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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2025J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J205
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 6] RCS 777 903 816
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR Madame [P] [E] [Adresse 1]
Non valablement représentée
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 01/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1], une ouverture de crédit d’un montant de 50.000 €, dans le cadre de son activité professionnelle (commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques) sous le N°[XXXXXXXXXX02].
Madame [P] [E] a cessé son activité le 31 décembre 2021 et a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce.
L’ouverture de crédit présente un solde débiteur de 37.429,53 € au 15 décembre 2023.
Toutes les démarches amiables effectuées par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN auprès de Madame [P] [E], pour régulariser sa situation sont demeurées vaines.
Selon décompte du 5 mai 2025, Madame [P] [E] restait devoir au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes suivantes :
[…]
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, craignant pour le recouvrement de sa créance, a été autorisé suivant ordonnance sur requête rendue par Madame la juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LORIENT, en date du 23 mai 2025, à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sur les droits de Madame [P] [E], dans un immeuble sis en la commune de [Adresse 1], cadastré section ZP N°[Cadastre 4] et section ZP N°[Cadastre 5], en garantie de sa créance.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7], le 30 mai 2025, volume 2025 V N°2527 et dénoncée à Madame [P] [E], le 6 juin 2025, suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 7].
C’est dans ce contexte que la CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, a, par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, fait assigner Madame [P] [E] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie 1 er octobre 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 1 er octobre 2025, la CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :
Au titre de l’ouverture de crédit d’u montant de 50.000 € dans le cadre de son activité professionnelle (commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques) sous le radical N°[XXXXXXXXXX02] :
La somme de 40.049,60 € se décomposant comme suit :
* Solde débiteur au 31 décembre 2023 : 37.429,53 €
* Indemnité de recouvrement (page 7 du contrat) : 2.620,07 €
Soit un total de 40.049.60 €, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Madame [P] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Madame [P] [E] n’était pas valablement représentée à l’audience du 1 er octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [P] [E] n’était pas valablement représentée à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le 17 octobre 2019, Madame [P] [E], a régulièrement signé un contrat de crédit de trésorerie courante auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, sous le n° N°[XXXXXXXXXX03], contenant ouverture de crédit d’un montant de 50.000 €.
Ce compte N°[XXXXXXXXXX02] fonctionne en ligne débitrice depuis au moins l’année 2023.
Tous les courriers de mise en demeure adressés à Madame [P] [E] afin qu’elle régularise sa situation auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sont demeurés sans effet.
En conséquence, il convient de dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de Madame [P] [E].
Madame [P] [E] sera donc condamnée à payer à au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre de l’ouverture de crédit N°[XXXXXXXXXX02], la somme de 40.049,60 € se décomposant comme suit :
* Indemnité de recouvrement (page 7 du contrat) : 2.620,07 €
outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que Madame [P] [E] n’était pas valablement représentée à l’audience ;
Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [P] [E] ;
Condamne Madame [P] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre de l’ouverture de crédit N°[XXXXXXXXXX02], la somme de 40.049,60 € se décomposant comme suit :
Indemnité de recouvrement (page 7 du contrat) : 2.620,07 €
outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [P] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Madame [P] [E] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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