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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 juil. 2025, n° 2024F01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01743 N° MINUTE : 2025F01901 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 6] [Localité 4] Représentant légal : M. [M] [H] ,Président, [Adresse 3] [Localité 4] comparant par Me [X] [G] [Adresse 1] [Localité 7]
SAS EFB [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée le 27 Juin 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Pierre SIE Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En juillet 2023, la SAS EFB a conclu un contrat avec la société OPTIONS FINANCE ayant pour objet la location de matériel informatique sur une durée irrévocable de 60 mois.
La société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée LOCAM, est intervenue au contrat en qualité de bailleur cessionnaire.
La société EFB s’est montrée défaillante dans le paiement de ses échéances et le courrier de mise en demeure avec AR du 15 janvier 2024 adressé par la société LOCAM à la société EFB est resté sans effet.
LOCAM poursuit ainsi le recouvrement d’une somme en principal de 35 713,92 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société EFB.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissiers de justice en date du 27 août 2024 (signification par dépôt à l’étude), la société LOCAM assigne la SAS EFB devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société EFB au paiement de la somme de 35 713,92 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 15 janvier 2024 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par la société EFB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société EFB au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EFB aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01743 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales, du 4 octobre 2024 au 4 avril 2025.
La société EFB ne comparait pas ni personne à sa place.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
L’audience du 6 décembre 2024 n’ayant pu se tenir pour cause d’indisponibilité du juge à cette date, l’affaire a été renvoyée en audience de mise en état du 13 décembre 2024.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 février 2025.
Le 14 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a demandé que les pièces soient communiquées à la partie adverse et a reconvoqué les parties devant lui le 14 mars 2025.
Le 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée en audience de mise en état du 4 avril 2025 pour changement du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le 4 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 mai 2025.
Le 9 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La société LOCAM a apporté la preuve que les pièces ont été transmises à la société EFB.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société LOCAM expose que le 20 juillet 2023 la société EFB a souscrit auprès de la société OPTIONS FINANCE un contrat de location de matériel informatique d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni par la société JASON DIFFUSION.
Le matériel a été livré par la société OPTIONS FINANCE et réceptionné sans réserve par la société EFB le 20 juillet 2023. Conformément à l’article 4.1 des Conditions générales du contrat, la société LOCAM est intervenue au contrat en qualité de cessionnaire.
LOCAM a payé la facture de la société OPTIONS FINANCE pour un montant de 24 720 euros TTC et a adressé à la société EFB la facture unique de loyers.
La société EFB n’a réglé aucune échéance à la société LOCAM et le 15 janvier 2024, cette dernière lui a adressé une mise en demeure avec AR.
La société EFB, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 de ce même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Un contrat de location portant sur du matériel informatique et référencé sous le numéro L2023071321, d’une durée de 60 mois, soit 20 trimestres, pour un montant trimestriel de 1 275,55 euros HT soit 1 530,66 euros TTC est signé via le logiciel DocuSign le 20 juillet 2023 entre la société OPTIONS FINANCE et la société EFB représentée par monsieur [O] [T], identifié en qualité de gérant (pièce n°2). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°2).
Le matériel informatique est livré à la société EFB par la société OPTIONS FINANCE le 20 juillet 2023, ainsi qu’en témoigne le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé sans réserve par monsieur [O] [T] via le logiciel DocuSign (pièce n°3). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°3).
L’article 4 des conditions générales de location « Cession-Transfert » stipule au point 4.1 que la société LOCAM est susceptible de devenir cessionnaire du contrat.
La société OPTIONS FINANCE établit le 25 juillet 2023 une facture à l’attention de la société LOCAM concernant du matériel informatique « contrat EFB n°L2023071321 » pour un montant total de 24 720 euros TTC (pièce n°4).
L’article 8 « Responsabilité et assurance » des conditions générales de location stipule, au point 8.2 que si le locataire n’a pas fait parvenir au loueur dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d’assurance du matériel, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur d’adhérer, s’il le souhaite, pour le compte du locataire au contrat d’assurance collective qu’il a souscrit. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyers envoyée au locataire.
La société LOCAM établit le 28 juillet 2023 à l’attention de la société EFB la facture unique de loyers en euros faisant apparaître 20 loyers trimestriels d’un montant chacun de 1 275,55 euros HT soit 1 530,66 euros TTC, du 30 septembre 2023 au 30 juin 2028, conformément au contrat de location (pièce n°5).
La facture unique de loyer mentionne, en outre, un montant de 92,70 euros trimestriel au titre de l’assurance, conformément aux stipulations du point 8.2 des conditions générales, ce qui porte le montant de chaque échéance trimestrielle, assurance incluse, à la somme totale de 1 623,36 euros TTC.
La société EFB ne paye aucune des échéances.
L’article 10-«Annulation-Débit-Résiliation-Caducité » des conditions générales du contrat de location stipule au point 10.3 que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec AR , en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de nonexécution, par le Locataire d’une seule des obligations prévues aux Conditions générales ou particulières … Dès résiliation du contrat, le Locataire doit mettre immédiatement le matériel à disposition du Bailleur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une pénalité égale à 10% à titre de clause pénale ».
Le 15 janvier 2024, la société LOCAM adresse à la société EFB une mise en demeure AR intitulée « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et lui demande de payer sous 8 jours les 2 loyers impayés ; qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et que la créance de la société LOCAM s’établira alors à la somme totale de 36 866,99 euros (Pièce n°6).
La société EFB reste muette.
Le décompte fourni dans l’assignation par la société LOCAM à l’appui de sa demande pour une somme totale de 35 713,92 euros se détaille comme suit :
2 loyers trimestriels impayés du 30 septembre 2023 et du 31 décembre 2023, soit 2 x 1 623,36 euros soit un montant total de 3 246,72 euros,
Clause pénale : 10% x 3 246,72 euros soit un montant de 324,67 euros,
18 loyers trimestriels à échoir du 30 mars 2024 au 30 juin 2028 soit 18 x 1 623,36 euros, soit un montant total de 29 220,48 euros,
Clause pénale : 10% x 29 220,48 euros soit un montant de 2 922,05 euros.
Il est constant que les loyers à échoir et la clause pénale ne produisent pas d’intérêt de retard.
Le Tribunal constate que les pièces versées aux débats corroborent la demande de la société LOCAM.
En conséquence, le Tribunal,
Recevra la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS en ses demandes ;
Condamnera la SAS EFB à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 35 713,92 euros ;
Condamnera la SAS EFB à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 15 janvier 2024, sur la somme de 3 246,72 euros.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 août 2024, date de l’assignation et première demande en ce sens.
Sur la restitution du matériel
Le contrat de location prévoit, dans ses conditions générales à l’article 10.3 la restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal,
Ordonnera la restitution par la SAS EFB du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS EFB a obligé la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à hauteur de 1 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS EFB est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
reçoit la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en ses demandes ; condamne la SAS EFB à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 35 713,92 euros ;
condamne la SAS EFB à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 15 janvier 2024, sur la somme de 3 246,72 euros ;
ordonne l’anatocisme des intérêts dus depuis plus d’un an, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 août 2024 ;
ordonne la restitution par la SAS EFB du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ; condamne la SAS EFB à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
déboute la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SAS EFB aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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