Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 29 avr. 2026, n° J2025000073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
I MC
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry PROST, Président de chambre, Madame Claire MAROT & Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe au 29 avril 2026 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Affaire J2025000073 en jonction des affaires :
2025012534 -
ENTRE – La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Caroline CHAMBAERT Avocate à Lille
* ET -
La SAS FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maître Philippe LARIVIERE Avocat à Lille mais ne comparaissant pas ni personne pour elle
2025019639 -
ENTRE – La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Caroline CHAMBAERT Avocate à Lille
* ET -
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION [Adresse 3] défenderesse défaillante.
FAITS
Le 13 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION un crédit de trésorerie de 500 000 €.
Le contrat prévoyait la constitution d’un gage sur stock sans dépossession dans les deux mois. Ce gage n’a jamais été régularisé par l’emprunteur.
Face à cette carence, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé le 15 avril 2025 et a exigé le remboursement anticipé de la somme (500 000 € + intérêts de retard), sous 8 jours.
Malgré cette mise en demeure de rembourser le capital et les intérêts, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 6 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION pour obtenir paiement de cette dernière.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise.
Le 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION en liquidation judiciaire, désignant la SCP BTSG (Maître [D] [Y]) comme liquidateur.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 21 juillet 2025 pour un montant de 513 352,34 € à titre chirographaire concernant ce prêt.
Par exploit en date du 25 août 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, pour obtenir la jonction avec l’affaire 2025012534 et faire fixer sa créance au passif de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 septembre 2025. Elle a fait l’objet d’une remise.
A l’audience de ce jour, par RPVA, les parties ont demandé la jonction des instances n° 2025012534 et n° 2025019639 et ont demandé le renvoi de la cause.
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal a, par jugement en date du 30 septembre 2025, joint les causes indiquées ci-dessus (l’affaire portant désormais le n° RG : J2025000073) et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 14 h 00.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 18 février 2026.
Dans son exploit en date du 25 août 2025, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les éléments de faits ci-dessus exposés, les pièces visées selon bordereau annexé, Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2, 1344 et suivants du Code civil, 514 et 700 du NCPC. Vu les dispositions des articles L 622-22 alinéa 1 et L 641-3 alinéa 1,
* JUGER recevable et bienfondé l’appel en la cause de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [Y]
En conséquence,
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par la Société Générale à l’encontre de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION selon acte d’assignation du 06.06.2025 et enrôlée sous le numéro RG : n°2025012534 (renvoi 30.09.2025 à 14h Ch 2C1)
* DECLARER opposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France VAPOTAGE DISTRIBUTION le jugement à intervenir dans l’instance RG : 2025012534
* CONSTATER la créance de LA SOCIETE GENERALE au titre du crédit par ouverture de crédit de 500.000 € à l’égard de la société France VAPOTAGE DISTRIBUTION
* FIXER la créance de LA SOCIETE GENERALE à la somme de 513.352,34 € à titre chirographaire pour le crédit d’ouverture de crédit de 500.000 € du 13.12.2024
* DONNER ACTE à LA SOCIETE GENERALE qu’elle soumet ses autres encours aux organes de la procédure de liquidation judiciaire
* STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], n’ont pas déposé de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SOCIETE GENERALE
Par acte sous signature privée en date du 13 décembre 2024 (pièces 1 et 2), la SOCIETE GENERALE a consenti à la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION un crédit de trésorerie à court terme d’un montant de 500.000 € remboursable en totalité et une seule fois au plus tard 7 mois à compter de la signature du contrat.
Le contrat stipulait la mise en place d’un gage sur stock sans dépossession dans un délai de deux mois. Malgré le versement des fonds le 18 décembre 2024, la défenderesse n’a jamais régularisé cette sûreté.
La Banque invoque le non-respect par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION de ses obligations de garantie.
La SOCIETE GENERALE justifie la déchéance du terme par l’application stricte des clauses du contrat.
Le contrat (articles 15.2 et 20) permettait à la Banque de rendre les sommes exigibles par anticipation si les garanties prévues n’étaient pas constituées.
La Banque a valablement actionné cette clause en informant le client par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2025.
Selon l’article 15.3 du contrat, l’envoi de ce recommandé entraîne automatiquement la résiliation du contrat.
Compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte le 16 juin 2025, la Banque adapte ses moyens aux règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté.
La Banque ne sollicite plus une condamnation au paiement, mais la fixation de sa créance au passif, conformément aux articles L 622-22, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce.
Elle justifie avoir déclaré régulièrement sa créance entre les mains du mandataire (SCP BTSG) le 21 juillet 2025 pour un montant de 513 352,34 €.
La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et son mandataire judiciaire
La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], n’ont pas déposé de conclusions et ne se sont pas présentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal relève que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué mais qu’il n’a pas comparu et n’est pas représenté, sans avoir soulevé d’argument de nature à l’exonérer de son obligation.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et accueillir la demande dès lors qu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la constatation de la créance
Selon les articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, toute créance née avant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, déclarée dans les délais et justifiée, doit être fixée au passif de la procédure.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a consenti un crédit de 500 000 € à la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION par acte sous signature privée du 13 décembre 2024.
La créance est née avant le 16 juin 2025, date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 21 juillet 2025 auprès de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], mandataire judiciaire, dans le délai légal de deux mois (article R 622-24 du Code du commerce) suivant la publication au BODACC (30 juin 2025).
La créance est justifiée par l’acte de crédit, la mise en demeure infructueuse du 15 avril 2025, et l’assignation en paiement du 06 juin 2025.
Le Tribunal constate la créance de la SOCIETE GENERALE au titre du crédit d’ouverture de 500 000 € à l’égard de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION.
2. Sur l’opposabilité de la décision au liquidateur judiciaire
Selon les dispositions combinées des articles L. 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce, lorsqu’une instance en paiement est en cours au jour de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, celle-ci est reprise de plein droit à l’encontre du liquidateur dûment appelé à la cause. Cette procédure, dont l’objet est la fixation de la créance au passif, requiert que la décision judiciaire soit déclarée opposable au liquidateur afin qu’elle puisse produire ses pleins effets dans le cadre des opérations de répartition des fonds.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a engagé une instance en paiement à l’encontre de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION le 06 juin 2025 (RG n° 2025012534). Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est intervenu le 16 juin 2025, désignant la SCP BTSG, en la personne de Maître [D] [Y], en qualité de liquidateur. La SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SCP BTSG devant le Tribunal de céans par exploit en date du 25 août 2025 (RG n° 2025019639). Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des instances, conférant ainsi au liquidateur une place centrale dans le cadre du débat contradictoire.
En conséquence, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a été dûment appelée à la cause par l’effet de la jonction.
Le Tribunal déclare cette créance opposable à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION.
3. Sur la fixation de la créance de la SOCIETE GENERALE à titre chirographaire
Les créances non garanties (chirographaires) doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire pour leur montant exact, capital et intérêts confondus, si elles sont justifiées et déclarées dans les formes (articles L.622-24 et L.643-1 du Code de commerce).
Article L.622-25 alinéa 1 du Code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers. »
Selon la déclaration de créance certifiée conforme produite par la SOCIETE GENERALE, la créance afférente au crédit d’ouverture n°224351100344 du 13 décembre 2024 s’élève à un montant total de 513 352,34 €, se décomposant comme suit :
* Capital principal : 501 115,78 €,
* Intérêts de retard échus au 17 juin 2025 : 12 236,56 €.
Faute de constitution de la garantie prévue (gage sur stock), cette créance est chirographaire.
Les éléments justificatifs produits (acte de crédit, mise en demeure du 15 avril 2025, assignation en paiement du 6 juin 2025) établissent de manière suffisante l’existence et le montant de la créance.
En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 513 352,34 €, à titre chirographaire.
4. Sur les autres encours
La SOCIETE GENERALE a indiqué qu’elle soumettait ces autres encours aux organes de la procédure collective pour qu’elles soient traitées selon les règles de la vérification du passif mais sans plus de précision dans sa demande.
Elle sera déboutée de sa demande de donner acte.
5. Sur les autres demandes
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de condamner en outre la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION la créance de la SOCIETE GENERALE à 513 352,34 € à titre chirographaire
DÉCLARE cette créance opposable à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de greffe)
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comparution ·
- Terme ·
- Audience ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Fibre optique ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Pandémie ·
- Intérêt ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Cessation ·
- Faute de gestion ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Travail dissimulé ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Actif ·
- Comptabilité ·
- Redressement urssaf ·
- Sursis
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Confusion ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle
- Dominique ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Télécommunication ·
- Mandataire ·
- Code de commerce
- Archives ·
- Société générale ·
- Archivage ·
- Contrats ·
- Plan de cession ·
- Facture ·
- Conservation ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Garde d'enfants ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.