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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J412
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
STE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
RCS 345154694
représenté(e) par Maître Céline ALCADE
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Entre les mois de février 2022 à juillet 2024, la société LOXAM a loué divers matériels à la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (ci-après « société SERPE ») a loué divers matériels à la société LOXAM pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élevait à 100.675,01 € malgré un dernier avis amiable du 6 septembre 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société LOXAM a fait assigner la société SERPE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025 lors de laquelle les parties indiquent que la société SERPE a payé le principal dû, ainsi que la somme de 2.779,79 € à imputer sur les frais annexes.
***
Aux termes de son assignation modifiée oralement à l’audience du 27 février 2025, la société LOXAM demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Constater que la société SERPE a payé le principal réclamé d’un montant de 100.675,01 € ;
Condamner la société SERPE à payer à la société LOXAM des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 100.675,01 € au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 9.600 € (40 € X 240 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamner la société SERPE à payer à la société LOXAM une indemnité de 15 % du montant des factures dues initialement au titre de la clause pénale, soit 15.101,25 € (100.675,01 € X 15%) ;
Déduire de la clause pénale la somme de 2.779,79 €, ce qui ramène la clause pénale à 12.321,46 € ;
Condamner la société SERPE à payer à la société LOXAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu l’article 1101 du code civil, Vu l’article 1235-1 du code civil,
Rejeter les demandes formées par la société LOXAM au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejeter la demande formée au titre de la clause pénale ou la ramener à 1 € ;
Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer sur le sort des dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la créance principale
Le tribunal constate que la défenderesse a payé le principal de la créance réclamée d’un montant de 100.675,01 €.
1) Sur les demandes accessoires
Sur l’opposabilité des conditions générales de location
La société SERPE affirme que :
Les conditions générales de location de la société LOXAM sont rédigées dans des termes peu lisibles ;
La société LOXAM ne démontre pas qu’elle les a acceptées.
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La jurisprudence retient également que, dans le cadre de relations d’affaires habituelles entre professionnels, ces derniers sont présumés avoir une connaissance des conditions régissant couramment leurs rapports commerciaux (Cass., Com., 11 octobre 2005, n°97-14072).
*
En l’espèce, le grand nombre de factures adressées par la société LOXAM à la société SERPE entre février 2022 et juillet 2024 (280 factures) atteste des relations d’affaires habituelles entre les parties.
Les conditions générales de location de la société LOXAM sont donc parfaitement opposables à la société SERPE dans le cadre du présent litige.
Sur les intérêts de retard majorés, l’indemnité forfaitaire et la clause pénale
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » ;
*
En l’espèce, la société SERPE n’a pas réglé ses factures à échéance. Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société SERPE au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 9.600 € (40 € X 240 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société SERPE étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés et au versement d’une indemnité forfaitaire de 9.600 € pour les 240 factures impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures, soit la somme de 15.101,25 €, apparaît largement excessive, surtout qu’en cours d’instance, la défenderesse a soldé sa dette.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
En application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur, la société SERPE sera donc condamnée à payer à la société LOXAM :
Des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 100.675,01 € au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
Une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 9.600 € (40 € X 240 factures) ;
La somme de 2.779,79 € réglée par la société SERPE sera déduite des condamnations prononcées.
2) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société SERPE sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société SERPE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Constate que la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT a payé le principal de la créance réclamée d’un montant de 100.675,01 € ;
Condamne la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT à payer à la société LOXAM :
Des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 100.675,01 € au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
Une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 9.600 € (40 € X 240 factures) ;
1 € symbolique au titre de la clause pénale ;
Dit que la somme de 2.779,79 € réglée par la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT sera déduite des condamnations prononcées ;
Condamne la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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