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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J09334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DE LA [Y] (IRCOM)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alizé APIOU, avocat au Barreau de Martinique, substituée par Maître Romain PREVOT, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Q] BONIFACE (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Lucette DINGLOR, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 février 2025 et enrôlé sous le n°RG 2025/9334, la SARL (EURL) [Q] BONIFACE, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 539 601 807, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (n°2024IP002324)) rendue le 1 er décembre 2024 par le tribunal de céans dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 2024/13189 revêtue de la formule exécutoire, qui lui a été signifié le 28 janvier 2025 à la requête de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIOUE dite IRCOM, lui faisant sommation de paver la somme totale de 78.347.12 € en ce compris 69.651,83 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024, 1.176,55 € d’intérêts acquis, 6.970,00 € au titre des majorations de retard, 10,00 € au titre des frais accessoires et 28,75 € au titre des frais de procédure, outre 410,29 € au titre des émoluments proportionnels et 99,70 € au titre du coût de l’acte de signification ;
Vu les conclusions sur opposition de l’IRCOM, datées du 03 octobre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 08 octobre 2025, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 921-1, R. 922-1 et -2 du code de la sécurité sociale :
* débouter la société [Q] BONIFACE de ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau du fait de l’opposition,
* condamner cette société à lui payer, au titre des cotisations de retraites complémentaires et frais sur la période de mars à juin 2024, les sommes suivantes : 69.651,83 € au titre des cotisations, 10,00 € à titre de frais et 6.970,00 € à titre de pénalités de retard, soit un total de 76.631,83 € ;
* condamner la même au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à la requête et à l’ordonnance d’injonction de payer querellées.
Vu les conclusions récapitulatives en défense de la SARL [Q] BONIFACE, datées du 14 octobre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1342-10, 1343-5 et 1353 du code civil, et des articles 653 et suivants, et 1411 et suivants du code de procédure civile :
A titre liminaire,
* déclarer la SARL [Q] BONIFACE recevable en son opposition à injonction ;
* dire irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui lui a été délivré le 28 janvier 2025, et en conséquence,
* déclarer nul et de nul effet ledit acte de signification ;
* déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 1er décembre 2024 ;
* débouter l’IRCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement au fond,
* dire que l’IRCOM ne rapporte pas la preuve du quantum de la créance dont elle réclame le paiement, et que la créance réclamée par l’IRCOM n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et en conséquence,
* débouter l’IRCOM de ses demandes en paiement de la somme de 69.651,83 € au titre de cotisations de mars à juin 2024, outre 6.970,00 € an titre des pénalités de retard et de 10,00 € au titre des dépens et frais accessoires ;
* octroyer à la SARL [Q] BONIFACE un délai de grâce sous la forme d’un échelonnement du paiement de la créance réclamée sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner l’IRCOM à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la saisine :
L’article 1411 du code de procédure civile, applicable à l’injonction de payer, dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er mars 2022 : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. / L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
Attendu par ailleurs que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer par commissaire de justice est également soumise aux conditions de droit commun qui régissent les significations et en particulier celles prescrites par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, dont l’article 653 alinéa 1 er du code de procédure civile qui édicte : « La signification est faite sur support papier ou par voie électronique » ;
Qu’aux termes du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ( JORF n°0289 du 12 décembre 2021), prévoit en son article 2 alinéa 1 er : « Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence. » ;
Qu’en l’espèce, la société [Q] BONIFACE soulève l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 1 er décembre 2024, et ce en violation des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile susvisé, sollicitant en cela de voir l’acte de signification déclaré « nul et de nul effet » aux motifs suivants :
* que l’acte de signification de ladite ordonnance ne comporte pas la copie certifiée conforme de la requête ;
* que la page 4 de l’acte signifié est illisible ;
* que les documents justificatifs n’ont pas été « mis à disposition » de la société défenderesse par voie électronique au motif que, sur le site « www.mespieces.fr », les documents sont seulement visionnables, à savoir consultables, et non téléchargeables, outre que lesdits documents « sont signés par « le directeur de l’institution », de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la qualité de leur signataire, non suffisamment identifié, et son habilitation à agir et représenter l’IRCOM ;
Que l’IRCOM AGIRC-ARRCO rétorque sur ce point que la société défenderesse a dûment
formé opposition dans les délais qui lui étaient impartis pour y procéder, faisant valoir à ce titre que l’ordonnance du 1 er décembre 2024 lui a bien été signifiée, et qu’en tout état de cause la société [Q] BONIFACE ne justifie d’aucun grief au titre de l’irrégularité relevée ; qu’il est également fait valoir que la requête et l’ordonnance ont été de nouveau communiquées dans le cadre de la présente instance ;
Qu’au visa du même article susvisé, la société [Q] BONIFACE soutient également qu’à défaut de signification régulière dans le délai de six mois de sa date, l’ordonnance portant injonction de payer doit être « déclarée caduque », quoique le texte visé prévoit plutôt que l’ordonnance soit « non avenue » ;
Qu’à l’analyse, il appert que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l’IRCOM a fait signifier à la SARL [Q] BONIFACE une ordonnance d’injonction de payer exécutoire datée du 1 er décembre 2024 portant sur les sommes de : 69.651,83 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024 (soit 1.176,55 € d’intérêts acquis), 6.970,00 € au titre des majorations de retard, 1.176,55 € au titre des intérêts acquis au taux annuel de 7,20 %, outre 10,00 € au titre des frais accessoires ;
Que la SARL [Q] BONIFACE a dûment formé opposition à cette injonction par courrier déposé au greffe du Tribunal de céans le 13 février 2025, dont il résulte qu’elle a nécessairement eu connaissance des causes de son opposition ;
Qu’en outre, le moyen excipé relève de ceux permettant de déclarer nul un acte irrégulier qu’en présence d’un grief dûment établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que l’institution demanderesse a de nouveau communiqué, dans le cadre de la présente instance, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’il conviendra d’en conclure que l’acte de commissaire de justice comportant l’ordonnance d’injonction de payer et la requête afférente a été régulièrement signifié, commandant le rejet du moyen d’irrégularité comme étant infondé en droit comme en fait ;
Sur l’existence et le quantum de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance qu’il réclame ;
Attendu que l’accord du 08 décembre 1961 signé entre le Conseil National du Patronat Français (CNPF) et les Confédérations de salariés, qui a donné naissance à l’Association des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) auquel succédera à compter du 1 er janvier 2019 le régime unifié AGIRC-ARRCO qui reprend l’ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire fusionnés, et qui est applicable dans les départements d’outre-mer, pose le principe de l’affiliation obligatoire à un régime membre de l’ARRCO des salariés de l’industrie, du commerce et des services, et ce quelle que soit la forme juridique de leur employeur ;
Que les personnes qui exercent, au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens du droit de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime unifié AGIRC-ARRCO ;
Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire incombe à l’employeur ;
Que les cotisations dues par le salarié sont, lors de chaque paie, calculée selon les déclarations faites par l’employeur qui agit en cela en qualité de mandataire des institutions de retraite complémentaire ;
Qu’à cette fin, depuis le 1 er janvier 2017, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations destinées à l’établissement de l’assiette des cotisations, étant précisé qu’en l’absence de fourniture de la DSN, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations, avec régularisation de l’assiette des cotisations après production de la déclaration des rémunérations ;
Qu’en l’espèce, l’IRCOM AGIRC-ARRCO soutient la société défenderesse s’est abstenue de payer de cotisations de retraites complémentaires dues pour la période de mars à juin 2024 selon relevé de compte actualisé au 30 juin 2024, faisant valoir un solde restant dû d’un montant de 69.651,83 € au titre des cotisations, outre 10,00 € de frais et 6.970,00 € de majorations de retard ;
Que la société [Q] BONIFACE soutient que « l’IRCOM ne rapporte pas la preuve de l’imputation de tous les versements effectués par [elle] au titre de la créance dont elle poursuit le recouvrement » et que « Les pièces versées au débat ne permettent pas au Tribunal de vérifier que l’ensemble [de ses] versements (…) entre septembre 2024 et septembre 2025, ont été comptabilisées et déduites de la créance réclamée », faisant valoir en cela que « le créancier poursuivant échoue à justifier du quantum de sa créance et partant de son caractère liquide » ;
Qu’à l’analyse, la société [Q] BONIFACE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°539 601 807, a embauché des salariés, et est dès lors affiliée à l’IRCOM AGIRC-ARRCO, a qui elle est tenue de verser des cotisations ;
Que la société [Q] BONIFACE, qui ne conteste pas son affiliation à l’IRCOM AGIRC-ARRCO, se voit en cela soumise, en qualité d’employeur, une obligation du paiement des cotisations et de production de déclaration trimestrielle et annuelle des salaires ;
Qu’un décompte actualisé arrêté au 30 juin 2024 au titre des sommes dues par la société défenderesse, ainsi que le détail des cotisations déclarées en 2024, a été versé au débat par l’IRCOM AGIRC-ARRCO, qui en demande le paiement ;
Que la société [Q] BONIFACE ne peut donc maintenir dans ses dernières conclusions que ne sont pas produit aux débats l’état actualisé de son compte dans les livres de sa créancière, lesquels découlent de ses propres déclarations sociales nominatives, notamment au titre des mois de mars à juin 2024 ;
Qu’à ce titre, il appartient à la société [Q] BONIFACE de justifier d’une erreur sur ses propres déclarations, de nature à entraîner un montant erroné des cotisations qui lui sont réclamées, ce qui n’est pas établi au cas particulier ;
Qu’en outre, alors que la société [Q] BONIFACE a fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 30 août 2024, qui lui a été dûment distribuée le 17 septembre suivant, la débitrice n’établit pas y avoir donné suite d’une quelconque manière, et notamment par une demande de délai de paiement ;
Que la société [Q] BONIFACE produit par ailleurs aux débats, hormis l’acte de signification du 28 janvier 2025 de l’ordonnance d’injonction et sa lettre d’opposition en date du 13 février 2025, plusieurs pièces dont il ne peut résulter, en elles-mêmes, une remise en cause des sommes dues à l’IRCOM AGIRC-ARRCO, dont le paiement est sollicité, à savoir une attestation de la SAS PAYE ET RH en date du 22 janvier 2024 attestant d’un plan d’apurement respecté en 2023 à l’égard de l’URSSAFF, deux extraits du journal France Antilles et du « Guide de la Martinique » du 8 septembre 2025 afférents aux difficultés économiques du réseau de bus urbains, et, ainsi qu’un bon de commande sur autorisation
d’engagement n°TU25-08 émis par [Y] [Q] le 23 septembre 2025, au titre de prestations du 1 er septembre 2025 au 30 avril 2026 ;
Qu’aux termes du décompte produit et de ce qui précède, il conviendra de considérer que la créance de la demanderesse à l’égard de la société [Adresse 3] apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL [Q] BONIFACE à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO les sommes suivantes : 69.651,83 € en principal au titre des cotisations de retraites complémentaires impayées de mars à juin 2024 ; 6.970,00 € à titre de pénalités de retard ; 10,00 € à titre de frais ;
Qu’il conviendra également d’ordonner l’application du taux d’intérêt légal retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer, à compter du 17 septembre 2024, date de distribution de la mise en demeure de payer pour le principal, et à compter du 28 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance dont opposition, pour les pénalités de retard et les frais ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 1342-10 du même code énonce : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. / A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Que la SARL [Q] BONIFACE expose « souhaite[r] conclure un plan d’apurement avec l’IRCOM, dès que l’IRCOM lui transmettra un état actualisé de son compte, faisant apparaître l’ensemble des règlements effectués et leur affectation dans son intérêt », et ce au visa des articles 1342-10 et 1343-5 du code civil, susvisés ;
Qu’à l’appui de cette prétention, la SARL [Q] BONIFACE expose être une société de transport urbains et suburbains de voyageurs dédiée au transport en commun, au transport scolaire et au transport de personnes à mobilité réduite sur le secteur du centre de la [Y], et qu’à ce titre les fonds publics qu’elle perçoit exclusivement de [Y] [Q], autorité publique unique responsable de l’organisation et de la direction du service public de transport en Martinique, sont destinés au paiement des salaires et des cotisations sociales de ses employés, au paiement du carburant, ainsi qu’à l’entretien et à la réparation des bus ;
Qu’en outre, la SARL [Q] BONIFACE, qui affirme être « solvable et en mesure de respecter les délais de paiement que le Tribunal voudra bien lui accorder », n’en établit aucunement la réalité, avouant elle-même être « confrontée à des difficultés de trésorerie liées
aux retards récurrents de paiement de ses prestations par [Y] [Q] », et ce de manière « conjoncturelles » ;
Qu’elle produit notamment pour en justifier le bon de commande sur autorisation d’engagement n°TU25-08 émis par [Y] [Q] le 23 septembre 2025, au titre de prestations du 1 er septembre 2025 au 30 avril 2026, pour un engagement à hauteur de 1.311.449,03 € ;
Que de son côté, l’IRCOM ajoute que la société défenderesse « doit par ailleurs encore un montant très important au titre de cotisations non concernées par l’injonction de payer dont opposition, et déclarées par la société », et maintient sa demande d’obtention d’un titre exécutoire sur la période concernée par la présente affaire, de mars à juin 2024 ; qu’elle produit pour en justifier un détail des communications des cotisations déclarées par la défenderesse, entre février 2024 et janvier 2025, dont il résulte des montants mensuels de cotisations à payer sur la période de juillet 2024 (17.729,15 €) à janvier 2025 (20.403,01 €), et ce alors même que la période visée par la présente procédure couvre la seule période de juin 2021 à juin 2024 ;
Que pour autant, la société défenderesse, justifie de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, en ce que :
* de difficultés rencontrées qui résultent bien de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir le décalage des paiements provenant d’autorisations d’engagement publics ;
* d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
* de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra, au regard des pièces produites et des développements précités, d’octroyer les plus larges délais de paiement à la débitrice selon les termes portés au dispositif de la décision ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l’institution demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de
l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SARL [Q] BONIFACE recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er décembre 2024 par le président du tribunal de céans, et en conséquence,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er décembre 2024 par le président du tribunal de céans du fait de l’opposition ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que l’acte de signification de l’ordonnance précité, délivré le 28 janvier 2025 à la SARL [Q] BONIFACE est régulier, et en conséquence,
DÉBOUTE la SARL [Q] BONIFACE de son moyen d’irrégularité ;
CONSTATE que la SARL [Q] BONIFACE reste redevable de sommes à l’égard de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA [Y] dite IRCOM AGIRC-ARRCO au titre des cotisations de mars 2024 à juin 2024, et en conséquence,
CONDAMNE la SARL [Q] BONIFACE à lui payer les sommes suivantes :
* 69.651,83 euros en principal au titre des cotisations de retraites complémentaires impayées de mars à juin 2024, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
* 6.970,00 euros à titre de pénalités de retard, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance dont opposition ;
* 10,00 euros à titre de frais, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance dont opposition ;
DISONS que la SARL [Q] BONIFACE devra s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 3.000,00 euros et une 24ème mensualité pour le reliquat, payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 mars 2026 ;
RAPPELONS que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues durant ce délai ;
DISONS qu’à défaut de respect du présent échéancier, l’intégralité de la dette redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
CONDAMNE la SARL [Q] BONIFACE à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA [Y] dite IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [Q] BONIFACE, en ce compris ceux afférents à la requête et à l’ordonnance d’injonction de payer, soit 28,75 euros au titre des dépens de l’ordonnance d’injonction rendue, 410,29 euros au titre des émoluments proportionnels et 99,70 € au titre du coût de l’acte de signification de ladite ordonnance, outre les frais de greffe de la présente instance fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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