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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2026, n° 2025016352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025016352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
¶MC
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
AFFAIRE 2025016352 – ENTRE – La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) , [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat [Adresse 2], substituée à l’audience par Maître Murielle LHONI, avocat à Lille
ΕT
Monsieur [E] [Y], [Adresse 3], défendeur comparant en personne et par Maître Guillaume STATNIK, avocat à Lille.
FAITS
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) a pour activité le négoce de matériaux de construction.
La société ID SANITAIRE CHAUFFAGE est une EURL qui a une activité dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Monsieur [E] [Y] en assure la gérance.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE a ouvert un compte professionnel auprès de la société DSC afin de s’approvisionner en matériels et matériaux.
La société DSC affirme avoir émis à l’encontre de la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE plusieurs factures et avoirs pour un total de 32.521,30 €.
La société DSC indique que la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE a remis, en règlement partiel de son solde, quatre lettres de change pour un montant total de 17.925,40 €.
La société DSC affirme que Monsieur [E] [Y] s’est engagé, à titre personnel, en qualité d’avaliste de ces effets.
Les lettres de change mentionnées ont fait l’objet d’un avis de rejet.
Suivant jugement en date du 31 mars 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE.
La société DSC a déclaré sa créance à hauteur de 32.521,30 € à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire en date du 9 avril 2025.
La société DSC affirme que Monsieur [E] [Y] s’est engagé personnellement à régler cette somme en donnant son aval aux 4 traites, ce que ce dernier conteste.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 16/06/2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [Y] devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) demande au Tribunal de :
Vu les articles L 511-21 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
* Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner Monsieur [E] [Y], en sa qualité de donneur d’aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC, la somme de 17.925,40 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26.03.2025
* Condamner Monsieur [E] [Y], en sa qualité de donneur d’aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
* Condamner Monsieur [E] [Y], en sa qualité de donneur d’aval, aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n°2, Monsieur [E] [Y] demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de commerce, et plus particulièrement celles des articles L.511-21, L.511-26, L.511-43 et L.511-49, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) n’apporte pas la preuve que Monsieur [E] [Y] se serait valablement engagé en qualité d’avaliste au titre des quatre traites litigieuses pour un montant total de 17.925,40 € En conséquence :
* DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence, la réalité et la validité du quantum de la créance qu’elle prétend détenir sur la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE
* JUGER que cette preuve est pourtant indispensable dans l’action cambiaire prétendument fondée sur les effets litigieux
En conséquence :
* DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
* JUGER que les deux traites émises le 7 octobre 2024, stipulées à échéance le 27 octobre 2024. d’un montant respectif de 5.836,76 € et 5.560,92 € ont été présentées en chambre de compensation le 31 octobre 2024, soit en dehors du délai légal de présentation prévu à cet effet aux termes des dispositions de l’article L.511-26 du Code de commerce
* JUGER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) se trouve donc déchue de ses recours cambiaires pour ces deux effets, d’un montant respectif de 5.836,76 € et 5.560,92 €, soit d’un total de 11.397,68 €
* CONDAMNER partiellement Monsieur [E] [Y], en sa qualité d’avaliste des traites émises le 7 octobre 2024, à échéance le 27 novembre 2024 et présentées en chambre de compensation le 27 novembre 2024, au paiement de la somme totale de 6.527,72 € -OCTROYER à Monsieur [E] [Y] des délais de paiement pour une durée totale de deux
années comme suit : -24 versements mensuels de la somme de 271,99 €
* DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil
— ÉCARTER l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* OCTROYER à Monsieur [E] [Y] des délais de paiement pour une durée totale de deux années comme suit :
* 23 versements mensuels de la somme de 271,99 €
* 1 versement final correspondant au solde restant dû
* DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil
— ÉCARTER l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 08/07/2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12/03/2026 et mise en délibéré au 30/04/2026 par mise à disposition au Greffe. Le Tribunal a autorisé la transmission d’une note en délibéré afin de fournir l’original de l’acte. La note en délibéré de Maître STATNIK, conseil
de Monsieur [E] [Y], a été reçue le 16/03/2026. Celle de Maître LHONI, conseil de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), a été reçue le 26/03/2026.
MOYENS DE PARTIES
* La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) :
* Considère que Monsieur [E] [Y] a donné son aval sur les 4 traites et, qu’en conséquence, il est redevable à titre personnel de la somme de 17 925.40 € produisant des copies recto-verso des 4 traites avec l’aval de Monsieur [Y] au dos de chaque traite.
* Considère que l’article 511-49 du Code de commerce relatif à la déchéance des droits du porteur n’est pas applicable au cas de Monsieur [E] [Y] dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue.
* Considère que Monsieur [E] [Y] ne prouve pas que sa situation financière justifie de lui accorder des délais de paiement.
* Considère que la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
* Monsieur [E] [Y] :
* Considère qu’il n’a pas donné son aval sur les lettres de change comme le prévoit l’article 511-21 du Code du commerce.
* Se fonde sur des jurisprudences de la Cour de cassation pour soutenir que l’engagement d’aval, pour être valable, doit respecter des conditions de forme et notamment que la lettre de change porte la mention manuscrite « Bon pour aval » et, qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas respectées.
* Considère que seule la production des effets originaux avec les mentions réglementaires peut établir l’engagement cambiaire de Monsieur [Y].
* Considère que la société DSC ne justifie pas du quantum de sa créance.
* Considère que, dans la mesure où les lettres de change n’ont pas toutes été présentées à la date d’échéance ou dans les deux jours ouvrables qui suivent, conformément aux dispositions des articles 511-26 et 511-43 du Code de commerce, alors il y a déchéance du recours cambiaire.
* Se fonde sur l’article 1343-5 du Code civil et sur des justificatifs de charges et de revenus pour demander un délai de paiement sur 24 mois.
* Se fonde sur la situation financière fragile de Monsieur [Y] pour demander d’écarter la capitalisation des intérêts.
* Considère que la nature de l’affaire justifie d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la qualité d’avaliste de Monsieur [E] [Y] :
La société DSC produit 4 lettres de change pour un montant total de 17.925,40 €.
Les copies recto-verso de ces lettres de change ont été communiquées avec les pièces de l’assignation.
Monsieur [E] [Y] soutient que seuls les originaux de ces lettres de change peuvent faire foi.
Lors de l’audience, la société DSC a présenté au Tribunal les originaux des 4 lettres de change. Le Tribunal a constaté que les originaux présentaient bien les mentions requises au verso et que les copies recto-verso produites étaient identiques aux originaux.
Monsieur [E] [Y] objecte par ailleurs que les originaux ont été produits lors de l’audience et qu’il n’avait pas pu présenter ses observations.
Or, la société DSC a présenté les originaux à Monsieur [E] [Y] avant l’audience. Le Tribunal a, par ailleurs, autorisé Monsieur [E] [Y] à faire part de ses observations sur les originaux par note en délibéré. Le contradictoire et les droits de la défense ont donc été respectés.
Les quatre lettres de change ont donc bien été avalisées par Monsieur [E] [Y] pour un montant total de 17.925,40 €.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de juger que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) n’apporte pas la preuve que Monsieur [E] [Y] se serait valablement engagé en qualité d’avaliste au titre des quatre traites litigieuses pour un montant total de 17.925,40 €.
* Sur l’existence et le quantum des créances :
Monsieur [E] [Y] affirme que la société DSC ne justifie ni de la réalité des créances et ni de leur quantum.
La société DSC produit les différentes factures des commandes passées par Monsieur [E] [Y] en sa qualité de gérant de l’EURL ID SANITAIRE CHAUFFAGE ainsi qu’un avoir. Elle produit également les traites avalisées par Monsieur [E] [Y].
Monsieur [E] [Y] n’a jamais contesté avoir passé ces commandes pour le compte de sa société ID SANITAIRE CHAUFFAGE.
La société DSC rappelle par ailleurs qu’elle a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire lorsque l’EURL ID SANITAIRE CHAUFFAGE est entrée en liquidation et que ses créances ont été acceptées par le mandataire et n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [E] [Y].
En conclusion, l’existence des créances et leur quantum sont établis.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [E] [Y] de ses demandes de juger que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence, la réalité et la validité du quantum de la créance qu’elle prétend détenir sur la société ID SANITAIRE CHAUFFAGE et de juger que cette preuve est pourtant indispensable dans l’action cambiaire prétendument fondée sur les effets litigieux.
* Sur la validité du recours cambiaire et la date de présentation des lettres de change :
Monsieur [E] [Y] considère que, dans la mesure où les lettres de change n’ont pas toutes été présentées à la date d’échéance ou dans les deux jours ouvrables qui suivent, conformément aux dispositions des articles L511-26 et L511-43 du Code de commerce, alors il y a déchéance du recours cambiaire.
La société DSC n’est pas un établissement bancaire et ne peut donc pas procéder elle-même à la compensation des titres.
La société DSC produit un relevé des valeurs remises à l’encaissement auprès de la Banque LCL. Les lettres de change ont bien été présentées à l’encaissement avant leur date d’échéance.
Par ailleurs, la société DSC se fonde sur la jurisprudence et notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1965 pour rappeler que la sanction relative à la déchéance ne s’applique pas à l’avaliste dans la mesure où ce dernier a pris le même engagement que le tiré accepteur. Il n’y a donc pas de déchéance du recours cambiaire.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [E] [Y] de ses demandes de juger que les deux traites émises le 7 octobre 2024, stipulées à échéance le 27 octobre 2024, d’un montant respectif de 5.836,76 € et 5.560,92 € ont été présentées en chambre de compensation le 31 octobre 2024, soit en dehors du délai légal de présentation prévu à cet effet aux termes des dispositions de l’article L.511-26 du Code de commerce et de juger que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) se trouve donc déchue de ses recours cambiaires pour ces deux effets, d’un montant respectif de 5.836,76 € et 5.560,92 €, soit d’un total de 11.397,68 €.
* Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [E] [Y] demande la possibilité d’échelonner le paiement sur 24 mois.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] produit une copie de son livret de famille pour justifier qu’il est le père de trois enfants dont deux sont encore à sa charge à ce jour.
Il justifie d’une rémunération de 500 à 700 € par semaine et de l’absence de revenus de son épouse, Madame [M] [Y], qui ne perçoit actuellement que l’Allocation de Sécurisation Professionnelle.
Il justifie également des charges mensuelles de son foyer à hauteur d’environ 2 075 €.
Monsieur [E] [Y] demande de pouvoir régler sa dette en 24 mois eu égard à ses difficultés financières.
Au regard de ces éléments, la demande de délai de paiement et d’échelonnement de la dette est justifiée.
La société DSC demande d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil. Monsieur [E] [Y] demande d’écarter la capitalisation des intérêts eu égard à sa situation financière.
De jurisprudence constante et conformément à l’article 1343-2 du Code civil, le créancier est fondé à demander la capitalisation des intérêts. Seul un motif juridique peut justifier d’écarter la capitalisation des intérêts, ce qui n’est pas le cas en espèce.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande d’écarter la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal condamne Monsieur [Y] à payer à la société DSC la somme de 17 925.40 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.03.2025, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, par 23 échéances mensuelles de 746,89 € et une dernière échéance correspondant au solde restant dû.
Le non-paiement d’une seule échéance à son terme entraînera automatiquement la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible.
* Sur les autres demandes :
Succombant, Monsieur [E] [Y] supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’assignation.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [Y] devra verser à la société DSC une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) la somme de 17 925.40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26.03.2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil
DIT que Monsieur [E] [Y] pourra se libérer de sa dette par le versement de 23 échéances mensuelles de 746,89 € et une dernière échéance correspondant au solde restant dû
DIT que le non-paiement d’une seule échéance entraînera automatiquement la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de tous ses autres moyens, fins et conclusions
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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