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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 janv. 2025, n° 2024022345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022345
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4]
Paris – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin
SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SASU SGKOO, dont le siège social est [Adresse 2]
* RCS B 814 949 400
Partie défenderesse : assistée de Me Nairi DJIDJIRIAN Avocat et comparant par
A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SASU SGKOO exerce l’activité de salon de coiffure et de beauté.
SGKOO a souhaité s’équiper d’une caisse enregistreuse tactile fournie par la SARL LENNY et s’est rapproché de NBB LEASE pour le financement.
Le 23 septembre 2019 NBB LEASE a conclu électroniquement avec la société SGKOO un contrat de location portant le n° 19-BU2-106052, pour le financement de la caisse enregistreuse tactile ainsi que de ses accessoires.
Ce contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 85,00 €, soit 102,00 € TTC à compter du 20 octobre 2019.
Le matériel a été acquis par NBB LEASE auprès de LENNY le 24 septembre 2019 pour la somme de 4.662,26 € TTC.
La société LEASECOM vient au droit de la société NBB LEASE par suite d’une fusion intervenue entre les deux sociétés.
SGKOO a réceptionné sans réserve les matériels en signant électroniquement le procèsverbal de réception le 23 septembre 2019.
LEASECOM dit que SGKOO a cessé de procéder au versement des loyers dus à compter du mois de mai 2021, soit après avoir réglé 19 échéances sur 63.
LEASECOM a mis en demeure SGKOO et son gérant de lui payer les sommes arriérées par deux courriers RAR en date du 7 juillet 2021.
Ces courriers visaient explicitement la clause de résiliation du contrat à défaut de paiement dans les huit jours.
Ces courriers sont restés sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 27 mars 2024 en l’étude de Maître [C], commisssaire de justice à [Localité 3], conformément à l’article 655 du code de procédure civile LEASECOM assigne SGKOO.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-106052 est intervenue de plein droit le 15 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 14.1 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société SGKOO à payer à la société LEASECOM la somme de 4.171,00 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
204,00 € au titre des deux loyers mensuels arriérés (mai et juin 2021), soit 2 x 102,00 € TTC ;
40,00 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l’article 5.7 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
3.927,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (Article 14.2 des conditions générales), se décomposant comme suit : [(42 x 85,00 € HT = 3.570,00 € HT au titre des loyers restant à échoir) + (10 % de cette somme = 357,00 €)] ;
CONDAMNER la société SGKOO à restituer sans délai à la société LEASECOM la caisse enregistreuse et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, tels que désigné dans la facture n° 239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SGKOO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SGKOO
SGKOO s’est constituée en la personne de Maître [O] [W], [Adresse 1]
À l’audience du 24 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier accepté par les parties. SGKOO n’a pas transmis ses conclusions attendues pour le 8 novembre 2024.
À l’audience en date du 28 janvier 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SGKOO, bien que s’étant constituée, n’a pas conclu et n’est pas représentée à l’audience.
LEASECOM appuie ses prétentions sur :
Le contrat de location a été valablement signé par les parties et les conditions générales acceptées
Le matériel a été acquis par NBB LEASE aux droits de laquelle vient LEASECOM. SGKOO a cessé de payer ses loyers.
La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur le principal
Le tribunal remarque en premier lieu que, bien qu’ayant constitué avocat, en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, SGKOO a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, que SGKOO ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de mai 2021 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 14 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit, sans délai après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de nonpaiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité égale au montant TTC des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité.
Le tribunal constate que la mise en demeure a été avisée et non réclamée le 7 juillet 2021. En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 15 juillet 2021 et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Attendu que les montants de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.
En conséquence, le tribunal condamnera SGKOO à payer à LEASECOM les sommes de :
204 € TTC (2 x 102 € TTC) correspondant aux 2 loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation,
40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus, somme non soumise aux intérêts moratoires.
3750 € (42 x 85 €) au titre des 42 loyers à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation.
357 € au titre de de l’indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 15 Restitution indique qu’en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l’intégralité du matériel.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SGKOO à restituer sans délai à LEASECOM la caisse enregistreuse et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n°239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY ;
Autorisera, LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat résilié tel que désigné dans la facture n°239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts,
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera SGKOO à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU SGKOO à payer à la SASU LEASECOM les sommes de :
204 € TTC au titre des 2 loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation,
40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires. 3750 € au titre des 42 loyers à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation.
357 € au titre de de l’indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
Condamne la SASU SGKOO à restituer sans délai à la SASU LEASECOM la caisse enregistreuse et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n°239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY ;
Autorise la SASU LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat résilié tel que désigné dans la facture n°239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SASU SGKOO à payer la somme de 1 000 € à la SASU LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU SGKOO aux entiers dépens de l‘instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Déboute SGKOO de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président,
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