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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 17 mars 2026, n° 2026004895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026004895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MC
JUGEMENT DU 17/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience, Monsieur Thierry PRONIER, Monsieur Yannick AINOUCHE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 17/03/2026 par Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
AFFAIRE 2026004895 – ENTRE – La société AB INBEV FRANCE,, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à Lille, substituée à l’audience par une collaboratrice
* ET -
La société NONNAVAL,, [Adresse 2], défenderesse défaillante.
La société AB INBEV FRANCE est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.
La société NONNAVAL exploite un fonds de commerce de restaurant et vente à emporter situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] connu sous l’enseigne « SEFA » et anciennement « LA BIDOCHE ».
Par acte sous signature privée en date du 13 décembre 2021, la société AB INBEV FRANCE a consenti à la société NONNAVAL une subvention d’un montant de 8 100,00 € TTC afin de financer un programme d’investissement de son fonds de commerce.
En contrepartie de cette subvention, la société NONNAVAL s’est engagée à :
* S’approvisionner exclusivement en bières vendues par AB INBEV FRANCE et à se livrer auprès de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, entrepositaire désigné par elle ;
* Réaliser un minimum d’achat de ces bières à hauteur de 30 hectolitres par an, pour amortir la subvention de façon linéaire, à raison de 54,00 € / HL.
Le contrat était conclu pour une durée de 5 années (60 mois) à compter du 13 décembre 2021, soit jusqu’au 12 décembre 2026.
Par ailleurs, par acte sous signature privée du 26 octobre 2022, la société NONNAVAL a conclu avec la société AB INBEV FRANCE et la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE une convention commerciale de mise à disposition de matériel pour son fonds de commerce d’une valeur totale de 3 463,72 € HT.
Cette mise à disposition porte sur une enseigne travaux neufs, avec une participation financière de la société AB INBEV FRANCE à hauteur de 1 731.86 € HT soit 2 078,23 € TTC, le solde ayant été financé par l’entrepositaire.
Le matériel ainsi mis à disposition de la société NONNAVAL par la société AB INBEV FRANCE et la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE reste la propriété de ces derniers à hauteur de leur participation respective.
En contrepartie de cette mise à disposition de matériel, la société NONNAVAL s’est engagée à
* S’approvisionner exclusivement en bières vendues par la société AB INBEV FRANCE en se livrant auprès de la société ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE, entrepositaire désigné ;
* Réaliser un minimum d’achat de ces bières à hauteur de 30 hectolitres par an ;
Et ce, pour une durée de 5 années (60 mois) à compter du 26 octobre 2022, soit jusqu’au 25 octobre 2027.
La société AB INBEV FRANCE estime que la société NONNAVAL n’a pas respecté ses obligations découlant de ces deux contrats. Elle relève que les relevés des états de volumes de bières commandés font apparaître que la société NONNAVAL a commandé un volume total de 54,68 hectolitres de bières, ne respectant pas son engagement contractuel d’achat annuel minimal (150 HL à commander – 54,68 HL effectivement commandés = 95,32 HL manguants).
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2025, la société AB INBEV FRANCE a indiqué à la société NONNAVAL avoir constaté le non-respect de son engagement annuel minimal (52,38 HL commandés) ainsi que l’arrêt pur et simple de ses approvisionnements en bières AB INBEV depuis le 20 février 2025 et l’a mise en demeure de reprendre ses approvisionnements exclusifs en bières AB INBEV dans le délai d’un mois, faute de quoi les clauses résolutoires prévues au contrat de subvention et au contrat de mise à disposition de matériel seraient acquises, et l’a informée qu’elle serait, par conséquent, redevable des sommes suivantes :
* 5271,48 € au titre des sommes non amorties de la subvention
* 3904,80 € au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat de subvention
* 2078,23 € au titre de la valeur du matériel mis à disposition.
Suite à cette mise en demeure, la société NONNAVAL a effectué une nouvelle commande de bières AB INBEV mais seulement pour 3 hectolitres : 1,4 HL en avril 2025 et 1,6 HL en mai 2025.
Dans ces conditions, par lettre recommandée en date du 26 juin 2025, la société AB INBEV FRANCE a notifié à la société NONNAVAL la rupture du contrat et l’a mise en demeure de lui payer, sous quinze jours, la somme de 5271,48 € au titre des sommes non amorties de la subvention et la somme de 3904,80 € au titre de l’indemnité de rupture, en vain.
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
Par exploit en date du 11/02/2026, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer assignation à la société NONNAVAL pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1004, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER la société AB INBEV FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence de,
* CONSTATER la résiliation de la convention de subvention du 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL
* CONDAMNER la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 5147,28 € au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de
3812,80 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
* CONSTATER la résiliation de la convention de mise à disposition de matériel du 26 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL
* CONDAMNER la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2078,23 € correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société NONNAVAL aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Sur l’exploit d’assignation délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société NONNAVAL n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03 mars 2026 lors de laquelle seule la société AB INBEV FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 17 mars 2026.
Vu l’absence de la société NONNAVAL à l’audience,
La demande de la société AB INBEV FRANCE est justifiée par les pièces fournies, notamment la convention de subvention du 13 décembre 2021, la convention de mise à disposition du 26 octobre 2022, le relevé des états de volumes de bières commandés, les mises en demeure des 10 avril 2025 et 26 juin 2025.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103, 1004, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal constate la résiliation de la convention de subvention du 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL.
Le Tribunal condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 5147,28 € au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3812,80 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal constate la résiliation de la convention de mise à disposition de matériel du 26 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL.
Le Tribunal condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2078,23 € correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
La résistance abusive de la société NONNAVAL justifie l’octroi à la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société NONNAVAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation de la convention de subvention du 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL
Condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 5147,28 € au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
Condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3812,80 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de subvention du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
Constate la résiliation de la convention de mise à disposition de matériel du 26 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société NONNAVAL
Condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2078,23 € correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement
Condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société NONNAVAL à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société NONNAVAL aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Jacques FRAYSSE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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