025 précise la définition d’une émeute et d’un mouvement populaire :
« Constitue une émeute tout rassemblement de personnes, accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de revendications politiques, économiques ou sociales.
Constitue un mouvement populaire tout rassemblement de personnes accompagné de violences et visant à troubler l’ordre public.
Ne constituent pas une émeute ou un mouvement populaire, les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile, ainsi que les actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. »
Dans un arrêt en date du 17 novembre 2016 (2 ème chambre civile /n°15-24.116), la Cour de cassation estime que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire.
En l’espèce, l’incendie du véhicule s’est déroulé dans la nuit du 06 au 07 juillet 2023 au [Adresse 6] à [Localité 6] (pièce 4 AXA). Le rapport d’expertise précise :
* en page 5 : « Durant la nuit, des émeutiers (à la suite du décès du jeune [J]) ont mis le feu au véhicule des TRANSPORTS JV, la totalité des marchandises est détruite et aucune récupération n’a pu être réalisée »
* en page 8 (dépôt de plainte de Monsieur [R]) : « constations effectuées-éléments d’enquête exploités : le 07/07/2023, j’ai été réveillé vers 00h15 après avoir entendu comme des bruits de pétard, j’ai regardé par la fenêtre au-dessus de ma porte d’entrée et j’ai constaté des flammes au-dessus de ma camionnette… »
La société AXA produit en pièce 3 un article de France Info sur les émeutes consécutives à la mort de [J] ayant eu lieu le [Date décès 1] 2023 indiquant « qu’une vague de pillages et de violences sans précédent ont été recensés dans 672 communes. »
Le Tribunal relève aussi qu’au soutien de son moyen de faute inexcusable de la société TRANSPORTS JV, la société [A] [L] indique aussi dans ses conclusions en page 7 : -en ayant conscience de la probabilité du dommage : la rue n’étant pas sécurisée. et de surcroît des émeutes ayant débuté plus d’une semaine en amont. »
Ainsi, compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal conclut que l’incendie du véhicule litigieux est manifestement survenu dans le cadre d’un mouvement populaire.
La société SOLYSYS [L] invoque la faute inexcusable de la société TRANSPORTS JV mais les Conditions générales Responsabilité Civile Professionnels du Transport de la police d’assurance précise en page 3 que : « Le contrat a pour objet de garantir l’assuré , sous réserve des exclusions visées au Chapitre 4 « Exclusions générales », contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations
découlant des règles de droit applicables au contrat de transport, en raison des dommages matériels aux marchandises confiées et des dommages immatériels consécutifs ou non subis par ses clients, y compris en cas de faute inexcusable définie à l’article L133-8 du Code de commerce. »
Ainsi, la faute inexcusable ne peut être invoquée puisque la perte de marchandises de la société [A] [L], dû à l’incendie du véhicule de la société TRANSPORTS JV, n’est pas couverte par la police d’assurance conclue avec la société AXA, l’incendie étant survenu lors d’un mouvement populaire qui fait partie des exclusions générales de garantie visées au chapitre 4.
En conséquence, le Tribunal constate l’exclusion de garantie, met hors de cause la société AXA FRANCE IARD et déboute donc la société [A] [L] de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes :
La société [A] [L], succombant à la présente instance, est condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme arbitrée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate l’exclusion de garantie et met hors de cause la société AXA FRANCE IARD
Déboute la société [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société [A] [L] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société [A] [L] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95,41 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Redressement ·
- Brasserie ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Jeux
- Cessation des paiements ·
- Eaux ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Ouverture
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Désactivation ·
- Site internet ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Fibre optique ·
- Désinfection ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés
- Architecture ·
- Île-de-france ·
- Marc ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Amérique ·
- Siège social ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Certification ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.