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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2023F01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Hedwige VLASTO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
LES FAITS
La SAS Saint André a une activité de poissonnerie.
La SA Engie a une activité de distribution d’énergie.
A l’automne 2016, Saint André conclut un contrat de fourniture d’électricité avec Engie pour la période allant du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, contrat renouvelable par période de 36 mois, ci-après le Contrat.
Le Contrat est tacitement renouvelé le 1 er janvier 2020 puis le 1 er janvier 2023.
Invoquant la hausse du coût de l’électricité intervenue à l’occasion du deuxième renouvellement du Contrat, Saint André, par lettre en date du 24 août 2023, fait valoir auprès d’Engie son droit de résiliation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 septembre 2023, Saint André a assigné Engie devant ce tribunal.
Les parties ont échangé des écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions, conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience du 12 mars 2024, Saint André demande à ce tribunal de :
Vu l’article 12 (sic), 1103, 1119 alinéa 1 er et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter Engie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
* Déclarer Saint André recevable en ses demandes ;
Et y faisant droit
A titre principal :
* Prononcer la résiliation sans frais du contrat pour motif légitime ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la requalification de résiliation anticipée du contrat en clause pénale ;
Et en conséquence,
* Réduire à zéro le montant des pénalités pour résiliation anticipée ;
En tout état de cause
* Condamner Engie au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Engie aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 18 juin 2024, Engie demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1137, 1143, 1231-5 du code civil,
* Débouter Saint André de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
A titre reconventionnel :
* Condamner Saint André à payer à Engie la somme de 30 430,82 € correspondant au solde de la reconnaissance de dette et à la contrepartie de l’exécution du contrat de fourniture d’électricité avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner Saint André à payer la somme de 89 622,09 € au titre des frais de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date d’exigibilité de la facture n° 76983782 ;
* Condamner Saint André à payer à Engie la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (sic) de la facture n°76983782 ;
* Condamner Saint André à payer à Engie à une indemnité de 6 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont présenté leurs demandes et développé leurs moyens à l’appui de celles-ci et relevé que Saint André ne demandait pas au tribunal de prononcer la résiliation du contrat puisqu’elle l’avait déjà résilié, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 19 février 2025, ce dont il a avisé les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
Saint André expose que l’article 11 des conditions générales du Contrat prévoit une indemnité de résiliation égale à 10 % du budget de la période contractuelle et stipule que cette indemnité n’est pas due si la résiliation par le Client avant l’échéance est justifiée par un motif légitime, à l’exclusion du changement de fournisseur.
En l’espèce, la hausse significative des prix de l’électricité pratiquée par Engie en mettant en péril son activité et en menaçant directement sa pérennité constitue un motif légitime de résiliation.
En outre, le Contrat a été renouvelé tacitement sans information préalable du nouveau prix. Alors que le Contrat prévoit expressément une information préalable au renouvellement tacite, elle n’en a pas reçu et elle n’a reçu ses premières factures faisant état du nouveau prix
de l’électricité qu’à la fin mois de mai 2023. C’est donc à cette date qu’elle a découvert, à sa grande surprise, l’augmentation tarifaire d’Engie qui a titre d’exemple est passée en heures pleines et en haute saison de 0,09867 € en prix unitaire à 0,75028 €.
A titre subsidiaire, Saint André demande la requalification de la clause de résiliation anticipée en clause pénale en raison du caractère comminatoire de son montant et du caractère disproportionné du montant de la pénalité par rapport au montant du préjudice que subirait le fournisseur en la forme d’une perte économique à l’occasion de la revente du volume d’électricité non consommé par Saint André.
Engie réplique :
* que l’affirmation du client quant à l’état de sa situation financière n’est pas un motif légitime de résiliation au sens de l’article 11 du Contrat ;
* que l’augmentation significative du prix de l’électricité n’est pas intervenue subitement en cours de contrat sans le respecter. En effet, conformément aux dispositions contractuelles, elle résulte du nouveau prix de l’électricité sur le marché à terme au 2 novembre 2022 dont Engie a fait part à Saint André ;
* qu’à la date de réception du courrier de renouvellement ou dans les semaines qui le précèdent le client peut s’enquérir des offres proposées par des fournisseurs concurrents ;
* que le changement de fournisseur d’électricité est une circonstance expressément exclue par l’article 11 du Contrat ;
* que Saint André laisse entendre faussement qu’elle n’aurait pas reçue l’information sur les conditions tarifaires applicables au renouvellement opéré au 1 er janvier 2023 en soutenant que la lettre simple d’information du 2 novembre 2022, qui lui a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, n’existerait pas ;
* que Saint André ne peut valablement prétendre qu’elle aurait dû recevoir ladite lettre en recommandé car le Contrat prévoit l’envoi d’une lettre simple et il a été renouvelé en 2020 au moyen d’une telle lettre ;
* que Saint André qui veut simplement échapper à l’envolée des prix de l’électricité de l’époque du renouvellement du Contrat, a saisi l’occasion d’un retournement du marché pour souscrire un contrat auprès d’un autre fournisseur ;
* que si le Contrat l’oblige à envoyer l’information sur le prix de l’électricité en cas de renouvellement du Contrat, cette disposition rend prévisible pour le client la réception d’une information pour organiser son renouvellement avec elle ou le cas échéant avec un autre fournisseur, il appartenait donc à Saint André d’exercer son droit à l’information au moment du renouvellement d’autant plus qu’elle était informée que le Contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2022, l’information figurant sur chaque facture antérieure ;
* qu’à l’évidence si Saint André n’a pas demandé l’information c’est bien qu’elle l’avait reçue ;
* que la meilleure preuve de la connaissance du prix par Saint André lors du renouvellement est sa reconnaissance de dette en date du 3 juillet 2023 au titre de ses factures d’électricité du 1 er semestre 2023 ;
* qu’outre les sommes qui lui sont dues en vertu de sa reconnaissance de dettes, Saint André lui doit les frais de résiliation telle qu’ils résultent de l’article 11 du Contrat ;
* que Saint André ayant laissé le Contrat se renouveler, elle (Engie) a donc, en tant qu’opérateur prudent et raisonnable, acquis sur le marché à terme et au prix de ce marché, l’électricité prévisionnelle nécessaire à l’approvisionnement de Saint André sur les 36 mois correspondant à la durée du renouvellement ce qui justifie sa clause contestée ;
* que l’électricité ne se stockant pas et n’étant pas producteur d’électricité, elle a été amenée à revendre sur les marchés à terme l’électricité qu’elle y avait achetée pour alimenter Saint André et, compte tenu de l’évolution du prix sur ces marchés, cette opération s’est traduite par une perte financière de 81 560 € ;
* que Saint André a changé de fournisseur à la suite de la détente des prix amorcée sur l’année 2023, en considérant que le gain qu’elle réaliserait dans un nouveau contrat resterait au moins égal au montant des frais de résiliation, quand bien même elle n’obtiendrait pas satisfaction dans son action contre Engie.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
Saint André qui a résilié son Contrat demande que sa résiliation soit reconnue comme étant une résiliation entrant dans le cadre des dispositions de l’article 11 résiliation des conditions générales de vente d’électricité du Contrat lesquelles stipulent que « le Contrat est résilié de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice des indemnités éventuellement dues, dans les cas suivants : […] c/ Par le Client, avant la date d’échéance du Contrat, moyennant un préavis d’un mois, pour motifs légitimes. Le changement de fournisseur d’Electricité n’étant pas considéré comme un motif légitime. […]» ou des dispositions de l’article 6 Prix desdites conditions générales qui prévoient 6.3.1 Révision à l’échéance du Contrat que « Sauf mentions contraires dans les CPV, le prix pourra être révisé à chaque échéance du Contrat, à l’initiative du fournisseur. En cas de révision, le Client sera informé, au plus tard 30 jours avant cette échéance, du nouveau prix qui lui sera appliqué à compter de la date de renouvellement de son Contrat. En cas de refus de son nouveau prix, le Client pourra résilier son Contrat sans pénalité dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du courrier lui indiquant son nouveau prix. La résiliation prendra effet, soit à la date d’échéance du Contrat, si le Client manifeste son refus avant celle-ci, soit à date souhaitée par le Client et au plus tard un mois après la date de réception du courrier de résiliation par le Fournisseur, si cette dernière date est postérieure. ».
Le tribunal observe que, Saint André qui dès le 9 août 2023 n’était plus alimenté par Engie mais par un autre fournisseur d’électricité, dans son courrier de résiliation en date du 24 août 2023, a fondé sa décision de résilier le Contrat sur les dispositions de l’article 6 des conditions générales du Contrat et non sur celles de l’article 11, quand bien même elle a indiqué que la charge financière que représente le Contrat menace directement sa pérennité et met en jeu sa survie.
a)Sur la demande de résiliation du contrat sans frais pour motif légitime
Saint André allègue que la hausse du prix de l’électricité qu’elle a subie met en cause sa survie ce qui constituerait une cause légitime de résiliation.
Pour justifier de ce que sa survie serait en cause Saint André verse aux débats ses seules factures d’électricité sur le début de l’année 2023 en soulignant que le prix unitaire est passé
en heures pleines en haute saison de 0,09867 € à 0,75028 €, ce faisant Saint André ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle sa survie serait en cause.
b)Sur la demande de résiliation pour défaut d’information préalable
Saint André fait valoir qu’elle n’a pas reçue avant l’échéance du Contrat de courrier l’informant du nouveau prix de l’électricité, courrier qui selon elle aurait dû être un courrier recommandé, et qu’elle n’a été informée de la nouvelle tarification que lorsqu’elle a reçue le 28 mai 2023 sa facture pour les 5 premiers mois de l’année. Aussi, elle est en droit de bénéficier, à compter de cette dernière date, des dispositions de l’article 6 des conditions générales du Contrat qui lui permettent de le résilier dans un délai de 3 mois à compter de la réception du nouveau prix.
Il résulte de l’article 6 des conditions générales que le Client est informé du nouveau prix par « un courrier ». Or, il n’est pas précisé que ce courrier doit être un courrier recommandé.
Il s’en infère que pour le courrier d’information sur le nouveau prix visé à l’article 6, l’exigence du recommandé n’est pas requise et que donc que Saint André ne saurait faire grief à Engie de ne pas lui avoir adressé tel un courrier recommandé pour l’informer de sa nouvelle tarification.
En outre, Engie verse aux débats le facsimilé de la lettre en date du 2 novembre 2022 qu’elle a adressée à Saint André, rapportant ainsi la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du nouveau prix, conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence de ce qui précède en a) et b) ci-dessus, le tribunal déboutera Saint André de sa demande de résiliation du Contrat sans frais.
c Sur la clause de résiliation anticipée
Saint André qui se voit réclamer par Engie la somme de 89 622 € en application de la clause de résiliation anticipée et qui n’en conteste pas le mode de calcul, fait valoir le caractère comminatoire et disproportionné de la somme pour demander la requalification de la clause en clause pénale et de ramener à zéro € la somme due à Engie en application de ladite clause.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] ».
L’article 11 du Contrat stipule : « le Client est tenu de payer au Fournisseur des frais de résiliation. Ceux-ci seront égaux à 10% du montant du budget de la période contractuelle. ».
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Le juge pour qui la réduction des obligations résultant d’une clause pénale « manifestement excessive » n’est qu’une simple faculté, n’a pas à motiver spécialement sa décision lorsque faisant application pure et simple de la convention, il refuse de motiver le montant de la peine qui y forfaitairement prévue.
Le tribunal relève que les parties ont fixé la pénalité à 10 % du montant de la consommation prévisionnelle.
Aux termes du Contrat tacitement renouvelé, Saint André s’est engagée à se fournir en électricité auprès d’Engie sur la période 2023-2026. Cependant, elle a résilié le Contrat sans motif légitime. Engie lui a alors facturé une somme correspondant à 10% de sa consommation prévisionnelle de la période contractuelle restant à courir.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats qu’en contrepartie de cet engagement Engie, suivant en cela les recommandations de la Commission de régulation de l’énergie qui fait valoir que lorsqu’un contrat dont une partie du prix est fixé sur une durée est conclu, un fournisseur prudent achète sur le marché de gros l’énergie correspondante. Dans le cas où un consommateur résilie son contrat avant son échéance, le fournisseur dispose alors de volumes d’énergie qui doivent être revendus sur le marché, ce qui l’expose à un risque en cas de revente à perte de ces volumes.
Ainsi, en résiliant le Contrat avant son échéance, Saint André n’a pas respecté son obligation contractuelle sur la base de laquelle Engie est intervenue sur le marché de gros pour acheter l’électricité que Saint André s’était engagée à lui acheter.
En l’espèce, il apparait que la clause litigieuse est destinée tant à couvrir le risque que fait courir à Engie une résiliation anticipée qu’à le prévenir de par le caractère comminatoire de l’indemnité auquel elle donne lieu, quand bien même cette indemnité peut, compte tenu de l’évolution des marchés, ne pas couvrir la perte encourue par Engie du fait de la résiliation anticipée comme c’est le cas en l’espèce selon cette dernière.
En conséquence, le tribunal qui relève ainsi qu’Engie dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible d’un montant de 89 622 € sur Saint André, condamnera cette dernière à lui payer ladite somme en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 date d’exigibilité de la facture.
Sur les autres demandes reconventionnelles d’Engie
Sur l’arriéré de factures impayées
Engie fait valoir, ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats, que Saint André a un arriéré de factures impayées pour lesquelles cette dernière lui a signé une reconnaissance de dettes de 33 772,79 € en date du 3 juillet 2023 et que compte tenu des règlements et de la facturation intervenus depuis, cette dernière est débitrice à son égard de la somme de 30 430,82 €.
Le tribunal relève que Saint André ne conteste pas cette dette.
En conséquence, le tribunal qui dit que Engie dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible d’un montant de 30 430,82 € sur Saint André, condamnera cette dernière à lui payer la somme en principal de 30 430,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Engie demande la condamnation de Saint André à lui payer la somme de 40 € au titre de sa facture impayée du 23 août 2023
En application des dispositions du code de commerce elle est légalement due.
En conséquence, le tribunal condamnera Saint André à payer à Engie la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Saint André qui succombe à lui payer la somme de 2 500 € déboutant pour le surplus de la demande ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS Saint André de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS Saint André à payer à la SA Engie la somme en principal de 30 430,82 € au titre de ses factures de consommation d’électricité avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Condamne la SAS Saint André à payer à la SA Engie la somme en principal de 89 622,09 € au titre des frais de résiliation anticipée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date d’exigibilité de la facture ;
* Condamne la SAS Saint André à payer à la SA Engie la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Saint André à payer à la SA Engie la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS Saint André aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. BOUGON Philippe et Mme KOOY Laurence, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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