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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 juil. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J115
DEMANDEUR ADDICTPHARMA [Adresse 1] RCS 834178105
représenté(e) par Maître Eric COHEN et Maître Laurent VERGET
DÉFENDEUR ATLANTIC NATURE [Adresse 2] RCS 407509066
représenté(e) par Maître Sandrine CARON-LE QUERE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Par contrat d’agent commercial conclu le 15 avril 2019, la société ATLANTIC NATURE, spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires, a confié à la société ADDICTPHARMA la représentation commerciale de ses produits sur le département du Val-de-Marne. Le contrat interdisait expressément à l’agent commercial de représenter une entreprise concurrente sans l’accord préalable du mandant.
Le 21 février 2022, la société ADDICTPHARMA a déclaré représenter la société LASHILE BEAUTY, également active dans le secteur des compléments alimentaires et notamment dans celui des gummies nutricosmétiques, produits également commercialisés par la société ATLANTIC NATURE.
Malgré une mise en demeure du 24 février 2022, restée sans réponse, la société ADDICTPHARMA a continué cette représentation. Une nouvelle déclaration en janvier 2023 a confirmé la persistance de ce mandat concurrent.
En conséquence, la société ATLANTIC NATURE a résilié le contrat pour faute grave par lettre du 15 mars 2023.
Par lettre du 25 mai 2023, la société ADDICTPHARMA a contesté cette rupture.
C’est dans ce contexte que la société ADDICTPHARMA, a, par exploit de commissaire de justice du 8 mars 2024, fait assigner la société ATLANTIC NATURE en paiement d’indemnités devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 mars 2025, la société ADDICTPHARMA demande au tribunal :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et L.134-12 du code de commerce, Vu le contrat d’agent commercial,
Dire que la rupture des relations commerciales par la société société ATLANTIC NATURE est abusive et non fondée sur une faute grave ;
Condamner la société ATLANTIC NATURE à lui verser :
* 3.567 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 21.000 € à titre d’indemnité compensatrice de rupture ;
* 10.000 € pour atteinte à l’image commerciale ;
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l’appui de ses demandes, la société ADDICTPHARMA prétend que la rupture de son contrat d’agent commercial est abusive aux motifs que :
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
* La connaissance de ses liens contractuels avec la société LASHILE BEAUTY n’a jamais été critiquée par la société ATLANTIC NATURE pendant des années, tant que la défenderesse n’avait pas décidé de concurrencer LASHILE BEAUTY pour la commercialisation de gummies :
* En effet, Madame [B] (ADDICTPHARMA) n’a jamais caché ses liens avec la société LASHILE BEAUTY : elle renseignait d’ailleurs régulièrement une « déclaration de représentation » (c’est-à-dire la liste des autres sociétés mandantes qu’elle représentait) à l’attention de la direction de la société ATLANTIC NATURE, laquelle liste comprenant notamment LASHILE BEAUTY ;
* Ce n’est qu’en 2022 que la société ATLANTIC NATURE a décidé de changer de stratégie en proposant à ses clients des produits gummies ;
* Ce changement de stratégie a été notifiée à la société ADDICTPHARMA par courier du 24 février 2022 aux fins que celle-ci cesse de commercialiser les produits de la société LASHILE BEAUTY;
* Malgré cette mise en demeure du 24 février 2022, la société ATLANTIC NATURE a accepté que la société ADDICTPHARMA poursuive ses relations avec la société LASHILE BEAUTY pendant plus d’un an, ce qui exclut toute faute grave (qui rend impossible la poursuite du contrat);
* La rupture des relations contractuelles du 15 mars 2023 a donc été brutale pour la société ADDICTPHARMA, qui n’a pas du tout été concertée en amont par la société ATLANTIC NATURE pendant 1 an ;
* D’autres agents commerciaux qui commercialisaient des produits LASCHILE n’ont pas vu, à la différence de Madame [B] leur contrat rompu par la société ATLANTIC NATURE et exercent toujours leurs activités au sein de celle-ci.
Sur l’indemnité de préavis :
* Le contrat d’agent commercial stipule (article 13) :« Chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment, sans avoir à justifier de sa décision, mais à conditions de respecter un préavis de rupture de TROIS (3) mois avant la cessation effective des relations contractuelles, courant à compter de la réception de la notification adressée afin de signifier la résolution du contrat, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au cocontractant, par la partie ayant pris l’initiative de la rupture ».
* L’indemnité de préavis s’élèverait donc à la somme de 3.567 € ;
Sur l’indemnité de rupture en réparation du préjudice subi :
* Aux termes de l’article L.134-12 du code de commerce et de l’article 19 du contrat d’agent commercial, une indemnité compensatrice est due à l’agent commercial en cas de rupture des relations contractuelles, sauf faute grave ;
* Il est communément admis que le montant de cette indemnité est fixé :
* Soit en fonction des commissions perçues en moyenne par l’agent commercial durant toute la durée du contrat ;
* Soit en fonction de la moyenne annuelle des trois dernières années de commission. (CA Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 octobre 2019, n°17/16161) ;
* Madame [K] [B] sollicite le paiement d’une somme de 21.000 € (soit 18 mois environ de commissions) à titre d’indemnité de rupture ;
Sur les dommages et intérêts pour brusque rupture et atteinte à l’image commerciale :
* L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
* En cas de rupture notifiée dans des circonstances particulières, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’agent commercial.
* Des manquements sont reprochés à ATLANTIC NATURE : une rupture brutale du jour au lendemain qui aurait un caractère vexatoire, la société ATLANATURE n’ayant nullement avisé Madame [B] d’une telle perspective ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 mars 2025, la société ATLANTIC NATURE demande au tribunal :
Juger que la rupture du contrat pour faute grave est fondée ;
Débouter la société ADDICTPHARMA de toutes ses demandes ;
Condamner la société ATLANTIC NATURE à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
[…]
A l’appui de ses demandes, la société ATLANTIC NATURE prétend que:
* La société ADDICTPHARMA a commis une faute grave en acceptant une carte concurrente (de la société LASHILE BEAUTY) sans information préalable ni autorisation de la société ATLANTIC NATURE ;
* Les société ATLANTIC NATURE et LASHILE BEAUTY étaient bien concurrentes avant 2021 : elles commercialisent toutes les deux des compléments alimentaires relevant de la nutricosmétique (bardane, bourrache, kéraphane) et sous forme de gommes depuis 2017 ;
* Lorsqu’elle a mis en demeure la société ADDICTPHARMA de cesser ses relations commerciales avec la société LASHILE BEAUTY par deux courriers du 24 février 2022, la
société ATLANTIC NATURE pensait sincèrement que cette dernière avait respecté cette injonction et avait donc cessé ses relations avec la société LASHILE BEAUTY ;
* Ce n’est qu’en janvier 2023 lors de la « déclaration de représentation » qu’elle a appris que malgré l’injonction, la société ADDICTPHARMA avait maintenu ses relations avec la société LASHILE BEAUTY ;
* Dès lors, en acceptant la représentation d’une société concurrente sans l’accord de son mandant, la société ADDICTPHARMA a commis une faute, qui justifie la rupture de son contrat d’agent commercial sans indemnité de rupture et indemnité compensatrice de préavis.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave
L’article L.134-3 du code de commerce impose à l’agent commercial une obligation de nonconcurrence sauf autorisation préalable du mandant.
La Cour de cassation considère que manque à son obligation de loyauté, l’agent commercial qui cache à son mandant l’exercice, durant le mandat, d’une activité similaire au profit d’un concurrent. Un tel manquement à une obligation essentielle au mandat d’intérêt commun constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat (Cass., Com.,15 mai 2007, n°06-12282).
En application des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, l’indemnité compensatrice de rupture n’est pas due en cas de faute grave de l’agent commercial.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 10 du contrat d’agent commercial reprend également cette obligation de non-concurrence de l’agent.
En l’espèce, le 21 février 2022, la société ADDICTPHARMA a adressé à la société ATLANTIC NATURE une déclaration de réprésentations aux termes de laquelle était mentionnée la société LASHILE BEAUTY, société commercialisant des produits concurrents de la société ATLANTIC NATURE.
Dans cette déclaration, il était indiqué que la société ADDICTPHARMA représentait la société LASHILE BEAUTY depuis le 30 septembre 2021.
La société ATLANTIC NATURE a alors, par courier du 24 février 2022, demandé à la société ADDICTPHARMA de cesser ses relations avec la société LASHILE BEAUTY.
La société ADDICTPHARMA ne démontre pas, en produisant par exemple aux débats des déclarations de représentations au titre des années 2020 et 2021, que la société ATLANTIC NATURE avait connaissance de ses liens contractuels avec la société LASHILE BEAUTY, et qu’elle les aurait tolérés pendant des années, avant de les dénoncer en 2022 par pure opportunisme, pour la seule raison qu’elle avait changé de stratégie et décidé de concurrencer la société LASHILE BEAUTY pour la commercialisation de gummies.
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que trois jours après avoir reçu la déclaration de représentations de la société ADDICTPHARMA (courier du 21 février 2022), la société ATLANTIC NATURE a immédiatement réagi en la mettant en demeure de cesser ses relations commerciales avec la société concurrente LASHILE BEAUTY (courrier du 24 février 2022).
Par conséquent, faute de pièces probantes rapportées par le demandeur, le tribunal considèrera que la société ATLANTIC NATURE a demandé à la société ADDICTPHARMA de cesser ses relations avec la société LASHILE BEAUTY parce qu’elle venait d’apprendre cette collaboration litigieuse et non parce qu’elle avait décidé de développer un nouveau produit.
Par ailleurs, même si la société ATLANTIC NATURE ne commercialisait pas les produits gummies concurrents au départ de ses relations commericales avec la société ADDICTPHARMA, ces compléments alimentaires sous forme de gomme figuraient bien dans ses tarifs 2017, bien que non signés par l’agent commercial, ainsi que dans ses attestations de déclaration de compléments alimentaires des 3 janvier et 27 septembre 2018. La société LASHILE BEAUTY qui commercialise également des compléments alimentaires était donc concurrente de la société ATLANTIC NATURE bien avant que cette dernière ne commercialise des « gummies ».
La société ADDICTPHARMA a poursuivi ses relations commerciales avec la société LASHILE BEAUTY en dépit de la mise en demeure de la société ATLANTIC NATURE du 24 février 2022. Cependant, cela ne prouve pas que la société ATLANTIC NATURE en était informée, et qu’elle aurait toléré cette violation contractuelle pendant plus d’un an comme le soutient la société ADDICTPHARMA.
Les pièces versées aux débats révèlent au contraire que ce n’est qu’en janvier 2023 lors de la déclaration de représentations de la société ADDICTPHARMA que la société ATLANTIC NATURE a découvert qu’elle n’avait pas obtempéré à sa mise en demeure du 24 février 2022, et qu’elle avait maintenu ses relations avec la société LASHILE BEAUTY.
La société ATLANTIC NATURE était donc fondée à considérer que la société ADDICTPHARMA commercial avait gravement manqué à son obligation de loyauté en commercialisant les produits concurrents de la société LASHILE BEAUTY sans son autorisation, et que ce manquement justifiait la rupture immédiate de son contrat d’agent commercial.
La résiliation intervenue le 15 mars 2023 repose donc sur une faute grave de l’agent commercial, et en conséquence, aucune indemnité de préavis, ni indemnité de rupture n’est due en application des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.
Les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte illicite à la réputation ou à l’image commerciale de la société ADDICTPHARMA de nature à ouvrir droit à indemnisation en application de l’article 1240 du code civil.
La rupture a été notifiée par un courrier respectueux ne comportant aucune mention préjudiciable.
Les conditions de rupture, loin d’être brutales, ont été précédées de rappels contractuels restés sans effet.
Dans ses conditions, la société ADDICTPHARMA sera déboutée de ses demandes en paiement ses sommes suivantes :
* 3.567 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 21.000 € à titre d’indemnité compensatrice de rupture ;
* 10.000 € pour atteinte à l’image commerciale.
2) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société ATLANTIC NATURE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société ADDICTPHARMA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ADDICTPHARMA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.134-, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la rupture du contrat d’agent commercial est justifiée par une faute grave imputable à la société ADDICTPHARMA ;
Déboute la société ADDICTPHARMA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la société ADDICTPHARMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADDICTPHARMA à payer à la société ATLANTIC NATURE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADDICTPHARMA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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